Révision de la Constitution de 1976, Loi N° 79-06 portant révision constitutionnelle
Titre II : Du pouvoir et de organisation
Article 1er : L’article 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
Article 2 : L’article 108 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans>>.
<<Le Président de la République est rééligible>>.
Article 3 : Il est ajouté à l’article 110 in fine de la Constitution :
<<Dieu en est témoin>>.
Article 4 : L’article 111, alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux (x) vice-président (s) de la République…>>(le reste sans changement).
Article 5 : L’article 112 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa charge>>.
Article 6 : L’article 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le President de la République nomme les membres du Gouvernement dont un Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité gouvernementale et la mise en oeuvre des décisions prises en Conseil des ministres>>.
<<Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément à l’article 111, alinéa 15 de la Constitution>>.
Article 7 : L’article 115 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de la République…>> ( le reste sans changement).
Article 8 : L’article 116 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents de la République…>>( le reste sans changement).
Article 9 : L’article 117 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement>>.
<<L’Assemblée populaire nationale déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.
<<En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article>>.
<<En cas de démission ou de décès du président de la République, l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République>>.
<<Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République>>.
<<Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
<<Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution >>.
Article 10 : L’article 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<pendant les périodes de quarante-cinq (45) jours visées aux second et cinquième alinéas de l’article 117 de la Constitution…>>(le reste sans changement).
<<pendant les mêmes périodes, il ne peut être mis fins aux fonctions du ou des vice-présidents…>> ( le reste sans changement).
Titre III : Dispositions diverses
Article 11 : Les articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la Constitution.
Article 12 : Il est ajouté à la Constitution (titre troisième intitulé Disposition diverses), un article 197 rédigé comme suit :
<< La diposition prévue à l’article 108, alinéa 1er de la Constitution est applicable au mandat présidentiel qui suit la tenue du 4ème Congrès du Front de Libération Nationale>>.
Article 13 : L’article 199 devient l’article 198 de la Constitution.