Le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj reçoit le Ministre de la justice de l’État du Qatar, M. Masoud bin Mohammed Al Ameri
Mois : février 2022
Le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj reçoit en audience le coordonnateur résident des Nations unies en Algérie
Le Président de la Cour constitutionnelle, M. Belhadj a reçu en audience le Coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez dans le cadre d’une visite de courtoisie.
Les deux responsables ont passé en revue, l’état des relations entre l’Algérie et l’ONU et les voies et moyens de les consolider dans tous les domaines, notamment celui de la justice constitutionnelle, tout en se félicitant des relations profondes et excellentes.
A l’occasion, le Président de la Cour constitutionnelle a souligné que les réformes profondes que connait l’Algérie visent à consolider l’État de droit dans notre pays et à préserver et défendre les droits de l’homme, citant à ce propos les nouveautés apportées par la nouvelle Constitution en matière de droits de l’homme prévoyant dans son préambule. Le Président de la Cour constitutionnelle a réaffirmé le soutien absolu de l’Algérie aux causes justes et au droit des peuples à l’autodétermination, avec son attachement au principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Concernant la question du Sahara occidental, le Président de la Cour constitutionnelle a formé le vœu de voir la MINURSO jouir de larges prérogatives et jouer un rôle majeur notamment la préservation des droits de l’homme qui sont violés quotidiennement.
Pour sa part, le coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie a salué le niveau atteint par les relations de coopération et de coordination entre les instances officielles algériennes et le système des Nations Unies, considérant notre pays comme un acteur important au niveau régional et international. , notamment en ce qui concerne la défense des droits des peuples et du droit international, exprimant son appréciation et sa gratitude à notre pays pour son soutien permanent aux causes justes, et pour son accueil des réfugiés.
Au terme de la rencontre, les deux responsables ont réitéré leur volonté d’œuvrer à l’intensification des efforts, en vue de poursuivre les relations de coopération et d’échanger les connaissances et les expériences entre l’Algérie et système des Nations Unies dans divers domaines, notamment dans celui de la justice constitutionnelle et la diffusion de la culture constitutionnelle.
Décisions de la Cour : En matière de conformité
Toutes les proclamations par année
Proclamation n° 09/P.C.C/24 du 10 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 14 septembre 2024 portant résultats définitifs de l’élection du Président de la République.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 56, 85, 87, 88, 89, 91 (points 10 et 11) et 191 ;
Vu l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245, 246, 247, 256, 258, 259 (alinéas 4 et 5), 260, 272 (alinéa 2) et 275 (alinéas 4 et 5) ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 57, 61, 62, 88, 89, 90 et 91 ;
Vu le décret présidentiel n° 24–182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées ;
Après avoir pris connaissance de la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles ;
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes et des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et la commission électorale des résidents à l’étranger ;
Après examen des deux recours déposés auprès du greffe de la Cour constitutionnelle par les deux candidats :
* HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix ;
* AOUCHICHE Youcef, pour le Front des Forces Socialistes ;
recevables en la forme et au fond,
Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 07/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires, déposé par le représentant du candidat HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 08 /D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires, déposé par le représentant du candidat AOUCHICHE Youcef, pour le Front des Forces Socialistes ;
— Les membres rapporteurs entendus ;
— Après vérification des différents documents électoraux et contrôle des bulletins nuls et des procurations ;
— Après rectification des erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a arrêté les résultats définitifs du scrutin comme suit :
— Electeurs inscrits sur le territoire national : 23 486 061 ;
— Electeurs inscrits au niveau des postes diplomatiques et consulaires : 865 490 ;
— Nombre total d’électeurs inscrits sur le territoire national et à l’étranger : 24 351 551 ;
— Nombre total d’électeurs votants : 11 226 065 ;
— Taux global de participation : 46,10% ;
— Bulletins de vote nuls : 1 764 637 ;
— Suffrages exprimés : 9 461 428 ;
— Majorité absolue : 4 730 715.
Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :
* M. TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu 7 976 291 voix, soit 84,30% ;
* M. HASSANI Chérif Abdelaali a obtenu 904 642 voix, soit 9,56 % ;
* M. AOUCHICHE Youcef a obtenu 580 495 voix, soit 6,14 %.
