République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
2020
Activités
Année 1995
Année 1997
Année 1999
Année 2001
Année 2004
Année 2007
Année 2009
Année 2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Archives du Conseil
Avis 1989 à 1996
Avis 1997
Avis 1998
Avis 1999
Avis 2000
Avis 2001
Avis 2002
Avis 2003
Avis 2004
Avis 2005
Avis 2007
Avis 2008
Avis 2011
Avis 2012
Avis 2016
Avis 2017
Avis 2018
Avis 2019
Avis/ Cour
Bibliothèque
CERC
Communiqués
Communiqués/ Cour
Conformité/Cour
Constitution de 1963
Constitution de 1976
Constitution de 1989
Constitution de 1996
Constitutionnalité et conformité
Constitutionnalité/Cour
Contentieux électoral
Contentieux électoral/Cour
Contenus
Contenus Cour
Cour constitutionnelle
Décisions
Décisions de remplacement de députés
Dernières Autres Décisions
Dernières décisions / Avis
Derniers communiqués
L’exception d’inconstitutionnalité
L’exception d’inconstitutionnalité
La constitution
levée de l’immunité parlementaire
Liens
Présentation de la cour
Proclamations de la Cour
Proclamations de la Cour par année
Proclamations par année
Publications
Remplacement de députés
Remplacement de Députés Cour
révisée en 1980
Révisée en 2002
Révisée en 2008
Révisée en 2016
Saisir la cour
Textes fondamentaux
الآراء المحكمة الدستورية

Décision n° 01/D. CC/ EI/21 du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021

image_print

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 28 mars 2021, sous le numéro de rôle 00003/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 8 avril 2021, sous le numéro 01/2021 relative à une exception soulevée par (DJ. M. S), avocat agréé auprès de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, représentant (B.A) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ;

Vu la notification adressée à Monsieur le Président de la République, la notification adressée au Président du Conseil de la Nation, la notification adressée au Premier ministre en date du 11 avril 2021, et la notification adressée au président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 20 octobre 2021 ;

Vu la notification adressée au procureur général près la Cour de Sétif et au requérant (B.A) et aux défendeurs (KH.N) et (B. L) en date du 11 avril 2021 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 02/D. CC/ EI/21 du 5 août 2021 portant prorogation de quatre (4) mois de l’actuel délai de statuer sur le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité, à compter du 9 août 2021, notifiée aux autorités et aux parties ;

Le membre rapporteur, M. BAHRI Saadallah, entendu dans la lecture de son rapport ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites des autorités et parties susmentionnées ;

Après avoir entendu les observations orales lors de l’audience publique tenue le 28 novembre 2021 ;

Des procédures :

Attendu que (B.A) a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, qui prévoit dans son alinéa in fine : « L’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience », l’article sur lequel s’est fondée la chambre d’accusation près la Cour de Sétif dans son arrêt du 29 août 2017 confirmant l’ordonnance en appel rendu par le juge d’instruction près le tribunal de Sétif en date du 28 juin 2017 portant rejet de l’instruction à l’encontre de (B.L), défendeur et avocat de la défenderesse en action civile (KH.N), en raison des propos insultants et diffamatoires ainsi que les atteintes à l’honneur et à la considération personnelle contenant dans sa requête introductive devant la section des affaires familiales au profit de sa mandatrice (KH.N) contre son mari (B.A), demandeur civil en le qualifiant de « pervers ».

Attendu qu’après pourvoi en cassation de l’arrêt rendu par la chambre d’accusation près la Cour de Sétif, le requérant a soulevé, par le biais de son avocat (DJ.M.S), l’inconstitutionnalité de l’article 24 (alinéa in fine) de la loi portant organisation de la profession d’avocat, devant la Cour suprême, en vertu d’une requête distincte, datée du 15 mars 2021, dans laquelle il prétend que ledit article porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ses articles 37 et 47, qui prévoient respectivement que « les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale » et que « toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur ».

Au fond :

— Attendu que toutes les observations soulevées par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le représentant du Gouvernement, le procureur général près la Cour de Sétif, la défense, les défendeurs, les parties intervenant dans l’exception, des représentants de l’union nationale des ordres des avocats et les ordres des avocats concernés, convergent vers la constitutionnalité de l’article 24 (alinéa in fine) de la loi portant organisation de la profession d’avocat, susmentionné ;

— Attendu que l’article 176 de la Constitution prévoit que « l’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession dans le cadre de la loi » ;

— Attendu que l’article 24 (alinéa in fine) de la loi n° 13-07 susvisée, dispose que « l’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience » ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle a constaté que le terme « immunité » a été évoqué et employé dans les observations présentées par certaines parties ; soucieuse du respect de la Constitution et du strict emploi et usage des termes et mots qui y sont contenus, sans vouloir l’outrepasser ou la charger de plus qu’elle n’en peut contenir, de peur de s’écarter de son cadre, la Cour constitutionnelle précise et rappelle que la notion de l’immunité concerne principalement et exclusivement le membre du Parlement, conformément à l’article 129 de la Constitution, ainsi que les membres de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 189 ; compte tenu de ce qui précède, ce terme ne peut être employé en dehors du cadre constitutionnel, d’autant plus que l’article 176 de la Constitution est clair quand il emploie les termes « garanties », « protection », « libre » et n’a jamais évoqué le terme « immunité » ;

— Attendu que l’exception porte sur l’inconstitutionnalité de l’article 24 (alinéa in fine) pour atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 37 de la Constitution, cependant, ce principe concerne essentiellement les citoyens qui sont dans des situations semblables et ont les mêmes statuts juridiques. Or, la loi n° 13-07 dans son article 24 (alinéa in fine) a interdit de poursuivre l’avocat pour ses faits, ses déclarations et ses écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience, ce qui ne constitue aucune atteinte audit principe ;

— Attendu que si la compétence du législateur est de fournir les garanties légales consacrées dans l’article 176 de la Constitution, lors de l’exercice de l’avocat de sa profession, et que la loi n° 13-07 susmentionnée, a prévu à l’article 24 (alinéa in fine), cette garantie légale, il revient à la Cour constitutionnelle seule la compétence de contrôler la constitutionnalité de ces garanties ;

— Attendu que le droit à la défense est reconnu conformément à l’article 175 de la Constitution qui prévoit que « le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti » ;

— Attendu que le droit à la défense est considéré comme l’un des droits les plus importants prévus dans la Constitution, au vu de sa relation et sa complémentarité avec l’autre système de droits au profit de l’homme et du citoyen, et d’autre part, il est considéré comme une garantie fondamentale au bon fonctionnement de la justice et bienfondés et aux exigences du procès équitable, dès lors, cette garantie a été énoncée dans plusieurs instruments internationaux :

  • Déclaration universelle des droits de l’homme, notamment en son article 11, à laquelle l’Algérie a adhéré en vertu de l’article 11 de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire de 1963 ;
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 14-3 (d), auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
  • Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment son article 7, ratifiée par l’Algérie en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;
  • Charte arabe des droits de l’homme, notamment son article 16, ratifiée par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 11 février 2006.

— Attendu que la jouissance de l’avocat, dans l’exercice du droit à la défense en toute liberté, de la protection légale garantie dans la Constitution, afin qu’il soit à l’abri de toutes formes de pression, conformément à l’article 24 (alinéa in fine) de la loi n° 13-07 susmentionnée, est considérée comme l’une des exigences du procès équitable en qualité d’avocat et ne lui accorde aucun statut discriminatoire en sa qualité personnelle, ce qui n’est pas en contradiction avec le principe d’égalité entre les citoyens devant la loi, consacré dans l’article 37 de la Constitution, puisque l’avocat l’exerce dans le cadre de la Constitution et la loi et à l’occasion de l’exercice de sa profession ;

— Attendu que les garanties légales dont bénéficie l’avocat lors de l’exercice de sa profession, conformément à l’article 24 (alinéa in fine) susmentionné, lui permettent le libre exercice du droit à la défense garanti par la Constitution, et lui assurent la protection contre toutes formes de pression, ce qui n’est pas en contradiction avec le droit à la protection de la vie privée et de l’honneur, garantis en vertu de l’article 47 de la Constitution, dès lors que l’avocat exerce sa mission dans la mesure exigée par la défense dans le cadre de la Constitution et de la loi ;

— Par conséquent, en prévoyant la protection légale de l’avocat lors de l’exercice de sa profession et plaidoirie en audience et l’exercice du droit de la défense en toute liberté, conformément à l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi n°13-07 portant organisation de la profession d’avocat, le législateur aurait exercé ses attributions constitutionnelles et consacré les garanties légales prévues à l’article 176 de la Constitution, ainsi, la disposition susmentionnée ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu’il convient par conséquent de déclarer constitutionnel l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi portant organisation de la profession d’avocat.

Par conséquent, la Cour décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi n° 13-07 portant organisation de la profession d’avocat.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mesbah MENAS, membre ;

Djillali MILOUDI, membre ;

Amel Eddine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIF, membre ;

Abbas AMMAR ; membre

Abdelhafid OUSSEKKINE, membre ;

Amar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة