Les Constitutions de l’Algérie
Constitution adoptée par référendum du 08 décembre 1963
Préambule
Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’État Algérien et l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises.
Le 1er Novembre 1954, le Front de libération Nationale appelait à la mobilisation de toutes les énergies de la Nation, le processus de lutte pour l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation.
La guerre d’extermination menée par l’impérialisme français s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie, leur amour de la patrie et de la liberté.
En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération Nationale.
En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales.
Fidèle au programme adopté par le Conseil National de la Révolution algérienne à Tripoli, la République Algérienne Démocratique et Populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays, conformément aux principes du socialisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent l’avant-garde.
Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1er Novembre 1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution démocratique et populaire.
La Révolution se concrétise par :
– La mise en œuvre de la Réforme agraire et la création d’une économie Nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;
– Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire ;
– Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de leur pays.
L’Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial.
L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes.
L’Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, à été le fer de lance de la lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles structures économiques et sociales du pays.
Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre Nation et conformes à l’orientation politique internationale que le peuple algérien a choisie.
Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.
La nécessité d’un Parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans l’élaboration et le contrôle de la politique de la Nation sont les principes fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes constitutionnels qui se posent à l’État algérien.
Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par la Constitution est assuré par le Front de Libération Nationale qui :
-Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialisme ;
– Perçoit et reflète les aspirations des masses par un contact permanent avec celles-ci ;
– Élabore, définit la politique de la nation et en contrôle l’ exécution;
– Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaire les plus conscients et les plus actifs ;
– Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocratique.
Seul le Parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercée démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.
Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification socialiste auxquelles se trouve confrontée la République.
Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement.
Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la Nation, veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple
Principes et objectifs fondamentaux
Article 1er : L’Algérie est une République démocratique et populaire.
Article 2 : Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique.
Article 3 : Sa devise est : <<Révolution par le peuple et pour le peuple>>.
Article 4 : L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes.
Article 5 : La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat.
Article 6 : Son emblème est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile rouges.
Article 7 : La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement.
Article 8 : L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.
Elle assure la défense du territoire de la République et participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti.
Article 9 : La République comprend des collectivités administratives dont l’étendue et les attributions sont fixées par la loi.
La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est la commune.
Article10 : Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratique et populaire sont :
-la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité nationale ;
-l’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose de fellahs, de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ;
– l’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’exploitation de
– l ’homme sous toutes ses formes ;
– la garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ;
– l’élimination de tout vestige du colonialisme ;
– la défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être humain ;
– la lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et la religion
– la paix dans le monde ;
– La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l’intégrité de l’être humain.
Article 11 : la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien.
Droits fondamentaux
Article 12 :Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Article 13 : Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.
Article 14 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens.
Article 15 : Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 16 : La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un partage équitable du revenu national.
Article 17 : La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de l’État.
Article 18 : L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité.
Article 19 : La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.
Article 20 : Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi.
Article 21 : La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui luttent pour la liberté.
Article 22 : Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale, aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération Nationale
Article 23 : Le F.L.N. est le parti unique d’avant-garde en Algérie.
Article 24 : Le Front de Libération Nationale définit la politique de la Nation et inspire l’action de l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.
Article 25 : Le Front de libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses.
Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations.
Article 26 : Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire et édifie le socialisme en Algérie
Exercice de la souveraineté L’Assemblé nationale
Article 27 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale, proposés par le Front de libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.
Article 28 : L’Assemblée Nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi et contrôle l’action gouvernementale.
Article 29 : la loi fixe le mode d’élection des députés à l’Assemblée nationale, leur nombre, les conditions d’éligibilité et régime des incompatibilités.
En cas de contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la commission de vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont fixées.
Article 30 : La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de l’instance suprême du F.L.N.
Article 31 : Le député jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.
Article 32 : Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l’immunité parlementaire.
Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de son mandat.
Article 33 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats de ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions.
Article 34: Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat.
Article 35 : L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur, les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 36 : Le Président de la République et les députés ont l’initiative des lois.
Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés
sur le bureau de l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.
Article 37 : Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils ont le droit d’y intervenir.
Article 38 : l’Assemblée Nationale exerce son contrôle sur l’action gouvernementale par :
– L’audition des ministres en commission ;
– La question écrite ;
– La question orale avec ou sans débat
Article 39 : Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président de la République.
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation par le parti.
Tout musulman, algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République.
Article 40 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants :
Article 41 : Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Article 42 : Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.
Article 43 : Il est le chef suprême des forces armées de la République.
Article 44 : Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale.
Article 45 : Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 46 : Le Président de la République exerce le droit de grâce, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 47 : Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.
Article 48 : Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée nationale.
Article 49 : Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication des lois.
Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée nationale.
Article 50 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.
Article 51 : A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation.
Article 52 : Le Président de la République assure l’exécution des lois.
Article 53 : Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président de la République.
Article 54 : Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires.
Article 55 : L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée.
Article 56 : Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de l’Assemblée nationale entraine la démission du Président de la République et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.
Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.
Article 57 : en cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale.
Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale si elle a été dissoute.
Article 58 : Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.
Article 59 : En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Le conseil constitutionnel
Article 63 : Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la République.
Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante.
Article 64 : Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale
Les conseils supérieurs
Article 65 : LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE :
Il se compose du Président de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême, de deux magistrats, dont un juge d’instance, élus par leurs pairs à l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la justice de l’Assemblée nationale en son sein.
Article 66 : Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi.
Article 67 : LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DÉFENSE :
Il se compose du Président de la République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République.
Article 68 : Il connait pour avis de toutes les questions de nature militaire.
Article 69 : LE CONSEIL SUPÉRIEUR ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : il est composé de cinq députés désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants des principales activités nationales économiques
et sociales désignés par le Président de la République.
Le Conseil supérieur économique et social élit son président.
Article 70 : Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les membres du Gouvernement
Révision constitutionnelle
Article 71 : L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Article 72 : La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.
Article 73 Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum.
Article 74 : En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit jours qui suivent la date du referendum
Dispositions transitoires
Article 75 : Provisoirement, l’hymne national est <<KASSAMEN>>. Une loi non constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.
Article 76 : La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec la langue arabe.
Article 77 : Le mandat législatif des membres de l’Assemblée nationale constituante, élus le 20 Septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 Septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de la Constitution par voie de referendum.
Article 78 : Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours.
La présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.
Constitution adoptée par référendum du 19 novembre 1976
Préambule
Le peuple algérien a acquis son indépendance au prix d’une lutte séculaire et d’une guerre de libération, menée sous l’égide du Front de libération nationale et de l’Armée de libération nationale (FLN-ALN), qui restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes épopées ayant marqué la résurrection des peuples du Tiers-Monde. Au lendemain de son indépendance, il s’est résolument attaché à la construction de l’Etat et à l’édification d’une société nouvelle fondée sur l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme et ayant pour finalité, dans le cadre de l’option pour le socialisme, l’épanouissement de l’homme et la promotion des masses populaires.
L’adoption de la Charte nationale par le peuple lors du référendum du 27 Juin 1976 a donné à la Révolution algérienne une occasion nouvelle de définir sa doctrine et de formuler sa stratégie, à la lumière de l’option irréversible pour le socialisme. Le peuple algérien avance désormais, dans sa marche vers le progrès, avec la vision clairement établie de la société qu’il entend édifier.
La Constitution représente l’un des grands objectifs fixés par la Charte nationale. Son élaboration et sa mise en place continuent et complètent l’œuvre entreprise inlassablement durant plus d’une décennie depuis le redressement historique du 19 Juin 1965, pour doter la Nation d’un Etat organisé sur une base moderne et démocratique, transformer les idées progressistes de la Révolution en réalisations concrètes marquant la vie quotidienne et faire évoluer ainsi, par la dynamique de la pensée et de l’action, le contenu de la Révolution populaire vers l’engagement définitif dans le socialisme.
L’Etat algérien, restauré dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des structures fondées sur la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement visant, après la libération de l’économie nationale de toute emprise impérialiste, à créer la base matérielle du socialisme. Dans tous les domaines , le peuple algérien élargit et consolide chaque jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique, social et culturel.
Sur le plan international, l’Algérie tient aujourd’hui une place de premier plan grâce au rayonnement mondial de la Révolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. L’ Algérie s’est imposée également par le sérieux de son effort interne d’organisation et de développement marqué par la recherche de la justice dans la répartition et l’utilisation du revenu national et par la promotion des masses qui ont le plus souffert de l’exploitation coloniale et des injustices du système hérité du passé.
L’organisation du congrès du Front de Libération Nationale, qui aura à édicter les statuts au Parti et à donner à celui-ci ses instances dirigeantes, parachèvera l’œuvre entreprise en vue de pourvoir la Nation d’institutions appelées, suivant les termes de la Proclamation du 19 Juin 1965, à <<survivre aux évènements et aux hommes >>.
La promesse solennellement faite au peuple algérien le 19 Juin 1965 se trouve ainsi pleinement accomplie dans la continuité et le raffermissement des nobles idéaux qui ont animé, depuis ses débuts, la grande Révolution du 1er Novembre 1954
Titre I : Des principes fondamentaux d’organisation de la société Algérienne
Chapitre 1er : De la république
Article 1er : L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible.
L’Etat algérien est socialiste.
Article 2 : l’Islam est la religion de l’Etat.
Article 3 : L’Arabe est la langue nationale et officielle. L’Etat œuvre à généraliser l’utilisation de la langue nationale au plan officiel.
Article 4 : La capitale de la république est Alger. L’hymne national, les caractéristiques du sceau de l’Etat et du drapeau sont définis par la loi.
Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie du référendum ou par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Article 6 : La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l’Etat. Elle est la source de référence idéologique et politique pour les Institution du Parti et de l’Etat à tous les niveaux.
La Charte nationale est également un instrument de référence fondamental pour toute interprétation des dispositions de la Constitution.
Article 7 : L’Assemblée populaire est l’institution de base de l’Etat. Elle constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté populaire et se réalise la démocratie.
Elle est l’assise fondamentale de la décentralisation ainsi que de la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.
Article 8 : Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives des forces socialistes de la Révolution. la majorité, au sein des Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans.
Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu’il soit intellectuel ou manuel, et n’emploie pas à son profit d’autres travailleurs dans son activité professionnelle.
Article 9 : Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement.
La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d’affaires
Chapitre II : Du socialisme
Article 10 : L’option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’indépendance nationale.
Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l’esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre 1954 et son aboutissement logique.
La Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est :<< Par le peuple et pour le peuple.>>
Article 11 : Le socialisme se propose d’assurer le développement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d’établir la justice sociale et de favoriser l’épanouissement du citoyen.
La révolution socialiste se fixe comme lignes d’action essentielles d’accélérer la promotion de l’homme aux conditions d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l’Algérie une base socio-économique libérée de l’exploitation et du sous-développement.
Le système socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du progrès scientifique et technique.
Article 12 : Le socialisme vise trois objectifs :
1) La consolidation de l’indépendance nationale ;
2) l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
3) la promotion de l’homme et son libre épanouissement.
Les institutions du parti et de l’Etat ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont indissociables et complémentaires.
Article 13 : La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de la propriété sociale.
Article 14 : La propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’Etat est l’émanation.
Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Sont en outre propriété de l’Etat, de manière irréversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et culturelles que l’Etat a ou aura réalisées, développées ou acquises.
Le monopole de l’Etat est établi de manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros.
L’exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi.
Article 15 : Les entreprises socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le développement d’une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié.
L’amortissement et, éventuellement, la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et des modalités fixées par la législation.
Article 16 : La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est garantie.
La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale.
La propriété privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi.
Le droit d’héritage est garanti.
Article 17 : L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité juste et équitable.
Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en œuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 18 : La Révolution culturelle, la Révolution agraire, la Révolution industrielle, l’équilibre régional et les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de l’édification du socialisme.
Article 19 : La Révolution culturelle a notamment pour objectifs :
- a) d’affirmer l’identité nationale et de favoriser le développement culturel ;
- b) d’élever le niveau de l’instruction et de la compétence technique de la nation ;
- c) d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que définis par la Charte nationale ;
- d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement socio-économique du pays et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste ;
- e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action adéquate en vue de transformer les structures archaïques et injustes de la société ;
- f) de combattre les fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ;
- g) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le népotisme et toutes les déviations contre-révolutionnaires.
Article 20 : La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure une Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront de façon harmonieuse.
La Révolution agraire a pour objectifs :
a)- de détruire les fondements matériels et les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
b)- de briser les liens de l’ancien ordre économique de dépendance et d’exploitation ;
c)- de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;
d)- d’éliminer les disparités entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes ;
e)- d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de l’organisation économique dans les campagnes.
Article 21 : La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la transformation de l’homme, l’élévation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la société, en même temps qu’elle agit pour remodeler le visage du territoire.
La Révolution industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.
Article 22 : La politique d’équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise à mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les communes les plus déshéritées pour assurer un développement national harmonieux.
Article 23 : Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d’émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Article 24 : La société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle est régie par le principe socialiste : << De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail.>>.
Le travail est la condition essentielle du développement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d’existence.
Il est assigné en tenant compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci .
Chapitre III : De l’état
Article 25 : La souveraineté de l’Etat algérien s’exerce sur la totalité de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux territoriales. Elle s’exerce également sur les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive.
Article 26 : L’Etat tire son autorité de la volonté populaire .
Il est au service exclusif du peuple.
Il puise sa raison d’être et son efficience dans l’adhésion populaire.
Article 27 : L’Etat est démocratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement.
La participation active du peuple à l’édification économique, sociale et culturelle, à l’administration et au contrôle de l’Etat est un impératif de la Révolution.
Article 28 : L’objectif de l’Etat socialiste algérien est la transformation radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste.
Article 29 : L’Etat transforme les rapports de production, dirige l’économie nationale et assure son développement sur la base d’une planification scientifique dans sa conception, démocratique dans son élaboration, impérative dans son application.
L’Etat organise la production et détermine la répartition du produit national. Il est l’agent principal de la refonte de l’économie et de l’ensemble des rapports sociaux.
Article 30 : Le plan national doit assurer le développement intégré et harmonieux de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité. Il réalise l’efficacité de l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du produit national et sa juste répartition, ainsi que l’amélioration du niveau de vie du peuple algérien.
Article 31 : L’élaboration du plan national est démocratique.
Le peuple y participe par l’intermédiaire de ses assemblées élues à l’échelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les organisations de masses.
La mise en œuvre du plan national doit être décentralisée sans préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l’Etat.
Article 32 : Pour gérer la propriété de la collectivité nationale, l’Etat crée des entreprises qui développent leurs activités selon les intérêts du peuple et les objectifs du plan national.
Conformément aux orientations du plan national, les entreprises réalisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confié et à celui de la communauté nationale.
Article 33 : L’Etat est responsable des conditions d’existence de chaque citoyen.
Il assure la satisfaction de ses besoins matériels et moraux, en particulier ses exigences de dignité et de sécurité.
Il a pour objectif de libérer le citoyen de l’exploitation, du chômage, de la maladie et de l’ignorance.
Il assure la protection de ses citoyens à l’étranger.
Article 34 : L’organisation de l’Etat repose sur le principe de la décentralisation fondée sur la démocratisation des institutions et la participation effective des masses populaires à la gestion des affaires publiques.
Article 35 : La décentralisation est fondée sur une répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à une division rationnelle de la responsabilité dans le cadre de l’unité de l’Etat.
Elle vise à donner aux collectivités territoriales les moyens humains et matériels et la responsabilité de promouvoir elles-mêmes le développement de leur région en complément des efforts entrepris par la nation.
Article 36 : Les collectivités territoriales sont la wilaya et la commune.
La commune est la collectivité territoriale, politique, administrative, économique, sociale et culturelle de base.
L’organisation territoriale et le découpage administratif du territoire relèvent de la loi.
Article 37 : Les fonctions au service de l’Etat ne sont pas un privilège. Elles constituent une charge.
Les agents de l’Etat doivent prendre exclusivement en considération les intérêts du peuple et le bien public. L’exercice des charges publiques ne peut, en aucun cas, devenir une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 38 : L’accès aux responsabilités au sein de l’Etat est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne s’adonnent, ni directement ni par personne interposée, à aucune activité lucrative.
Chapitre IV : Des libertés fondamentales et des droits de l’homme et du citoyen
Article 39 : Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite.
Article 40 : La loi est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle contraigne ou qu’elle réprime.
Article 41 : L’Etat assure l’égalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles d’ordre économique, social et culturel qui limitent en fait l’égalité entre les citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique, économique, sociale et culturelle.
Article 42 : Tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme algérienne sont garantis par la Constitution.
Article 43 : La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité sont déterminées par la loi.
Article 44 : L’égal accès à tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui en relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du mérite et des aptitudes.
Article 45 : Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 46 : Au regard de la loi, toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Article 47 : L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat..
La loi détermine les conditions et modalités de réparation.
Article 48 : L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne.
Article 49 : La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes, est garanti.
Article 50 : L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Article 51 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Article 52 : En matière d’enquête pénale, la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté.
Article 53 : La liberté de conscience et d’opinion est inviolable.
Article 54 : La liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi.
Ses droits d’auteur sont protégés par la loi.
Article 55 : Les libertés d’expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste.
Elles sont exercées sous réserve des dispositions de l’article 73 de la Constitution.
Article 56 : La liberté d’association est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 57 : Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national.
Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi .
Article 58 : Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 59 : Le droit au travail est garanti conformément à l’article24 de la Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur.
Le droit de prendre une part du revenu national est lié a l’obligation de travailler.
Les rémunérations, fondées sur le principe <<à travail égal, salaire égal >>, sont déterminées en fonction de la qualité et de quantité du travail effectivement accompli.
La recherche d’une meilleure productivité est un objectif permanent dans la société socialiste.
L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en œuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié d’intéressement matériel collectif et individuel.
Article 60 : Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 61 : Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les dispositions légales et règlementaires relatives aux formes socialistes de gestion.
Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est réglementé par la loi.
Article 62 : L’Etat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.
Article 63 : Le droit au repos est garanti.
La loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 64 : Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.
Article 65 : La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriées.
Article 66 : Tout citoyen a droit à l’instruction.
L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la durée de l’école fondamentale dans les conditions fixées par la loi.
L’Etat assure l’exercice égal du droit à l’instruction.
L’Etat organise l’enseignement.
Il veille à l’égal accès de tous à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Article 67 : Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
Ce droit est assuré par un service de santé général et gratuit, l’extension de la médecine préventive, l’amélioration constante des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l’éducation physique, des sports et des loisirs.
Article 68 : Tout étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens conformément à la loi et aux traditions d’hospitalité du peuple algérien.
Article 69 : Nul ne peut être extradé du territoire national si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Article 70 : En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Article 71 : Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées conformément à la loi.
L’aide de l’Etat est garantie au citoyen pour la défense de sa liberté et de l’inviolabilité de sa personne.
Article 72 : L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article 73 : La loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés
fondamentaux et quiconque fait usage de ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts essentiels de la collectivité nationale, à l’unité du peuple et du territoire national, à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la Révolution socialiste
Chapitre V : Des devoirs du citoyen
Article 74 : Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de se conformer aux lois et règlements de la République. Nul n’est censé ignorer la loi.
Article 75 : Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, de respecter les acquis de la Révolution socialiste et d’élever, conformément à sa capacité, le niveau de vie du peuple.
Article 76 : L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribution à sa défense constituent des devoirs permanents.
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
Article 77 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Article 78 : Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun est tenu de contribuer,
selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le développement et la sécurité du pays.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.
Article 79 : La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Article 80 : Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les libertés ainsi que la dignité d’autrui.
Article 81 : La femme doit participer pleinement à l’édification socialiste et au développement national
Chapitre VI : De l’armée nationale et populaire
Article 82 : L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de la zone économique exclusive.
L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du pays et à l’édification du socialisme.
Article 83 : Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale.
L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense nationale.
Article 84 : Le service national est un devoir et un honneur.
Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au développement du pays.
Article 85 : Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une protection particulière de l’Etat.
La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l’Etat et de la société
Chapitre VII : Des principes de politique étrangère
Article 86 : La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe.
Article 87 : L’unité des peuples arabes est inscrite dans la communauté de destin de ces peuples.
Là où les conditions sont mûres pour une unité fondée sur la libération des masses populaires, l’Algérie s’engage à promouvoir les formules d’union, d’intégration ou de fusion susceptibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes des peuples arabes.
L’unité des peuples maghrébins, conçue au profit des masses populaires, s’identifie à une option fondamentale de la Révolution algérienne.
Article 88 : La réalisation des objectifs de l’Organisation de l’Unité Africaine, la promotion de l’unité entre les peuples du continent, constituent un impératif historique et s’inscrivent comme une constante de la politique de la Révolution Algérienne.
Article 89 : Conformément aux Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe, la République algérienne se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Article 90 : Fidèle aux principes et aux buts du non-alignement, l’Algérie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
Article 91 : En aucun cas, il ne peut être abandonné une partie du territoire national.
Article 92 : La lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme et la discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Révolution.
La solidarité de l’Algérie avec tous les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine dans leur combat pour la libération politique et économique, leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance , est une dimension essentielle de la politique nationale.
Article 93 : Le renforcement de la coopération internationale et le développement de relations amicales entre les Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non ingérence dans les affaires intérieures, sont des principes de base de la politique nationale
Titre II : Du pouvoir et de organisation
Chapitre 1er: De la fonction politique
Article 94 : Le système institutionnel algérien repose sur le principe du parti unique.
Article 95 : Le Front de libération Nationale est le Parti unique du pays.
Il constitue l’avant-garde formée des citoyens les plus conscients, animés de l’idéal patriotique et socialiste, qui s’unissent librement au sein du Front de Libération Nationale, dans les conditions fixées par les statuts du Parti.
Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la réalisation d’un même but et la poursuite d’une même action dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme.
Article 96 : Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont fixés par les statuts du Front de Libération Nationale.
Article 97 : Le front de Libération Nationale est la force d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de la Révolution socialiste.
Il constitue le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il est l’organe de direction, de conception et d’animation de la Révolution socialiste.
Il veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l’éducation idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l’édification de la société socialiste.
Article 98 : La direction du pays est l’incarnation de l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat.
Dans le cadre de cette unité, c’est la direction du Parti qui oriente la politique générale du pays.
Article 99 : Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les principes de collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision et d’unicité dans l’exécution.
Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l’unité de doctrine et de volonté, ainsi que la cohésion dans l’action.
Article 100 : Placées sous l’égide et le contrôle du Parti, les organisations de masse sont chargées de la mobilisation des couches les plus larges de la population en vue de réaliser les grandes tâches politiques, économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays et le succès de l’édification du socialisme.
Elles ont, seules, pour mission d’organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs responsabilités et du rôle grandissant qu’ils doivent assumer dans la construction du pays.
Article 101 : Les organes du Parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs.
Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre.
L’organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les organes du Parti et ceux de l’Etat.
Article 102 : Les fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de l’Etat sont détenues par des membres de la direction du Parti.
Article 103 : Les relations entre les organes du Parti et ceux de l’Etat sont régies par la Constitution
Article 104 : La direction de la fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Article 105 : Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Il est proposé par le Front de Libération Nationale. A compter de la tenue du premier Congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front de Libération Nationale.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 106 : Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 107 : Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 108 : La durée du mandat présidentiel est de six (6) ans.
Le président de la République est rééligible.
Article 109 : Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’Etat.
Article 110 : Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
<<Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde>>.
Article 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;
2) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;
3) Il est garant de la Constitution ;
4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
5) Il est responsable de la défense nationale ;
6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
7) Il fixe les attributions des membres du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;
8) Il préside le Conseil des Ministres ;
9) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat;
10) Il dispose du pouvoir règlementaire ;
11) il veille à l’exécution des lois et règlements ;
12) il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
13) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
14) Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;
15) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de la République et au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
16) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créances ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
17) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
18) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 112 :Le Président de la République peut nommer un Vice-Président de la République qui le seconde et l’assiste dans sa charge.
Article 113 : Le Président de la République nomme les membres du gouvernement.
Il peut nommer un Premier ministre.
Article 114 : La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du Président de la République.
Article 115 : Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité devant le Président de la République.
Article 116 : En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l’article 111 de la Constitution.
Article 117 : En cas de décès ou de démission du Président de la République l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président de l’Assemblée Populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée populaire nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Un congrès extraordinaire du Parti est convoqué pour désigner le candidat à la présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution.
Article 118 : Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être dissout ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Pendant la période des quarante-cinq (45) jours visée au second alinéa de l’article 117 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de l’article 111 ainsi qu’aux articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-président de la République et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, la direction politique du Parti préalablement consultée.
Article 119 : En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
Article 120 : Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis.
L’Etat d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur convocation de son Président.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 121 : Le Président de la République décrète la mobilisation générale.
Article 122 : L’instance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement réuni, le Haut-Conseil de sécurité entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 123 : Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’Etat assume tous les pouvoirs.
Article 124 : Le Président de la République signe l’armistice et la paix.
Les accords d’armistice et les traités de paix sont soumis immédiatement à l’approbation expresse de l’instance dirigeante du Parti, conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à l’Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.
Article 125 : Il est institué un Haut-Conseil de sécurité présidé par le Président de la République. Ce Haut-Conseil est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République
Chapitre III : De la fonction législative
Article 126 :La fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.
L’Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement.
Elle élabore et vote la loi.
Article 127 : Dans le cadre de ses attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission fondamentale d’œuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution socialiste.
Elle s’inspire des principes de la Charte nationale, qu’elle met en application dans son action législative.
Article 128 : Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.
Article 129 : L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République.
Article 130 : Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi.
La composition de l’Assemblée populaire nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.
Article 131 : La validation des élections législatives relève de l’Assemblée populaire nationale. Le règlement du contentieux des élections législatives relève de la Cour suprême.
Article 132 : Le mandat de député est national.
Article 133 : Le mandat de député est renouvelable.
Article 134 : Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Article 135 : Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 136 : Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi.
Article 137 : L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Article 138 : Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Article 139 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L’autorité de la loi est conférée à toute décision qu’il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l’immunité parlementaire.
Article 140 : La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Article 141 : La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Article 142 : Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 143 : Les principes généraux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget de l’Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale élabore son règlement intérieur.
Article 144 : Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Article 145 : L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Article 146 : L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois (3) mois. Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Articles 147 : L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article 148 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de loi sont déposés par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 149 : Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses publiques.
Article 150 : Les Assemblées populaires communales et les Assemblées populaires de wilayas, peuvent saisir d’un vœu le Gouvernement qui jugera de l’opportunité d’en faire un projet de loi.
Article 151 : L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :
1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, et les obligations des citoyens dans le cadre des impératifs de défense nationale ;
2) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3) Les conditions d’établissement des personnes ;
4) La législation de base concernant la nationalité ;
5) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6) Les règles générales relatives à l’organisation judiciaire ;
7) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition ;
8) Les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9) Le régime général des obligations civiles et commerciales ;
10) Les règles générales concernant le régime électoral ;
11) L’organisation territoriale et le découpage administratif du pays ;
12) Les principes de base de la politique économique et sociale ;
13) La définition de la politique de l’éducation et de la jeunesse ;
14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle ;
15) L’adoption du plan national ;
16) Le vote du budget de l’Etat ;
17) La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes, et droits de toute nature ;
18) Les règles générales du régime douanier ;
19) Les règles générales relatives au régime des banques, du crédit et des assurances ;
20) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population, au droit du travail et à la sécurité sociale ;
21) Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit ;
22) Les lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire, ainsi que de l’environnement, de la qualité de la vie, de la protection de la faune et de la flore ;
23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
24) Le régime général des forêts ;
25) Le régime général de l’eau ;
26) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 152 : L’application des lois relève du domaine règlementaire.