Attendu que conformément à l’article 85 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;
Attendu que le candidat TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs,
En conséquence, La Cour constitutionnelle proclame ce qui suit :
Monsieur TEBBOUNE Abdelmadjid Président de la République algérienne démocratique et populaire pour un deuxième mandat.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 89 de la Constitution.
La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7, 8, 9 et 10 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.
Proclamation de la Cour constitutionnelle portant liste définitive des candidats aux élections présidentielles du 7 septembre 2024
– Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment les articles 56, 87, 91 (points 10 et 11) et 191
– Conformément à l’article 252 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,
– Conformément aux articles 58 et 59 du règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
La Cour constitutionnelle s’est réunie à huit clos les 27, 28, 29 et 30 juillet 2024 pour étude et examen des cinq (05) recours enregistrés auprès du service du greffe de la Cour constitutionnelle. La Cour s’est également réunie le 31 juillet 2024 pour valider la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République ;
Après avoir contrôlé manuellement les formulaires joints au dossier des requérants et les avoir confirmé avec le traitement électronique, la Cour constitutionnelle a entamé l’examen et la vérification des formulaires et des données qui y sont contenues dans l’article 10 de la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Après délibération, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : Quatre (04) recours sont recevables en la forme et rejetés au fond, car infondés, et rejet d’un (01) recours car étant formulé hors les délais légaux.
Deuxièmement : validation de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République prévue le 7 septembre 2024, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, conformément à l’article 59 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle comme suit :
- AOUCHICHE Youcef, pour le parti du Front des Forces Socialistes ;
- TEBBOUNE Abdelmadjid, candidat libre ;
- HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Quatrièmement : Les décisions de rejet de recours relatives aux candidatures à l’élection du président de la république seront notifiées aux requérants, conformément aux dispositions de l’article 58 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 121 (alinéa 2), 122 (alinéa 3), 123 et 191 ;
– Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral notamment ses articles 217, 218, 219, 220, 238, 239, 240 et 241 ;
– Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;
– Vu la délibération en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, portant règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle relatives au renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;
– Vu le décret présidentiel n° 21-513 du 17 Joumada El Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;
– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°04 du 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021 fixant la forme et les conditions de l’établissement de la procuration de vote à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;
– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°11 du 21 Joumada Ethania1443 correspondant au 24 janvier 2022 fixant les spécifications techniques des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas du 5 février 2022 ;
– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°13 du 1er Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les modalités de vote à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas ;
– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°14 du 2 Rajab 1443 correspondant au 3 février 2022 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas du 5 février 2022 ;
-Après avoir pris connaissance des résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 4 Rajab 1443 correspondant au 5 février 2022 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas, qui ont été annoncés par l’Autorité nationale indépendante des Elections le 5 Rajab 1443 correspondant au 6 février 2022 ;
– Après examen des recours déposés auprès du greffe de la Cour constitutionnelle le 6 Rajab 1443 correspondant au 7 février 2022, et après avoir statué sur ces recours ;
-Les membres rapporteurs entendus dans la lecture de leurs rapports écrits ;
– Après délibération ;
Proclame :
Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas qui ont eu lieu le 4 Rajab 1443 correspondant au 5 février 2022, sont arrêtés comme suit :
1- Résultats globaux de l’élection :
– Nombre de wilayas concernées : 58
-Électeurs inscrits : 27151
-Électeurs votants : 26 124
-Abstentions : 1027
-Taux de participation : 96,21 %
– Nombre de bulletins nuls : 1973
– Suffrages exprimés : 24 151
– Nombre de candidats élus : 68
2- Résultats par wilaya selon le tableau ci-après
Deuxièmement : La présente proclamation est notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections et au Président du Conseil de la Nation.
Troisièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a–t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances des 7, 8 et 9 Rajab 1443 correspondant aux 8, 9 et 10 février 2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.
