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Loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.

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Loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 (alinéa 2), 143,145, 148, 184, 185, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ; Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle ;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente loi organique fixe les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.

Art. 2. — Au sens de la présente loi organique, on entend par :

 1. Saisine de la Cour constitutionnelle : sa saisine en matière :

— de constitutionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements ;

— de conventionnalité des lois et des règlements ;

— de conformité des lois organiques à la Constitution ;

— de conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux (2) chambres du Parlement ;

— de différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels ;

— d’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles.

2- Renvoi devant la Cour constitutionnelle : sa saisine sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, pour une exception d’inconstitutionnalité.

3. Instances de saisine :

 Conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution :

— le Président de la République ;

— le Président du Conseil de la Nation ;

— le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ;

— le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

Conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution :

— quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.

4. Instances de renvoi :

— Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution :

  1. la Cour suprême ;
  2. le Conseil d’Etat.

TITRE II

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE

EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE

A LA CONSTITUTION

Chapitre 1er

En matière de contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité

 Art. 3. — La Cour constitutionnelle est saisie dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements et de la conventionnalité des lois et règlements, par les instances de saisine par lettre de saisine motivée, annexée au texte objet de saisine.

Art. 4. — La Cour constitutionnelle, lors de son appréciation de la constitutionnalité d’une ou de plusieurs dispositions, se limite au texte dont elle est saisie et ne peut examiner d’autres dispositions de tout autre texte dont elle n’est pas saisie, même lorsque celles-ci ont un lien direct avec les dispositions objet de saisine.

Lorsque la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelles les dispositions dont elle est saisie et que leur dissociation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant.

Art. 5. — La Cour constitutionnelle est saisie en matière de constitutionnalité des règlements par les instances de saisine conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur publication.

Art. 6. — La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, en matière de constitutionnalité des ordonnances, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Elle statue dans un délai, maximal, de dix (10) jours de sa saisine.

Art. 7. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par des députés ou des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée du traité, de l’accord, de la convention, de la loi ou du règlement objet de saisine, ainsi que de la liste des noms, prénoms et signatures des auteurs de saisine.

Art. 8. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre plus d’une saisine portant sur le même objet, elle se prononce par une seule décision sur l’ensemble.

Chapitre 2

Contrôle de constitutionnalité des lois organiques et de conformité

du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, à la Constitution

Art. 9. — Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, par lettre annexée au texte de la loi organique, objet de saisine.

Art. 10. — Le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, dans le cadre du contrôle de conformité du règlement intérieur de chacune des deux (2) chambres du Parlement, à la Constitution, par lettre annexée au texte objet de saisine.

TITRE III

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE

EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES AUTORITES CONSTITUTIONNELLES

ET DE L’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

Article. 11. — En cas de désaccord entre les autorités constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut en être saisie par lettre motivée, par les instances de saisine.

Art. 12. — La Cour constitutionnelle statue, par décision, sur le désaccord entre les autorités constitutionnelles, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine.

Art. 13. — Si la Cour constitutionnelle est saisie de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, elle émet son avis dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa saisine.

Art. 14. — Le délai mentionné aux articles 12 et 13 ci-dessus, peut être réduit, en cas d’urgence, à dix (10) jours, à la demande du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 194 de la Constitution.

TITRE IV

DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE PAR RENVOI

EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément aux dispositions de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution.

L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation.

Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction judiciaire, elle est examinée par la chambre d’accusation.

Art. 16. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel.

L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel.

Art. 17. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge du siège et le magistrat du ministère public ou du commissariat d’Etat.

Toutefois, les magistrats du ministère public ou du commissariat d’Etat peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, faire des observations écrites, sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 18. — Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.

Chapitre 2

Conditions et modalités d’exercice

de l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 19. — L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.

Art. 20. — La juridiction auprès de laquelle l’exception est soulevée, statue immédiatement, par décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas.

Si la formation de la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.

Art. 21. — Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

— la disposition législative ou règlementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites ;

— la disposition législative ou réglementaire contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances ;

— le moyen soulevé présente un caractère sérieux.

Art. 22. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée, par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions des articles 19 et 21 de la présente loi organique, préalablement à la décision de la juridiction sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité. Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 23. — Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 24. — La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties, par le greffe, dans un délai, maximum, de trois (3) jours de son prononcé. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé

En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.

Art. 25. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.

Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Art. 26. — La juridiction ne sursoit pas à statuer, lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.

Elle ne sursoit pas à statuer, également, lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans les alinéas précédents.

Art. 27. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité.

Toutefois, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 28. — Lorsque l’instance a un caractère civil, elle est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, dès la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

La reprise de l’action publique intervient à l’initiative du ministère public.

Chapitre 3

Dispositions applicables devant

la Cour suprême et le Conseil d’Etat

Art. 29. — Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat, dès la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, avise immédiatement le procureur général ou le commissaire d’Etat.

Le procureur général près la Cour suprême ou le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.

Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.

Art. 30. — Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle.

Il est procédé à ce renvoi, lorsque les conditions prévues à l’article 21 de la présente loi organique sont réunies.

Art. 31. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle, dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus.

Art. 32. — L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice-président, et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.

Art. 33. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est transmise à la Cour constitutionnelle, accompagnée des conclusions et mémoires des parties.

Art. 34. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Art. 35. — La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties, dans les dix (10) jours de son prononcé.

Art. 36. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.

Le renvoi d’office est régi par les mêmes dispositions applicables au renvoi ordinaire, prévues dans la présente loi organique.

Art. 37. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.

La Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, transmet la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour la notifie, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, aux parties à l’affaire, pour prendre les mesures juridiques appropriées.

Chapitre 4

Dispositions applicables

devant la Cour constitutionnelle

Art. 38. — La Cour constitutionnelle, avise immédiatement le Président de la République, dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 195 de la Constitution.

Elle avise, également, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi, accompagnée des requêtes et mémoires des parties qui peuvent émettre leurs observations à la Cour constitutionnelle concernant l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise.

Art. 39. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, par un écrit motivé conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.

Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.

Art. 40. — Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels fixés dans le règlement fixant les règles de son fonctionnement.

Art. 41. — Le représentant du Gouvernement et les parties représentées par leurs avocats sont mis à même de présenter contradictoirement leurs observations, auprès de la Cour constitutionnelle.

Art. 42. — Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.

Art. 43. — La Cour constitutionnelle statue sur l’exception d’inconstitutionnalité dans les délais et conformément aux modalités prévues à l’article 195 (alinéa 2) de la Constitution.

La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée aux Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.

En outre, la décision de la Cour constitutionnelle est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.

La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 44. — Sont abrogées, les dispositions de la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité.

Art. 45. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

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