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Révision de la Constitution

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Avis 2002

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine  du Président de la République conformément à l’article 176 de la Constitution en date du 18 moharram 1423 correspondant au 1er Avril 2002, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel  le 18 moharram 1423 correspondant au 1er Avril 2002, sous le n°  27/ 02 et en vertu de laquelle il soumet au Conseil constitutionnel un « projet  de loi portant révision de la Constitution  »  dont l’objet porte sur l’ajout d’un article nouveau ainsi formulé:

« Article 3 bis : Tamazight est également langue nationale.

L’Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ».

à l’effet d’émettre un avis conformément à la Constitution,

 

– Vu la Constitution,  notamment ses articles 3,8 ( 2 ème tiret ), 163 ( alinéa  premier ) et 176,

– Vu le règlement du 25 Rabie el-aoul 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

rend l’avis suivant :

– Considérant que l’objet du « projet de loi portant révision  de la Constitution »   tendant au rajout d’un article nouveau ainsi formulé:

« article 3 bis: Tamazight est également langue nationale.

L’Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage  sur le territoire national ».

vise à constitutionnaliser Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national,

–   Considérant que le constituant confère  au Président de la République l’initiative d’un projet de révision de la Constitution sans le soumettre à référendum populaire sous réserve des dispositions de l’article  176 de la Constitution,

– Considérant que la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans  toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ne porte pas atteinte  au statut constitutionnel  de  la langue Arabe en tant que  « langue nationale  et officielle. »,

– Considérant que la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ,objet du projet de révision de la  Constitution, constitue une consolidation des composantes fondamentales  de l’identité nationale que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité dès lors qu’elle représente un élément constitutif de l’amazighité qui est une des composantes fondamentales de l’identité nationale énoncée à l’article 8 (2ème tiret) de la Constitution prévue au titre des principes généraux régissant la société algérienne et définie au préambule de la Constitution,

– Considérant , en conséquence, que le projet de révision de la Constitution initié par le président de la République  et  consistant en l’introduction d’un article  nouveau portant sur  la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses varietés linguistiques  en usage sur le territoire national, «  ….. ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société  algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles,…. »

Le présent avis est publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a t-il  été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 18, 19 et 20 Moharram 1423 correspondant au 1,2 et 3 avril 2002.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

 

Les membres  du Conseil constitutionnel

–  Ali  BOUBETRA

– Fella  HENI

– Mohamed BOURAHLA

– Nadir ZERIBI

–  Nacer BADAOUI

– Mohamed FADENE

-Ghania LEBIED née MEGUELLATI

– Khaled DHINA

Avis 2008

Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Président de la République, conformément à l’article 176 de la Constitution, en date du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 sous le n°119/08 et en vertu de laquelle il soumet au Conseil constitutionnel, à l’effet d’émettre un avis motivé, un « projet de loi portant révision constitutionnelle » ayant pour objet l’amendement des articles 5, 62, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137et 158 de la Constitution et l’ajout d’un article 31 bis, d’un point 6 et d’un point 7 à l’article 77 et d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution;

 Vu la Constitution, notamment le paragraphe 8 du préambule et les articles 6, 7, 10, 31, 71, 163 (alinéa 1er), 174 (alinéa 1er ) , 167, 176 et 178 de la Constitution;

 Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

   Le membre rapporteur entendu ;

Rend l’avis suivant :

I. Sur la procédure de révision constitutionnelle

Considérant que le Constituant confère au Président de la République l’initiative d’un projet de révision de la Constitution sans le soumettre à référendum populaire sous réserve des dispositions de l’article 176 de la Constitution ;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel, par le Président de la République, à l’effet d’émettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision constitutionnelle qui lui est déféré est intervenue en application des dispositions des articles 174 (alinéa 1er ) et 176 de la Constitution;

Considérant qu’en vertu de l’article 176 de la Constitution, le Président de la République peut, promulguer directement la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire, si elle obtient les trois-quarts (¾) des voix des membres des deux chambres du Parlement ;

Considérant que cette procédure n’exclut pas, pour le Président de la République, le recours  au référendum populaire lorsque cette loi n’obtient pas les  trois-quarts (¾) des voix des membres des deux chambres du Parlement;

II. Sur les articles de la Constitution objet d’amendement ou d’ajout
1. Sur l’amendement de l’article 5 et l’ajout d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent des symboles de la Révolution et de la République respectivement formulés comme suit:

« Art. 5.- L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.

Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :

1- L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges.
2- L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets.

Le sceau de l’Etat est fixé par la loi»

      « Art. 178.- Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

1 – au caractère Républicain de l’Etat ;
2 – à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
3 – à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ;
4- à l’arabe, comme langue nationale et officielle ;
5 – aux libertés fondamentales, aux droits de l’Homme et du citoyen;
6- à l’intégrité et à l’unité du territoire national ;
7-à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.»

– Considérant que l’amendement de l’article 5 et l’ajout d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution ont respectivement pour objet de constitutionnaliser les caractéristiques de l’emblème national et de l’hymne national, symboles de la Révolution du 1er novembre 1954 et de la République et de les insérer au titre des matières intangibles prévues à l’article 178 de la Constitution;

– Considérant que ces symboles, patrimoine commun de tous les algériens, sont un legs des générations passées et doivent être transmis aux générations futures ;

– Considérant que la constitutionnalisation de ces caractéristiques vise, à assurer la protection de ces deux symboles et à les consacrer en tant que repères de la Nation;

– Considérant que l’insertion de ces deux symboles de la Révolution et de la République à l’article 178 de la Constitution vise à leur conférer un caractère immuable, à garantir leur pérennité et leur sauvegarde à travers les temps et les générations ;

– Considérant que l’insertion de ces symboles à l’article 178 de la Constitution consolide la substance et l’objectif de cet article et ne saurait, par conséquent, porter atteinte aux autres matières y figurant;

2. Sur l’ajout d’un article 31 bis à la Constitution, ainsi rédigé :

 « Art. 31. bis – L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »

– Considérant que l’article 31 bis inséré au chapitre 4 de la Constitution intitulé « des droits et libertés », a pour objet de conférer à l’Etat l’œuvre de promotion des droits de la femme en vue d’augmenter ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues et d’inscrire dans le domaine d’intervention de la loi organique les modalités d’application dudit article;

– Considérant que l’augmentation des chances d’accès de la femme aux assemblées élues découle de l’exigence démocratique énoncée au paragraphe 8 du préambule de la Constitution qui implique que les institutions doivent être fondées sur la participation de tous les citoyens et citoyennes à la gestion des affaires publiques et doivent réaliser la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous ;

– Considérant que l’article 31 bis tend, dans sa finalité, à élargir la représentation de la femme dans les assemblées élues et à supprimer les obstacles qui entravent son épanouissement et empêchent sa participation effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution ;

– Considérant, en conséquence, que l’article 31 bis de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

3. Sur l’ajout d’un alinéa in fine à l’article 62 de la Constitution ainsi rédigé :

« Art. 62.- Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

L’État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations. »

– Considérant que l’alinéa in fine nouveau de l’article 62 de la Constitution a pour objet de constitutionnaliser la promotion de l’écriture de l’histoire et son enseignement aux jeunes générations et de confier l’accomplissement de cette œuvre à l’État;

– Considérant que l’histoire de la Nation algérienne est un patrimoine que tous les algériens ont en partage ;

– Considérant que  la constitutionnalisation de la promotion de l’écriture de l’histoire et son enseignement aux jeunes générations vise à perpétuer la mémoire collective du peuple algérien et à consolider les principes fondateurs de la Nation algérienne qui tirent leur substance du préambule et du chapitre 1, titre premier de la Constitution;

– Considérant en conséquence, que l’ajout de l’alinéa in fine à l’article 62 de la Constitution ne porte atteinte à aucun principe figurant au titre premier de la Constitution ;

4. Sur l’article 74 (alinéa 2) de la Constitution ainsi rédigé :

« Art. 74.- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible. »

– Considérant que l’amendement de l’article 74 (alinéa 2) de la Constitution a pour objet d’instituer le principe de la rééligibilité du Président de la République et d’assurer à la souveraineté populaire la libre et pleine expression;

– Considérant qu’en vertu  des dispositions de l’article 6 de la Constitution, le peuple est la source de tout pouvoir et que la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple qui l’exerce, en application de l’article 7 (alinéa 3) de la Constitution, par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 71 de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret et que sa réélection obéit aux mêmes principes constitutionnels;

– Considérant que l’amendement de l’article 74 consolide la règle du libre choix du peuple de ses représentants énoncée à l’article 10 de la Constitution et renforce le fonctionnement normal du système démocratique qui commande que le détenteur d’un mandat présidentiel le remette impérativement à son échéance au peuple à qui il appartient d’apprécier, en toute souveraineté, la façon dont il a été exécuté et de décider librement de lui renouveler ou de lui retirer sa confiance ;

– Considérant, en conséquence, que l’amendement de cet article ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne ;

  5. Sur l’amendement des points 5 de l’article 77, de l’article 79 (alinéa 1er ), des points 2, 4 et 5 de l’article 85, des articles 87 et 90 de la Constitution et l’ajout d’un point 6 et d’un point 7 à l’article 77 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent de la réorganisation interne du pouvoir exécutif et ainsi formulés :

« Art. 77.- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

1- il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
2- il est responsable de la défense nationale;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4- il préside le Conseil des ministres ;
5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
6- Sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ;
7- il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions;
8- il signe les décrets présidentiels;
9- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
10- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de  référendum ;
11- il conclut et ratifie les traités internationaux;
12-  il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État. »

 « Art. 85. – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :

    1. il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
    2. Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
    3. il signe  les    décrets exécutifs, après approbation du  Président de la République;
    4. il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
    5. il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.»

  « Art. 87 – Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. »

 « Art. 90.- Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.

   Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.

Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il  ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. 

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec l’approbation  du  Parlement siégeant en  chambres  réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. »

– Considérant que ce réaménagement interne du pouvoir exécutif porte sur le remplacement de la fonction de Chef du Gouvernement par celle de Premier ministre ; la soumission de la signature des décrets exécutifs et la nomination aux emplois de l’Etat par le Premier ministre à l’approbation préalable du Président de la République ;  la présidence de la réunion du Gouvernement par le Premier ministre, par délégation du Président de la République, sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution et par conséquent la suppression du point 2 de l’article 85 de la Constitution ; la nomination des membres du Gouvernement par le Président de la République, le Premier ministre consulté ; la création de la fonction de vice-premier ministre à l’effet d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et la possibilité pour le Président de la République de nommer un ou plusieurs vices-premiers ministres et de mettre fin à leurs fonctions;

– Considérant que les dispositions susvisées, objet d’amendement ou d’ajout, visent à introduire des aménagements internes au pouvoir exécutif en vue de lui garantir une plus grande cohésion et une meilleure efficacité de son action ;

– Considérant que les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions découlent des mécanismes constitutionnels prévus par la Constitution notamment en ses articles  80, 81, 82, 84, 98, 99, 129, 135, 136 et 137 de la Constitution ;

– Considérant que les articles susvisés, objet d’amendement ou d’ajout, dès lors qu’ils se limitent à des aménagements internes au pouvoir exécutif, n’affectent d’aucune manière les attributions des autres pouvoirs et institutions et les mécanismes constitutionnels qui fondent l’équilibre des pouvoirs exécutif et législatif tel qu’il résulte du titre deuxième de la Constitution;

6. Sur les articles 79 (alinéas 2 et 3), 80 et 81 (alinéa 1er ) de la Constitution, pris ensemble en raison de la similitude de l’objet et des motifs ainsi formulés :

« Art. 79. – Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.

Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement.

Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres. »

Art. 80. – Le Premier ministre soumet son plan d’action à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action à la lumière de ce débat, en concertation avec  le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d’action tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la nation peut émettre une résolution. »

  Art. 81. – En cas de non approbation de son plan d’action par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

            Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.»

– Considérant que l’amendement des articles 79 (alinéas 2 et 3), 80 et 81 (alinéa 1er ) de la Constitution a pour objet de définir et clarifier les instruments et les modalités de mise en œuvre du programme du Président de la République ;

– Considérant que le Président de la République, élu au suffrage universel direct, conformément  à l’article 71 de la Constitution, exerce ses pouvoirs et prérogatives par la volonté du peuple ;

– Considérant que le fonctionnement normal du système démocratique pluraliste, tel qu’il résulte de la Constitution, implique que le Président de la République, élu sur la base d’un programme qui aura préalablement emporté l’adhésion populaire, a le devoir, en vertu du serment qu’il prête devant le peuple, de le concrétiser;

– Considérant que ce programme du Président de la République ayant recueilli l’approbation du peuple par l’acte électoral qui exprime sa volonté libre et souveraine, le Premier ministre, procédant du seul Président de la République, en assure l’exécution suivant un plan d’action et selon les modalités et procédures prévues aux articles 79 (alinéa 2) et 80 à 84 de la Constitution ; il coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement suivant les conditions et procédures prévues par la Constitution;

– Considérant que le projet d’amendement des articles susvisés n’affecte nullement les mécanismes constitutionnels autour desquels s’organisent les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment les articles 80, 81, 82, 84, 99, 135, 136 et 137 de la Constitution,

7. Sur les articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 137 et 158 de la Constitution pris ensemble en ce qu’ils traitent notamment du remplacement de la fonction de Chef de Gouvernement par celle de Premier ministre :

– Considérant que pour les motifs évoqués au point 5 du présent avis,  et afin d’harmoniser la rédaction de l’ensemble des dispositions du projet de loi portant révision de la Constitution, est remplacée notamment, la fonction de Chef de Gouvernement prévue aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 137 et 158 de la Constitution par celle de Premier ministre.

Par ces motifs :

Dit

I. Sur la procédure de révision constitutionnelle 

 Le projet de loi portant révision de la Constitution est intervenu conformément aux articles 174 (alinéa 1er ) et 176 de la Constitution.

II. Sur les articles objet d’ajout ou d’amendement

Premièrement : Le projet de révision constitutionnelle initié par le Président de la République, dans le cadre de l’article 176 de la Constitution et consistant en l’amendement des articles 5, 62, 74, 77 (point 5), 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution et l’ajout d’un article 31 bis, des points 6 et 7 à l’article 77 et d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution  «…ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions

Deuxièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Troisièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 5, 6, 7, 8, et 9 Dhou El Kaada correspondant au 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 2008.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAÏH

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI  née BENZOUA
Hachemi ADALA.

Avis 2016

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, conformément à l’article 176 de la Constitution, en date du 1er Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016, enregistrée à la même date, au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n°01/16 et en vertu de laquelle il soumet au Conseil constitutionnel, à l’effet d’émettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision de la Constitution ayant pour objet l’amendement du Préambule et des articles : 3,3bis,7,8,14,20,21,34,36,37,38,39,42,43,44,45,47,48,51,53,54,55,58,61,64,65,71,73,74,77,78,79,80,81,84,85,88,89,91,93,94,95,101,103,113,115,117,118,119,120,122,123,124,127,129,131,133,134,138,142,144,145,148,152,157,161,163,164,165,166,167,169,170,178,182 de la Constitution, et en l’ajout des articles 17 bis, 24 bis, 31 ter, 31 quater, 38 bis,41 bis, 41 ter, 41 quater, 42 bis, 45 bis, 54 bis, 54 ter, 99 bis, 100 bis, 100 ter, 119 bis, 151 bis, 164 bis, 164 ter, 166 bis, 170 bis, 170 ter, 173-1,173-2, 173-3, 173-4, 173-5, 173-6, 173-7,173-8, 173-9, 173-10,179, 180,181,181 bis et 181 ter, à la Constitution,

– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 6, 7, 163 (alinéa 1er), 167, 174, 176 et 178 et le Paragraphe 8 du Préambule ;

– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Les membres rapporteurs entendus ;

Rend l’avis suivant :

I- Sur la procédure de révision constitutionnelle

– Considérant que la Constitution confère au Président de la République le droit d’initier un projet de révision de la Constitution sans le soumettre à référendum populaire sous réserve des dispositions de l’article 176 de la Constitution ;

– Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, à l’effet d’émettre un avis motivé sur le projet de loi portant révision constitutionnelle qui lui est déféré est intervenue en application des dispositions de l’article 176 de la Constitution, qui permet au Président de la République de promulguer directement la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire, si elle obtient les trois-quarts (¾) des voix des membres des deux chambres du Parlement ;

II- Sur le Préambule et les articles de la Constitution, objet d’amendement ou d’ajout.

I- S’agissant des Principes généraux régissant la société algérienne.

1. Sur le Paragraphe 22 du Préambule en tant que partie intégrante de la Constitution, ainsi formulé :

« Paragraphe 22 : Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. »

– Considérant que l’ajout d’un paragraphe in fine au Préambule a pour objet de rendre ce dernier partie intégrante de la Constitution, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle ;

– Considérant que le Préambule pose les principes fondateurs de l’Etat et de la société et marque le processus d’évolution de l’histoire de l’Algérie ; qu’il constitue, dès lors, un cadre juridique et une référence constitutionnelle pour les autres Titres de la Constitution ; qu’il fait, par conséquent, partie des principes fondamentaux régissant la société algérienne.

2. Sur l’amendement des Paragraphes 2 et 6 du Préambule, en ce qu’ils traitent de l’histoire du peuple algérien, ainsi formulés :

« Paragraphe 2 : Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. »

«Paragraphe 6 : Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un État moderne et souverain. »

– Considérant que l’amendement des Paragraphes 2 et 6 du Préambule, affirme le prolongement de l’histoire du peuple algérien et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité ;

– Considérant que l’État algérien contemporain, instauré par le peuple algérien au cours de sa longue lutte, incarne le projet national marqué par la guerre de libération populaire pour l’indépendance ;

– Considérant le rôle héroïque et les sacrifices consentis par le peuple algérien sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale dans la restauration de l’État moderne dans toute la plénitude de sa souveraineté ;

– Considérant, en conséquence, que l’ajout des expressions « plusieurs fois millénaires » au Paragraphe 2, « le peuple algérien », « sous la conduite » et « l’armée de libération nationale » au Paragraphe 6 du Préambule, ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux régissant la société algérienne.

3. Sur l’amendement du Paragraphe 4 du Préambule et les articles 3 et 3bis, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi formulés :

« Paragraphe 4 : Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’État œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.»

« Art. 3 : L’Arabe est la langue nationale et officielle.

L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat.

Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.

Le Haut Conseil est chargé notamment d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à l’encouragement de la traduction vers l’Arabe à cette fin.

« Art. 3 bis : Tamazight est également langue nationale et officielle. »

L’État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Il est créé une Académie algérienne de la langue Amazighe, placée auprès du Président de la République.

L’Académie qui s’appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »

– Considérant que l’ajout de l’expression « dont l’État œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles », au Paragraphe 4 du Préambule, l’amendement de l’article 3, en y ajoutant 3 alinéas qui prévoient que l’Arabe demeure la langue officielle de l’État ; qu’un Haut Conseil de la Langue Arabe, auprès du Président de la République, est créé avec pour mission d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, et de l’amendement de l’article 3bis, en y ajoutant l’expression « et officielle » et deux alinéas portant création de l’Académie algérienne de la langue Amazighe, placée auprès du Président de la République et chargée de réunir les conditions pour la promotion de Tamazight, en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle, visent, respectivement, à concrétiser la promotion et le renforcement des composantes de l’identité nationale, notamment l’Arabité et l’Amazighité, et à consolider l’unité nationale autour de l’histoire de l’Algérie, son identité et ses valeurs spirituelles et civilisationnelles;

– Considérant qu’en prévoyant dans la Constitution, d’une part, la consolidation de la place de la langue Arabe en tant que langue officielle de l’Etat, et sa promotion et qu’en considérant d’autre part, que la langue Tamazigh est également langue nationale et officielle et que l’Etat œuvre à réunir les conditions pour sa promotion, s’inscrivent dans le cadre de la protection et de la promotion des composantes de l’identité nationale;

– Considérant que la création d’un Haut Conseil de la Langue Arabe et d’une Académie algérienne de la langue Amazighe a pour objet de développer les deux langues et de garantir leur enracinement au fil des générations;

– Considérant, en conséquence, que ces amendements ne portent pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

4. Sur l’ajout des Paragraphes 8 et 9 au Préambule, pris ensemble en ce qu’ils traitent de la réconciliation nationale,
ainsi formulés :

« Paragraphe 8 : Cependant, le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la Patrie. C’est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu’il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver.

« Paragraphe 9 : Le peuple entend garder l’Algérie à l’abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. »

– Considérant que l’ajout de ces deux Paragraphes au Préambule de la Constitution a pour objet de consacrer les valeurs de paix et de réconciliation nationale pour qu’elles soient et demeurent des valeurs constantes pour les générations futures, sources de valeurs spirituelles et civilisationnelles du peuple algérien, et pour que l’Algérie demeure à l’abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, dans le respect de la Constitution et des lois de la République ;

– Considérant que la constitutionnalisation de la réconciliation nationale consacre des principes de paix, de dialogue et de concertation et donne au peuple des mécanismes constitutionnels pour garantir la stabilité et l’unité nationale ;

– Considérant que la politique de paix et de réconciliation nationale a été consacrée par le peuple souverain, et sur laquelle il s’est exprimé librement par la voie référendaire ;

– Considérant, en conséquence, que l’ajout de ces deux Paragraphes au Préambule de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

5. Sur les amendements des Paragraphes 10 et 12 du Préambule, ainsi formulés :

« Paragraphe 10 : Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d’un Etat démocratique et républicain. »

« Paragraphe 12 : La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières. »

– Considérant que les amendements des Paragraphes 10 et 12 du Préambule visent l’ajout des expressions « et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales », « la légitimité » et « et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières. » ;

– Considérant que la légitimité et le principe de l’alternance démocratique constituent des éléments essentiels pour la démocratie et pour la consolidation de ses fondements et confèrent une dynamique à la vie politique dans le cadre d’un Etat démocratique et républicain ;

– Considérant que cet amendement consolide le système démocratique par la concrétisation du principe de l’alternance démocratique qui permet au peuple d’exercer son pouvoir à travers le libre choix de ses représentants par la voie d’élections périodiques libres et régulières ;

– Considérant, en conséquence, que l’amendement du Paragraphe 12 du préambule de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

6. Sur l’amendement du Paragraphe 13 du Préambule et de l’article 14, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi formulés :

« Paragraphe 13 : La Constitution permet d’assurer la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics, dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.

« Art. 14 : L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale.

L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.

L’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales. »

– Considérant que l’ajout de l’expression « la Constitution permet d’assurer la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice » au Paragraphe 13 du Préambule et l’amendement de l’article 14, ont pour objet la consécration de la principe de séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice en tant que principes constitutionnels ;

– Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et l’encouragement de la démocratie participative au niveau des collectivités locales, constituent des bases fondamentales à l’organisation démocratique de l’Etat, à la consécration de l’Etat de droit et une garantie des droits et libertés du citoyen, notamment son droit à la participation dans la gestion des affaires publiques ;

– Considérant en conséquence, que l’ajout et l’amendement sus-cités, ne portent aucunement atteinte au statut constitutionnel des autres principes figurant au Préambule et aux Titres 1et 2 de la Constitution.

7. Sur l’ajout du Paragraphe 14 au Préambule et l’amendement des articles7 et 8 de la Constitution, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs, ainsi formulés :

« Paragraphe 14 : Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l’élimination des disparités régionales. Il s’attelle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d’un développement durable et de la préservation de l’environnement. »

« Art 7 : Le pouvoir constituant appartient au peuple.

Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.

Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple. »

« Art. 8 : Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :

– la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l’indépendance nationales,

– la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,

– la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,

– la promotion de la justice sociale,

– l’élimination des disparités régionales dans le développement,

– l’encouragement de la construction d’une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays,

– la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime.»

– Considérant que l’amendement de l’article 7 par l’ajout du terme « aussi » au 2ème alinéa , l’ajout du Paragraphe 14 au Préambule , l’amendement de l’article 8 par l’ajout de l’expression « de la souveraineté », au 1er tiret, et l’ajout de 03 nouveaux tirets et l’amendement du dernier tiret , ont pour objet de promouvoir la justice sociale, d’éliminer les disparités régionales en matière de développement et d’encourager la construction d’une économie nationale compétitive, exempte de toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite et d’abus ;

– Considérant que la constitutionnalisation de ces principes est de nature à consacrer la justice sociale en tant que notion ancrée dans l’histoire du peuple algérien, impliquant, dès lors, la construction d’une économie solide fondée sur l’équilibre régional dans le cadre d’un développement durable ainsi que sur la préservation de l’environnement ;

– Considérant que les dispositions suscitées, objet d’amendement ou d’ajout, ne portent pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

8. Sur l’ajout d’un Paragraphe 15 au Préambule, et d’un article 31 quater, pris ensemble en ce qu’ils traitent de la jeunesse, ainsi formulés :

« Paragraphe 15 : La jeunesse est au centre de l’engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera un bénéficiaire principal ainsi que les générations futures. »

« Art. 31 quater : La jeunesse est une force vive dans la construction du pays.

L’Etat veille à réunir toutes les conditions à même de développer ses capacités et dynamiser ses énergies. ».

– Considérant que l’ajout d’un paragraphe 15 au Préambule vise à déterminer le rôle de la jeunesse dans le développement national global ;

– Considérant que la jeunesse, en tant que force vive de la société, représente le présent et l’avenir de la Nation algérienne ;

– Considérant que la constitutionnalisation du rôle de la jeunesse dans le développement pour relever les défis économiques, sociaux et culturels constitue un gage de confiance et une responsabilité pour la jeunesse, afin qu’elle se hisse à la hauteur des sacrifices consentis par ses dignes ainés pour le recouvrement de la souveraineté nationale ;

– Considérant en conséquence, que cet ajout au Préambule de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

9. Sur l’ajout de deux paragraphes 16 et 17 au Préambule, ainsi rédigés :

« Paragraphe 16 : Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion sociale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.»

« Paragraphe 17 : L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.»

– Considérant que les paragraphes 16 et 17 du Préambule de la Constitution, objets d’ajout, visent à définir le rôle héroïque de l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, à mettre en exergue les énormes sacrifices qu’elle ne cesse de consentir à chaque fois que le devoir national l’interpelle et à souligner la reconnaissance du peuple algérien envers l’Armée Nationale Populaire, en tant que garant de la protection du pays de toute menace externe, et pour sa contribution éminente à la protection des institutions, des citoyens et des biens à travers la lutte contre le terrorisme, favorisant ainsi la cohésion nationale et l’esprit de solidarité entre le Peuple et son armée ;

– Considérant que l’action de l’Etat visant à assurer la professionnalisation et la modernisation de l’Armée Nationale Populaire s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays à travers la protection de son espace terrestre, aérien et maritime; que ces missions sont consacrés dans la Constitution ;

– Considérant en conséquence, que l’ajout de ces deux Paragraphes ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen.

10 . Sur l’ajout d’un Paragraphe 20 au Préambule, ainsi formulé :

« Paragraphe 20 : La diplomatie de l’Algérie œuvre à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations, à travers des partenariats fondés sur l’équilibre des intérêts, en parfaite harmonie avec les choix politiques, économiques, sociaux et culturels nationaux. »

– Considérant que l’ajout d’un paragraphe 20 au Préambule vise à définir les objectifs généraux de la diplomatie algérienne ;

– Considérant qu’à travers son action visant à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations à travers des partenariats fondés sur l’équilibre des intérêts, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux et culturels nationaux, la diplomatie algérienne traduit les fondements et principes essentiels de la politique extérieure de la Nation ;

– Considérant en conséquence, que l’ajout d’un paragraphe 20 au Préambule ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

11. Sur l’ajout de l’article 17 bis, ainsi formulé :

« Art.17 bis : L’Etat garantit l’usage rationnel des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.

L’Etat protège les terres agricoles.

L’Etat protège également le domaine public hydraulique.

La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition ».

– Considérant que l’ajout d’un article 17bis à la Constitution vise à prévoir que l’Etat garantit l’utilisation rationnelle et la préservation des ressources naturelles et protège les terres agricoles et le domaine public hydraulique ;

– Considérant qu’à travers la politique de bonne gouvernance et son engagement à rationaliser l’utilisation des ressources naturelles et les préserver, l’Etat vise à garantir le développement durable et à permettre aux générations futures d’être les principaux bénéficiaires de cet engagement ;

– Considérant en conséquence, que l’ajout de cet article ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

12. Sur l’amendement de l’article 20 alinéa 2 de la Constitution, ainsi formulé :

« Art. 20 (alinéa 2) : Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.»

– Considérant que l’amendement de l’alinéa 2 de l’article 20 vise à supprimer le terme « préalable » et à consacrer le principe d’une indemnisation juste et équitable en cas d’expropriation dans le cadre de la loi ;

– Considérant qu’en veillant à consacrer le principe d’une indemnisation juste et équitable en cas d’expropriation dans le cadre de la loi, dès lors que l’indemnisation est préalable ou postérieure, le constituant entend conférer plus de garantie au citoyen pour obtenir un de ses droits fondamentaux ;

– Considérant que l’amendement de l’alinéa 2 de l’article 20 ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen.

13. Sur l’amendement de l’article 21 de la Constitution, ainsi formulé :

« Art. 21 : Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Toute personne désignée à une fonction supérieure de l’Etat, élue au sein d’une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationale doit faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi ».

– Considérant que l’ajout de l’expression « les mandats » au 1er alinéa et l’ajout de deux alinéas à l’article 21 susvisé, ont pour objet de consacrer le principe selon lequel les fonctions et les mandats dans les institutions de l’Etat ne peuvent constituer ni une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés ; et d’affirmer le caractère indispensable de la déclaration du patrimoine pour toutes les personnes nommées aux fonctions supérieures de l’Etat ainsi que pour toutes les personnes élues ou désignées dans les assemblées élues nationales, locales et les institutions nationales ;

– Considérant que cet amendement et cet ajout visent à élargir le domaine du contrôle et ses mécanismes pour inclure les titulaires de fonctions supérieures et les élus en vue de mettre un terme à l’enrichissement illégal et à l’abus de pouvoir,

à travers la constitutionnalisation et la généralisation de la déclaration du patrimoine ;

– Considérant en conséquence, que l’amendement de l’article 21 de la Constitution ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

14. Sur l’ajout de l’article 24 bis, ainsi formulé :

« Art. 24 bis : L’Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l’étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d’accueil, de la législation nationale et de celles des pays de résidence.