Proclamation des résultats des recours et des résultats définitifs de l’élection du Conseil de la nation
Le Président de la Cour constitutionnelle proclame les résultats des recours et les résultats définitifs de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas, qui a lieu le 05 Février 2022
Participation du Président de la Cour Constitutionnelle, M. Omar Belhadj, à la 14ème session du Bureau exécutif de la CJCA
Le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, a participé aux travaux de la 14ème session du Bureau exécutif de la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines, tenue aujourd’hui dans la capitale angolaise, « Luanda », par visioconférence.
Proclamations 2020
Le Conseil constitutionnel,
- Vu la Constitution, notamment son article 182 (alinéa 2 et 3),
- Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 Aout 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 149, 150, 151, 154, 160 , 163 et 172;
- Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 Mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, , notamment ses articles 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 80 ;
- Vu le décret présidentiel n° 20-251 du 27 Moharram 1442, correspondant au 15 Septembre 2020 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution,
- Après avoir pris connaissance des décisions de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections, relatives à l’opération du référendum ;
- Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales de wilayas, et du procès-verbal de centralisation des résultats établis par la commission électorale des résidents à l’étranger ;
- Les membres rapporteurs entendus ;
- Après examen du recours déposé au Conseil Constitutionnel, a été déclaré irrecevable comme n’ayant pas satisfait aux conditions et formes légales ;
- Après avoir opéré la consolidation des chiffres, et rectifié les erreurs matérielles, les résultats définitifs du referendum sont arrêtés conformément aux tableaux joints en annexe de la présente proclamation ;
- En conséquence :
Proclame :
Les résultats du référendum sur le projet de révision de la Constitution, soumis au peuple algérien le 15 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 1er Novembre 2020 sont arrêtés comme suit :
- Electeurs inscrits sur le territoire national : 23.559.320
- Nombre total d’électeurs inscrits, y compris les résidents à l’étranger : 24.466.618
- Electeurs votants sur le territoire national : 5.616.481
- Nombre total d’électeurs Votants, y compris les résidents à l’étranger : 5.661.551
- Taux de participation : 23,84 %
- Bulletins nuls : 637.308
- Suffrages exprimés : 5.024.239
- Votants « OUI » : 3.356.091 ce qui correspond à 66,80 %
- Votants « NON » : 1.668.148 ce qui correspond à 33,20 %
La présente proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26 Rabie El Aouel 1442 correspondants aux 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Novembre 2020.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel Feniche
- Mohamed HABCHI ; Vice-président,
- Salima MOUSSERATI, membre ;
- Chadia REHAB, membre ;
- Brahim BOUTKHIL, membre ;
- Mohamed Réda OUSAHLA, membre ;
- Abdennour GRAOUI, membre ;
- Khadidja ABBAD, membre ;
- Lachemi BRAHMI, membre ;
- M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
- Amar BOURAOUI, membre.
Proclamations 2021
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 121 (alinéa 1er), 122 (alinéa 1er), 191, 198 (alinéa 5) et 224 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 209, 210, 211, 271 (alinéa 2) et 275 (alinéa 5) ;
Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu le décret exécutif n° 21-131 du 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021 relatif à l’organisation de la circonscription électorale de la communauté nationale à l’étranger et le nombre de sièges à pourvoir dans l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu les résultats provisoires relatifs à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ayant eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021, proclamés par l’Autorité nationale indépendante des élections le 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021, remis au Conseil constitutionnel le 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, et enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 sous le numéro 83 ;
Après examen des recours ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel annexées à l’original de la présente proclamation, au nombre de quarante-huit (48) décisions du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant sur les recours déposés par les candidats, les listes et les partis participant à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, ayant eu lieu le 12 juin 2021 ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après délibération ;
Proclame :
Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ayant eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 sont arrêtés comme suit :
Electeurs inscrits : 24.453.992
Electeurs votants : 5.622.401
Taux de participation : 23 %
Suffrages exprimés : 4.610.652
Bulletins nuls : 1.011.749
Deuxièmement : Les listes ayant remporté l’élection sont classées en fonction du nombre des voix recueillies et des sièges obtenus, selon l’ordre ci-après :
Troisièmement : Le nombre de sièges obtenus par les jeunes âgés de moins de quarante (40) ans, la femme et les universitaires et leur taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale sont arrêtés comme suit :
— nombre de sièges obtenus par les jeunes âgés de moins de quarante (40) ans : 134
— taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale : 32,92%
— nombre de sièges obtenus par la femme : 33
— taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale : 8,10%
— nombre de sièges obtenus par les universitaires : 276
— taux de représentation à l’Assemblée Populaire Nationale : 67,81 %
Quatrièmement : Sont annexés à la présente proclamation, les tableaux ci-après :
1 – Liste des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale (annexe n° 1) ;
2 – Résultats du scrutin par circonscription électorale (annexe n° 2) ;
3- Répartition des sièges en fonction de la représentation des jeunes âgés de moins de quarante (40) ans, de la femme et des universitaires (annexe n° 3).
Cinquièmement : La présente proclamation est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Sixièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances tenues les 8, 9, 10, 11 et 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant aux 19, 20, 21, 22 et 23 juin 2021.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE.
— Mohamed HABCHI, vice-Président ;
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia RAHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Smaïl BALIT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Amar BOURAOUI, membre.
Proclamations 1999
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74, 75 et 163;
– Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n°03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 11 Mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 155, 157, 158, 159, 161 (alinéas 1er), 162, 164, 165, 166 et 167;
– Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
– Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;
– Vu le décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;
– Vu les résultats consignés dans les procès verbaux des commissions électorales de Wilaya et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger;
– Après examen des réclamations adressées au Conseil constitutionnel en vertu de la loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 166, du Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 27, 28, 29, 30 et 31 ainsi que du décret exécutif n°99-56 du 14 Dhou Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999, susvisé;
Les rapporteurs entendus;
– Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et arrêtés les résultats définitifs;
PREMIEREMENT: Sur les opérations électorales:
– Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel ont été rejetés en la forme en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions légales notamment celles prévues par les dispositions de l’article 166 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, et des articles 2 à 5 du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 02 Mars 1999 susvisé;
– Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 166 (alinéa 1er) de la loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, ainsi que du décret exécutif n° 99-56 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil constitutionnel est dûment réservée au seul candidat ou à son représentant; que par conséquent, les réclamations adressées au Conseil constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité, ont été rejetées;
DEUXIEMEMENT : Sur les résultats définitifs du scrutin
– Considérant qu’après vérification et redressement, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection du Président de la République sont les suivants:
– Electeurs inscrits: 17.488.759
– Votants: 10.652.623
– Suffrages exprimés: 10.093.611
– Majorité absolue : 5.046.807
Ont obtenus les candidats, Messieurs:
Aït Ahmed Mohand Oua El Hocine: 321.179
Bouteflika Abdelaziz: 7.445.045
Hamrouche Mouloud: 314.160
Khatib Youcef: 121.414
Saâd Djaballah Abdallah: 400.080
Sifi Mokdad: 226.139
Taleb Ibrahimi Ahmed: 1.265.594
Qu’ainsi Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu conformément aux articles 71 de la Constitution et 167 de la loi organique relative au régime électoral;
En conséquence ;
PROCLAME
Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.
La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 30 Dhou El Hidja 1419 et 1, 2, 3 et 4 Moharram 1420 correspondant au 16, 17, 18, 19 et 20 Avril 1999.
le Président du Conseil Constitutionnel
Said Bouchair
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;
– Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989, modifié et complété fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en son article 41;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 168 à 171;
– Vu le décret présidentiel n°89-143 du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989 relative aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
– Vu le Décret présidentiel n°99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er Août 1999, portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 Septembre 1999;
– Vu le Décret exécutif n°99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 166 du l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;
– Vu le Décret exécutif n°99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999, notamment en son article 3;
– Vu le décret exécutif n°99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum;
– Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 04 août 1999 relatif aux caractéristiques techniques du Bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999;
– Vu l’arrêté du 6 Joumada EL Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant désignation de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des Wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 Septembre 1999;
– Vu l’arrêté interministériel du 03 joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999;
– Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999, autorisant le Ministre Gouverneur du Grand Alger et les Walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999,
– Après examen des procès- verbaux des commissions électorales des Wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens résidant à l’étranger;
Les membres rapporteurs entendus;
– Considérant qu’après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements qu’il a jugé nécessaires, les résultats du scrutin sont arrêtés conformément au tableau joint en annexe;
en conséquence;
Proclame :
Les résultats du référendum relatif à « la démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile », soumis au peuple algérien le 06 Joumada Ethania 1420 correspondant au 16 septembre 1999, sont arrêtés comme suit:
– Electeurs inscrits : 17.512.726
– Electeurs votants: 14.890.895
– Bulletins nuls: 105.324
– Suffrages exprimés: 14.785.571
– « OUI »: 14.583.075
– « NON »: 202.496
La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 07, 08 et 09 Joumada Ethania 1420 correspondant au 17, 18 et 19 Septembre 1999.