Les matières autres que celles réservées à la loi, sont du domaine du règlement.
Article 153 : Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale,le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Il soumet les textes qu’il
a pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session qui suit.
Article 154 : La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise au Président de la République.
Article 155 : Le Président de la République a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votée, dans le trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale, est requise pour l’adoption de la loi.
Article 156 : Le Président de la république adresse une fois par an à l’Assemblée
populaire nationale, un message sur l’état de la nation.
Article 157 : A la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République.
Article 158 : Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés
par le Président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée
populaire nationale.
Article 159 : Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi.
Article 160 : Si tout ou partie des dispositions d’un traité est contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 161 : Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 162 : Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même forme, dans un délai de quinze (15) jours.
Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Article 163 : L’instance dirigeante du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées de l’Assemblée populaire nationale.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai de trois (3) mois
Chapitre IV : De la fonction judiciaire
Article 164 : La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.
Article 165 : La justice est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de l’équité
Article 166 : La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci.
Article 167 : La justice est rendue au nom du peuple.
Article 168 : La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.
Article 169 : Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 170 : Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Article 171 : Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Article 172 : Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article 173 : Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste.
Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Article 174 : Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Article 175 : La loi protège le justiciable contre tout abus déviation éventuelle du juge.
Article 176 : Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Article 177 : La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Article 178 : La Cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes règlementaires.
Article 179 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Article 180 : Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au Président de la République dans les conditions et les cas prévus par l’article 182 de la Constitution.
Article 181 : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Article 182 : Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Il se prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe, conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des magistrats
Chapitre V : De la fonction de contrôle
Article 183 : La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire. Elle s’inscrit dans l’organisation cohérente qui caractérise l’Etat socialiste. Le contrôle s’effectue dans un cadre organisé et s’accompagne de sanctions.
Article 184 : Le contrôle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des organes de l’Etat dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays.
Il a pour mission de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens humains et matériels par les organismes administratifs et économiques de l’Etat, de prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de permettre la répression des malversations, des détournements et de tous les actes délictueux dommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l’ordre, la clarté et la rationalité.
Le contrôle a enfin pour fonction de vérifier la conformité des actes de l’administration avec la législation et les directives de l’Etat.
Article 185 : Le contrôle s’exerce par des institutions nationales appropriées et des organes permanents de l’Etat.
Dans sa dimension populaire, et pour répondre aux nécessités de la démocratie socialiste, il se réalise par l’intermédiaire des institutions élues à tous les niveaux : Assemblée populaire nationale, Assemblées populaires de wilayas, Assemblées populaires communales et Assemblées des travailleurs.
Article 186 : Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de l’Etat s’effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution.
Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par la Constitution et la législation.
Article 187 : A la fin de chaque exercice budgétaire, le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour cet exercice.
Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article 188 : L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général.
L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d’enquête.
La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 189 : L’Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures.
Les modalités de fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixées par la loi.
Article 190 : Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle à posteriori de toutes les dépenses publiques de l’Etat, du Parti, des Collectivités locales et régionales et des Entreprises socialistes de toutes natures.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
Une loi déterminera l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations
Chapitre VI : De la fonction constituante
Article 191 : La Constitution peut être modifiée à l’initiative du Président de la République, dans le cadre des dispositions du présent chapitre.
Article 192 : Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l’Assemblée populaire nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 193 : La majorité des trois quarts des membres est requise à l’Assemblée populaire nationale, si le projet de loi de révision porte sur les dispositions constitutionnelles relative à la révision de la Constitution.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’article 195 de la Constitution qui ne peut faire l’objet d’aucune révision.
Article 194 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article 195 : Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1) à la forme républicaine de gouvernement ;
2) à la religion d’État ;
3) à l’option socialiste ;
4) aux libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ;
5) au principe du suffrage universel, direct et secret ;
6) à l’intégrité du territoire national .
Article 196 : la loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la République
Titre III : Dispositions diverses
Article 197 : les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres ; le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres réunis.
Article 198 : L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les pouvoirs des organes existants tant que les institutions correspondantes prévues par la Constitution n’auront pas été mises en place.
Article 199 : La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République.
Révision de la Constitution, Loi N° 79-06 portant révision constitutionnelle
Titre II : Du pouvoir et de organisation
Chapitre II : De la fonction exécutive
Article 1er : L’article 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
Article 2 : L’article 108 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans>>.
<<Le Président de la République est rééligible>>.
Article 3 : Il est ajouté à l’article 110 in fine de la Constitution :
<<Dieu en est témoin>>.
Article 4 : L’article 111, alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux (x) vice-président (s) de la République…>>(le reste sans changement).
Article 5 : L’article 112 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa charge>>.
Article 6 : L’article 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement dont un Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité gouvernementale et la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres>>.
<<Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément à l’article 111, alinéa 15 de la Constitution>>.
Article 7 : L’article 115 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de la République…>> ( le reste sans changement).
Article 8 : L’article 116 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents de la République…>>( le reste sans changement).
Article 9 : L’article 117 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement>>.
<<L’Assemblée populaire nationale déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.
<<En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article>>.
<<En cas de démission ou de décès du président de la République, l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République>>.
<<Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République>>.
<<Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
<<Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution >>.
Article 10 : L’article 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<Pendant les périodes de quarante-cinq (45) jours visées aux second et cinquième alinéas de l’article 117 de la Constitution…>>(le reste sans changement).
<<pendant les mêmes périodes, il ne peut être mis fins aux fonctions du ou des vice-présidents…>> ( le reste sans changement).
Titre III : Dispositions diverses
Article 11 : Les articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la Constitution.
Article 12 : Il est ajouté à la Constitution (titre troisième intitulé Disposition diverses), un article 197 rédigé comme suit :
<< La disposition prévue à l’article 108, alinéa 1er de la Constitution est applicable au mandat présidentiel qui suit la tenue du 4ème Congrès du Front de Libération Nationale>>.
Article 13 : L’article 199 devient l’article 198 de la Constitution.
Loi N° 80-01 du 12 Janvier 1980 Portant révision de la Constitution
Titre II : Du pouvoir et de organisation
Chapitre V : de la fonction de contrôle
Article 1er : L’article 190, alinéa premier de la Constitution est modifié et rédigé comme suit:
L’article 190 : Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle des finances de l’État, du Parti, des collectivités locales et des entreprises socialistes de toutes natures
(le reste sans changement).
Révision de la Constitution adoptée par référendum du 3 Novembre 1988
Titre I : Des principes fondamentaux d’organisation de la société Algérienne
Chapitre 1er : De la République
Article 5 : La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Le peuple l’exerce par voie de référendum.
Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à la volonté du Peuple.
Titre II : Du pouvoir et de organisation
Chapitre II : De la fonction exécutive
Article 104 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République.
2) Il est responsable de la défense nationale ;
3) Il arrête et conduit conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil des ministres ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit conformément à la loi, aux emplois civils et militaires
8) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
9) Il peut, sur toute les questions d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum;
10) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au (x) Vice-Président (s) de la République, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
11) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’Étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
12) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
13) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 113, 114, 115 : Abrogés et remplacés comme suit :
Article 113 : Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 114 (I) : Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.
Article 114 (II) : Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son approbation.
L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Article 114 (III) : En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 114 (IV) : Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 114 (V) : Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Article 115: Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2) Il préside le Conseil du Gouvernement ;
3) Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4) Il signe les décrets exécutifs ;
5) Il nomme conformément à la loi, aux emplois de l’Etat.
Article 115 (II) : Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Chapitre II : De la fonction législative
Article 116 : En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les Vice-Présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Article 111 de la Constitution.
Article 147 : L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article 148 : L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 153 : Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.
Article 155 : Devient l’article 154 ainsi rédigé :
Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Article 154 : Devient 155 sans changement.
Article 156 : Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.
Article 157 : A la demande du Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République.
Révision constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989
TITRE I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Article 1er //- L’Algérie est une République Démocratique et Populaire
Elle est une et indivisible.
Art. 2 // – L’Islam est la religion de l’Etat
Art. 3 // – L’Arabe est la langue nationale et officielle
Art. 4 // – La capitale de la République est ALGER.
Art. 5 // – L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi
Chapitre II : Du Peuple
Art. 6 // – Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Art. 7 // – Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 8 // – Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
– La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
– La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,
– La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,
– La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
– La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 9 //- Les institutions s’interdisent :
– Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
– L’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
– Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 10 // – Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale
Chapitre III : De l’état
Art. 11 // – L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
– Sa devise est « par le peuple et pour le peuple »
– Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12 // – La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre,s on espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13 // – En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 14 // – L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Art. 15 // – Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya.
La commune est la collectivité de base.
Art. 16 // – L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17 // – La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 18 // – Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art. 19 // – L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 20 // – L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Art. 21 // – Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22 // – L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 23 // – L’Etat est responsable de la sécurité de chaque citoyen.
Il assure sa protection à l’étranger.
Art. 24 // – La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire.
L’Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 25 // – L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 26 // – L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 27 // – L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Art. 28 // – Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 29 // – La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne son déterminées par la loi.
Art. 30 // – Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits
et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 31 // – Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 32 // – La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 33 // – L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Art. 34 // – Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Art. 35 // – La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Art. 36 // – La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Art. 37// – La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 38 // – L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 39 // – Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 40 // – Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple.
Art. 41 // – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrer et de sortie du territoire national lui est garanti.
Art. 42 // – Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 43 // – Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 44 // – Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 45 // – En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec la famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement, procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 46 // – L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 47 // – Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.
Art. 48 // – L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 49 // – La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens « wakf » et les fondations son reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 50 // – Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat organise le système d’enseignement.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 51 // – Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 52 // – Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 53 // – Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 54 // – Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 55 // – La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
Art. 56 // – Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V : Des devoirs
Art. 57 // – Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 58 // – Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 59 // – Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit les respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
Art. 60 // – L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 61 // – Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 62 // – La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Art. 63 // – Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Art. 64 // – Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 65 // – Nul ne peut être extradé, si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 66 // – En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé
TITRE II : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Art. 67 // – Le président de la République, Chef de l’Etat incarne l’unité de la Nation
Il est garant de la Constitution.
Il incarne d’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 68 // – Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités et l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Art. 69 // – Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans, les limites fixées par la Constitution.
Art. 70 // – Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection et jouir de la plénitude de ses droit civils et politiques ;
Art. 71 // – La durée du mandat présidentiel est de cinq (05) ans.
Le Président de la République est rééligible.
Art 72 // – Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 73 // – Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre, Je jure par Dieu tout puissant de respecter et de glorifier la religion islamique de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde »
Art. 74 // – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, Le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République
2 – il est responsable de la défense Nationale;
3 – il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4 – il préside le Conseil des ministres ;
5 – il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6 – il signe les décrets présidentiels;
7 – il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
8 – il dispose du droit de grâce, du droit et remise ou de commutation de peine;
9 – il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10- il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
11 – il conclut et ratifie les traités internationaux ;
12 – il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 75 // – Le Chef du Gouvernement présente les membres du
Gouvernement qu’il a choisi au Président de la République qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en conseil des Ministres.
Art. 76 // – Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Art. 77 // – En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 78 // – Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Art.79 // – Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 80 // – Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une motion de censure conformément aux dispositions des articles 126, 127, et 128 ci-dessous.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Art. 81 // – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dan le respect des dispositions constitutionnelles ;
2- il préside le Conseil du Gouvernement ;
3 -il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4 -il signe les décrets exécutifs;
5 -il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 74, alinéas 7 et 10.
Art. 82 // – Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Art. 83 // – Le Président de la République ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil Constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, les membres du Haut Conseil de Sécurité et du Haut Conseil Islamique et de mettre fin à leurs fonctions.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,et 11 de l’article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.
Art. 84 // – Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifier la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés propose, à l’unanimité, au parlement de déclarer l’état d’empêchement.
L’Assemblée populaire nationale, déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 85 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée populaire nationale qui se réunit de plein droit.
Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Le Président de la République élu accompli son mandat conformément aux articles 67 à 74 de la Constitution.
En cas de conjonction de décès du Président de la République et de vacance de l’Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 85 de la Constitution.
Art. 85 // – Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction du Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9de l’article 74 ainsi qu’aux articles 75, 90, 120, 127 et 128 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, le Conseil Constitutionnel et le haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 86 // – En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 87// – Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Conseil Constitutionnel consulté, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 88 // – La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République.
Art. 89 // – Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité
entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 90 // – Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Art. 91 // – Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire nationale.
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Art. 92 // – Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée : Assemblée populaire nationale.
Elle élabore et vote la loi souverainement.
Art. 93 // – L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.
Art. 94// – Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, L’Assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 95 // – Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Art. 96 // – L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Art. 97 // – Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par la loi.
Art. 98 // – La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 99 // – Le mandat du député est national. Il est renouvelable.
Art. 100 // – Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Art. 101 – Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 102 // – Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi.
Art. 103 // – L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression, en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
Art. 104 // – Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, à la levée de son immunité.
Art. 105 // – En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du députe. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 104 ci-dessus.
Art. 106 // – La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège.
Art. 107 // – La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la Présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Art. 108 // – Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Art. 109 // – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée
populaire nationale ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 110 // – Les séances de l’Assemblée populaire nationale Parlement sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.
L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos, à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Art. 111 // – L’Assemblée populaire nationale créent ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Art. 112 // – L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de trois (03) mois.
L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 113 // – L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 114 // – Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes d’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 115 // – L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :
1 – Les droits de devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2 – Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;
3 – Les conditions d’établissement des personnes ;
4 – La législation de base concernant la nationalité ;
5 – Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6 – Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions;
7 – Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale ; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition ;
8 – Les règles de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9 – Le régime des obligations civiles et commerciales ;
10 – Le régime électoral ;
11 – Le découpage territorial du pays ;
12 – L’adoption du plan national ;
13 – le votre du budget de l’Etat ;
14 – La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droit de toute nature.
15 – Le régime douanier ;
16 – Le régime des banques, du crédit et des assurances ;
17 – Les règles générales relatives à l’enseignement.
18 – Les règles générales relatives à la santé publique et à la population;
19 – Les règles générales relatives au droit du travail et à la sécurité sociale;
20- Les règles générales relatives à l’environnement et au cadre de vie ;
21 – Les règles générales relative à la protection de la faune et de la flore ;
22 – La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique
23 – Le régime général des forêts et des terres pastorales ;
24 – Le régime général de l’eau
25 – Le régime général des mines et des hydrocarbures ;
26 – La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 116 // – Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.
Art. 117 // – La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Art. 118 // – Le Président de la République peut demander une seconde
lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 119 // – Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.
Art. 120 // – Le Président de l’Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 121 // – A la demande du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale, qui sera communiquée au Président de la République.
Art. 122 // – Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et
d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 123 // – Les traités ratifiés par le Président de la République, dans
les conditions prévues par la Constitution, son supérieurs à la loi.
Art. 124 // – Les membres de l’Assemblée populaire nationale.
peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 125 // – Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse, en séance.
Si l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 126 – A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par la vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable qui si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 127 // – La motion de censure doit être approuvée par un vote pris
à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 128 // – Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Art. 129 // – Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Art. 130 // – Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés.
Il garanti, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 131 // – La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Art. 132 // – La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 133 // – Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 134 // – La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics.
Art. 135 // – Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 136 // – Tout les organes qualifiées de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 137 // – La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 138 // – Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 139 // – Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 140 // – Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 141 // – La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 142 // – Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 143 // – La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Art. 144 // – L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Art. 145 // – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 146 // – Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier Président de la Cour Suprême.
Art. 147 // – Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 148 // – La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi.
TITRE III : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Art. 149 // – Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 150 // – Le Gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 151 // – L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général.
Art. 152 // – Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 153 // – Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 154 // – Le Conseil Constitutionnel est composé de sept (07) membres, dont deux (02) désignés par le Président de la République, deux (02) élus par l’Assemblée populaire nationale et deux (02) élus par la Cour Suprême en son sein.
Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Les membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil Constitutionnel.
Art. 155 // – Outre les autres attributions qui lui sont expressément
conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 156 /// – Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 157 // – Le Conseil Constitutionnel délibère à huis clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 158 // – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 159 // – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 160 // – Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle
à posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II : Des institutions consultatives
Art. 161 // – Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique.
Le Haut Conseil Islamique est composé de onze (11) membres, désignés par le Président de la République parmi les personnalités religieuses.
Le Haut Conseil Islamique élit son Président en son sein.
Art. 162 // – Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.
TITRE IV : DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 163 // – La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République, votée par l’Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l’approbation du peuple et promulguée par le Président de la République.
Art. 164 // – Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 165 // – Après son vote par l’Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu’un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l’Assemblée populaire nationale.
Art. 166 // – La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque ; elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant le même législature.
Art. 167 // – Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple.
Des dispositions transitoires
Les trois membres du Conseil Constitutionnel faisant l’objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou l’élection avait relevé de la même autorité
Révision constitutionnelle, adoptée par référendum du 28 Novembre 1996
Préambule
Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’États démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de libération nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de libération nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un État moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un État à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
Titre premier. Des principes généraux régissant la société algérienne.
Chapitre premier. De l’Algérie
Article premier.
L’Algérie est une république démocratique et populaire.
Elle est une et indivisible.
Article 2.
L’Islam est la religion de l’État.
Article 3.
L’arabe est la langue nationale et officielle.
Article 4.
La capitale de la République est Alger.
Article 5.
L’emblème national, le sceau de l’État et l’hymne national sont définis par la loi.
Chapitre II. Du Peuple
Article 6.
Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Article 7.
Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Article 8.
Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
– la sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale ;
– la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales ;
– la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation ;
– la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
– la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Article 9.
Les institutions s’interdisent :
– les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;
– l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance ;
– les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de novembre.
Article 10.
Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III. De l’État
Article 11.
L’État puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
Sa devise est « Par le peuple et pour le peuple ».
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12.
La souveraineté de l’État s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’État exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Article 13.
En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Article 14.
L’État est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Article 15.
Les collectivités territoriales de l’État sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base.
Article 16.
L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article 17.
La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Article 18.
Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’État, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Article 19.
L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’État.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20.
L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Article 21.
Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 22.
L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article 23.
L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Article 24.
L’État est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger.
Article 25.
La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’armée nationale populaire.
L’armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Article 26.
L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Article 27.
L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Article 28.
L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies
Chapitre IV. Des droits et des libertés
Article 29.
Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article 30.
La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article 31.
Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Article 32.
Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Article 33.
La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Article 34.
L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Article 35.
Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Article 36.
La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Article 37.
La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 38.
La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Article 39.
La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Article 40.
L’État garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Article 41.
Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Article 42.
Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’État.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Article 43.
Le droit de créer des associations est garanti.
L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Article 44.
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Article 45.
Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Article 46.
Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 47.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Article 48.
En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Article 49.
L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Article 50.
Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 51.
L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Article 52.
La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens wakf et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Article 53.
Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’État organise le système d’enseignement.
L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Article 54.
Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Article 55.
Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 56.
Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article 57.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Article 58.
La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société.
Article 59.
Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties
Chapitre V. Des devoirs
Article 60.
Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Article 61.
Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Article 62.
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’État garantit le respect des symboles de la révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
Article 63.
L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Article 64.
Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Article 65.
La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Article 66.
Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Article 67.
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Article 68.
Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Article 69.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Chapitre IV. Des droits et des libertés
Article 29.
Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article 30.
La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article 31.
Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Article 32.
Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Article 33.
La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Article 34.
L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Article 35.
Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Article 36.
La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Article 37.
La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 38.
La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Article 39.
La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Article 40.
L’État garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Article 41.
Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Article 42.
Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’État.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Article 43.
Le droit de créer des associations est garanti.
L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Article 44.
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Article 45.
Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Article 46.
Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 47.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Article 48.
En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Article 49.
L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Article 50.
Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 51.
L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Article 52.
La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens wakf et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Article 53.
Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’État organise le système d’enseignement.
L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Article 54.
Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Article 55.
Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 56.
Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article 57.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Article 58.
La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société.
Article 59.
Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V. Des devoirs
Article 60.
Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Article 61.
Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Article 62.
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’État garantit le respect des symboles de la révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
Article 63.
L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Article 64.
Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Article 65.
La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Article 66.
Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Article 67.
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Article 68.
Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Article 69.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Titre II. De l’organisation des pouvoirs
Chapitre premier. Du pouvoir exécutif
Article 70.
Le président de la République, chef de l’État, incarne l’unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’État dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article 71.
Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 72.
Le président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 73.
Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit :
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine ;
– être de confession musulmane ;
– avoir quarante ans révolus au jour de l’élection ;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
– attester de la nationalité algérienne du conjoint ;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
– justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi.
Article 74.
La durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
Le président de la République est rééligible une seule fois.
Article 75.
Le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article 76.
Le président de la République prête serment dans les termes ci-après :
» بسم الله الرّحمن الرّحيم ،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.
Article 77.
Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
2) il est responsable de la défense nationale ;
3) il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4) il préside le Conseil des ministres ;
5) il nomme le chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6) il signe les décrets présidentiels ;
7) il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
8) il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
9) il conclut et ratifie les traités internationaux ;
10) il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État.
Article 78.
Le président de la République nomme :
1) aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
2) aux emplois civils et militaires de l’État ;
3) aux désignations arrêtées en Conseil des ministres ;`
4) le président du Conseil d’État ;
5) le secrétaire général du Gouvernement ;
6) le gouverneur de la Banque d’Algérie ;
7) les magistrats ;
8) les responsables des organes de sécurité ;
9) les walis.
Le président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Article 79.
Le chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu’il choisit au président de la République qui les nomme.
Le chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des ministres.
Article 80.
Le chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le chef du Gouvernement présente au Conseil de la nation une communication sur son programme.
Le Conseil de la nation peut émettre une résolution.
Article 81.
En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 82.
Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée populaire nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois mois.
Article 83.
Le chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale.
Article 84.
Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée populaire nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas, le président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la nation une déclaration de politique générale.
Article 85.
Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1) il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2) il préside le Conseil du Gouvernement ;
3) il veille à l’exécution des lois et règlements ;
4) il signe les décrets exécutifs ;
5) il nomme aux emplois de l’État, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
6) il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.
Article 86.
Le chef du Gouvernement peut présenter au président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 87.
Le président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.
Article 88.
Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers de ses membres et charge de l’intérim du chef de l’État, pour une période maximale de quarante-cinq jours, le président du Conseil de la nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l’État pour une durée maximale de soixante jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l’empêchement du président du Conseil de la nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République.
Article 89.
Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’État demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du président de la République.
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.
Article 90.
Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau président de la République.
Dans le cas où le chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le chef de l’État.
Pendant les périodes des quarante cinq jours et des soixante jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de sécurité préalablement consultés.
Article 91.
En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de sécurité réuni, le président de l’Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation, le chef du Gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés, le président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Article 92.
L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.
Article 93.
Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le président de l’Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la Nation et le Conseil constitutionnel consultés, le Haut Conseil de sécurité et le Conseil des ministres entendus.
L’état d’exception habilite le président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 94.
Le Haut Conseil de sécurité entendu, le président de l’Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la nation consultés, le président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.
Article 95.
Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de sécurité entendu, le président de l’Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la nation consultés, le président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le président de la République informe la nation par un message.
Article 96.
Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du président de la République, ou tout autre empêchement, le président du Conseil de la nation assume en tant que chef de l’État et dans les mêmes conditions que le président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la présidence de la République et de la présidence du Conseil de la nation, le président du Conseil constitutionnel assume les charges de chef de l’État dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 97.
Le président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement
Chapitre II. Du pouvoir législatif
Article 98.
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation.
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Article 99.
Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée populaire nationale.
Article 100.
Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Article 101.
Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la nation sont élus pour les deux tiers au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des assemblées populaires communales et de l’assemblée populaire de wilaya.
Un tiers des membres du Conseil de la nation est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la loi.
Article 102.
L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Le mandat du Conseil de la nation est fixé à six ans.
La composition du Conseil de la nation est renouvelable par moitié tous les trois ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.
Article 103.
Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Article 104.
La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Article 105.
Le mandat du député et du membre du Conseil de la nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Article 106.
Le député ou le membre du Conseil de la nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation à la majorité de leurs membres.
Article 107.
Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 108.
Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Article 109.
L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.
Article 110.
Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Article 111.
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la nation. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la nation ; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Article 112.
Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la nation en cas de vacance de son siège.
Article 113.
La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée populaire nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la nation.
Article 114.
Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Conseil de la nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Article 115.
L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Article 116.
Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du chef du Gouvernement.
Article 117.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Article 118.
Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du président de la République.
Il peut également être réuni par le président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers des membres composant l’Assemblée populaire nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 119.
L’initiative des lois appartient concurremment au chef du Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État puis déposés par le chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 120.
Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée populaire nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée populaire nationale et l’adopte à la majorité des trois quart de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution.
Article 121.
Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Article 122.
Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1) les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2) les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3) les conditions d’établissement des personnes ;
4) la législation de base concernant la nationalité ;
5) les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6) les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;
7) les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8) les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9) le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10) le découpage territorial du pays ;
11) l’adoption du plan national ;
12) le vote du budget de l’État ;
13) la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
14) le régime douanier ;
15) le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
16) les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17) les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18) les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical ;
19) les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
20) les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21) la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22) le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23) le régime général de l’eau ;
24) le régime général des mines et des hydrocarbures ;
25) le régime foncier ;
26) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
27) les règles générales relatives à la défense nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28) les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29) la création de catégories d’établissements ;
30) la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’État.
Article 123.
Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l’information ;
– les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
– la loi cadre relative aux lois de finances ;
– la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts des membres du Conseil de la nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
Article 124.
En cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement, le président de la République peut légiférer par ordonnance.
Le président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.
Article 125.
Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du chef du Gouvernement.
Article 126.
La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Article 127.
Le président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des députés à l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Article 128.
Le président de la République peut adresser un message au Parlement.
Article 129.
Le président de l’Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation et le chef du Gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 130.
A la demande du président de la République ou de l’un des présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au président de la République.
Article 131.
Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’État, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’État, sont ratifiés par le président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Article 132.
Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 133.
Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 134.
Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 135.
A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.
Article 136.
La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.
Article 137.
Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au président de la République.[/
Chapitre III. Du pouvoir judiciaire
Article 138.
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 139.
Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article 140.
La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Article 141.
La justice est rendue au nom du peuple.
Article 142.
Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 143.
La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Article 144.
Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Article 145.
Tous les organes qualifiés de l’État sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Article 146.
La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Article 147.
Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article 148.
Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Article 149.
Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Article 150.
La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Article 151.
Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Article 152.
La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d’État, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.
La Cour suprême et le Conseil d’État assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d’État.
Article 153.
L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d’État et du Tribunal des conflits sont fixés par une loi organique.
Article 154.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.
Article 155.
Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du premier président de la Cour suprême.
Article 156.
Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le président de la République.
Article 157.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixés par la loi organique.
Article 158.
Il est institué une Haute Cour de l’État pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’État, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique
Titre III. Du contrôle et des institutions consultatives
Chapitre premier. Du contrôle
Article 159.
Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Article 160.
Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article 161.
Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Article 162.
Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Article 163.
Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Article 164.