L’Etat veille à la sauvegarde de l’identité des citoyens résidant à l’étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu’à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d’origine. ».

– Considérant que l’ajout de l’article 24bis a pour objet de souligner l’action de l’Etat visant à œuvrer à la protection des droits et des intérêts des citoyens algériens résidents à l’étranger dans le respect du droit international, la sauvegarde de leur identité et le renforcement de leurs liens avec la Nation et la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d’origine ;

– Considérant que ces dispositions mettent en exergue que les citoyens algériens à l’étranger sont partie intégrante du peuple algérien et consacrent le rôle de l’Etat dans la protection de leurs droits et de leurs intérêts dans le respect du droit du pays d’accueil et des relations bilatérales avec les pays de résidence ;

– Considérant que la constitutionnalisation de ces dispositions vise la consolidation de la cohésion nationale, le renforcement des liens entre les enfants d’un même peuple et permet aux citoyens algériens résidents à l’étranger de contribuer au développement national ;

– Considérant en conséquence, que l’ajout de cet article ne porte pas atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne.

15. Sur l’ajout de l’article 31 ter, ainsi formulé :

« Art. 31 ter : L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.

L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. ».

– Considérant que l’article nouveau susvisé vise le renforcement du principe d’égalité entre l’homme et la femme par la consécration de l’action de l’Etat pour la promotion de la femme aux postes de responsabilité ;

– Considérant que l’article 29 de la Constitution consacre le principe fondamental de l’égalité entre les citoyens devant la loi ;

– Considérant que les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui empêchent la participation effective de tous dans les domaines de la vie ;

– Considérant que l’article nouveau vient compléter les dispositions consacrées à la femme algérienne, après les articles 29 et 31 bis, eu égard à sa valeur dans la société ;

– Considérant que la constitutionnalisation de la promotion de la parité entre l’homme et la femme sur le marché de l’emploi est de nature à consolider les droits de la femme et à renforcer sa participation effective à la vie économique, sociale et culturelle ;

– Considérant en conséquence, que cet amendement ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen.

16. Sur l’amendement des articles 45, 47 et 48, et l’ajout de l’article 45 bis, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets, ainsi formulés :

« Art. 45 : Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d’un procès équitable lui assurant les garanties nécessaires à sa défense. ».

« Art. 45 bis : Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire. La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition. »

« Art. 47 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définies par la loi.

La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire. ».

« Art. 48 : En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.

La personne gardée à vue doit être informée aussi de son droit à entrer en contact avec son avocat. L’exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement que dans les conditions fixées par la loi.

A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

L’examen médical est une obligation pour les mineurs.

La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

– Considérant que l’amendement des articles susvisés et l’ajout d’un article ont pour objet la consécration du procès équitable et de l’assistance judiciaire, la confirmation du caractère exceptionnel de la garde à vue dans le cadre de la loi, la consécration du droit de la personne gardée à entrer en contact avec son avocat et l’obligation de l’examen médical pour les mineurs gardés à vue ;

– Considérant que les dispositions susvisées, objet d’amendement ou d’ajout, portent sur la garantie du procès équitable, dans le cadre du principe de la séparation des pouvoirs, et visent à constitutionnaliser les procédures garantissant l’égalité devant la justice, à consacrer la protection judiciaire des droits et libertés fondamentaux du citoyen et à garantir leur effectivité dans le cadre de la loi ;

– Considérant que la constitutionnalisation de la mesure de la garde à vue et la consacrer comme mesure exceptionnelle est de nature à renforcer le principe de la protection des libertés de l’homme et du citoyen ;

– Considérant en conséquence, que les amendements et l’ajout d’un article bis, susvisés, ne portent aucunement atteinte aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen ;

17.Sur l’amendement des articles 53 , 54, 55 et 58 de la Constitution et l’ajout de l’article 54 bis, pris ensemble en ce qu’ils traitent des droits sociaux, ainsi formulés :

« Art. 53 : Le droit à l’enseignement est garanti.

L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

L’enseignement fondamental est obligatoire.

L’Etat organise le système national d’enseignement.

L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. »

« Art. 54 : Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

L’Etat veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies. » .

« Art. 54 bis : L’Etat encourage la réalisation des logements.

L’Etat œuvre à faciliter l’accès des catégories défavorisées au logement. »

« Art. 55 : Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.

Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.

Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.

L’emploi des enfants de moins de 16 ans est puni par la loi.

L’Etat œuvre à la promotion de l’apprentissage et met en place les politiques d’aide à la création d’emploi.

« Art. 58 : La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.

La famille, la société et l’Etat protègent les droits de l’enfant.

L’Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation.

La loi réprime la violence contre les enfants.

L’Etat œuvre à faciliter pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale.

La famille et l’Etat protègent les personnes âgées.

Les conditions et modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par la loi. ».

– Considérant que les dispositions susvisées, objets d’amendement et d’ajout, relatives aux droits sociaux, traitent du système national d’enseignement public, de la protection sanitaire des personnes démunies, de la prise en charge par l’Etat de la réalisation des logements, du droit du travailleur à la sécurité sociale et d’autres droits, ainsi que de la protection des enfants et des personnes âgées et des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques ;

– Considérant que ces droits sociaux puisent leurs fondements du principe qui charge l’Etat de veiller à la promotion de la justice sociale consacrée par la Constitution ;

– Considérant en conséquence, que les amendements introduits à ces droits sociaux s’inscrivent dans le cadre de la mission sociale de l’Etat garantie par les dispositions de la Constitution et ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

18. Sur l’amendement des articles 34, 36, 39 et 44 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent des droits humains, ainsi formulés :

« Art. 34 : L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.

Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.

Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par la loi. ».

« Art. 36 : La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.

La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi. ».

« Art. 39 : La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Aucune atteinte à ces droits n’est tolérée sans une réquisition motivée de l’autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition.

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation. ».

« Art. 44 : Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.

Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l’autorité judiciaire. ».

– Considérant que les articles, objets d’amendement, susvisés, portent sur la répression par la loi, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’inviolabilité de la personne humaine, la liberté d’exercice du culte, la liberté de circulation, tout en leur prévoyant des garanties légales et judiciaires ;

– Considérant que les droits susvisés sont garantis par la Constitution en prévoyant expressément dans ses dispositions ; que les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis et sont consolidés en qualifiant de délit leur violation ;

– Considérant que les principes de protection des droits de l’homme consacrés par l’Algérie dans sa loi fondamentale, adoptés et ratifiés en vertu des conventions internationales, confèrent davantage d’attention pour l’ensemble de ces droits et libertés ;

– Considérant en conséquence, que ces amendements ne portent aucunement atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

19. Sur l’amendement de l’article 37 de la Constitution, en ce qu’il traite de la liberté d’investissement et du commerce, ainsi formulé :

« Art. 37 : La liberté d’investissement et de commerce est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.

L’Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il encourage, sans discrimination, l’épanouissement des entreprises au service du développement économique national.

L’Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs.

La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale. ».

– Considérant que l’amendement introduit vise à consacrer la mission de l’Etat d’améliorer le climat des affaires, de réguler le marché, de protéger le consommateur et d’interdire le monopole et la concurrence déloyale ;

– Considérant que la constitutionnalisation de ces missions de l’Etat tend, dans sa finalité, à réunir les conditions nécessaires à l’amélioration du climat des affaires, à développer l’économie nationale et à garantir la gouvernance économique, tout en prévoyant des garanties de nature à atteindre cette finalité ;

– Considérant, en conséquence, que la constitutionnalisation de cette liberté ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

20. Sur l’amendement de l’article 38 et l’ajout de l’article 38 bis de la Constitution en ce qu’ils traitent de la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique, et du droit à la culture, ainsi formulés :

« Art. 38 : La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

Les droits d’auteur sont protégés par la loi.

La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.

Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties et s’exercent dans le cadre de la loi.

L’Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation. ».

« Art. 38 bis : Le droit à la culture est garanti au citoyen.

L’Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde. »

– Considérant d’une part, que la constitutionnalisation des libertés académiques et la liberté de recherche scientifique, visent à consacrer des garanties constitutionnelles au profit des académiciens et chercheurs et à réunir les conditions susceptibles de garantir la promotion de la recherche scientifique et la valorisation de ses résultats ;

– Considérant, d’autre part, que la constitutionnalisation du droit à la culture et la protection par l’Etat du patrimoine culturel national matériel et immatériel visent à renforcer la production intellectuelle et à protéger le patrimoine culturel commun ;

– Considérant que la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie par la constitution et qu’elle est de nature à stimuler l’esprit d’initiative et à favoriser l’accumulation des idées au service du développement durable de la Nation ;

– Considérant en conséquence, que l’amendement et l’ajout des articles susvisés ne portent aucunement atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

21. Sur l’ajout des articles 41 bis, 41 ter, 41 quater et 42 bis et l’amendement des articles 42 et 43, pris ensemble en ce qu’ils traitent des droits et libertés, ainsi formulés :

« Art. 41 bis : La liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice. »

« Art. 41 ter : La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable. »

Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui.

La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.

Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. »

« Art. 41 quater : L’obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garantis au citoyen.

L’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d’autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.

La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit. ».

« Art. 42 : Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.

Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexes, corporatistes ou régionaux.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.

Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique. ».

« Art. 42 bis : Dans le respect des dispositions de l’article 42 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, sans discrimination, notamment des droits suivants :

– La liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;

– Un temps d’antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national ;

– Le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi ;

– L’exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l’alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

La loi détermine les modalités d’application de la présente disposition.

« Art. 43 : Le droit de créer des associations est garanti.

L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.

La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations. ».