Le Président du Conseil constitutionnel
Said Bouchair
Décisions : Année 2023
Décision n° 01/D. CC/EI/23 du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;
Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême, en date du 6 mars 2023, sous le numéro 00001/2023, répertoire n° 00002/2023, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 14 mars 2023, sous le numéro 01/2023/EI, relatif à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 du code de procédure civile et administrative, soulevée par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, direction du réseau de Béjaïa 800, représentée par son directeur, par le biais de maître (A.H), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, à l’encontre des défenderesses à l’exception, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, agence de Béjaïa, représentée par son directeur, la Société à responsabilité limitée Capri Tour, représentée par son directeur, en présence de l’huissier de justice maître (A.S), et la Société à responsabilité limitée, bureau d’architecture Bay Laklak, représentée par son directeur, mise en cause ;
Vu les notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre en date du 15 mars 2023 ;
Vu les notifications adressées aux parties en date du 15 mars 2023, par le biais du Procureur général près la Cour de Béjaïa ;
Après avoir pris connaissance des observations écrites, présentées par les autorités et les parties, relatives à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 du code de procédure civile et administrative ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs dans la lecture de leur rapport écrit à l’audience publique, tenue le 12 juillet 2023 ;
Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement à la même audience, en l’absence des autres parties ;
Après délibération,
Des procédures :
Attendu que la demanderesse à l’exception, la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, direction du réseau Béjaïa 800, représentée par son directeur, ayant pour conseil maître (A. H), a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 du code de procédure civile et administrative, exigeant d’engager une action en annulation d’une procédure de saisie ou d’exécution, dans un délai d’un mois à dater de l’acte de procédure, faute de quoi il est forclos, est contraire à la Constitution, en ce qu’il porte atteinte aux principes d’égalité, du contradictoire et du droit à la défense, qui garantissent à l’autre partie le droit de prendre connaissance de toutes les procédures menées à l’encontre du saisi, afin qu’il puisse exercer son droit à la défense, consacré par la Constitution, en ses articles 34, 165 et 175 et qui constituent l’un des critères importants d’un procès équitable, en conséquence de quoi il est inconstitutionnel.
Attendu que le Tribunal de Béjaïa, section des référés, lors de l’examen de l’action introduite par le demandeur du recours, en date du 30 septembre 2021, par maîtres (B.M) et (A.H), par laquelle il a demandé l’annulation de l’ordonnance portant inscription du créancier et des autres créanciers, rendue par le Tribunal de Béjaïa en date du 24 février 2021, sous le numéro 423/21, répertoire n° 551/21, et de tous ses effets.
