République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décision n° 31/ D.C.C/E. I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.

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Décision n° 31/ D.C.C/E. I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.

 La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu l’arrêt de renvoi rendu par le Conseil d’Etat, troisième chambre, sous le numéro de rôle 00001/22 en date du 15 juin 2022, et enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 24 juillet 2022 sous le numéro 07/2022 portant exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, étant en contradiction avec l’article 41 de la Constitution, soulevée par M. (A.S) par le biais de son avocat maître (B.Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat dans laquelle il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 susvisée, au motif qu’il est en violation avec la présomption d’innocence garantie par l’article 41 de la Constitution ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et aux parties, en date du 26 juillet 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et les parties au sujet de la disposition législative en l’occurrence l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 susvisée, pour inconstitutionnalité au motif qu’il est en contradiction avec la présomption d’innocence consacrée par l’article 41 de la Constitution ;

Après avoir entendu le membre rapporteur dans la lecture de son rapport écrit en audience publique, tenue le 26 octobre 2022 ; Après avoir entendu les observations orales du demandeur dans l’exception (A.S) en audience publique, tenue le 26 octobre 2022, dans lesquelles il a soutenu le contenu de ses observations écrites, en réaffirmant en particulier l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, au motif qu’il est en contradiction avec l’article 41 de la Constitution ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement en audience publique, tenue le 26 octobre 2022, dans lesquelles il a souligné que la disposition législative contenue dans l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, ne porte aucune atteinte à la présomption d’innocence prévue par l’article 41 de la Constitution ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le demandeur dans l’exception (A.S) en sa qualité de président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Afir (wilaya de Boumerdes) a délivré une autorisation d’exploitation d’une cantine scolaire située dans le territoire de ladite commune à M. (T.F) pour célébrer le mariage de son frère dans l’enceinte de l’école primaire  » Mohand Ouachour « , et ce, en vertu d’une décision rendue par la commune sous le numéro 1922-2019 en date du 13 août 2019 portant mobilisation du chef cuisinier et du gardien de l’école, et que ladite autorisation a été rendue en période des vacances scolaires ;

Attendu que la directrice de l’école  » Mohand Ouachour  » a présenté un rapport, à ce sujet, adressé au directeur de l’éducation de la wilaya de Boumerdes suivi par le dépôt d’une plainte par ce dernier devant la juridiction compétente, qui a abouti à la condamnation du demandeur dans l’exception, en sa qualité de président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Afir (Wilaya de Boumerdes) par le tribunal de Boumerdes, section pénale, pour abus de fonctions ;

Attendu que le jugement pénal une fois rendu par défaut prononçant la condamnation à l’emprisonnement de deux ans ferme et à une amende de 100.000 DA, le wali de la wilaya de Boumerdes a rendu un arrêt sous le n° 2309 en date du 15 janvier 2020 portant suspension du condamné en sa qualité de président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Afir (wilaya de Boumerdes) ;

Attendu que la décision de suspension émanant du wali de la wilaya de Boumerdes s’est appuyée, principalement, sur les dispositions de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;

Attendu qu’en date du 10 février 2020, le demandeur dans l’exception (A.S) a engagé une action en annulation devant le tribunal administratif de Boumerdes par le biais de maître (M.T) avocat agréé près la Cour de Boumerdes ;

Attendu qu’en date du premier avril 2020, le demandeur dans l’exception a déposé un mémoire distinct devant le tribunal administratif de la wilaya de Boumerdes par son représentant maître (B.Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, dans lequel il a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, au motif qu’il est en contradiction avec l’article 41 de la Constitution ;

Attendu qu’en date du 24 mai 2021, le tribunal administratif de la wilaya de Boumerdes a rendu un arrêt ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire pendante devant lui jusqu’à ce qu’il soit statué sur le dossier de l’exception et de renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour prendre les mesures nécessaires ;

Attendu qu’en date du 15 juin 2022, le Conseil d’Etat, troisième chambre, a rendu un arrêt répertorié sous le n° 00001/22 prononçant la recevabilité, de l’exception en la forme et ordonnant au fond, le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été rendue destinataire de l’arrêt de renvoi rendu par le Conseil d’Etat, troisième chambre, susmentionné et l’a enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 24 juillet 2022 sous le n° 07/2022 ;

Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a notifié les autorités légalement concernées et les parties et a fixé la date du 14 août 2022 comme dernier délai pour présenter leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a souligné dans ses observations écrites que la suspension vise le gel du mandat de l’élu au sein de l’Assemblée populaire communale de façon provisoire, que sa suspension est motivée par un seul cas légal cité à l’article 43 de la loi relative à la commune, à savoir la poursuite judiciaire qui l’empêche de poursuivre l’exercice de son mandat électif. Par ailleurs, la suspension n’est pas une exclusion mais plutôt une mesure conservatoire et temporaire. Par conséquent, les dispositions de l’article 43 de la loi relative à la commune ne portent aucune atteinte à la présomption d’innocence, objet de l’article 41 de la Constitution, dès lors, l’exception est infondée ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que l’article 43 de la loi relative à la commune ne porte aucune atteinte aux droits garantis par la Constitution, qu’il n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 41 de la Constitution qui a instauré la présomption d’innocence, que la suspension provisoire n’est pas une sanction mais juste une simple procédure ou mesure conservatoire qui vise l’éloignement de l’élu faisant l’objet de poursuite judiciaire, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente, et afin de statuer sur l’affaire pénale sans aucune influence sur la juridiction de la part de celui qui représente l’administration. Par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité dudit article est dénuée de tout fondement ;

Attendu que le Premier ministre a affirmé dans ses observations écrites, que le contenu de l’article 43 de la loi relative à la commune, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, porte sur une mesure conservatoire prise par le wali contre l’élu communal et étant une procédure conservatoire et temporaire, elle ne peut être considérée comme sanction ou peine, d’autant plus que ledit texte a clairement cité tous les motifs exigeant la suspension à titre conservatoire. Le Premier ministre a aussi souligné que cette procédure conservatoire a pour but de préserver la confiance entre électeurs et membres de l’Assemblée populaire communale lors de leur élection, et a conclu que l’article 43 de la loi relative à la commune ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence préservée par la Constitution en vertu de l’article 41, dès lors, la présente exception est infondée ;

Attendu que le demandeur dans l’exception a soutenu dans ses observations écrites l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi relative à la commune au motif qu’il constitue une violation de la présomption d’innocence consacrée par l’article 41 de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le demandeur dans l’exception (A.S) a, en appui à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi relative à la commune, déposé un mémoire distinct, au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 14 août 2022, dans lequel il réitère que l’article 41 de la Constitution prévoit que « toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d’un procès équitable », ce qui est en contradiction avec ce qui est prévu par l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune sur lequel est basée la décision de suspension ;

Attendu que l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, suscitée, prévoit que « l’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente ;

En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend, automatiquement et immédiatement, l’exercice de son activité électorale » ;

Attendu que l’ensemble des réponses présentées par les autorités publiques (Président du Conseil de la Nation, Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre) s’articule sur le fait que la décision de suspension n’est qu’une simple mesure administrative et ne peut en aucun cas être une sanction qui serait incompatible avec la présomption d’innocence, par conséquent, l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, susvisée, est constitutionnel ;

Attendu que si le Parlement est compétent pour légiférer dans les domaines que lui attribue la Constitution, notamment ceux définis par l’article 139 de la Constitution, il revient à la Cour constitutionnelle, seule, d’évaluer la constitutionnalité de la disposition législative après avoir été saisie officiellement par les instances constitutionnellement habilitées ;

Attendu que l’objet de l’exception porte sur une disposition législative prévue par la loi relative à la commune qui permet au wali, en tant que représentant de l’Etat, de suspendre l’élu communal lorsqu’il fait l’objet de poursuites judiciaires, en attendant que la juridiction compétente statue sur l’infraction pour laquelle il est poursuivi en vertu d’une décision définitive ;

Attendu que la présomption d’innocence prévue par l’article 41 de la Constitution est consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 en vertu de son article 11-1, qui a été ratifiée par l’Algérie en vertu de l’article 11 de la Constitution de 1963, et consacrée aussi par le Pacte international des droits civils et politiques de 1966 en vertu de l’article 14-2, qui a été adopté par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle considère, sans aucun doute, que la suspension provisoire ou préventive de l’élu communal objet de l’article 43 de la loi relative à la commune, n’est en aucun cas une sanction ni une peine pour que le demandeur de l’exception soulève sa contradiction avec l’article 41 de la Constitution, qu’il s’agit plutôt d’une simple mesure administrative provisoire qu’exige le bon fonctionnement du travail administratif, étant donné qu’on ne peut procéder aux poursuites judiciaires du président d’une Assemblée populaire communale sans le suspendre et en lui gardant sa qualité lui permettant d’exercer son mandat en tant que représentant de l’Etat, ou de la commune ou d’une instance exécutive de l’Assemblée populaire communale ;

Par conséquent, l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 41 de la Constitution, dès lors, il convient de le déclarer constitutionnel.

Par ces motifs

Décide :

Premièrement : déclare constitutionnel l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président du Conseil d’Etat.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 23 et 29 Rabie El Aouel et 1er Rabie Ethani 1444 correspondant aux 18, 25 et 26 octobre 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

 Omar BELHADJ.

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Amar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

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Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 6 avril 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 avril 2023 sous le numéro 111, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 157, 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et présentée par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives fixées par l’article 145 de la Constitution, vu qu’elle a fait l’objet de discussion à l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation et a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 7 mars 2023, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 29 mars 2023, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2022 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, ainsi intitulée : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », est par conséquent, conforme aux dispositions de l’article 135 (alinéa 1er) de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

— En ce qui concerne la non référence à l’article 157 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution réglemente la possibilité de recours des commissions du Parlement à l’audition des membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général, ce qui constitue l’un des moyens de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement introduit par la révision constitutionnelle de 2020 ;

Attendu que l’article 76 bis de la loi organique objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général », dès lors il régit un aspect important de l’action de contrôle des deux chambres du Parlement, et par conséquent, il constitue un fondement constitutionnel essentiel de la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion dans les visas constitutionnels constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu des dispositions de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable » ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine est intervenue à l’effet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, en application de nouvelles dispositions constitutionnelles introduites par la révision constitutionnelle approuvée par le peuple lors du référendum du 1er novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 225 susmentionné, par conséquent, il constitue un fondement essentiel de la présente loi organique, objet de saisine, et sa non insertion dans les visas constitutionnels est une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et la présente loi organique, la composition et les autres attributions du bureau ainsi que les instances des deux chambres sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre » ;

Attendu que la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, indique que les instances des deux chambres peuvent conférer au bureau certaines attributions alors que le législateur entend dire qu’outre les attributions que confère la Constitution et la loi organique au bureau, il appartient au règlement intérieur des deux chambres de fixer la composition du bureau et les autres attributions ainsi que les instances des deux chambres, et par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de le reformuler.

 — En ce qui concerne l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution stipule que « les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;

Attendu que de l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;

Attendu que le législateur a rajouté le terme « permanentes » aux commissions parlementaires prévues à l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, contrairement à l’article 157 de la Constitution qui a permis aux commissions parlementaires d’auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général sans pour autant préciser la nature de ces commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires.

Outre les commissions permanentes, les deux chambres du Parlement peuvent instituer des commissions parlementaires temporaires telles que les commissions d’enquête. Ces dernières peuvent également, dans le cadre de leur action, auditionner les membres du Gouvernement conformément à l’article 84 (alinéas 1er, 2 et 3) de la loi organique n°16-12 sus-citée, qui prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête.

Les demandes d’audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre.

Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.

Par conséquent, en rajoutant le terme « permanentes » à l’expression « commissions parlementaires », le législateur aurait outrepassé la volonté du constituant dans l’article 157 de la Constitution, dès lors, le rajout de ce terme est non conforme à la Constitution ;

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :

L’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

— En ce qui concerne les visas constitutionnels :

L’ajout de la référence aux articles 157 et 225 de la Constitution aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— L’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi reformulé : « Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont conférées, ainsi que les instances des deux chambres ».

— L’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi rédigé : Art. 76 bis : « Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général ».

Quatrièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 26 Ramadhan, 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 17 et 30 avril et au 2 mai 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

                  Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

Décisions de la Cour : remplacement de députés

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Portrait de M. Omar Belhadj : Le moudjahid et la personnalité politique

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Le 09 août 2022, le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, a accordé un entretien à la chaîne électronique « La Patrie News », dans le cadre de la préparation d’un portrait de lui sous le titre « M. Omar Belhadj : Le Moudjahid et la personnalité politique », qui a  été diffusé le jeudi 11 août 2022 à 21h00, sur toutes les plateformes de la chaîne lapatrienews.dz

Entretien Vidéo

Entretein Vidéo

Le membre de la Cour constitutionnelle, M. Menas Mesbah, a accordé un entretien à la chaîne électronique « La Patrie News »,

Entretien de M.Ouadi imad-eddine, Directeur général à la Cour constitutionnelle, accordé à la chaîne électronique « La Patrie News »,

Entretien Vidéo

Photos

Entretiens

Décision n° 06/D.CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies.

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 Décision n° 06/D.CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies.

 

La Cour constitutionnelle, Sur saisine signée par cent (100) députés de l’Assemblée Populaire Nationale accompagnée d’une liste portant leur noms, prénoms, signatures et cartes de député, par lettre datée du 27 juillet 2022, déposée par monsieur Abdelwahabe YAKOUBI, délégué de la partie saisissante, et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 juillet 2022 sous le n° 04/2022, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116 (tiret 5), 142, 148, 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la délibération du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois et ordonnances à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale sur la constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, Au fond : Attendu que la loi, objet de saisine, a été signée et promulguée par le Président de la République en date du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 30 en date du 27 avril 2022,

Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que : « la Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation ».

Attendu que la présente saisine est contraire aux dispositions de l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution susmentionné, et qu’il convient de la rejeter.

Par ces motifs

Décide de ce qui suit :

Premièrement : En la forme :

La saisine est recevable.

Deuxièmement : Au fond :

Rejet de la saisine.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué de la partie saisissante,

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 28 et 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant aux 27 et 28 juillet 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

 — Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 05/D. CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022.

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Décision n° 05/D. CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République par lettre datée du 25 juillet 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 26 juillet 2022 sous le n°109, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022 ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 138, 139 (tirets 12 et 13), 142, 185, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 3 et 5) ;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ;

Vu la délibération du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois et ordonnances à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu et de ce fait, que le Parlement est en congé à partir du 15 juillet 2022, et de ce fait, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires conformément à l’article 142 de la Constitution,

Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, a été présentée en Conseil des ministres en sa réunion tenue le 17 juillet 2022, après avis du Conseil d’Etat,

Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution,

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune omission en ce qui est considéré comme principe fondamental de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire, objet de saisine.

Par ces motifs

Décide

ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et par conséquent, sont constitutionnelles.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution, et par conséquent, est constitutionnelle.

 Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

La Cour Constitutionnelle n’a relevé aucune omission.

Deuxièmement : les dispositions de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 28 et 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant aux 27 et 28 juillet 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.

Loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.

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Loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 (alinéa 2), 143,145, 148, 184, 185, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle ;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente loi organique fixe les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.

Art. 2. — Au sens de la présente loi organique, on entend par :

 1. Saisine de la Cour constitutionnelle : sa saisine en matière :

— de constitutionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements ;

— de conventionnalité des lois et des règlements ;

— de conformité des lois organiques à la Constitution ;

— de conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux (2) chambres du Parlement ;

— de différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels ;

— d’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles.

2- Renvoi devant la Cour constitutionnelle : sa saisine sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, pour une exception d’inconstitutionnalité.

3. Instances de saisine :

 Conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution :

— le Président de la République ;

— le Président du Conseil de la Nation ;

— le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ;

— le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

Conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution :

— quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.

4. Instances de renvoi :

— Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution :

  1. la Cour suprême ;
  2. le Conseil d’Etat.

TITRE II

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE

EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE

A LA CONSTITUTION

Chapitre 1er

En matière de contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité

 Art. 3. — La Cour constitutionnelle est saisie dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements et de la conventionnalité des lois et règlements, par les instances de saisine par lettre de saisine motivée, annexée au texte objet de saisine.

Art. 4. — La Cour constitutionnelle, lors de son appréciation de la constitutionnalité d’une ou de plusieurs dispositions, se limite au texte dont elle est saisie et ne peut examiner d’autres dispositions de tout autre texte dont elle n’est pas saisie, même lorsque celles-ci ont un lien direct avec les dispositions objet de saisine.

Lorsque la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelles les dispositions dont elle est saisie et que leur dissociation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant.

Art. 5. — La Cour constitutionnelle est saisie en matière de constitutionnalité des règlements par les instances de saisine conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur publication.

Art. 6. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, en matière de constitutionnalité des ordonnances, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Elle statue dans un délai, maximal, de dix (10) jours de sa saisine.

Art. 7. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par des députés ou des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée du traité, de l’accord, de la convention, de la loi ou du règlement objet de saisine, ainsi que de la liste des noms, prénoms et signatures des auteurs de saisine.

Art. 8. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre plus d’une saisine portant sur le même objet, elle se prononce par une seule décision sur l’ensemble.

Chapitre 2

Contrôle de constitutionnalité des lois organiques et de conformité

du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, à la Constitution

Art. 9. — Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, par lettre annexée au texte de la loi organique, objet de saisine.

Art. 10. — Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, dans le cadre du contrôle de conformité du règlement intérieur de chacune des deux (2) chambres du Parlement, à la Constitution, par lettre annexée au texte objet de saisine.

TITRE III

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE

EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES AUTORITES CONSTITUTIONNELLES

ET DE L’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

Article. 11. — En cas de désaccord entre les autorités constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut en être saisie par lettre motivée, par les instances de saisine.

Art. 12. — La Cour constitutionnelle statue, par décision, sur le désaccord entre les autorités constitutionnelles, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine.

Art. 13. — Si la Cour constitutionnelle est saisie de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, elle émet son avis dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa saisine.

Art. 14. — Le délai mentionné aux articles 12 et 13 ci-dessus, peut être réduit, en cas d’urgence, à dix (10) jours, à la demande du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 194 de la Constitution.

TITRE IV

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE PAR RENVOI

EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément aux dispositions de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution.

L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation.

Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction judiciaire, elle est examinée par la chambre d’accusation.

Art. 16. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel.

L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel.

Art. 17. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge du siège et le magistrat du ministère public ou du commissariat d’Etat.

Toutefois, les magistrats du ministère public ou du commissariat d’Etat peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, faire des observations écrites, sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 18. — Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.

Chapitre 2

Conditions et modalités d’exercice

de l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 19. — L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.

Art. 20. — La juridiction auprès de laquelle l’exception est soulevée, statue immédiatement, par décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas.

Si la formation de la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.

Art. 21. — Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

— la disposition législative ou règlementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites ;

— la disposition législative ou réglementaire contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances ;

— le moyen soulevé présente un caractère sérieux.

Art. 22. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée, par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions des articles 19 et 21 de la présente loi organique, préalablement à la décision de la juridiction sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité. Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 23. — Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 24. — La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties, par le greffe, dans un délai, maximum, de trois (3) jours de son prononcé. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé

En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.

Art. 25. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.

Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Art. 26. — La juridiction ne sursoit pas à statuer, lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.

Elle ne sursoit pas à statuer, également, lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans les alinéas précédents.

Art. 27. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Toutefois, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 28. — Lorsque l’instance a un caractère civil, elle est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, dès la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

La reprise de l’action publique intervient à l’initiative du ministère public.

Chapitre 3

Dispositions applicables devant

la Cour suprême et le Conseil d’Etat

Art. 29. — Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat, dès la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, avise immédiatement le procureur général ou le commissaire d’Etat.

Le procureur général près la Cour suprême ou le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.

Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.

Art. 30. — Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle.

Il est procédé à ce renvoi, lorsque les conditions prévues à l’article 21 de la présente loi organique sont réunies.

Art. 31. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle, dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus.

Art. 32. — L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice-président, et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.

Art. 33. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est transmise à la Cour constitutionnelle, accompagnée des conclusions et mémoires des parties.

Art. 34. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 35. — La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties, dans les dix (10) jours de son prononcé.

Art. 36. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.

Le renvoi d’office est régi par les mêmes dispositions applicables au renvoi ordinaire, prévues dans la présente loi organique.

Art. 37. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.

La Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, transmet la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour la notifie, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, aux parties à l’affaire, pour prendre les mesures juridiques appropriées.

Chapitre 4

Dispositions applicables

devant la Cour constitutionnelle

Art. 38. — La Cour constitutionnelle, avise immédiatement le Président de la République, dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 195 de la Constitution.

Elle avise, également, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi, accompagnée des requêtes et mémoires des parties qui peuvent émettre leurs observations à la Cour constitutionnelle concernant l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise.

Art. 39. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, par un écrit motivé conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 40. — Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels fixés dans le règlement fixant les règles de son fonctionnement.

Art. 41. — Le représentant du Gouvernement et les parties représentées par leurs avocats sont mis à même de présenter contradictoirement leurs observations, auprès de la Cour constitutionnelle.

Art. 42. — Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.

Art. 43. — La Cour constitutionnelle statue sur l’exception d’inconstitutionnalité dans les délais et conformément aux modalités prévues à l’article 195 (alinéa 2) de la Constitution.

La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée aux Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

En outre, la décision de la Cour constitutionnelle est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.

La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 44. — Sont abrogées, les dispositions de la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 45. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

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