– Considérant que les articles susvisés, objets d’amendement et d’ajout, portent sur la liberté de manifestation pacifique, la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information dans le cadre de la loi, le respect d’autrui, la non-sanction du délit de presse par une peine privative de liberté, la garantie de l’obtention de l’information, la consécration des droits aux partis politiques agrées et le renvoi des conditions de création des associations ainsi que les obligations et devoirs des partis politiques, au domaine de la loi organique ;

– Considérant que les droits et libertés susvisés tendent, dans leur finalité, à consolider la liberté d’expression en vue de consolider la démocratie pluraliste et de garantir la cohabitation à l’intérieur de la société et entre les différentes tendances politiques, la pluralité des programmes et l’alternance démocratique ;

– Considérant que la consécration de la liberté de manifestation pacifique et la liberté de la presse est de nature à renforcer la liberté d’opinion garantie par la Constitution et à assurer l’efficacité des libertés politiques ;

– Considérant que le délit de presse n’est pas sanctionné par une peine privative de liberté, ce qui est de nature à renforcer la liberté de la presse ;

– Considérant que la détermination des conditions de création des partis politiques et des associations ainsi que la fixation des obligations et des devoirs qui leur sont impartis, par une loi organique, garantissent une meilleure protection juridique des activités politiques et associatives ;

– Considérant en conséquence, que ces amendements et ces ajouts ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

22. Sur l’amendement de l’article 51, ainsi formulé :

« Art. 51 : L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

La nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques.

La loi fixe la liste des hautes responsabilités et fonctions politiques visées ci-dessus.».

– Considérant que l’amendement de l’article susvisé exige pour l’accès aux hautes responsabilités et fonctions politiques, la nationalité algérienne exclusive ;

– Considérant que les articles 29 et 31 de la Constitution consacrent respectivement le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et le rôle des institutions visant à garantir cette égalité;

– Considérant que le constituant déroge à ce principe d’égalité, certaines hautes responsabilités et fonctions sensibles qui seront fixées limitativement par la loi, en raison de leurs spécificités ;

– Considérant en conséquence, que cet amendement ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

23. Sur l’ajout de l’article 54 ter, en ce qu’il traite du droit à un environnement sain, ainsi formulé :

« Art. 54 ter : Le citoyen a droit à un environnement sain.

L’Etat œuvre à la préservation de l’environnement.

La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement. »

– Considérant que le droit à l’environnement, constitutionnalisé dans cet article, est un droit de l’homme de troisième génération, qui porte sur la préservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement, en tant que conditions essentielles au développement durable ;

– Considérant en conséquence, que cet ajout ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

24. Sur l’amendement des articles 61, 64 et 65 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent des devoirs du citoyen, notamment du devoir de ne pas porter atteinte aux intérêts de la collectivité nationale, ainsi formulés :

« Art. 61 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l’Etat.

La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. ».

« Art. 64 : Les citoyens sont égaux devant l’impôt.

Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.

Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Toute action visant à contourner l’égalité des citoyens et des personnes morales devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi.

La loi sanctionne l’évasion fiscale et la fuite de capitaux. »

« Art. 65 : Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents. »

– Considérant que l’amendement des articles susvisés a respectivement pour objet la consécration du devoir du citoyen de sauvegarder l’unité nationale, de protéger les intérêts de la collectivité nationale et de ne pas leur porter atteinte par toute action visant à contourner l’égalité devant l’impôt, et à favoriser l’évasion fiscale et la fuite de capitaux ;

– Considérant que la préservation de l’unité nationale implique l’élimination de toutes les situations discriminatoires entravant l’exercice des droits et devoirs dans la société ;

– Considérant que la violation du principe d’égalité devant l’impôt et du devoir de participer au financement des charges publiques est de nature à réduire l’action des pouvoirs publics visant à éliminer les inégalités et à porter atteinte aux principes de solidarité et d’entraide sociale ;

– Considérant que les amendements et les ajouts susvisés, portent sur le devoir du citoyen de protéger et de sauvegarder l’unité nationale, de faire obligation aux parents d’assurer l’éducation de leurs enfants, du devoir des enfants d’assurer aide et assistance à leurs parents ;

– Considérant que la complémentarité entre les droits et devoirs dans la société et les droits et devoirs entre les générations est la base d’une société solidaire ;

– Considérant en conséquence, que cet amendement ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

II- S’agissant de l’Organisation des Pouvoirs

1. Sur l’amendement des articles 71, 73, 88 et 89 pris ensemble pour la similitude de leurs objets, ainsi formulés :

« Art. 71 : Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi organique. »

« Art. 73 : Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :

– Ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;

– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;

– être de confession musulmane ;

– avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;

– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

– attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;

– Justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;

– justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;

– justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;

– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.

D’autres conditions sont prescrites par la loi organique. »

« Art. 88 : Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation.

Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution.

Il ne peut être candidat à la Présidence de la République. ».

« Art. 89 : Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par le Conseil Constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné.

Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.

En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Il proroge dans ce cas les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.

Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions. ».

– Considérant que l’amendement de l’article 71 par le renvoi à la loi organique, et l’amendement des points 1,2,6 et7 et l’alinéa 2 de l’article 73 visent à prévoir l’exigence que le candidat à la présidence de la République n’a pas acquis une nationalité étrangère, à attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère et de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint et à justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années; que les amendements de l’alinéa 6 de l’article 88 qui proroge la durée dans laquelle le Président du Conseil de la Nation assume les charges de chef de l’Etat à 90 jours et l’article 89 en fixant les cas de retrait ou de décès de l’un des candidats à l’élection présidentielle ;

– Considérant que l’ajout des conditions figurant à l’article 73 susvisé, vient consolider les hautes missions constitutionnelles dévolues au Président de la République en vertu de l’article 70 de la Constitution ;

– Considérant qu’en interdisant le retrait du candidat à l’élection présidentielle après validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel et qu’en ne tenant pas compte du retrait de l’un des candidats au 2ème tour de cette élection, le constituant entend renforcer la crédibilité de l’opération électorale ;

– Considérant que l’obligation de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales, en cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, vise à renforcer les fondements de la démocratie et les droits de l’homme et du citoyen, et à donner une signification concrète au droit du peuple de choisir ses représentants ;

– Considérant en conséquence, que ces amendements ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

2. Sur l’amendement des articles 74 et 178, pris ensemble en ce qu’ils traitent de l’élection du Président de la République, ainsi formulés :

« Art. 74 : La durée du mandat présidentiel et de cinq (5) ans.

Le Président de la République est rééligible une seule fois.

« Art. 178 : Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

(1) au caractère républicain de l’Etat ;

(2) à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;

(3) à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ;

(4) à l’Arabe, comme langue nationale et officielle ;

(5) aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen ;

(6) à l’intégrité et à l’unité du territoire national ;

(7) à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.

(8) à la rééligibilité une seule fois du Président de la République»

– Considérant que l’amendement de l’article 74 a pour objet de consacrer le principe de l’alternance démocratique en fixant la rééligibilité du Président de la République à une seule fois ; traduisant ainsi le contenu de l’alinéa 12 du Préambule ; que la consécration de ce principe, par son insertion à l’article 178, vise à lui conférer un caractère pérenne ;

– Considérant que l’alternance démocratique constitue un fondement essentiel de la démocratie ; qu’elle est de nature à renforcer ses fondements et à dynamiser la vie politique ;

– Considérant que ces amendements renforcent le système démocratique par la concrétisation du principe de l’alternance démocratique qui permet au peuple d’exercer son pouvoir à travers le libre choix de ses représentants par la voie d’élections périodiques libres et régulières conformément à l’article 10 de la Constitution,

– Considérant que la consécration du principe de la rééligibilité une seule fois du Président de la République à l’article 178 garantit la pérennité et la stabilité de ce principe.

– Considérant en conséquence, que ces amendement ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

3. Sur l’amendement des articles 77 et 78, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi reformulés :

« Art. 77: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

(1) il est le Chef suprême des Forces Armées de la République ;

(2) il est responsable de la Défense Nationale ;

(3) il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;

(4) il préside le Conseil des Ministres ;

(5) il nomme le Premier ministre la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ;

(6) il signe les décrets présidentiels ;

(7) il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

(8) il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

(9) il conclut et ratifie les traités internationaux ;

(10) il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

« Art. 78 : Le Président de la République nomme :

(1) aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;

(2) aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

(3) aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;

(3 bis) le Premier Président de la Cour Suprême ;

(4) le Président du Conseil d’Etat ;

(5) le Secrétaire Général du Gouvernement ;

(6) le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;

(7) les Magistrats ;

(8) les responsables des organes de sécurité ;

(9) les Walis.

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Outre les fonctions énoncées aux alinéas 3 bis et 4 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République. »

– Considérant que l’amendement du point 5 de l’article 77 et du point 3 bis de l’alinéa 3 de l’article 78 introduisent une nouvelle procédure visant la consultation par le Président de la République de la majorité parlementaire pour la nomination du Premier ministre, la suppression des points 6 et 7 relatifs à la possibilité de déléguer ses prérogatives au Premier ministre et de nommer des Vice – premiers ministres , et l’ajout d’un point 3 bis relatif à la nomination du Premier Président de la Cour Suprême, et le renvoi à la loi organique, la fixation des autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République ;

– Considérant que la nomination du Premier ministre par le Président de la République après consultation de la majorité parlementaire est de nature à renforcer la relation complémentaire entre les pouvoirs exécutif et législatif dans le cadre du respect du principe de la séparation des pouvoirs ;

– Considérant que la consécration de la nomination du Premier Président de la Cour Suprême dans le corps de la Constitution renforce la place essentielle de la Cour suprême ;

– Considérant en conséquence, que ces amendement n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

4. Sur l’amendement des articles 79, 80, 81, 84 et 85 pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi formulés :

« Art. 79 : Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.

Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement.

Le Gouvernement élabore son plan d’action et le présente en Conseil des Ministres. »

« Art. 80 : Le Premier ministre soumet le Plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le Plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. ».

« Art. 81 : En cas de non approbation du Plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités. ».

« Art. 84 : Le Gouvernement doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

Ce débat peut s’achever par une résolution. »

Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 135,136 et 137 ci-dessous.

Le Premier Ministre peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.

Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement.

Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.

Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale. »

« Art. 85 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :

(1) il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

(2) il veille à l’exécution des lois et règlements ;

(2 bis) il préside les réunions du Gouvernement ;

(3) il signe les décrets exécutifs.

(4) il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;

(5) il veille au bon fonctionnement de l’administration publique. »

– Considérant que les amendements introduits aux articles susvisés ont pour objet de prévoir que le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement consécutivement à la suppression de l’expression : « met en œuvre le programme du Président de la République » de l’article 79 (alinéa 2) ; que c’est le Gouvernement et non le Premier ministre qui élabore son plan d’action et le présente en Conseil des Ministres ;

– Considérant que les amendements introduits aux articles 80 et 81 visent à remplacer le plan d’action du Premier ministre par le Plan d’action du Gouvernement; que l’amendement de l’article 84 fait obligation au Gouvernement de présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale et que les amendement introduits à l’article 85 par l’ajout des points 2 bis et 3 donnent compétence au Premier ministre de présider les réunions du Gouvernement et de signer les décrets exécutifs, suite à la suppression de l’expression « après approbation du président de la République.» ; que ces amendements s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation du pouvoir exécutif ;

– Considérant que la coordination de l’action du Gouvernement par le Premier ministre et l’élaboration par le Gouvernement de son plan d’action et sa présentation en Conseil des ministres et l’obligation faite au Gouvernement de présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale une déclaration de politique générale, visent d’une part, à engager la responsabilité du Gouvernement en présentant son plan d’action devant l’Assemblée populaire nationale, chargée, en vertu de la Constitution, du contrôle de l’action du Gouvernement, et d’autre part, à conférer l’efficacité à l’action du Gouvernement et à garantir une harmonisation au sein au pouvoir exécutif ;

– Considérant que la compétence donnée au Premier ministre pour présider les réunions du Gouvernement et signer les décrets exécutifs, constitue un renforcement des attributions du Premier ministre dans le cadre de la réorganisation interne du Pouvoir exécutif ;

– Considérant en conséquence, que ces amendement n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

5. Sur l’amendement des articles 91, 93, 94, 95 et 129, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs, ainsi formulés :

« Art. 91 : En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies. »

« ARTICLE 93 : Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.

Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire nationale, et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.

L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation. »

« Art. 94 : Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres. »

« Art. 95 : Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Le Président de la République informe la Nation par un message. »

« Art. 129 : Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel, et le Premier ministre, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. »

– Considérant que les amendements introduits aux articles susvisés portent sur le réagencement de l’ordre des Présidents des institutions constitutionnelles consultées par le Président de la République en cas d’état d’urgence ou d’état de siège, d’état d’exception, de mobilisation générale, de déclaration de la guerre , et l’ajout de la consultation du Président du Conseil constitutionnel en cas de dissolution de l’Assemblée populaire nationale ;

– Considérant que le réagencement des Présidents des Institutions constitutionnelles s’inscrit dans le cadre du réagencement retenu par le Constituant ;

– Considérant qu’en mettant l’accent sur la consultation des Présidents des institutions constitutionnelles dans les situations exceptionnelles susvisées, le constituant traduit le caractère d’urgence de ces situations et leur impact sur la sécurité et la stabilité du pays ;

– Considérant en conséquence, que ces amendements n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

6. Sur l’ajout d’un article 99 bis, ainsi rédigé :

« Art. 99 bis : L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :

-i- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;

-ii- le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement ;

-iii- la participation effective aux travaux législatifs ;

-iv- la participation effective au contrôle de l’action gouvernementale ;

-v- une représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ;

-vi- la saisine du Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 166 (alinéa 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement ;

-vii- la participation à la diplomatie parlementaire ;

Chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.

– Considérant que l’ajout de l’article 99 bis vise à consacrer des droits à la minorité parlementaire, en vue de lui garantir une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, et à prévoir l’organisation par chaque chambre du Parlement d’une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, et dont les modalités seront précisées dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ;

– Considérant que le droit de saisine du Conseil constitutionnel accordée à l’opposition parlementaire est de nature à renforcer la démocratie pluraliste ;

– Considérant que la constitutionnalisation de ces droits renforce l’action de l’opposition parlementaire, dynamise son rôle dans la vie politique et garantit le respect de ses opinions ;

– Considérant, en conséquence, que l’ajout de cet article ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

7. Sur l’ajout des articles 100bis et 100 ter de la constitution, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs, ainsi formulés :

« Art. 100 bis : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation doivent prévoir des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.

« Art. 100 ter : Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.

Le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la Chambre concernée déclare la vacance du siège. La loi détermine les modalités de son remplacement.

Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu, conserve son mandat en qualité de député non affilié. »

– Considérant que l’ajout des articles susvisés visent à faire obligation au député et au membre du Conseil de la Nation de se consacrer pleinement à la participation effective aux travaux parlementaire, à prévoir la déchéance de son mandat électif,

l’élu à l’Assemblée populaire nationale ou au Conseil de la Nation qui aura changé d’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ;

– Considérant que la constitutionnalisation de l’obligation faite au député ou au membre du Conseil de la Nation de se consacrer pleinement à la participation effective aux travaux des commissions et de la séance plénière, traduit le principe du mandat impératif, et régule et dynamise l’action parlementaire ;

– Considérant que la déchéance du député ou du membre du Conseil de la Nation de plein droit de son mandat électif, s’il change son appartenance politique sous l’égide de laquelle il a été élu, pour l’obliger à respecter la volonté de ses électeurs, et le souci de l’éthique de l’acte politique, traduisent les fondements de l’exercice démocratique ;

-Considérant en conséquence, que l’ajout des articles 100 bis et 100 ter, ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen.

8. Sur l’amendement de l’article 124, ainsi rédigé :

« ARTICLE 124 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.

Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.

Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. »

– Considérant que l’amendement de l’article 124 vise à limiter le recours aux ordonnances par le Président de la République aux questions urgentes, au cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, et à ajouter l’expression : « après avis du Conseil d’Etat »

– Considérant que la limitation du recours aux ordonnances, aux questions urgentes, au cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, après avis du Conseil d’Etat, renforcent les missions législatives du Parlement ; que l’avis du Conseil d’Etat sur les ordonnances confère une garantie et une force à ces textes ;

– Considérant, en conséquence, que l’article 124 n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

9. Sur l’ amendement des articles 101, 103,113, 115, 117, 118, 122, 123 et 127 pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets, ainsi formulés : « Art. 101 : Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de Wilayas.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales.

« Art. 103 : Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique. «

« Art. 113 : La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.

L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation. »

« Art.115 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.

Le budget des deux chambres est déterminé par la loi.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur. »

« Art. 117 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux Chambres peut mettre sur pied une Mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.

Le règlement intérieur de chacune des deux Chambres fixe les dispositions qui régissent la Mission d’information.

« Art. 118 : Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de Septembre.

A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier Ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier Ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

« Art. 122 : Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :

(1) les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;

(2) les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;

(3) les conditions d’établissement des personnes ;

(4) la législation de base concernant la nationalité ;

(5) les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

(6) les règles relatives à la création de juridictions ;

(7) les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;

(8) les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;

(9) le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;

(10) le découpage territorial du pays ;

(11) le vote du budget de l’Etat ;

(12) la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;

(13) le régime douanier ;

(14) le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;

(15) les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;

(16) les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;

(17) les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;

(18) les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;

(19) les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;

(20) la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;

(21) le régime général des forêts et des terres pastorales ;

(22) le régime général de l’eau ;

(23) le régime général des mines et des hydrocarbures ;

(24) le régime foncier ;

(25) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ;

(26) les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;

(27) les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;

(28) la création de catégories d’établissements ;

(29) la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

« Art. 123 : Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :

– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;

– le régime électoral ;

– la loi relative aux partis politiques ;

– la loi relative à l’information ;

– le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;

– la loi cadre relative aux lois de finances.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.

« Art. 127 : Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2 /3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi. »

-Considérant que les dispositions susvisées visant à fixer le nombre de sièges pour les membres du Conseil de la Nation élus par wilaya, à renvoyer le régime indemnitaire parlementaire au domaine de la loi organique, à fixer la date du début de la législature, à consacrer une session unique du Parlement d’une durée de 10 mois susceptible d’être prorogée, à ajouter le vote à la majorité absolue des membres du Conseil de la Nation et à définir les procédures d’adoption de la loi en deuxième lecture sur la loi votée au 2/3 des membres, ont pour objectif de consacrer des procédures nouvelles de nature à renforcer et uniformiser la procédure législative entre les deux chambres,

-Considérant que le renvoi de la détermination des indemnités au domaine de la loi organique, après leur suppression de l’article 115 relatif à l’organisation de l’institution législative et leur insertion à l’article 103, vise à unifier le régime indemnitaire ;

-Considérant que ces amendements visent à introduire des aménagements à l’intérieur du pouvoir législatif pour améliorer son action et lui conférer davantage d’efficacité ;

-Considérant que l’amendement de l’article 117 renforce le rôle du pouvoir législatif en lui accordant la possibilité de constituer des missions d’information sur des sujets à caractère national et en insérant les dispositions qui régissent ces Missions d’information dans le règlement intérieur de chacune des deux Chambres ;

– Considérant que l’amendement de l’article 118, en fixant une seule session au Parlement d’une durée de 10 mois susceptible d’être prorogée à la demande du Premier ministre, vise à renforcer la relation entre les pouvoirs exécutif et législatif, contribue à accélérer le rythme de l’activité du pouvoir exécutif , à circonscrire, en outre, le principe du recours à légiférer par ordonnance et à renforcer le principe du contrôle parlementaire, ce qui confère, en vertu de l’article 124 notamment, une signification concrète au contenu des dispositions constitutionnelles et ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;

-Considérant que l’ajout de l’expression « et administrative » à l’alinéa 8 de l’article 122 garantit la conformité avec les lois en vigueur et renforce le rôle du pouvoir législatif ; que la suppression de l’expression « de l’organisation judiciaire » de l’alinéa 6 n’affecte pas le principe général car prise en charge à l’article 123, alinéa 6.

-Considérant en conséquence, que l’amendement de ces articles n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.

10. Sur l’amendement des articles 119 et 120 et l’ajout d’un article 119 bis, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets, ainsi formulés :

« Art. 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux membres du Conseil de la Nation.

Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 119 bis.

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier Ministre, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation. »

« Art. 119 bis : Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.

A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. »

« Art. 120 : sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 bis ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.

La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier Ministre ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 119 bis.