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois désignés par le président de la République dont le président, deux élus par l’Assemblée populaire nationale, deux élus par le Conseil de la nation, un élu par la Cour suprême, et un élu par le Conseil d’État.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Le président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.
Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Article 165.
Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Article 166.
Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président du Conseil de la Nation.
Article 167.
Le Conseil constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Article 168.
Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Article 169.
Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Article 170.
Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à postériori des finances de l’État, des collectivités territoriales et des services publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au président de la République.
La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations
Chapitre II. Des institutions consultatives
Article 171.
Il est institué auprès du président de la République, un Haut Conseil islamique chargé notamment :- d’encourager et de promouvoir l’ijtihad ;
– d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
– de présenter un rapport périodique d’activité au président de la République.
Article 172.
Le Haut Conseil islamique est composé de quinze (15) membres, dont un président, désignés par le président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Article 173.
Il est institué un Haut Conseil de sécurité présidé par le président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le président de la République.
Titre IV. De la révision constitutionnelle
Article 174.
La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le président de la République.
Article 175.
La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 176.
Lorsque de l’avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois quarts des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Article 177.
Les trois-quarts des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au président de la République qui peut la soumettre à référendum. Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Article 178.
Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :1) au caractère républicain de l’État ;
2) à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
3) à l’Islam, en tant que religion de l’État ;
4) à l’arabe, comme langue nationale et officielle ;
5) aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen ;
6) à l’intégrité et à l’unité du territoire national.
Des dispositions transitoires
Article 179.
L’instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée populaire nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.
Article 180.
En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution ;
– le Conseil constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;
– l’Assemblée populaire nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du Conseil de la nation. Toutefois, le président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la nation.
Article 181.
Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation, au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation. Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six ans.
Article 182.
Le président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
Constitution modifiée par la Loi n° 02-03 du 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle
TITRE PREMIER DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I
De l’Algérie
Article 1er – L’Algérie est une République Démocratique et Populaire.
Elle est une et indivisible.
Art. 2 – L’Islam est la religion de l’État.
Art. 3 – L’Arabe est la langue nationale et officielle.
Art. 3 bis (1) – Tamazigh est également langue nationale.
L’État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.
(Constitutionnalisation de Tamazigh en tant que langue nationale)
Constitution modifiée par la Loi n° 08-19 du 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle
Préambule
Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Magreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Article 1er – L’Algérie est une République Démocratique et Populaire.
Elle est une et indivisible.
Art. 2 – L’Islam est la religion de l’État.
Art. 3 – L’Arabe est la langue nationale et officielle.
Art. 3 bis (1) – Tamazigh est également langue nationale.
L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. |
(1) Loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle.
( constitutionnalisation de Tamazigh en tant que langue nationale )
Art. 4 – La capitale de la République est ALGER.
Art. 5 (2) – L’emblème national, et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. ils sont immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit:
1 – L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges.
2 – L’hymne national est »Quassaman » dans l’intégralité de ses couplets.
Le sceau de l’État est fixé par la loi.
(2) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(Constitutionnalisation des caractéristiques de l’emblème national et de l’hymne national)
Chapitre II : Du Peuple
Art. 6 – Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 7 – Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 8 – Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
– La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
– La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,
– La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,
– La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
– La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 9 – Les institutions s’interdisent :
– les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
– l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
– les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 10 – Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III : De l’état
Art. 11 – L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
Sa devise est ”Par le Peuple et pour le Peuple”.
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12 – La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13 – En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 14 – L’État est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Art. 15 – Les collectivités territoriales de l’État sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Art. 16 – L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17 – La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art. 18 – Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’État, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art. 19 – L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’État.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 20 – L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Art. 21 – Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22 – L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 23 – L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Art. 24 – L’État est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger.
Art. 25 – La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 26 – L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 27 – L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 28 – L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Art. 29 – Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 30 – La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne son déterminées par la loi.
Art. 31 – Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 31 bis (3) – l’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique.
(3) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(constitutionnalisation de nouveaux droits politiques au profit de la femme algérienne)
Art. 32 – Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 33 – La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 34 – L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Art. 35 – Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Art. 36 – La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Art. 37 – La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 38 – La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Art. 39 – La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 40 – L’État garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 41 – Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 42 – Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’État.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Art. 43 – Le droit de créer des associations est garanti.
L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Art. 44 –Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Art. 45 – Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 46 – Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 47 – Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 48 – En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 49 – L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 50 – Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 51 – L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 52 – La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens ”wakf” et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 53 – Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’État organise le système d’enseignement.
L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 54 – Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 55 – Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 56 – Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 57 – Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 58 – La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société.
Art. 59 – Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V : Des devoirs
Art. 60 – Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 61 – Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’État.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 62 (4) – Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des Chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des Moudjahidine.
Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations.
(4) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(Ajout de l’alinéa in fine)
Art. 63 – L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 64 – Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 65 – La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.
Art. 66 – Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Art. 67 – Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 68 – Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 69 – En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Art. 70 – Le Président de la République, Chef de l’État, incarne l’unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’État dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 71 – Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Art. 72 – Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 73 – Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine;
– être de confession musulmane;
– avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
– attester de la nationalité algérienne du conjoint;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;
– justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi.
Art. 74 (5) – La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible.
(5) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(Introduction du principe de la rééligibilité sans limitation du nombre de mandats)
Art. 75 – Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 76 – Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
بسم الله الرحمن الرحيم«
وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائـنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عـن الدستور، وأسهر عـلى استمرارية الدولـة، وأعـمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعـيم المسار الديمقراطي، وأحترم حريـة اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهـوريـة وقـوانينها، وأحافظ عـلى سـلامـة التراب الوطـني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسيـة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هـوادة مـن أجـل تطور الشـعـب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سـبـيل تحقـيق المثل العليا للعدالـة والحريـة والـسلم في الـعالـم.
واللـه عـلى مـا أقول شهيـد «
Art. 77 (6) – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République;
2- il est responsable de la défense Nationale;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4- il préside le Conseil des ministres;
5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions;
6- Sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement;
7- il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions;
8- il signe les décrets présidentiels;
9- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
10- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;
11- Il conclut et ratifie les traités internationaux;
12- Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État.
(6) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(Ajout ou amendements des points 5, 6 et 7 suite au réaménagement interne du pouvoir exécutif)
Art. 78 – Le Président de la République nomme:
1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution;
2- aux emplois civils et militaires de l’État;
3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;`
4- le Président du Conseil d’État;
5- le Secrétaire Général du Gouvernement;
6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie;
7- les Magistrats;
8- les responsables des organes de sécurité;
9- les Walis.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Art. 79 (7) – Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.
Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement.
Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des Ministres.
Art. 80 (8) – Le Premier ministre soumet son plan d’action à l’approbation de l’assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d’action tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
(7) et (8) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre et de »Programme du Gouvernement » par »Plan d’action » du Premier ministre, et ajout de l’expression »en concertation avec le Président de la République » à l’article 80 alinéa 2 )
Art. 81 (9) – En cas de non approbation de son plan d’action par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Art. 82 – Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 83 (10) – Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 84 (11) – Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le Premier ministre peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
(9) (10) et (11) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre et de »Programme du Gouvernement » par »Plan d’action » du Premier ministre )
Art. 85(12) – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles;
2- il veille à l’exécution des lois et règlements;
3- il signe les décrets exécutifs après approbation du Président de la République;
4- il nomme aux emplois de l’État, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus;
5- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.
(12) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre et ajout aux points 3 et 4 de l’expression : « après approbation du Président de la République »)
Art. 86 (13) – Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 87 (14) – Le Président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution.
Art. 88 – Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’État, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’État pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Art. 89 – Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’État demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.
Art. 90 (15) – Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’État.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 91 (16) – En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
(13) (14) (15) et (16) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
( remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre »)
Art. 92 – L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.
Art. 93 – Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 94 – Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 95 – Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nation Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 96 – Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’État et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’État dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 97 – Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.
Chapitre II : Du pouvoir législatif]
Art. 98 – Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 99 – Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 100 – Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 101 – Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.
Art. 102 – L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Art. 103 – Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Art. 104 – La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 105 – Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Art. 106 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 108 – Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Art. 109 – L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.
Art. 110 – Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 111 – En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut-être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Art. 112 – Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113 – La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la Nation.
Art. 114 – Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Art. 115 – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 116 (17) – Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre.
Art. 117 – L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118 (18) – Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 119 (19) – L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État puis déposés par le Premier ministre sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 120 (20) – Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Premier ministre pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution.
(17) (18) (19) et (20) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
( remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre »)
Art. 121 – Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 122 – Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes ; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3- les conditions d’établissement des personnes ;
4- la législation de base concernant la nationalité ;
5- les règles générales relatives à la condition des étrangers;
6- les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;
7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8- les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10- le découpage territorial du pays ;
11- l’adoption du plan national ;
12- le vote du budget de l’État;
13- la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
14- le régime douanier ;
15- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
16- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical ;
19- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
20- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23- le régime général de l’eau ;
24- le régime général des mines et des hydrocarbures ;
25- le régime foncier ;
26- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ;
27- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29- la création de catégories d’établissements ;
30- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 123 – Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l’information ;
– les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
– la loi cadre relative aux lois de finances ;
– la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.
Art. 124 – En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125 (21) – Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.
Art. 126 – La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Art. 127 – Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 128 – Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129 (22) – Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Premier ministre consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 130 – A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Art. 131 – Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 132 – Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 133 – Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 134 – Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 135 – A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 136 – La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 137(23) – lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
(21) (22) et (23) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre »)
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Art. 138 – Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 139 – Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 140 – La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Art. 141 – La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 142 – Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 143 – La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Art. 144 – Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 145 – Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 146 – La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147 – Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 148 – Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 149 – Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 150 – La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 151 – Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152 – La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d’Etat.
Art. 153 – L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.
Art. 154 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 155 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 156 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 157 – La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Art. 158 (24) – Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l’exercice de leur fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
(24) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(Remplacement de la fonction de »Chef du Gouvernement » par celle de »Premier ministre »)
TITRE III : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Art. 159 – Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 160 – Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 161 – Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Art. 162 – Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 163 – Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 164 – Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation, un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’État.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du Conseil Constitutionnel.
Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
Art. 165 – Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 166 – Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.
Art. 167 – Le Conseil Constitutionnel délibère à huis clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 168 – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 169 – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 170 – Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à posteriori des finances de l’État, des collectivités territoriales et des services publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II : Des institutions consultatives
Art. 171 – Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :
– d’encourager et de promouvoir l’ijtihad;
– d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;
– de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 172 – Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Art. 173 – Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.
TITRE IV : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 174 – La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
Art. 175 – La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Art. 176 – Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Art. 177 – Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 178 (25)– Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1- au caractère républicain de l’État;
2- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
3- à l’Islam, en tant que religion de l’État;
4- à l’arabe, comme langue nationale et officielle;
5- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen;
6- à l’intégrité et à l’unité du territoire national;
7- à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.
(25) Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.
(insertion de l’emblème national et de l’hymne national parmi les autres matières intangibles prévues à cet article )
Des dispositions transitoires
Art. 179 – L’instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le Président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.
Art. 180 – En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :
– les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution;
– le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;
– l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Art. 181 – Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort.
Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.
Art. 182 – Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
Traduction des termes du serment
Prévu à l’article 76 de la Constitution.
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel, d’œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions, et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d’œuvrer de toutes mes forces
Dieu en est témoin »
Constitution modifiée par la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle
Préambule
Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.
Cependant, le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la Patrie. C’est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu’il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver.
Le peuple entend garder l’Algérie à l’abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d’un Etat démocratique et républicain.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières.
La Constitution permet d’assurer la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics, dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.
Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l’élimination des disparités régionales. Il s’attelle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d’un développement durable et de la préservation de l’environnement.
La jeunesse est au centre de l’engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera, avec les générations futures, les principaux bénéficiaires.
Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion sociale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.
L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La diplomatie de l’Algérie œuvre à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations, à travers des partenariats fondés sur l’équilibre des intérêts, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux et culturels nationaux.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution
TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Article 1er – L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.
Art. 2 – L’Islam est la religion de l’Etat.
Art. 3 – L’Arabe est la langue nationale et officielle.
L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat. De l’Algérie
Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.
Le Haut Conseil est chargé notamment d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à l’encouragement de la traduction vers l’Arabe à cette fin.
Art. 4- Tamazight est également langue nationale et officielle.
L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.
Il est créé une Académie algérienne de la langue Amazighe, placée auprès du Président de la République.
L’Académie qui s’appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique.
Art. 5 : La capitale de la République est ALGER.
Art. 6 – L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :
- L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges.
- L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets.
Le sceau de l’Etat est fixé par la loi
Chapitre II : Du Peuple
Art. 7– Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 8- Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 9 – Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité : – la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l’indépendance nationales ;
– la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales ;
– la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation ;
– la promotion de la justice sociale ;
– l’élimination des disparités régionales en matière de développement ;
– l’encouragement de la construction d’une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays;
– la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 10- Les institutions s’interdisent :
– les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
– l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
– les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 11 : Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale
Chapitre III : De l’état
Art. 12 – L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple.
Sa devise est « Par le Peuple et pour le Peuple ».
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 13 – La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Art. 14 – En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Art. 15 –L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
L’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales.
Art.16 – Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Art. 17 – L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art.18 – La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Art.19 – L’Etat garantit l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.
L’Etat protège les terres agricoles.
L’Etat protège également le domaine public hydraulique.
La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Art. 20 – Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Art.21 – L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art.22 – L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Art.23 – Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Toute personne désignée à une fonction supérieure de l’Etat, élue au sein d’une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationale doit faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi.
Art. 24 – L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art.25 – L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Art. 26 – L’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Art. 27 – L’Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l’étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d’accueil et de la législation nationale et de celles des pays de résidence.
L’Etat veille à la sauvegarde de l’identité des citoyens résidant à l’étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu’à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d’origine.
Art. 28 – La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 29 – L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Art. 30 – L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 31 – L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Art. 32 – Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 33 – La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 34 – Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 35 – L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique.