Attendu que la demanderesse à l’exception a affirmé qu’elle a conclu un contrat de crédit avec la défenderesse, la Société à responsabilité limitée, bureau d’études et d’architecture Bay Laklak. Cette dernière n’a pas respecté les termes dudit contrat et, de ce fait, la demanderesse a entamé les procédures de saisie et de vente de l’immeuble hypothéqué par adjudication. La défenderesse a versé à la demanderesse le montant restant de la créance, en le déposant auprès de l’huissier de justice maître (A.E). Toutefois, ce dernier, au lieu de transférer le montant versé au profit de la demanderesse, s’est fait délivrer, de la conservation foncière, une ordonnance de transcription des créanciers et saisissants de l’immeuble, au profit de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, agence de Béjaïa. La demanderesse a entamé les procédures d’exécution à l’encontre de la Société à responsabilité limitée, bureau d’études et d’architecture Bay Laklak, qui ont abouti, en date du 9 novembre 2021, à une ordonnance, sous le numéro 4663/21, rejetant l’action comme infondée. Celle-ci a fait l’objet d’un appel interjeté par la demanderesse devant la chambre des référés, près la Cour de Béjaïa, lequel s’est soldé par l’arrêt du 2 janvier 2022, sous le numéro 3415/21, annulant l’ordonnance, objet de l’appel et statuant à nouveau, a prononcé l’irrecevabilité de l’action initiale en la forme, au motif qu’elle a été introduite hors délais, conformément à l’article 643 qui stipule que : « Si une procédure d’exécution ou de saisie est susceptible d’être annulée, le saisi ou toute personne qui a intérêt peut demander, par voie de référé, contre le saisissant et l’huissier, la nullité de la procédure et l’annulation de tous ses effets et ce, dans un délai d’un (1) mois à dater de l’acte de procédure, faute de quoi, il est forclos et la procédure est considérée comme valable. ».
Attendu qu’en date du 13 mars 2023, et à l’occasion du pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre l’arrêt rendu par la Cour de Béjaïa, chambre des référés, la demanderesse à l’exception, a présenté un mémoire écrit et distinct par lequel elle soulève l’inconstitutionnalité de l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative pour avoir porté atteinte aux principes de légalité, d’égalité, du contradictoire et du droit à la défense prévus par les articles 34, 37, 165 et 175 de la Constitution.
Attendu qu’en date du 6 mars 2023, la Cour suprême a décidé de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle dont elle a été rendue destinataire en date du 14 mars 2023, enregistrée au greffe, sous le numéro 01/23/EI.
Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a avisé les autorités concernées et les parties suscitées, conformément à la loi.
Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 3 avril 2023, que l’article 643 est contraire aux principes du contradictoire, de l’égalité devant la justice ainsi qu’au droit à la défense, consacrés par la Constitution.
Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 2 avril 2023, que l’article 643 est en contradiction avec les dispositions de l’article 175 de la Constitution.
Attendu que le Premier ministre a affirmé dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 2 avril 2023, que l’article 643 n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution étant donné qu’il ne porte aucun préjudice au droit à la défense et à l’égalité des justiciables, qu’il assure également la sécurité juridique des personnes, la pérennité des procédures et la stabilité des statuts juridiques, ainsi que l’exécution des titres exécutoires du référé.
Attendu que la défenderesse à l’exception a affirmé dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 30 mars 2023, par maître (A.F), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, que l’article 643 n’est pas contraire à la Constitution, notamment ses articles 175 et 176.
Au fond :
Attendu que la demanderesse à l’exception prétend que l’article 643 est inconstitutionnel pour violation des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ses articles 34, 165 et 175.
Attendu que la Constitution prévoit dans son préambule qu’elle constitue « (…) la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs (…) et permet d’assurer (…) la sécurité juridique. ».
Attendu que l’article 165 (alinéa 1er) de la Constitution dispose que : « la justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité ».
Attendu que l’article 178 de la Constitution dispose que : « tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. ».
Attendu que l’article 643 ne concerne pas le fond mais uniquement les procédures d’exécution ou de saisie après que l’action judiciaire ait épuisé toutes les voies de recours, et que toutes les parties aient bénéficié, au cours de l’instance, du droit à la défense et du contradictoire selon les critères du procès équitable, assurant ainsi la sécurité juridique et la pérennité des procédures du litige à caractère exécutoire.
Attendu que l’exigence de la notification dans la procédure de transcription est contraire aux principes du référé.
En conséquence, en se référant au préambule et aux articles 34, 165 et 175 de la Constitution, l’article 643 du code de procédure civile et administrative, ne porte aucune atteinte au principe du contradictoire, au droit à la défense et à l’égalité de tous devant la justice, qu’il y a lieu de le déclarer constitutionnel.
Par ces motifs
décide ce qui suit :
Premièrement : Déclare constitutionnel l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.
Deuxièmement : Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Premier Président de la Cour suprême.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances tenues les 10 et 12 Chaoual, 2, 21 et 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 30 avril, 2 mai, 20 juin, 9 et 12 juillet 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ.
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.