Le Gouvernement présente à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre.

Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.

Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, le Premier ministre demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux Chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La Commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.

Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux Chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.

En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.

Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.

Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.

En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution. »

-Considérant que les amendements et l’ajout susvisés visent à donner compétence aux membres du Conseil de la Nation, d’initier des lois, à fixer les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial déposés, en priorité, sur le bureau du Conseil de la Nation, à fixer les procédures de débat sur les projets de lois entre les deux chambres, et à fixer les délais de réunion de la Commission paritaire en cas de désaccord entre les deux chambres et les modalités pour régler le désaccord si celui-ci persiste ;

-Considérant que le droit d’initiative accordé aux membres du Conseil de la Nation vise à renforcer le rôle du Conseil de la Nation et à donner une signification concrète aux missions dévolues par le Constituant aux deux chambres du Parlement en vertu de l’article 98 de la Constitution ;

-Considérant que le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial déposés, en priorité, sur le bureau du Conseil de la Nation, trouve son fondement dans la spécificité de la composante des 2/3 des membres du Conseil de la Nation ;

-Considérant que l’adaptation des procédures de débat et l’adoption des projets de lois entre les deux chambres, avec les nouvelles dispositions susvisées, vise à préserver l’équilibre au sein de l’institution législative ;

– Considérant en conséquence, que ces amendement et l’ajout susvisés n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

11. Sur l’amendement de l’article 131, ainsi rédigé :

« Art. 131 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre-échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement. »

-Considérant que l’amendement de l’article 131 vise à inclure les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre-échange, aux associations et aux intégrations économiques, parmi les accords et traités qui exigent l’approbation expresse de chacune des deux chambres du Parlement avant leur ratification par le Président de la République ;

-Considérant que la consécration de cette catégorie d’accords est dictée par le développement économique et que leur soumission à l’approbation expresse des deux chambres du Parlement, traduit leur importance ;

– Considérant en conséquence, que l’amendement de l’article 131 ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

12. Sur l’amendement des articles 133 et 134, pris ensemble en ce qu’ils traitent du contrôle du Parlement de l’action du Gouvernement, ainsi formulés :

« Art. 133 : Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.

Les Commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement. »

« Art. 134 : Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.

La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.

Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.

Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement. »

– Considérant que l’amendement des articles susvisés vise à fixer à 30 jours maximum le délai de réponse à l’interpellation du Gouvernement par les membres du parlement, sur une question d’actualité, à introduire deux alinéas à l’article 134 tendant à fixer les délais de réponse aux questions orales et écrites, à prévoir la tenue, alternativement, d’une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation ;

-Considérant que la consécration de ces amendements vise à dynamiser la mission de contrôle du parlement sur l’action du Gouvernement et, par conséquent, à garantir l’exercice du contrôle par le Peuple, par l’intermédiaire de ses représentants, prévu par la Constitution ;

-Considérant que la constitutionnalisation de la tenue alternativement, d’une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation, est de nature à renforcer l’efficacité du contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement ;

-Considérant en conséquence, que ces amendement n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

13. Sur l’amendement de l’article 161 de la Constitution, en ce qu’il traite des commissions d’enquête, ainsi rédigé :

Art. 161« : Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.

Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire. »

-Considérant que l’ajout d’un alinéa à l’article susvisé vise à interdire l’institution de commissions d’enquête par chacune des deux chambres du Parlement sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire ;

-Considérant que le constituant a consacré le principe de la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

-Considérant que l’enquête pouvant se dérouler simultanément avec une procédure judicaire porte atteinte à l’harmonie de l’action des pouvoirs publics en les mettant éventuellement en situation d’opposition au moment de la décision;

– Considérant que l’interdiction figurant à l’article susvisé, renforce la séparation des pouvoirs ;

– Considérant en conséquence, que cet amendement n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

14. Sur l’amendement des articles 138, 142, 144, 145,148, 152 et 157 et l’ajout d’un article 151 bis, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets, ainsi formulés :

« Art. 138 : Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.

Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. »

« Art. 142 : Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

La loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale, et en précise les modalités d’application. »

« Art. 144 : Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Les ordonnances judiciaires sont motivées. »

« Art. 145 : Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

Toute entrave à l’exécution d’une décision de justice est punie par la loi. »

« Art. 148 : Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Est proscrite toute intervention dans le cours de la Justice.

Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité.

Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la Magistrature.

La loi organique détermine les modalités de mise en œuvre de cet article. »

« Art. 151 bis : L’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi. »

« Art. 152 : La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.

Le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.

La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.

Le Tribunal des Conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. »

« Art. 157 : La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.

Le Conseil supérieur de la Magistrature dispose de l’autonomie administrative et financière. La loi organique en précise les modalités. »

-Considérant que l’amendement de ces articles et de l’ajout d’un article visent à prévoir que le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, à consacrer le principe du double degré de juridiction en matière pénale, la motivation des ordonnances judiciaires, la rigueur dans l’exécution des décisions de justice, l’interdiction d’intervenir dans le cours de la justice, l’inamovibilité du juge du siège, la protection juridique de l’avocat, le règlement des conflits de compétence par le Tribunal des Conflits entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, et l’autonomie administrative et financière du Conseil supérieur de la Magistrature ;

-Considérant que l’ajout d’un alinéa à l’article 138 tend à affirmer que le Président de la République, Premier magistrat du pays, est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

– Considérant que la constitutionnalisation de ces principes légaux est de nature à concrétiser la protection du juge et du justiciable, par le renforcement de l’indépendance du juge et la consolidation des droits des justiciables

-Considérant que l’ajout de l’article 151 bis renforce le principe des droits de la défense par l’affirmation des garanties légales au bénéfice de l’avocat, lui assurant la protection de toute forme de pression ;

– Considérant que la constitutionnalisation du Tribunal des Conflits pour statuer sur les conflits de compétence et la consécration de l’autonomie administrative et financière du Conseil supérieur de la Magistrature, constituent une base essentielle pour garantir le bon fonctionnement et l’indépendance de la justice ;

– Considérant en conséquence, que ces amendements et l’ajout, susvisés, ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

III- S’agissant du contrôle

1. Sur l’amendement des articles 163, 164 et l’ajout de l’article 180, pris ensemble en ce qu’ils traitent de l’indépendance du Conseil constitutionnel, de sa composition, de la prestation de serment, ainsi formulés :

« Art.163. : Le Conseil Constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives.

Il étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéa précédent.

Le Conseil constitutionnel est doté de l’autonomie administrative et financière. »

« Art. 164 : Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres : quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président et le Vice-Président du Conseil, deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour Suprême et deux (2) élus par le Conseil d’Etat.

En cas d’égalité de voix entre les membres du Conseil Constitutionnel, la voix de son Président est prépondérante.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.

Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (8) ans le Président et le Vice-Président du Conseil Constitutionnel.

Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (8) ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans.

Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République dans les termes ci-après :

«???? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ????????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ??????? ?????? ????????».

Traduction des termes du serment :

« Je jure devant Dieu Tout Puissant d’exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions, de préserver le secret des délibérations et de m’interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence du Conseil Constitutionnel ».

« Art. 180 (nouveau) : Le Conseil constitutionnel dans sa représentation actuelle continue d’assurer les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution, les mandats de ses membres actuels prenant fin à l’expiration de leurs durées respectives.

Toute modification ou ajout se fera suivant les conditions et procédures prévues par la présente Constitution au plus tard dans les six (06) mois qui suivent sa promulgation.

Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés dans le cadre de la présente Constitution s’effectue à l’issue de la quatrième (4ème) année du mandat par tirage au sort. »

– Considérant que les amendements introduits aux articles 163, 164 et 180 susvisés visent à consacrer l’indépendance du Conseil constitutionnel en lui accordant l’autonomie administrative et financière, à préciser ses compétences en tant que juge électoral dans les consultations nationales et à revoir sa composition en augmentant le nombre de ses membres de 09 à 12 membres, en instituant la fonction de vice-Président et en prévoyant la prépondérance de la voix du Président du Conseil constitutionnel en cas de d’égalité de voix lors des délibérations ;

– Considérant que les amendements prévus aux alinéas 3 et 5 de l’article 164 susvisé ont pour objet d’allonger la durée de mandat des membres du Conseil constitutionnel de 6 à 8 ans, et de les soumettre à l’obligation de cesser toute activité ou profession libérale, aussitôt élus ou désignés, et de prêter serment devant le Président de la République avant leur entrée en fonction ;

– Considérant que ces amendements ont pour finalité, d’une part, d’approfondir l’indépendance du Conseil constitutionnel, en tant qu’institution gardienne du respect de la loi fondamentale et protectrice des droits et libertés individuels et collectifs, et d’autre part, de garantir une représentation équilibrée des trois pouvoirs représentés en son sein en vue de lui permettre de prendre en charge des nouvelles missions constitutionnelles qu’il est appelé à assumer, par suite de l’élargissement de la saisine ; qu’en outre, ces amendements visent à assurer la stabilité du Conseil constitutionnel et à renforcer le statut de ses membres, notamment à travers la prestation de serment et l’obligation de faire preuve d’impartialité, de neutralité et de préservation du secret des délibérations ;

– Considérant que l’insertion d’un article 180 dans les dispositions transitoires vise à renforcer le principe de la non-rétroactivité des lois et leurs effets immédiats et à préserver la continuité du fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel ;

– Considérant, en conséquence, que ces amendements n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

2. Sur l’ajout des articles 164 bis et 164 ter, pris ensemble en ce qu’ils traitent des conditions d’accès à la qualité de membre du conseil constitutionnel et de la prestation de serment, ainsi formulés :

« Art. 164 bis : Les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent :

– Etre âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;

– Jouir d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l’enseignement supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d’avocat près la Cour suprême ou près le Conseil d’Etat, ou dans une haute fonction de l’Etat. »

« Art. 164 ter : Durant leur mandat, le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil Constitutionnel. »

– Considérant que les ajouts introduits visent respectivement à instituer les conditions d’âge, de qualification, de compétence et d’expérience pour accéder à la fonction de membre du Conseil constitutionnel et à consacrer l’immunité juridictionnelle en matière pénale au profit des membres du conseil constitutionnel durant l’exercice de leur mandat ; – Considérant que la consécration de ces dispositions tend, dans sa finalité, à renforcer la fonction et le statut de membre du conseil constitutionnel et à le mettre à l’abri de toute pression susceptible d’entraver son indépendance dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles ;

– Considérant, en conséquence, que ces amendements n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

3. Sur l’amendement de l’article 165, 166, 167 et 169 et l’ajout de l’article 166 bis, pris ensemble en ce qu’ils traitent de l’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel, ainsi formulés :

« Art. 165– outres les autres attributions que lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce par un avis sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des los organiques après leur adoption par le Parlement. Le Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précèdent sur la conformité à la constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. »

« Art. 166 : Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre.

Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation.

L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 166-bis ci-dessous. »

« Art. 166 bis : Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité, sur renvoi de la Cour Suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’alinéa ci-dessus sont fixées par une loi organique. »

« Art. 167 : Le Conseil constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis est donné dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l’article 166-Bis, sa décision est rendue dans les quatre (04) mois qui suivent la date de la saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (04) mois au maximum, sur décision motivée du Conseil, notifiée à la juridiction saisissante.

Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

« Art. 169 : Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou règlementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Lorsqu’une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 166 bis, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel.

Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et des autorités administratives et juridictionnelles. »

– Considérant que l’amendement introduit à l’article 166 susvisé a pour objet d’élargir la saisine du Conseil constitutionnel à un nombre qualifié de députés et de membres du Conseil de la Nation ainsi qu’au Premier ministre ;

– Considérant que l’élargissement de la saisine au Premier ministre est de nature à conférer davantage d’efficacité à l’action des institutions ;

– Considérant que le droit de saisir le Conseil constitutionnel accordé à 50 députés et 30 membres du Conseil de la Nation constitue un renforcement important du contrôle de constitutionnalité et une revalorisation de sa place dans l’instauration de l’Etat de droit, l’approfondissement de la démocratie et la protection des droits et libertés individuels et collectifs ;

– Considérant en outre, que l’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel aux citoyens par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, selon des conditions et modalités prévues à l’article, objet d’ajout, et dont la mise en œuvre sera précisée par le législateur par une loi organique, est de nature à assurer une protection supplémentaire des droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant que les dispositions amendées ou ajoutées, sont de nature à renforcer la place et le rôle du Conseil constitutionnel dans le processus de construction de l’Etat de droit et dans la protection des droits et libertés individuels et collectifs ;

– Considérant d’une part, que l’article 167 susvisé, objet d’amendement, vise à proroger le délai du prononcé des avis et décisions du Conseil constitutionnel, de 20 jours à un mois, en cas de saisine dans le cadre de l’art. 166 (alinéas 1er et 2) tout en tenant compte des situations d’urgence, et à instituer un délai de réponse de 04 mois pour rendre ses décisions dans le cadre de l’art.166 bis, tout en prévoyant la possibilité de proroger ce délai une seule fois de 04 mois ;

– Considérant d’autre part, que l’amendement de l’article 169 susvisé vise à constitutionnaliser les effets découlant des avis et décisions du Conseil constitutionnel, et leur caractère définitif ;

– Considérant que la prorogation et la fixation des conditions de délais et la constitutionnalisation de la force de chose jugée des avis et décisions du Conseil constitutionnel sont de nature à garantir l’effectivité de la jurisprudence constitutionnelle et à renforcer le rôle du Conseil constitutionnel dans l’exercice de sa fonction régulatrice de l’activité normative des pouvoirs publics;

– Considérant que l’ensemble de ces aménagements introduits aux modalités d’intervention du Conseil constitutionnel, sont de nature à renforcer la place et le rôle du Conseil constitutionnel dans le processus de construction de l’Etat de droit et d’approfondissement de la démocratie pluraliste et dans la protection des droits et libertés individuels et collectifs ;

Considérant en conséquence, que ces aménagements ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.

4. Sur l’amendement de l’article 170 relatif à la Cour des comptes, ainsi formulé :

« Art. 170 : La Cour des Comptes est indépendante. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.

La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques.

La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire nationale et au Premier Ministre.

La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle et de l’inspection. ».

– Considérant que l’amendement introduit à cet article vise à consacrer l’indépendance de la Cour des comptes, à élargir son contrôle a postériori aux capitaux marchands de l’Etat, à l’investir de la mission de contribuer au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques, à élargir les parties destinataires de son rapport et à déterminer par la loi, ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle et de l’inspection;

– Considérant que la Cour des comptes a pour finalité d’œuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques ;

-Considérant qu’en élargissant les prérogatives de la Cour des comptes au contrôle des capitaux marchands, le constituant entend garantir la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime, consacrée par la Constitution ;

– Considérant par conséquence, que cet élargissement n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

5. Sur l’ajout des articles 170 bis et 170 ter, ainsi formulés :

« Art. 170 bis : Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité.

A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats.

La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d’application de cette disposition.

« Art. 170 ter : Il est créé une Haute instance Indépendante de Surveillance des élections.

Elle est présidée par une Personnalité nationale qui est nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques.

La Haute Instance dispose d’un Comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral.

La Haute Instance est composée à parité :

– de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, nommés par le Président de la République ;

– et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République.

La Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Le Comité permanent de la Haute Instance veille notamment :

– à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration ;

– à la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ;

– à l’organisation de cycle de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours.

La loi organique précise les modalités d’application du présent article.

IV- S’agissant des institutions consultatives

Sur l’ajout des articles 173-1 à 173-10 de la Constitution, pris ensemble en ce qu’ils traitent de la constitutionnalisation d’institutions consultatives, ainsi formulés :

« Art. 173-1 : Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », placé auprès du Président de la République garant de la Constitution.

Il jouit de l’autonomie administrative et financière. »

« Art. 173-2 : Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.

Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’Homme.

Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l’Homme.

Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier Ministre, et qu’il rend public également.

La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. »

« Art. 173-3 : Il est créé un Conseil Supérieur de la Jeunesse, instance consultative placée auprès du Président de la République.

Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse. »

« Art. 173-4 : Le Conseil Supérieur de la Jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.

Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale. »

« Art. 173-5 : Il est institué un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, placée auprès du Président de la République.

Il jouit de l’autonomie administrative et financière.

L’indépendance de l’Organe est notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces, outrages, injures ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leur mission. »

« Art. 173-6 : L’Organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics.

L’Organe adresse au Président de la République un rapport annuel d’évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, des insuffisances qu’il a relevées en la matière et des recommandations proposées le cas échéant. »

« Art. 173-7 : Le Conseil National Economique et Social, ci-dessous dénommé « le Conseil », est un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans le domaine économique et social.

Il est le conseiller du Gouvernement. » « Art. 173-8 : Le Conseil a notamment pour mission :

– d’offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique et social ;

– d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;

– d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national dans les domaines économique, social, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ;

– de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement. »

« Art. 173-9 : Il est créé un Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies ci-dessous dénommé « le Conseil ».

« Art. 173-10 : Le Conseil a notamment pour mission :

– de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique ;

– de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche-développement ;

– d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable.

Le Conseil est présidé par une compétence nationale reconnue, nommée par le Président de la République.

Les autres missions, l’organisation et la composition du Conseil sont fixées par la loi. »

– Considérant que les articles nouveaux susvisés portent sur l’institution d’un Conseil National des Droits de l’Homme, d’un Conseil Supérieur de la Jeunesse et d’un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, et la constitutionnalisation du Conseil National Economique et Social et la création du Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies ;

– Considérant que la création ou la constitutionnalisation des Conseils et de l’organe indépendant, susvisés, ont pour objectif l’amélioration de la Gouvernance en soumettant aux institutions de l’Etat des rapports annuels, des avis, des propositions et des recommandations à caractère consultatif ;

– Considérant que les Conseils et l’organe indépendant, susvisés, sont placés auprès du Président de la République, ou ayant le statut de conseiller du Gouvernement et que leurs Présidents sont nommés par le Président de la République ;

– Considérant, en conséquence, que les articles nouveaux ci-dessus énumérés, dès lors qu’ils confèrent aux Conseils et à l’organe indépendant, susvisés, des compétences consultatives, n’affectent d’aucune manière les attributions des pouvoirs et des institutions et les mécanismes qui fondent l’équilibre des pouvoirs tel qu’il résulte du deuxième Titre de la Constitution ;

S’agissant des dispositions transitoires : les articles 179, 180, 181, 181 bis et 181 ter et 182

– Considérant que celles-ci visent à organiser la période transitoire et définir les procédures temporaires qui lui sont applicables, et définissent les procédures provisoires pour le bon fonctionnement et la stabilité des institutions ;

– Considérant, en conséquence, que ces amendements ne portent aucunement, atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.

Par ces motifs :

I. dit que la procédure relative au Projet de loi portant révision de la Constitution est intervenue conformément à l’article 176 de la Constitution.

II. dit que les articles, objet d’ajout ou d’amendement, du Projet de loi portant révision de la constitution, initié par le Président de la République, dans le cadre de l’article 176 de la Constitution, consistant en l’amendement du préambule et des articles :

3,3bis,7,8,14,20,21,34,36,37,38,39,42,43,44,45,47,48,51,53,54,55,58,61,64,65,71,73,74,77,78,79,80,81,84,85,88,89,91,93,94,95,101,103, 113,115,117,118,119,120,122,123,124,127,129,131,133,134,138,142,144,145,148,152,157,161,163,164,165,166,167,169,170,178,182 de la Constitution, et en l’ajout des articles 17 bis, 24 bis, 31 ter, 31 quater, 38 bis, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 42 bis, 45 bis, 54 bis, 54 ter, 99 bis, 100 bis, 100 ter, 119 bis, 151 bis, 164 bis, 164 ter, 166 bis, 170 bis, 170 ter, 173-1,173-2, 173-3, 173-4, 173-5, 173-6, 173-7,173-8, 173-9, 173-10,179, 180,181,181 bis et 181 ter, à la Constitution, ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affectent d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels.

– Le présent avis sera notifié au Président de la République.

– Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 janvier 2016.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel :

– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeljalil BELALA,
– Brahim BOUTKHIL,
– Hocine DAOUD,
– Abdenour GRAOUI,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– Smail BALIT.

 

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