Art. 36 – L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.
Art. 37 – La jeunesse est une force vive dans la construction du pays.
L’Etat veille à réunir toutes les conditions à même de développer ses capacités et dynamiser ses énergies.
Art. 38 – Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 39 – La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Art.40 – L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par la loi.
Art. 41 – Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Art. 42 – La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi.
Art. 43 – La liberté d’investissement et de commerce est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
L’Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il encourage, sans discrimination, l’épanouissement des entreprises au service du développement économique national.
L’Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs.
La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale.
Art. 44 – La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire.
Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties. Elles s’exercent dans le cadre de la loi.
L’Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.
Art. 45 – Le droit à la culture est garanti au citoyen.
L’Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.
Art. 46 – La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Aucune atteinte à ces droits n’est tolérée sans une réquisition motivée de l’autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition.
La protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation.
Art. 47 – L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 48 – Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 49 – La liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice.
Art. 50 – La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui.
La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
Art. 51 – L’obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au citoyen.
L’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d’autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.
Art. 52 – Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique.
Art. 53 – Dans le respect des dispositions de l’article 52 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, sans discrimination, notamment des droits suivants :
– la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
– un temps d’antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
– le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi ;
– l’exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l’alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
La loi détermine les modalités d’application de la présente disposition.
Art. 54 – Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Art. 55 – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l’autorité judiciaire.
Art. 56 – Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d’un procès équitable lui assurant les garanties nécessaires à sa défense.
Art. 57 – Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.
La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.
Art. 58 – Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 59 – Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi.
La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire.
Art. 60 – En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La personne gardée à vue doit être aussi informée aussi de son droit à entrer en contact avec son avocat. L’exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement , que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
L’examen médical est une obligation pour les mineurs.
La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Art. 61 – L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 62 – Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.
Art. 63 – L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
La nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques.
La loi fixe la liste des hautes responsabilités et des fonctions politiques visées ci-dessus.
Art. 64 – La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Art. 65 – Le droit à l’enseignement est garanti.
L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat organise le système national d’enseignement.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 66 – Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
L’Etat veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies.
Art. 67 – L’Etat encourage la réalisation des logements.
L’Etat œuvre à faciliter l’accès des catégories défavorisées au logement.
Art. 68 – Le citoyen a droit à un environnement sain.
L’Etat œuvre à la préservation de l’environnement.
La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement.
Art. 69 – Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.
L’emploi des enfants de moins de seize (16) ans est puni par la loi.
L’Etat œuvre à la promotion de l’apprentissage et met en place les politiques d’aide à la création d’emplois.
Art. 70 – Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 71 – Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 72 – La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
La famille, la société et l’Etat protègent les droits de l’enfant.
L’Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation.
La loi réprime la violence contre les enfants.
L’Etat œuvre à faciliter pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale.
La famille et l’Etat protègent les personnes âgées.
Les conditions et modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par la loi.
Art. 73 – Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties
Chapitre V : Des devoirs
Art. 74 – Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Art. 75 – Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Art. 76 – Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations.
Art. 77 – L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 78 – Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Toute action visant à contourner l’égalité des citoyens et des personnes morales devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi.
La loi sanctionne l’évasion fiscale et la fuite de capitaux.
Art. 79 – Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents.
Art. 80 – Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui.
Art. 81 – Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 82 – Nul ne peut être extradé, si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 83 – En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé
TITRE II : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Art. 84 – Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 85 – Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi organique.
Art. 86 – Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 87 – Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
– ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
– être de confession musulmane ;
– avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
– attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
– justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
– justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi organique.
Art. 88 – La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible une seule fois.
Art. 89 – Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 90 – Le Président de la République prête serment dans les termes ci–après.
» بسم الله الحمن الرحيم :
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.
. »واللّه على ما أقول شهيد
Art. 91 – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République ;
2- il est responsable de la Défense Nationale ;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4- il préside le Conseil des Ministres ;
5- il nomme le Premier ministre, la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ;
6- il signe les décrets présidentiels ;
7- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
8 – il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
9- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
10- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 92 – Le Président de la République nomme :
1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
2- aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;
4- le Premier Président de la Cour Suprême ;
5- le Président du Conseil d’Etat ;
6- le Secrétaire Général du Gouvernement ;
7- le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
8- les Magistrats ;
9- les responsables des organes de sécurité ;
10- les Walis.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Outre les fonctions énoncées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.
Art. 93 – Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.
Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement.
Le Gouvernement élabore son plan d’action et le présente en Conseil des Ministres.
Art. 94 – Le Premier ministre soumet le Plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le Plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Art. 95 – En cas de non approbation du Plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Art. 96 – Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 97 – Le Premier Ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 98 – Le Gouvernement doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 153,154 et 155 ci-dessous.
Le Premier Ministre peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 147 ci-dessous.
Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 99 – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2- il veille à l’exécution des lois et règlements ;
3- il préside les réunions du Gouvernement ;
4- il signe les décrets exécutifs.
5- il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 91 et 92 ci-dessus ;
6- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.
Art. 100 – Le Premier Ministre peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 101– Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91, 92, 105, 107 à 109, 111, 142, 144, 145 et 146 de la Constitution.
Art. 102 – Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution.
Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Art. 103 – Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par le Conseil Constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné.
Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Il proroge dans ce cas les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.
Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.
Art. 104 – Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art.105 – En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Art. 106 – L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.
Art. 107 – Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire nationale, et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 108– Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 109 – Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 110 – Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 111– Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Art. 112– Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 113 – Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 94, 98, 151 et 152 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 153 à 155 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 114 – L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :
1- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
2- le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement ;
3- la participation effective aux travaux législatifs ;
4- la participation effective au contrôle de l’action gouvernementale ;
5- une représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ;
6- la saisine du Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 187 (alinéa 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement ;
7- la participation à la diplomatie parlementaire.
Chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement.
Art. 115– Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 116 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.
Art. 117– Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.
Le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la Chambre concernée déclare la vacance du siège. La loi détermine les modalités de son remplacement.
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu, conserve son mandat en qualité de député non affilié.
Art. 118 – Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de Wilayas.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales.
Art. 119– L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Art. 120– Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.
Art. 121– La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 122– Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.
Art. 123 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.
Art. 124 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion.
Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 125 – Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Art. 126 – L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuite, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.
Art. 127– Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 128 – En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 127 ci-dessus.
Art. 129 – Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 130 – La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 131 – Le Président de l’Assemble Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Art. 132 – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres est déterminé par la loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 133 – Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre.
Art. 134 – L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux Chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.
Le règlement intérieur de chacune des deux Chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.
Art. 135 – Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de Septembre.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier Ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier Ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 136 – L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 137 ci-dessous.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.
Art. 137 – Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.
A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 138 – sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 137 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 137 ci-dessus.
Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.
En cas de désaccord entre les deux Chambres, le Premier ministre demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux Chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La Commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux Chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 132 de la Constitution.
Art. 139 – Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 140 – Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3- les conditions d’établissement des personnes ;
4- la législation de base concernant la nationalité ;
5- les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6- les règles relatives à la création de juridictions ;
7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8- les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;
9- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10- le découpage territorial du pays ;
11- le vote du budget de l’Etat ;
12- la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
13- le régime douanier ;
14- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
15- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
16- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
17- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;
18- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
19- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
20- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
21- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
22- le régime général de l’eau ;
23- le régime général des mines et des hydrocarbures ;
24- le régime foncier ;
25- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ;
26- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
27- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
28- la création de catégories d’établissements ;
29- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 141 – Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l’information ;
– le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
– la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.
Art. 142 – En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.
Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 107 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 143– Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.
Art. 144– La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 187 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 188 ci-dessous.
Art. 145– Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2 /3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 146 – Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 147 – Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil Constitutionnel et le Premier ministre consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 148 – A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.
Art. 149 – Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre-échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 150 – Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 151 – Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les Commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 152 – Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 153 – A l’ occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 154 – La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 155 – Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Art. 156 – Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Art. 157– Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés.
Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 158 – La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Art. 159 – La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 160 – Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
La loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale, et en précise les modalités d’application.
Art. 161 – La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Art. 162 – Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Les ordonnances judiciaires sont motivées.
Art. 163 – Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Toute entrave à l’exécution d’une décision de justice est punie par la loi.
Art. 164 – La justice est rendue par des magistrats.
Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 165 – Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 166– Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Est proscrite toute intervention dans le cours de la Justice.
Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité.
Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature.
La loi organique détermine les modalités de mise en œuvre de cet article.
Art. 167 – Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 168 – La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 169 – Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 170 – L’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.
Art. 171 – La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Le Tribunal des Conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.
Art. 172 – L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.
Art. 173 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 174 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 175 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 176 – La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Le Conseil supérieur de la Magistrature dispose de l’autonomie administrative et financière. La loi organique en précise les modalités.
Art. 177 – Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l’exercice de leur fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique
TITRE TROISIEME : DU CONTROLE, DE LA SURVEILLANCE DES ELECTIONS ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Art. 178– Les Assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 179 – Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 180 – Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une information judiciaire.
Art. 181 – Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 182 – Le Conseil Constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives.
Il étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéa précédent.
Le Conseil constitutionnel est doté de l’autonomie administrative et financière.
Art. 183 – Le Conseil constitutionnel est composé de douze (12) membres : quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président et le Vice-Président du Conseil, deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour Suprême et deux (2) élus par le Conseil d’Etat.
En cas d’égalité de voix entre les membres du Conseil Constitutionnel, la voix de son Président est prépondérante.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (8) ans le Président et le Vice-Président du Conseil Constitutionnel.
Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (8) ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République dans les termes ci-après :
«أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري».
Art. 184 – Les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent :
– Etre âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;
– Jouir d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l’enseignement supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d’avocat près la Cour suprême ou près le Conseil d’Etat, ou dans une haute fonction de l’Etat.
Art. 185 – Durant leur mandat, le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil Constitutionnel.
Art. 186 – Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce par un avis sur la constitutionalité des traités, des lois et des règlements.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 187 – Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre.
Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation.
L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 188 ci-dessous.
Art. 188 – Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité, sur renvoi de la Cour Suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’alinéa ci-dessus sont fixées par une loi organique.
Art. 189 – Le Conseil constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l’article 188 ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (04) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (04) mois au maximum, sur décision motivée du Conseil, notifiée à la juridiction saisissante.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 190 – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 191 – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou règlementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Lorsqu’une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 188 ci- dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel.
Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
Art. 192 – La Cour des Comptes est indépendante. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.
La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire nationale et au Premier ministre.
La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle et de l’inspection
Chapitre II : De la surveillance des élections
Art. 193– Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité.
A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats.
La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d’application de cette disposition.
Art. 194 – Il est créé une Haute instance Indépendante de Surveillance des élections.
Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques.
La Haute Instance dispose d’un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral.
La Haute Instance est composée à parité :
– de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, nommés par le Président de la République ;
– et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République.
La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du referendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.
Le Comité permanent de la Haute Instance veille notamment :
– à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration ;
– à la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ;
– à l’organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours.
La loi organique précise les modalités d’application du présent article
Chapitre III : Des institutions consultatives
Art. 195 – Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique, chargé notamment :
– d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad ;
– d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
– de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 196 – Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Art. 197– Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.
Art. 198 – Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », placé auprès du Président de la République garant de la Constitution.
Il jouit de l’autonomie administrative et financière.
Art. 199 – Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.
Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’Homme.
Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l’Homme.
Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu’il rend public également.
La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Art. 200 – Il est créé un Conseil Supérieur de la Jeunesse, instance consultative placée auprès du Président de la République.
Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
Art. 201 – Le Conseil Supérieur de la Jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale.
Art. 202 – Il est institué un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, placée auprès du Président de la République.
Il jouit de l’autonomie administrative et financière.
L’indépendance de l’Organe est notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces,
outrages, injures ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leur mission.
Art. 203 – L’Organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics.
L’Organe adresse au Président de la République un rapport annuel d’évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, mentionnant les insuffisances qu’il a relevées en la matière et des recommandations proposées le cas échéant.
Art. 204 – Le Conseil National Economique et Social, ci-dessous dénommé « le Conseil », est un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans le domaine économique et social.
Il est le conseiller du Gouvernement.
Art. 205– Le Conseil a notamment pour mission :
– d’offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique et social ;
– d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;
– d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national dans les domaines économique, social, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ;
– de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement.
Art. 206 – Il est créé un Conseil national de la recherche scientifique et des technologies ci-dessous dénommé « le Conseil ».
Art. 207- Le Conseil a notamment pour mission :
– de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique ;
– de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche-développement ;
– d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable.
Le Conseil est présidé par une compétence nationale reconnue, nommée par le Président de la République.
Les autres missions, l’organisation et la composition du Conseil sont fixées par la loi
TITRE IV : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 208 – La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
Art. 209 – La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Art. 210– Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (¾) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Art. 211– Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 212 – Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1- au caractère républicain de l’Etat ;
2- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
3- à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ;
4- à l’Arabe, comme langue nationale et officielle ;
5- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen ;
6- à l’intégrité et à l’unité du territoire national ;
7- à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.
8- à la rééligibilité une seule fois du Président de la République
Des dispositions transitoires
Art. 213 – Les lois ordinaires en vigueur érigées par la présente Constitution en lois organiques demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures constitutionnelles.
Art. 214 – Le Conseil constitutionnel dans sa représentation actuelle continue d’assurer les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution ; les mandats de ses membres actuels prenant fin à l’expiration de leurs durées respectives.
Toute modification ou ajout se fera suivant les conditions et procédures prévues par la présente Constitution au plus tard dans les six (06) mois qui suivent sa promulgation.
Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés dans le cadre de la présente Constitution s’effectue à l’issue de la quatrième (4ème) année du mandat par tirage au sort.
Art. 215 – En attendant de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article 188 de la Constitution et afin d’en garantir la prise en charge effective, le mécanisme prévu par celui-ci sera mis en place après un délai de trois (03) ans suivant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Art. 216 – L’Instance chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme continuera à assurer ses prérogatives jusqu’à la mise en œuvre des dispositions des articles 198 et 199 de la Constitution.
Art. 217 – Le texte de la révision constitutionnelle approuvé fait l’objet d’une harmonisation de la numérotation de ses articles.
Art. 218 – Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
Traduction des termes du serment prévu à l’article 90 de la Constitution.
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel, d’œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde »
Dieu en est témoin ».
Traduction des termes du serment prévu à l’article 183 de la Constitution.
« Je jure par Dieu Tout Puissant d’exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions, de préserver le secret des délibérations et de m’interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence du Conseil Constitutionnel ».
Révision constitutionnelle adoptée par référendum du 1er novembre 2020
Préambule
Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait toujours de l’Algérie une terre de liberté, de fierté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus le bassin de la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide à l’épopée de l’Islam jusqu’aux résistances aux entreprises coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat. Le 1er Novembre aura solidement ancré la guerre de libération nationale dans le passé glorieux de la Nation.
Mobilisé et unifié dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale historique, le peuple a versé son sang pour asseoir sa volonté d’indépendance et de souveraineté nationales, sauvegarder l’identité culturelle nationale et doter l’Etat d’authentiques assises populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
La quête de l’adhésion du peuple a permis de remporter des victoires décisives, marquées par le recouvrement de sa souveraineté, la récupération de ses richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif ainsi que le renforcement de la légitimité de l’Etat exerçant ses pouvoirs au service de l’indépendance nationale et à l’abri de toute pression extérieure.
La résistance du peuple algérien à l’entreprise violente de remise en cause de son unité et de la stabilité de l’Etat a conforté son attachement aux valeurs de pardon et de paix. C’est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu’il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver.
Le peuple entend garder l’Algérie à l’abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, des discours haineux et de toutes formes de discrimination en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.
Le peuple soucieux de traduire dans cette Constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l’édification d’une Algérie nouvelle telles qu’exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens et de la société civile incluant la communauté algérienne à l’étranger à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d’un Etat de droit républicain et démocratique et se veut de faire de la Constitution le cadre idéal au renforcement du lien national et de la garantie des libertés démocratiques du citoyen.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations politiques sociales profondes, le peuple entend consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
L’Algérie exprime son attachement à la prévention et à la répression de la corruption telles qu’elles ont été consacrées par les traités qu’elle a ratifiés.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières.
Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie.
Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l’élimination des disparités régionales. Il s’attèle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d’un développement durable.
Le peuple demeure également préoccupé par la dégradation de l’environnement et les conséquences négatives du changement climatique et soucieux de garantir la protection du milieu naturel, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.
Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société.
Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.
L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazigh, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
Attachée à la paix, aux Droits de l’Homme et au développement, l’Algérie conduit sa politique étrangère, de manière à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations à travers des partenariats fondés sur l’intérêt mutuel, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux, culturels nationaux et dans le respect des objectifs et principes de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
Ce préambule fait partie intégrante de la présente
TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE »
Chapitre 1 : DE L’ALGERIE
Article 1 : L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.
Article 2 : L’Islam est la religion de l’Etat.
Article 3 : L’Arabe est la langue nationale et officielle.
L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat.
Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.
Le Haut Conseil de la Langue Arabe est chargé notamment, d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à l’encouragement de la traduction vers l’arabe, à cette fin.
Article 4 : Tamazight est également langue nationale et officielle.
L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.
Il est créé une Académie algérienne de la langue Tamazight, placée auprès du Président de la République.
L’Académie qui s’appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de la promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique.
Article 5 : La capitale de la République est Alger.
Article 6 : L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :
– L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges;
– L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets.
Le sceau de l’Etat est fixé par la loi
Chapitre 2 : DU PEUPLE
Article 7 : Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Article 8 : Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne.
Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Article 9 : Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
– la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l’indépendance nationales ;
– la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales ;
– la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation ;
– la promotion de la justice sociale ;
– la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques ;
– l’élimination des disparités régionales en matière de développement ;
– l’encouragement de la construction d’une économie diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays ;
– la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime ou de fuites de capitaux.
Article 10 : L’Etat veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques.
Article 11 : Les institutions s’interdisent :
– les pratiques féodales, régionalistes et népotiques ;
– l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance ;
– les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Article 12 : Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale
CHAPITRE 3 : DE L’ETAT
Article 13 : L’Etat puise sa raison d’être et sa légitimité dans la volonté du peuple.
La devise de l’Etat est « Par le Peuple et pour le Peuple ».
L’Etat est au service exclusif du peuple.
Article 14 : La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Article 15 : En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Article 16 : L’Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, de la séparation des pouvoirs, de la garantie des droits et libertés et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
L’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales, notamment à travers la société civile.
Article 17 : Les collectivités locales de l’Etat sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base.
En vue d’assurer un équilibre économique et social et une meilleure prise en charge des besoins des populations et des communes les moins développées, la loi peut prévoir des dispositions particulières pour certaines d’entre elles.
Article 18 : Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales sont fondés sur les principes de décentralisation et de déconcentration.
Article 19 : L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article 20 : La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.
Article 21 : L’Etat veille à :
– protéger les terres agricoles ;
– assurer un environnement sain en vue de protéger les personnes ainsi que le développement de leur bien-être ;
– assurer une sensibilisation continue aux risques environnementaux ;
– l’utilisation rationnelle de l’eau, des énergies fossiles et autres ressources naturelles ;
– la protection de l’environnement dans ses dimensions terrestre, maritime et spatiale en prenant les dispositions adéquates pour réprimer les pollueurs.
Article 22 : Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Article 23 : L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 24 : Toute création d’emploi public ainsi que toute commande publique, ne répondant pas à un besoin d’intérêt général sont prohibées.
Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent public doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.
Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi.
Article 25 : L’abus d’autorité ainsi que le trafic d’influence sont réprimés par la loi.
Article 26 : L’administration est au service du citoyen.
L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable.
L’administration agit avec le public en toute neutralité dans le respect de la légalité et avec célérité.
Article 27 : Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non discriminatoire à tout usager.
Les services publics sont organisés sur la base du principe de continuité, d’adaptation constante et d’une couverture équitable du territoire national ou, le cas échéant, assurent un service minimum.
Article 28 : L’État est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Article 29 : L’État œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l’étranger, dans le respect du droit international et des conventions conclues avec les pays d’accueil ou de résidence.
L’État veille à la sauvegarde de l’identité et de la dignité des citoyens résidant à l’étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu’à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d’origine.
Article 30 : La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.
L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles
Article 31 : L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, participer au maintien de la paix.
Article 32 : L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Article 33 : L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies
TITRE II : DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS
Chapitre 1 : DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 34 : Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.
Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.
En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.
Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité.
Article 35 : Les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’Etat.
Les institutions de la République ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Article 36 : La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article 37 : Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article 38 : Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. Nul ne peut en être privé que dans les cas prévus par la loi.
Article 39 : L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique et morale et d’atteinte à la dignité est proscrite.
La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi.
Article 40 : L’Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire.
Article 41 : Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d’un procès équitable.
Article 42 : Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.
La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.
Article 43 : Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 44 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation.
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi.
La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire.
Article 45 : En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son avocat. L’exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
La prolongation du délai de la garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Les mineurs sont soumis obligatoirement à un examen médical.
La loi détermine les modalités d’application de cet article.
Article 46 : Toute personne, objet d’une arrestation, d’une détention provisoire arbitraires ou d’une erreur judiciaire, a droit à réparation.
La loi détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition.
Article 47 : Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.
Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n’est permise sans une décision motivée de l’autorité judiciaire.
La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.
Article 48 : L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
La loi punit toute violation des droits sus-mentionnés.
Article 49 : Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l’autorité judiciaire.
Article 50 : Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Nul ne peut être extradé, si ce n’est en vertu d’une convention internationale dûment ratifiée ou d’une loi.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile ne peut être livré ou extradé.
Article 51 : La liberté d’opinion est inviolable.
La liberté d’exercice des cultes est garantie, elle s’exerce dans le respect de la loi.
L’Etat assure la protection des lieux de cultes de toute influence politique ou idéologique.
Article 52 : La liberté d’expression est garantie.
Les libertés de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration.
La loi fixe les conditions et les modalités de leur exercice.
Article 53 : Le droit de créer des associations est garanti. Il s’exerce par simple déclaration.
L’Etat encourage les associations d’utilité publique.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Les associations ne peuvent être dissoutes qu’en vertu d’une décision de justice.
Article 54 : La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie.
La liberté de la presse comprend notamment :
– la liberté d’expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse ;
– le droit des journalistes d’accéder aux sources d’information dans le respect de la loi ;
– le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel ;
– le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration ;
– le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi ;
– le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
La liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui.
La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice.
Article 55 : Tout citoyen dispose du droit d’accès et d’obtention des informations, documents, statistiques et celui de leur circulation.
L’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d’autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.
Article 56 : Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 57 : Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
L’Etat assure un traitement équitable à l’égard de tous les partis politiques.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
L’administration doit s’abstenir de toute pratique de nature à entraver ce droit.
Les partis politiques ne peuvent être dissous qu’en vertu d’une décision de justice.
Une loi organique détermine les modalités de création des partis politiques et ne doit pas comporter de dispositions de nature à remettre en cause la liberté de leur création.
Article 58 : Dans le respect des dispositions de l’article 57 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, notamment sans discrimination, des droits suivants :
– la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique ;
– un temps d’antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
– un financement public, le cas échéant, en rapport avec leur représentation, tel que fixé par la loi ;
– l’exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l’alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
La loi détermine les modalités d’application de cet article.
Article 59 : L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par une loi organique.
Article 60 : La propriété privée est garantie.
L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens « wakf » et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Article 61 : La liberté du commerce, de l’investissement et d’entreprendre est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi
Article 62 : Les pouvoirs publics œuvrent à garantir la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la santé et leurs droits économiques.
Article 63 : L’Etat veille à assurer au citoyen :
– l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;
– la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;
– l’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.
Article 64 : Le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable.
La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement.
Article 65 : Le droit à l’éducation et à l’enseignement sont garantis. L’Etat veille en permanence à en améliorer la qualité.
L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement primaire et moyen est obligatoire. L’Etat organise le système national d’enseignement.
L’Etat veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique.
L’école constitue la base de l’éducation à la citoyenneté.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Article 66 : Le travail est un droit et un devoir.
Tout travail mérite salaire.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti ; la loi en détermine les conditions d’exercice.
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.
L’emploi des enfants est puni par la loi.
L’Etat œuvre à la promotion de l’apprentissage et met en place les politiques d’aide à la création d’emplois.
La loi détermine les conditions de réquisition des personnels pour les besoins d’intérêt général.
Article 67 : L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat est garanti à tous les citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationales.
La loi fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Article 68 : L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.
L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.
Article 69 : Le droit syndical est reconnu. La loi en garantit le libre exercice.
Les opérateurs du secteur économique peuvent se constituer en organisations patronales dans le respect de la loi.
Article 70 : Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
La loi peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la Nation.
Article 71 : La famille bénéficie de la protection de l’Etat.
Les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’Etat protège et prend en charge les enfants abandonnés ou sans filiation.
Sous peine de poursuites pénales, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants.
Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents.
La loi réprime toute forme de violence contre les enfants, leur exploitation et leur abandon.
L’Etat œuvre à garantir aux personnes âgées aide et protection.
Article 72 : L’Etat œuvre à assurer aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, leur insertion dans la vie sociale.
Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par la loi.
Article 73 : L’Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif.
L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique.
L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux.
La loi détermine les conditions d’application de cet article.
Article 74 : La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie.
Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d’atteinte à la dignité des personnes ou aux intérêts supérieurs de la Nation ou aux valeurs et constantes nationales.
Les droits issus de la création intellectuelle sont protégés par la loi.
En cas de transfert des droits issus de la création intellectuelle, l’Etat peut exercer son droit de préemption pour préserver l’intérêt général.
Article 75 : Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties.
L’Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du développement durable de la Nation.
Article 76 : Le droit à la culture est garanti.
Toute personne a un droit égal d’accès à la culture.
L’Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.
Article 77 : Tout citoyen a le droit de présenter à l’administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d’exposer des questions d’intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux.
L’administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes
Chapitre 2 : DES DEVOIRS
Article 78 : Nul n’est censé ignorer la loi.
Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Article 79 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Article 80 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
L’Etat œuvre à la promotion de l’écriture de l’histoire de la Nation et de son enseignement aux jeunes générations.
Article 81 : L’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité, à la protection de la famille et à celle de l’enfance et de la jeunesse.
Article 82 : Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Les contribuables sont égaux devant l’impôt. La loi détermine les cas et les conditions d’exonération fiscale totale ou partielle.
L’impôt est un devoir citoyen.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Toute action visant à contourner l’égalité des contribuables devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la collectivité nationale.
La loi sanctionne l’évasion et la fraude fiscales.
Article 83 : Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
Chapitre 1 : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 84 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation et veille en toutes circonstances à l’intégrité du territoire et à la souveraineté nationale.
Il est garant de la Constitution et veille à son respect.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article 85 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 86 : Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 87 : Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
– ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
– être de confession musulmane ;
– avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
– attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
– justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
– justifier de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non accomplissement ;
– justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions de cet article.
Article 88 : La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du Président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli.
Article 89 : Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article 90 : Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
“بسم الله الرّحمن الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ، وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.
والله على ما أقول شهيد”.
Article 91 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;
- décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du parlement ;
- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
- il préside le Conseil des Ministres ;
- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;
- il dispose du pouvoir réglementaire ;
- il signe les décrets présidentiels ;
- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
- il convoque le corps électoral ;
- il peut décider d’organiser des élections présidentielles anticipées ;
- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.
Article 92 : Le Président de la République nomme, notamment :
- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
- aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
- aux désignations arrêtées en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ;
- le Premier Président de la Cour suprême ;
- le Président du Conseil d’Etat ;
- le Secrétaire Général du Gouvernement ;
- le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- les Magistrates ;
- les responsables des organes de sécurité ;
- les Walis ;
- les membres dirigeants des autorités de régulation.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Outre les fonctions énoncées aux cas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.
Article 93 : Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.
Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91 et 92 et de 97 à 100 et 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution.
Article 94 : Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 96 de la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Elle communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. En cas d’impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate à la majorité des trois quart (3/4) la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 96 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Article 95 : Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par la Cour constitutionnelle, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par la Cour constitutionnelle ou de décès du candidat concerné.
Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Lors de l’application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment du Président de la République.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions de cet article.
Article 96 : Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre ou de Chef du Gouvernement, selon le cas, est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 94 et 95 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 91 et aux articles 104, 142, 151, 162, 219, 221 et 222 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 97, 98, 99, 100 et 102 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de Sécurité préalablement
LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Article 97 : En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée maximale de trente (30) jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Une loi organique détermine l’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège.
Article 98 : Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République.
Il adresse à ce sujet un message à la Nation.
Le Parlement se réunit de plein droit.
La durée de l’état d’exception ne peut être prorogée qu’après l’approbation de la majorité des membres du Parlement, les deux chambres réunies.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus, qui ont présidé à sa proclamation.
A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis.
Article 99 : Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres.
Article 100 : Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de la Cour constitutionnelle consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 101 : Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou en cas d’incapacité physique dûment constatée, le Président du Conseil de la Nation assume dans les mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la présidence du Conseil de la nation, le Président de la Cour constitutionnelle assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 102
Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT
Article 103 : Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle.
Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et des ministres qui en sont membres.
Article 104 : Les membres du gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 105 : S’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le Président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un Gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres.
Article 106 : Le Premier ministre soumet le plan d’action du Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre, dans ce cadre, une résolution.
Article 107 : En cas de non approbation du plan d’action du Gouvernement par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Article 108 : Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois
Article 109 : Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 110 : S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le Président de la République désigne un Chef du Gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son Gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire.
Si le Chef du gouvernement, ainsi désigné, ne parvient pas à former son Gouvernement dans un délai de trente (30) jours, le Président de la République désigne un nouveau Chef du gouvernement et le charge de former un Gouvernement.
Dans tous les cas, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement au Conseil des ministres puis devant le Parlement dans les conditions fixées aux articles 106 (alinéas 1er, 3 et 4), 107 et 108.
Article 111 : Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale conformément aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 151 ci-dessous.
Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Article 112 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, exerce les attributions suivantes :
- il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ;
- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
- il procède à l’application des lois et règlements ;
- il préside les réunions du Gouvernement ;
- il signe les décrets exécutifs ;
- il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;
- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics.
Article 113 : Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement
Chapitre 3 : DU PARLEMENT
Article 114 : Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Chacune des deux chambres du Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Article 115 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 161 et 162 de la Constitution est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 116 : L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :
- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ;
- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ;
- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ;
- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;
- la participation à la diplomatie parlementaire.
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement
Article 117 : Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle à la confiance du peuple et de ses aspirations.
Article 118 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.
Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.
Article 119 : Le Gouvernement peut demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d’urgence.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.
Article 120 : Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.
La Cour constitutionnelle saisie, de plein droit, par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. Une loi organique détermine les modalités de son remplacement.
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.
Article 121 : Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social.
Article 122 : L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.
Article 123 : Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.
Article 124 : La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Article 125 : Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.
Article 126 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.
Article 127 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi.
Article 128 : Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par une loi organique.
Article 129 : Le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution.
Article 130 : Le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité.
En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité.
Article 131 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.
Article 132 : Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Article 133 : La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation.
Article 134 : Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la constitution.
Article 135 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres est déterminé par une loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Article 136 : Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 137 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.
Article 138 : Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 139 : Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
- les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
- les conditions d’établissement des personnes ;
- la législation de base concernant la nationalité ;
- les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
- les règles relatives à la création de juridictions ;
- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
- les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;
- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
- les règles générales relatives aux marchés publics ;
- le découpage territorial du pays ;
- le vote des lois de finances ;
- la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
- le régime douanier ;
- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;
- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
- le régime général de l’eau ;
- le régime général des mines et des hydrocarbures et des énergies renouvelables ;
- le régime foncier ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d’établissements ;
- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.
Article 140
Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l’information ;
– le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
– la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Article 141 : Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 142 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.
Le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.
Le Président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.
Article 143 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.
Article 144 : Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.
A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 145 : Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.
Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.
Article 146 : Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.
En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.
Article 147 : Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Article 148 : La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.
Article 149 : Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.
Article 150 : Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Article 151 : Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois (3) mois après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 152 : A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.
Article 153 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Article 154 : Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 155 : Le Gouvernement présente au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.
Article 156 : Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article 157 : Les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.
Article 158 : Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 159 : Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire.
Article 160 : Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.
Article 161 : A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, ou suite à une interpellation, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le un septième (1/7), au moins, du nombre des députés.
Article 162 : La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République
Chapitre 4 : DE LA JUSTICE
Article 163 : La justice est un pouvoir indépendant.
Le juge est indépendant et n’obéit qu’à la loi.
Article 164 : La justice protège la société, les libertés et les droits des citoyens conformément à la Constitution.
Article 165 : La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est accessible à tous.
La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application.
Article 166 : La justice est rendue au nom du peuple.
Article 167 : Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 168 : La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Article 169 : Les décisions et les ordonnances de justice sont motivées.
Les décisions de justice sont prononcées en audience publique.
Article 170 : Dans l’exercice de leur mission juridictionnelle, les juges peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Article 171 : Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle.
Article 172 : Le juge du siège est inamovible, sauf dans les conditions fixées à l’alinéa 2 ci-dessous.
Le juge ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonction, ni d’une sanction disciplinaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas fixés par la loi et conformément aux garanties qu’elle lui accorde et en vertu d’une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le juge saisit le Conseil supérieur de la Magistrature chaque fois qu’il estime qu’il y a atteinte à son indépendance.
L’Etat protège le magistrat et le met à l’abri des besoins.
Une loi organique détermine les modalités de la mise en œuvre de cet article.
Article 173 : Le juge s’interdit tout manquement à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité. Il est astreint à l’obligation de réserve.
Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Article 174 : La loi protège le justiciable contre tout abus du juge.
Article 175 : Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Article 176 : L’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.
Article 177 : Tout justiciable a le droit de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire.
Article 178 : Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.
Article 179 : La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative.
La Cour suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la cour suprême, du conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.
Article 180 : Le Conseil supérieur de la magistrature garantit l’indépendance de la justice.
Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend :
– le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;
– le Président du Conseil d’Etat ;
– quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
- trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
- trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
- trois (3) magistrats des cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
- trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
- trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
– six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres;
– deux (2) magistrats issus de la formation syndicale des magistrats ;
– le Président du Conseil national des Droits de l’homme.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement.
Article 181 : Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.
Article 182 : Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République
De la Haute Cour de l’Etat
Article 183 : La Haute Cour de l’Etat connaît des actes pouvant être qualifiés de haute trahison commis par le Président de la République durant son mandat.
La Haute Cour de l’Etat connaît également des crimes et délits commis par le Premier ministre et le Chef du Gouvernement, durant l’exercice de leur fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique
TITRE IV : DES INSTITUTIONS DE CONTROLE
Article 184 : Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et réglementaire avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics
Article 185 : La Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la Constitution.
La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
La Cour constitutionnelle fixe les règles relatives à son fonctionnement.
Article 186 : La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres :
– quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ;
– un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ;
– Six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême dans les termes ci-après :
“أقســـم بالله العـــلي العظيـــم أن أمـــارس وظـائفـــي بنزاهـــة وحيـــاد، وأحفــــظ سرّيــــة المــــداولات وأمتنـــع عـــن اتخـاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.
Article 187 : Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent :
– être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;
– jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;
– jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté ;
– la non appartenance à un parti politique.
Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.
Article 188 : Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge.
Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.
Article 189 : Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne relevant pas de l’exercice de leurs fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle détermine les procédures de levée de l’immunité.
Article 190 : Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur publication.
La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. Elle statue par une décision sur l’ensemble du texte.
La Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Article 191 : La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.
Article 192 : La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 ci-dessous, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.
Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.
Article 193 : La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.
L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.
Article 194 : La Cour constitutionnelle délibère à huis-clos ; sa décision est rendue dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Article 195 : La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.
Article 196 : La loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et du renvoi devant la cour constitutionnelle.
Article 197 : Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les décisions relatives au contrôle des lois organiques sont prises à la majorité absolue des membres.
Article 198 : Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.
Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles
Chapitre 2 : DE LA COUR DES COMPTES
Article 199 : La Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités locales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l’Etat.
La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à la reddition des comptes.
Le Président de la République nomme le Président de la Cour des comptes pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
La Cour des comptes adresse un rapport annuel au Président de la République. Ce rapport est publié par le Président de la Cour des comptes.
Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, les attributions de la Cour des comptes, la sanction de ses investigations, le statut de ses membres, ainsi que ses relations avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle, de l’inspection et de la lutte contre la corruption
Chapitre 3 : DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Article 200 : L’Autorité nationale indépendante des élections est une institution indépendante.
Article 201 : Le Président de la République nomme le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
Les membres de l’Autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti politique.
La loi organique relative au régime électoral fixe les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Article 202 : L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.
Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.
Article 203 : Les pouvoirs publics concernés apportent à l’Autorité nationale indépendante des élections le concours nécessaire à l’exercice de ses missions
Chapitre 4 : DE LA HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 204 : La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption est une institution indépendante.
Article 205 : La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a pour mission :
– d’élaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et veiller à son exécution et son suivi ;
– de collecter et traiter l’information relative à son domaine de compétence et la mettre à la disposition des organes concernés ;
– de saisir la Cour des comptes et l’autorité judiciaire compétente chaque fois qu’elle constate qu’il y a infraction, et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ;
– de contribuer au renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption ;
– de suivre, de mettre en œuvre et de diffuser la culture de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
– d’émettre son avis sur les textes se rapportant à son domaine de compétence ;
– de participer à la formation des agents publics des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
– de contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de transparence, de bonne gouvernance, de prévention et de lutte contre la corruption.
La loi fixe l’organisation, la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
TITRE V : DES ORGANES CONSULTATIFS
LE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Article 206 : Le Haut Conseil Islamique est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. Il est chargé notamment :
– d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad ;
– d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ;
– de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Article 207 : Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences
LE HAUT CONSEIL DE SECURITE
Article 208 : Le Haut Conseil de Sécurité est présidé par le Président de la République.
Le Haut Conseil de Sécurité est chargé d’émettre des avis au Président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Le président de la République détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité
LE CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 209 : Le Conseil national économique, social et environnemental est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d’analyse dans le domaine économique, social et environnemental, placé auprès du Président de la République.
Il est également le conseiller du Gouvernement.
Article 210 : Le Conseil national économique, social et environnemental a, notamment pour mission :
– d’offrir un cadre de participation de la société civile à la concertation nationale sur les politiques de développement économique, social et environnemental dans le cadre du développement durable ;
– d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux nationaux ;
– d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national dans les domaines économique, social et environnemental, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ;
– de faire des propositions et des recommandations au Gouvernement
LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Article 211 : Le Conseil National des Droits de l’Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière.
Article 212 : Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme.
Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux droits de l’homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’homme.
Il émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme.
Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République. Ce rapport est publié par le président du Conseil.
La loi fixe la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Article 213 : L’observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du Président de la République. L’observatoire émet des avis et recommandations relatives aux préoccupations de la société civile. L’observatoire contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national. Le président de la République fixe la composition et les autres attributions de l’observatoire
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE
Article 214 : Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consultatif placé auprès du Président de la République.
Le Conseil regroupe des représentants de la jeunesse et des représentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
Le président de la République fixe la composition et les autres attributions du Conseil.
Article 215 : Le Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Le Conseil contribue également à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale
LE CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES
Article 216 : Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est un organe consultatif.
Article 217 : Le conseil a, notamment pour missions :
– de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l’innovation technologique et scientifique ;
– de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche-développement ;
-d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans le cadre du développement durable.
Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies est nommé par le Président de la République.
La loi fixe l’organisation, la composition, le fonctionnement, ainsi que les attributions du Conseil
L’ACADÉMIE ALGÉRIENNE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
Article 218 : L’Académie algérienne des sciences et des technologies est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique.
La loi détermine l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie
TITRE VI : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 219 : La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Elle est soumise, par référendum, à l’approbation du peuple, dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
Article 220 : La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 221 : Lorsque de l’avis motivé de la Cour constitutionnelle, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du Citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Article 222 : Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Article 223 : Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
- au caractère républicain de l’Etat ;
- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
- au caractère social de l’Etat ;
- à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ;
- à la langue arabe, comme langue nationale et officielle ;
- à Tamazight comme langue nationale et officielle ;
- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du Citoyen ;
- à l’intégrité et à l’unité du territoire national ;
- à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, de la République et de la Nation ;
- à la limitation à deux mandats présidentiels successifs ou séparés et à leurs durées de cinq (5) ans chacun.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 224 : Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution.
Art. 225 : Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable
Traduction des termes du serment prévu à l’article 90 de la Constitution
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel, d’œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver les biens et les deniers publics, de préserver l’intégrité et l’unité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’Homme et du Citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.
Dieu en est témoin».
Traduction des termes du serment prévu à l’article 186 de la Constitution
« Je jure par Dieu Tout Puissant d’exercer en toute impartialité et neutralité mes fonctions, de préserver le secret des délibérations et de m’interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle ».