République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
2020
Activités
Année 1995
Année 1997
Année 1999
Année 2001
Année 2004
Année 2007
Année 2009
Année 2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Archives du Conseil
Avis 1989 à 1996
Avis 1997
Avis 1998
Avis 1999
Avis 2000
Avis 2001
Avis 2002
Avis 2003
Avis 2004
Avis 2005
Avis 2007
Avis 2008
Avis 2011
Avis 2012
Avis 2016
Avis 2017
Avis 2018
Avis 2019
Avis/ Cour
Bibliothèque
CERC
Communiqués
Communiqués/ Cour
Conformité/Cour
Constitution de 1963
Constitution de 1976
Constitution de 1989
Constitution de 1996
Constitutionnalité et conformité
Constitutionnalité/Cour
Contentieux électoral
Contentieux électoral/Cour
Contenus
Contenus Cour
Cour constitutionnelle
Décisions
Décisions de remplacement de députés
Dernières Autres Décisions
Dernières décisions / Avis
Derniers communiqués
L’exception d’inconstitutionnalité
L’exception d’inconstitutionnalité
La constitution
levée de l’immunité parlementaire
Liens
Présentation de la cour
Proclamations de la Cour
Proclamations de la Cour par année
Proclamations par année
Publications
Remplacement de députés
Remplacement de Députés Cour
révisée en 1980
Révisée en 2002
Révisée en 2008
Révisée en 2016
Saisir la cour
Textes fondamentaux
الآراء المحكمة الدستورية

Proclamations 1999

image_print

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74, 75 et 163;

– Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n°03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 11 Mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 155, 157, 158, 159, 161 (alinéas 1er), 162, 164, 165, 166 et 167;

– Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

– Vu le décret présidentiel n°99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 Février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;

– Vu le décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;

– Vu les résultats consignés dans les procès verbaux des commissions électorales de Wilaya et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger;

– Après examen des réclamations adressées au Conseil constitutionnel en vertu de la loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 166, du Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 27, 28, 29, 30 et 31 ainsi que du décret exécutif n°99-56 du 14 Dhou Kaâda 1419 correspondant au 2 Mars 1999, susvisé;

Les rapporteurs entendus;

– Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et arrêtés les résultats définitifs;

PREMIEREMENT: Sur les opérations électorales:

– Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel ont été rejetés en la forme en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions légales notamment celles prévues par les dispositions de l’article 166 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, et des articles 2 à 5 du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 02 Mars 1999 susvisé;

– Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 166 (alinéa 1er) de la loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, ainsi que du décret exécutif n° 99-56 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil constitutionnel est dûment réservée au seul candidat ou à son représentant; que par conséquent, les réclamations adressées au Conseil constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité, ont été rejetées;

 

 DEUXIEMEMENT : Sur les résultats définitifs du scrutin

 – Considérant qu’après vérification et redressement, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection du Président de la République sont les suivants:

 

            – Electeurs inscrits:       17.488.759

            – Votants:                       10.652.623

            – Suffrages exprimés:     10.093.611

            – Majorité absolue :         5.046.807

 

Ont obtenus les candidats, Messieurs:

 

Aït Ahmed Mohand Oua El Hocine:       321.179

Bouteflika Abdelaziz:                            7.445.045

Hamrouche Mouloud:                             314.160

Khatib Youcef:                                         121.414

Saâd Djaballah Abdallah:                       400.080

Sifi Mokdad:                                             226.139

Taleb Ibrahimi Ahmed:                        1.265.594

 

Qu’ainsi Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu conformément aux articles 71 de la Constitution et 167 de la loi organique relative au régime électoral;

En conséquence ;

PROCLAME

Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 30 Dhou El Hidja 1419 et 1, 2, 3 et 4 Moharram 1420 correspondant au 16, 17, 18, 19 et 20 Avril 1999.

le Président du Conseil Constitutionnel

Said Bouchair

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989, modifié et complété fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en son article 41;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 168 à 171;

– Vu le décret présidentiel n°89-143 du 05 Moharram 1410 correspondant au 07 août 1989 relative aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

– Vu le Décret présidentiel n°99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er Août 1999, portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 Septembre 1999;

– Vu le Décret exécutif n°99-178 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 166 du l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;

– Vu le Décret exécutif n°99-179 du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 03 août 1999 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999, notamment en son article 3;

– Vu le décret exécutif n°99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum;

– Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1420 correspondant au 04 août 1999 relatif aux caractéristiques techniques du Bulletin de vote à utiliser pour le référendum du 16 Septembre 1999;

– Vu l’arrêté du 6 Joumada EL Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 portant désignation de magistrats, présidents et membres des commissions électorales des Wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum du 16 Septembre 1999;

– Vu l’arrêté interministériel du 03 joumada El Oula 1420 correspondant au 15 août 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999;

– Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999, autorisant le Ministre Gouverneur du Grand Alger et les Walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999,

– Après examen des procès- verbaux des commissions électorales des Wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens résidant à l’étranger;

Les membres rapporteurs entendus;

– Considérant qu’après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles et procédé aux redressements qu’il a jugé nécessaires, les résultats du scrutin sont arrêtés conformément au tableau joint en annexe;

en conséquence;

Proclame :

Les résultats du référendum relatif à « la démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile », soumis au peuple algérien le 06 Joumada Ethania 1420 correspondant au 16 septembre 1999, sont arrêtés comme suit:

– Electeurs inscrits :                    17.512.726

– Electeurs votants:                     14.890.895

– Bulletins nuls:                            105.324  

– Suffrages exprimés:                 14.785.571

– « OUI »:                                         14.583.075

– « NON »:                                        202.496

La présente Proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 07, 08 et 09 Joumada Ethania 1420 correspondant au 17, 18 et 19 Septembre 1999.

Le Président du Conseil constitutionnel

 Said Bouchair

Proclamations

Proclamations

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة