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Décision n° 02/D.CC/E. I/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021.

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La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 (alinéa in fine) et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 26 avril 2021, sous le numéro de rôle 00006/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 5 mai 2021, sous le numéro 02/2021, relatif à l’exception soulevée par Me(B.M.E), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, au profit de l’exploitation agricole individuelle, représentée par son président (N.H), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative susmentionné ;

Vu la notification adressée au Président de la République, la notification adressée au Président du Conseil de la Nation, la notification adressée au Premier ministre en date du 6 mai 2021 et la notification adressée au président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 20 octobre 2021 ;

Vu la notification adressée à l’appelant le nommé (N.H), à l’intimé le nommé (K.M), à l’huissier de justice (M.E), annexée au mémoire de l’exception d’inconstitutionnalité, par le biais du procureur général près la Cour de Skikda en date du 6 mai 2021, qui leur a été notifiée par l’huissier de justice (Q.A) en date du 19 mai 2021 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/D. CC/ EI/21 du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021 portant prorogation de quatre mois du délai pour statuer sur le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, à compter du 6 septembre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites des autorités et des parties susvisées ;

Le membre rapporteur, M. Mosbah Menas, entendu dans la lecture de son rapport ;

Après avoir entendu les observations orales lors de l’audience publique tenue le 28 novembre 2021 ;

 Des procédures :

Attendu que le nommé (N.H), représentant de l’exploitation agricole individuelle, a soulevé, par le biais de son avocat, Me (B.M.E), l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, suite à sa notification de l’arrêt rendu par la Cour de Skikda, la Chambre foncière, en date du 20 mai 2020, qui annule le jugement dont appel et statuant de nouveau, l’obligeant elle et tous ceux qui la remplace de quitter la parcelle, dont le nommé (K.M), le défendeur dans l’exception, en a été expulsé, et de lui verser le montant de 1.354.680 DA ;

Attendu que l’avocat de la demanderesse a engagé une action devant le tribunal d’El Harrouch, section des référés, contre son adversaire en présence de l’huissier de justice qui s’est soldée par une ordonnance rendue par défaut n’étant pas susceptible d’aucune voie de recours, en date du 8 février 2021, à l’encontre du défendeur et réputée contradictoire vis-à-vis de l’huissier de justice, rejetant sa requête tendant à suspendre l’exécution de l’arrêt rendu en date du 20 mai 2021 et ordonnant en conséquence la poursuite de l’exécution.

Attendu que dans la requête de l’exception d’inconstitutionnalité, il est indiqué que la demanderesse a interjeté appel en date du 8 février 2021, contre l’ordonnance rendue par le tribunal d’El Harrouch devant la chambre des référés de la Cour de Skikda, et déposé un mémoire d’exception écrit et distinct par le biais de sa défense, en date du 7 mars 2021, sollicitant de surseoir à statuer sur l’affaire et renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême, en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative pour incompatibilité avec les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, évoquant ainsi la violation du double degré de juridiction et du droit de faire réexaminer l’affaire par une plus haute juridiction, et que l’action en difficulté d’exécution, bien qu’elle ne peut porter sur le fond du droit et vise à émettre des ordonnances provisoires, néanmoins, la poursuite de son exécution engendre, dans certains cas, des répercussions irréversibles à l’avenir.

Attendu qu’en date du 14 mars 2021, la chambre des référés de la Cour de Skikda a rendu un arrêt renvoyant l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) susvisé, accompagné des requêtes et mémoires des parties, à la Cour suprême et ordonnant en conséquence de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce ou lui parvient la décision du Conseil constitutionnel si l’exception lui sera renvoyée.

Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a rendu un arrêt en date du 26 avril 2021 sous le n° 00006/21 portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Attendu que les observations écrites du président du Conseil de la Nation, du Président de l’ Assemblée Populaire Nationale et du Premier ministre, transmises au Conseil constitutionnel, portent sur la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) susvisé et qu’il n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu que les observations écrites du nommé (N.H), représentant de l’exploitation agricole individuelle, demanderesse à l’action d’exception d’inconstitutionnalité, prétendent que le maintien en vigueur de l’article 633 (alinéa 1er) nonobstant sa non-conformité avec la Constitution, porte atteinte au droit des justiciables relatif au double degré de juridiction et au droit de faire réexaminer l’affaire par une plus haute juridiction, en soulignant que les actions en difficulté d’exécution ne portent pas sur le fond du droit et visent à rendre des ordonnances provisoires, néanmoins, la poursuite de l’exécution engendre, dans certains cas, des répercussions irréversibles à l’avenir, de ce fait, il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

Au fond :

Attendu que l’article 633 (alinéa 1er) susvisé, prévoit que « Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l’action en difficulté d’exécution ou sur la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours » ;

Attendu que le constituant a consacré le droit au double degré de juridiction prévu à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « La loi garantit le double degré de juridiction et précise les conditions et les modalités de son application » ;

Attendu que s’il relève du ressort du législateur de fixer les conditions et les modalités d’application de ce principe, toutefois, il revient à la Cour constitutionnelle, seule, d’évaluer leur constitutionnalité et de s’assurer qu’ils ne portent aucune atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution;

Attendu que lorsque le constituant a prévu que la loi garantit le double degré de juridiction, il entendait, ainsi, obliger le législateur à garantir l’exercice de ce droit et de fixer les conditions et les modalités de son application, sans que ces dernières ne le vident de son essence, ni restreignent ou excluent quiconque lors de son exercice ;

Attendu que si le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur l’inconstitutionnalité de l’article 33 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, en vertu de sa décision n° 01/. CC/ EI/21 du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, la Cour constitutionnelle, se fondant sur ses prérogatives constitutionnelles de veiller au respect de la Constitution conformément à son article 185, maintient la protection de l’article précité en raison de la garantie constitutionnelle qu’il assure en instaurant le double degré de juridiction pour la première fois dans l’histoire de la République algérienne afin de protéger les droits des justiciables et d’assurer et préserver les principes du procès équitable ;

Attendu que la Cour constitutionnelle invoque l’existence d’une distinction claire et substantielle entre l’objet de l’exception et son domaine par le passé et dans la présente exception, étant donné que l’arrêt précédent, susvisé, concerne des actions portant sur le fond du droit et touchant fondamentalement les statuts juridiques des justiciables, et par conséquent, en vertu de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, il convient de donner aux justiciables l’accès au double degré de juridiction et ce afin de protéger les droits et libertés. Néanmoins, la présente exception porte sur le sursis à exécution ce qui confirme le caractère définitif du jugement, objet de difficulté d’exécution, et confirme aussi que les justiciables ont déjà bénéficié de la garantie du double degré de juridiction sans restriction ou privation, ce qui mène à conclure que le contenu de l’article 633 (alinéa 1er) objet de l’exception est en harmonie, tant à la lettre qu’à l’esprit, avec les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu qu’en ce qui concerne la présente exception, la Cour constitutionnelle rappelle que le préambule de la Constitution, qui en fait partie intégrante, prévoit que « le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie ». Compte tenu de ce qui est indiqué dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la disposition de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 a consacré les dispositions stipulées dans l’instrument précité ;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions, chaque partie au litige a bénéficié de son droit constitutionnel au double degré de juridiction avant que le jugement ne devienne définitif, et par conséquent, prétendre que l’article 633 (alinéa 1er) de la Constitution est contraire aux dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution est inopérant, compte tenu de l’interprétation excessive de la disposition législative qui risque de l’éloigner des dispositions de la Constitution ;

Attendu que l’interprétation des dispositions législatives exige le respect total de l’ensemble des dispositions constitutionnelles en lien avec la disposition législative, notamment celle de l’article 178 de la Constitution, dans l’affaire en cours, qui stipule que : « Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions ». Il en résulte clairement de cette disposition que même si le constituant a garanti l’exécution des décisions de justice rendues au nom du peuple algérien conformément à l’article 166 de la Constitution, il a également garanti, avant même la phase d’exécution, la jouissance du double degré de juridiction aux justiciables, conformément à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, instaurant ainsi les règles du procès équitable, garantissant l’équité envers les justiciables et consacrant le droit à la défense. Par conséquent, la Cour constitutionnelle confirme la conformité de la disposition législative, objet de l’exception, avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu qu’il est bien établi que l’article 633 (alinéa 1er) susvisé ne comporte aucune violation du droit au double degré de juridiction, et que les actions en difficulté d’exécution ne portent pas sur le fond du droit qui a été définitivement jugé et que le double degré de juridiction exercé.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 26 et 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er et 5 décembre 2021.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

           Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mesbah MENAS, membre ;

Djillali MILOUDI, membre ;

Amel Eddine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OUSSEKKINE, membre ;

Amar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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