La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 (alinéa in fine) et 225 ;
Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême rendu en date du 12 septembre 2021 sous le numéro 00007/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 16 septembre 2021 sous le numéro de rôle 03/2021, relatif à l’exception invoquée par le nommé (G.S) par l’intermédiaire de maître (B.A), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, par laquelle il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 02/D.CC/E. I/21 en date du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre le 19 septembre 2021 ;
Vu la notification transmise au procureur général près la Cour de Tizi Ouzou et la notification transmise au demandeur dénommé (G.S) et au défendeur dénommé (M.A) en date du 19 septembre 2021 ;
Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et parties susmentionnées ;
Après avoir entendu le membre rapporteur Menas Mosbah ;
Des procédures :
Attendu que monsieur (G.S), demandeur de l’exception, a été locataire d’un fonds de commerce situé dans la rue des frères Belhocine, commune de Tizi Ouzou, wilaya de Tizi Ouzou appartenant au bailleur (M.A) représenté par son frère (M.M) en vertu d’un contrat de location notarié. Le bailleur, en vue de résilier le contrat de location, a donné congé au locataire tout en exprimant sa volonté pour une indemnité, de ce fait, un jugement avant dire droit au fond a été rendu par le tribunal de Tizi Ouzou, désignant l’expert (O.F) pour évaluer l’indemnité d’éviction. Le tribunal, en vertu de son jugement, a désigné l’expert (A.Z) pour accomplir la même mission, par conséquent, il a été statué sur la propriété du fonds de commerce, objet du litige, par un jugement rendu le 4 juillet 2018 et confirmé par l’arrêt rendu le 25 novembre 2018 rejetant l’affaire comme non fondée.
Attendu qu’après reprise d’instance par le bailleur, un jugement a été rendu en date du 29 mai 2019 écartant le rapport de la première expertise et homologuant la deuxième expertise, et par conséquent, a ordonné au locataire de quitter les lieux, et condamné le bailleur (M.M) à verser au locataire une indemnité d’éviction tel que fixée par le deuxième expert.
Attendu que lors des procédures d’exécution entamées par l’huissier de justice (T.K), le dénommé (G.M), frère du locataire, s’est opposé en déclarant que c’est lui qui occupe les lieux et exerce une activité commerciale et non pas son frère, par conséquent, l’huissier de justice a établi un procès-verbal de difficulté d’exécution, à la suite duquel a été rendue une ordonnance de référé le 24 mars 2021 ordonnant la poursuite de la procédure d’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement définitif rendu par la section commerciale et maritime.
Attendu qu’après recours en appel de ce jugement, le demandeur a soulevé une exception par l’intermédiaire de son avocat maître (B.A) en vertu d’un mémoire écrit et distinct en date du 5 avril 2021 relative à l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative, en se fondant sur le fait qu’elle soit en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution en le privant ainsi de son droit au double degré de juridiction consacré par la Constitution.
Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a rendu un arrêt le 16 septembre 2021 sous le numéro 00007/21 renvoyant l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel. Attendu que toutes les observations écrites transmises au Conseil constitutionnel par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour de Tizi Ouzou s’articulent autour de la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.
Au fond :
Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité et portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis dispose que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées»;
Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment jugé l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant constitutionnel en vertu de sa décision numéro 02/D.CC/E. I/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021, dès lors, il convient de la déclarer précédemment jugée ;
Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant précédemment jugé en vertu de sa décision numéro 02/D.CC/E. I/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021.
Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.
Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 26 et 30 Rabie Ethani 1442 correspondant aux 1er et 5 décembre 2021.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mesbah MENAS, membre ;
Djillali MILOUDI, membre ;
Amel Eddine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OUSSEKKINE, membre ;
Amar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.