République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Avis de la Cour

image_print

Participation du Président de la Cour constitutionnelle, aux travaux du congrès constitutif des juridictions constitutionnelles des États membres de l’OCI

image_print

Sur invitation du Président de la Cour constitutionnelle turque, M. Zühtü Arslan, le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, a pris part aux travaux du congrès constitutif de la Conférence des organes de la justice constitutionnelle des États membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) du 22 décembre 2022 au 25 décembre 2022, qui se tiendra à Istanbul en Turquie.

La Conférence des organes de la justice constitutionnelle des États Membres de l’OCI est un forum indépendant pour l’échange des connaissances et des expérience entre les plus hautes instances judiciaires et constitutionnelles des États Membres de l’OCI sur les questions liées aux matières constitutionnelles et à la jurisprudence, en vue de renforcer la souveraineté de la loi, la démocratie et les droits de l’homme.

La Cour Constitutionnelle de Turquie a entrepris une telle initiative, à travers la composition d’un comité de travail comprenant l’Algérie, la Turquie, l’Indonésie, le Pakistan et la Gambie, par lequel la Cour constitutionnelle algérienne a activement contribué à enrichir le projet du statut de la Conférence.

Le Président de la Cour constitutionnelle a été accompagné de deux membres de la Cour constitutionnelle, M. Djilali Miloudi et M. Mohamed Bouterfas.

Photos

Session d'ouverture

Intervention du Président de la Cour

Entretiens bilatéreaux

Adoption du statut de la conférence

Décisions : Année 2021

image_print
Relative à l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 24 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d'avocat.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 28 mars 2021, sous le numéro de rôle 00003/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 8 avril 2021, sous le numéro 01/2021 relative à une exception soulevée par (DJ. M. S), avocat agréé auprès de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, représentant (B.A) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ;

Vu la notification adressée à Monsieur le Président de la République, la notification adressée au Président du Conseil de la Nation, la notification adressée au Premier ministre en date du 11 avril 2021, et la notification adressée au président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 20 octobre 2021 ;
Vu la notification adressée au procureur général près la Cour de Sétif et au requérant (B.A) et aux défendeurs (KH.N) et (B. L) en date du 11 avril 2021 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 02/D. CC/ EI/21 du 5 août 2021 portant prorogation de quatre (4) mois de l’actuel délai de statuer sur le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité, à compter du 9 août 2021, notifiée aux autorités et aux parties ;

Le membre rapporteur, M. BAHRI Saadallah, entendu dans la lecture de son rapport ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites des autorités et parties susmentionnées ;
Après avoir entendu les observations orales lors de l’audience publique tenue le 28 novembre 2021 ;
Des procédures :

Attendu que (B.A) a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, qui prévoit dans son alinéa in fine : « L’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience », l’article sur lequel s’est fondée la chambre d’accusation près la Cour de Sétif dans son arrêt du 29 août 2017 confirmant l’ordonnance en appel rendu par le juge d’instruction près le tribunal de Sétif en date du 28 juin 2017 portant rejet de l’instruction à l’encontre de (B.L), défendeur et avocat de la défenderesse en action civile (KH.N), en raison des propos insultants et diffamatoires ainsi que les atteintes à l’honneur et à la considération personnelle contenant dans sa requête introductive devant la section des affaires familiales au profit de sa mandatrice (KH.N) contre son mari (B.A), demandeur civil en le qualifiant de « pervers ».

Attendu qu’après pourvoi en cassation de l’arrêt rendu par la chambre d’accusation près la Cour de Sétif, le requérant a soulevé, par le biais de son avocat (DJ.M.S), l’inconstitutionnalité de l’article 24 (alinéa in fine) de la loi portant organisation de la profession d’avocat, devant la Cour suprême, en vertu d’une requête distincte, datée du 15 mars 2021, dans laquelle il prétend que ledit article porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ses articles 37 et 47, qui prévoient respectivement que « les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale » et que « toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur ».
Au fond :

— Attendu que toutes les observations soulevées par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le représentant du Gouvernement, le procureur général près la Cour de Sétif, la défense, les défendeurs, les parties intervenant dans l’exception, des représentants de l’union nationale des ordres des avocats et les ordres des avocats concernés, convergent vers la constitutionnalité de l’article 24 (alinéa in fine) de la loi portant organisation de la profession d’avocat, susmentionné ;

— Attendu que l’article 176 de la Constitution prévoit que « l’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toutes formes de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession dans le cadre de la loi » ;

— Attendu que l’article 24 (alinéa in fine) de la loi n° 13-07 susvisée, dispose que « l’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience » ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle a constaté que le terme « immunité » a été évoqué et employé dans les observations présentées par certaines parties ; soucieuse du respect de la Constitution et du strict emploi et usage des termes et mots qui y sont contenus, sans vouloir l’outrepasser ou la charger de plus qu’elle n’en peut contenir, de peur de s’écarter de son cadre, la Cour constitutionnelle précise et rappelle que la notion de l’immunité concerne principalement et exclusivement le membre du Parlement, conformément à l’article 129 de la Constitution, ainsi que les membres de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 189 ; compte tenu de ce qui précède, ce terme ne peut être employé en dehors du cadre constitutionnel, d’autant plus que l’article 176 de la Constitution est clair quand il emploie les termes « garanties », « protection », « libre » et n’a jamais évoqué le terme « immunité » ;
— Attendu que l’exception porte sur l’inconstitutionnalité de l’article 24 (alinéa in fine) pour atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 37 de la Constitution, cependant, ce principe concerne essentiellement les citoyens qui sont dans des situations semblables et ont les mêmes statuts juridiques. Or, la loi n° 13-07 dans son article 24 (alinéa in fine) a interdit de poursuivre l’avocat pour ses faits, ses déclarations et ses écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience, ce qui ne constitue aucune atteinte audit principe ;

— Attendu que si la compétence du législateur est de fournir les garanties légales consacrées dans l’article 176 de la Constitution, lors de l’exercice de l’avocat de sa profession, et que la loi n° 13-07 susmentionnée, a prévu à l’article 24 (alinéa in fine), cette garantie légale, il revient à la Cour constitutionnelle seule la compétence de contrôler la constitutionnalité de ces garanties ;

— Attendu que le droit à la défense est reconnu conformément à l’article 175 de la Constitution qui prévoit que « le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti » ;

— Attendu que le droit à la défense est considéré comme l’un des droits les plus importants prévus dans la Constitution, au vu de sa relation et sa complémentarité avec l’autre système de droits au profit de l’homme et du citoyen, et d’autre part, il est considéré comme une garantie fondamentale au bon fonctionnement de la justice et bienfondés et aux exigences du procès équitable, dès lors, cette garantie a été énoncée dans plusieurs instruments internationaux :

• Déclaration universelle des droits de l’homme, notamment en son article 11, à laquelle l’Algérie a adhéré en vertu de l’article 11 de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire de 1963 ;

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 14-3 (d), auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

• Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment son article 7, ratifiée par l’Algérie en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;
• Charte arabe des droits de l’homme, notamment son article 16, ratifiée par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 11 février 2006.

— Attendu que la jouissance de l’avocat, dans l’exercice du droit à la défense en toute liberté, de la protection légale garantie dans la Constitution, afin qu’il soit à l’abri de toutes formes de pression, conformément à l’article 24 (alinéa in fine) de la loi n° 13-07 susmentionnée, est considérée comme l’une des exigences du procès équitable en qualité d’avocat et ne lui accorde aucun statut discriminatoire en sa qualité personnelle, ce qui n’est pas en contradiction avec le principe d’égalité entre les citoyens devant la loi, consacré dans l’article 37 de la Constitution, puisque l’avocat l’exerce dans le cadre de la Constitution et la loi et à l’occasion de l’exercice de sa profession ;

— Attendu que les garanties légales dont bénéficie l’avocat lors de l’exercice de sa profession, conformément à l’article 24 (alinéa in fine) susmentionné, lui permettent le libre exercice du droit à la défense garanti par la Constitution, et lui assurent la protection contre toutes formes de pression, ce qui n’est pas en contradiction avec le droit à la protection de la vie privée et de l’honneur, garantis en vertu de l’article 47 de la Constitution, dès lors que l’avocat exerce sa mission dans la mesure exigée par la défense dans le cadre de la Constitution et de la loi ;

— Par conséquent, en prévoyant la protection légale de l’avocat lors de l’exercice de sa profession et plaidoirie en audience et l’exercice du droit de la défense en toute liberté, conformément à l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi n°13-07 portant organisation de la profession d’avocat, le législateur aurait exercé ses attributions constitutionnelles et consacré les garanties légales prévues à l’article 176 de la Constitution, ainsi, la disposition susmentionnée ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu’il convient par conséquent de déclarer constitutionnel l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi portant organisation de la profession d’avocat.

Par conséquent, la Cour décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’alinéa in fine de l’article 24 de la loi n° 13-07 portant organisation de la profession d’avocat.
Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mesbah MENAS, membre ;

Djillali MILOUDI, membre ;

Amel Eddine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OUSSEKKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Relative à l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 (alinéa in fine) et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 26 avril 2021, sous le numéro de rôle 00006/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 5 mai 2021, sous le numéro 02/2021, relatif à l’exception soulevée par Me(B.M.E), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, au profit de l’exploitation agricole individuelle, représentée par son président (N.H), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative susmentionné ;

Vu la notification adressée au Président de la République, la notification adressée au Président du Conseil de la Nation, la notification adressée au Premier ministre en date du 6 mai 2021 et la notification adressée au président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 20 octobre 2021 ;

Vu la notification adressée à l’appelant le nommé (N.H), à l’intimé le nommé (K.M), à l’huissier de justice (M.E), annexée au mémoire de l’exception d’inconstitutionnalité, par le biais du procureur général près la Cour de Skikda en date du 6 mai 2021, qui leur a été notifiée par l’huissier de justice (Q.A) en date du 19 mai 2021 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/D. CC/ EI/21 du 22 Moharram 1443 correspondant au 31 août 2021 portant prorogation de quatre mois du délai pour statuer sur le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, à compter du 6 septembre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites des autorités et des parties susvisées ;

Le membre rapporteur, M. Mosbah Menas, entendu dans la lecture de son rapport ;

Après avoir entendu les observations orales lors de l’audience publique tenue le 28 novembre 2021 ;

 Des procédures :

Attendu que le nommé (N.H), représentant de l’exploitation agricole individuelle, a soulevé, par le biais de son avocat, Me (B.M.E), l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, suite à sa notification de l’arrêt rendu par la Cour de Skikda, la Chambre foncière, en date du 20 mai 2020, qui annule le jugement dont appel et statuant de nouveau, l’obligeant elle et tous ceux qui la remplace de quitter la parcelle, dont le nommé (K.M), le défendeur dans l’exception, en a été expulsé, et de lui verser le montant de 1.354.680 DA ;

Attendu que l’avocat de la demanderesse a engagé une action devant le tribunal d’El Harrouch, section des référés, contre son adversaire en présence de l’huissier de justice qui s’est soldée par une ordonnance rendue par défaut n’étant pas susceptible d’aucune voie de recours, en date du 8 février 2021, à l’encontre du défendeur et réputée contradictoire vis-à-vis de l’huissier de justice, rejetant sa requête tendant à suspendre l’exécution de l’arrêt rendu en date du 20 mai 2021 et ordonnant en conséquence la poursuite de l’exécution.

Attendu que dans la requête de l’exception d’inconstitutionnalité, il est indiqué que la demanderesse a interjeté appel en date du 8 février 2021, contre l’ordonnance rendue par le tribunal d’El Harrouch devant la chambre des référés de la Cour de Skikda, et déposé un mémoire d’exception écrit et distinct par le biais de sa défense, en date du 7 mars 2021, sollicitant de surseoir à statuer sur l’affaire et renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême, en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative pour incompatibilité avec les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, évoquant ainsi la violation du double degré de juridiction et du droit de faire réexaminer l’affaire par une plus haute juridiction, et que l’action en difficulté d’exécution, bien qu’elle ne peut porter sur le fond du droit et vise à émettre des ordonnances provisoires, néanmoins, la poursuite de son exécution engendre, dans certains cas, des répercussions irréversibles à l’avenir.

Attendu qu’en date du 14 mars 2021, la chambre des référés de la Cour de Skikda a rendu un arrêt renvoyant l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) susvisé, accompagné des requêtes et mémoires des parties, à la Cour suprême et ordonnant en conséquence de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce ou lui parvient la décision du Conseil constitutionnel si l’exception lui sera renvoyée.

Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a rendu un arrêt en date du 26 avril 2021 sous le n° 00006/21 portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Attendu que les observations écrites du président du Conseil de la Nation, du Président de l’ Assemblée Populaire Nationale et du Premier ministre, transmises au Conseil constitutionnel, portent sur la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) susvisé et qu’il n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu que les observations écrites du nommé (N.H), représentant de l’exploitation agricole individuelle, demanderesse à l’action d’exception d’inconstitutionnalité, prétendent que le maintien en vigueur de l’article 633 (alinéa 1er) nonobstant sa non-conformité avec la Constitution, porte atteinte au droit des justiciables relatif au double degré de juridiction et au droit de faire réexaminer l’affaire par une plus haute juridiction, en soulignant que les actions en difficulté d’exécution ne portent pas sur le fond du droit et visent à rendre des ordonnances provisoires, néanmoins, la poursuite de l’exécution engendre, dans certains cas, des répercussions irréversibles à l’avenir, de ce fait, il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

Au fond :

Attendu que l’article 633 (alinéa 1er) susvisé, prévoit que « Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l’action en difficulté d’exécution ou sur la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours » ;

Attendu que le constituant a consacré le droit au double degré de juridiction prévu à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « La loi garantit le double degré de juridiction et précise les conditions et les modalités de son application » ;

Attendu que s’il relève du ressort du législateur de fixer les conditions et les modalités d’application de ce principe, toutefois, il revient à la Cour constitutionnelle, seule, d’évaluer leur constitutionnalité et de s’assurer qu’ils ne portent aucune atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution;

Attendu que lorsque le constituant a prévu que la loi garantit le double degré de juridiction, il entendait, ainsi, obliger le législateur à garantir l’exercice de ce droit et de fixer les conditions et les modalités de son application, sans que ces dernières ne le vident de son essence, ni restreignent ou excluent quiconque lors de son exercice ;

Attendu que si le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur l’inconstitutionnalité de l’article 33 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, en vertu de sa décision n° 01/. CC/ EI/21 du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, la Cour constitutionnelle, se fondant sur ses prérogatives constitutionnelles de veiller au respect de la Constitution conformément à son article 185, maintient la protection de l’article précité en raison de la garantie constitutionnelle qu’il assure en instaurant le double degré de juridiction pour la première fois dans l’histoire de la République algérienne afin de protéger les droits des justiciables et d’assurer et préserver les principes du procès équitable ;

Attendu que la Cour constitutionnelle invoque l’existence d’une distinction claire et substantielle entre l’objet de l’exception et son domaine par le passé et dans la présente exception, étant donné que l’arrêt précédent, susvisé, concerne des actions portant sur le fond du droit et touchant fondamentalement les statuts juridiques des justiciables, et par conséquent, en vertu de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, il convient de donner aux justiciables l’accès au double degré de juridiction et ce afin de protéger les droits et libertés. Néanmoins, la présente exception porte sur le sursis à exécution ce qui confirme le caractère définitif du jugement, objet de difficulté d’exécution, et confirme aussi que les justiciables ont déjà bénéficié de la garantie du double degré de juridiction sans restriction ou privation, ce qui mène à conclure que le contenu de l’article 633 (alinéa 1er) objet de l’exception est en harmonie, tant à la lettre qu’à l’esprit, avec les dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu qu’en ce qui concerne la présente exception, la Cour constitutionnelle rappelle que le préambule de la Constitution, qui en fait partie intégrante, prévoit que « le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie ». Compte tenu de ce qui est indiqué dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la disposition de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 a consacré les dispositions stipulées dans l’instrument précité ;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions, chaque partie au litige a bénéficié de son droit constitutionnel au double degré de juridiction avant que le jugement ne devienne définitif, et par conséquent, prétendre que l’article 633 (alinéa 1er) de la Constitution est contraire aux dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution est inopérant, compte tenu de l’interprétation excessive de la disposition législative qui risque de l’éloigner des dispositions de la Constitution ;

Attendu que l’interprétation des dispositions législatives exige le respect total de l’ensemble des dispositions constitutionnelles en lien avec la disposition législative, notamment celle de l’article 178 de la Constitution, dans l’affaire en cours, qui stipule que : « Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. La loi punit toute atteinte à l’indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’exécution de ses décisions ». Il en résulte clairement de cette disposition que même si le constituant a garanti l’exécution des décisions de justice rendues au nom du peuple algérien conformément à l’article 166 de la Constitution, il a également garanti, avant même la phase d’exécution, la jouissance du double degré de juridiction aux justiciables, conformément à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, instaurant ainsi les règles du procès équitable, garantissant l’équité envers les justiciables et consacrant le droit à la défense. Par conséquent, la Cour constitutionnelle confirme la conformité de la disposition législative, objet de l’exception, avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu qu’il est bien établi que l’article 633 (alinéa 1er) susvisé ne comporte aucune violation du droit au double degré de juridiction, et que les actions en difficulté d’exécution ne portent pas sur le fond du droit qui a été définitivement jugé et que le double degré de juridiction exercé.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 26 et 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er et 5 décembre 2021.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

           Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mesbah MENAS, membre ;

Djillali MILOUDI, membre ;

Amel Eddine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OUSSEKKINE, membre ;

Amar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Relative à l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 (alinéa in fine) et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême rendu en date du 12 septembre 2021 sous le numéro 00007/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 16 septembre 2021 sous le numéro de rôle 03/2021, relatif à l’exception invoquée par le nommé (G.S) par l’intermédiaire de maître (B.A), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, par laquelle il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 02/D.CC/E. I/21 en date du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre le 19 septembre 2021 ;

Vu la notification transmise au procureur général près la Cour de Tizi Ouzou et la notification transmise au demandeur dénommé (G.S) et au défendeur dénommé (M.A) en date du 19 septembre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et parties susmentionnées ;

Après avoir entendu le membre rapporteur Menas Mosbah ;

Des procédures :

Attendu que monsieur (G.S), demandeur de l’exception, a été locataire d’un fonds de commerce situé dans la rue des frères Belhocine, commune de Tizi Ouzou, wilaya de Tizi Ouzou appartenant au bailleur (M.A) représenté par son frère (M.M) en vertu d’un contrat de location notarié. Le bailleur, en vue de résilier le contrat de location, a donné congé au locataire tout en exprimant sa volonté pour une indemnité, de ce fait, un jugement avant dire droit au fond a été rendu par le tribunal de Tizi Ouzou, désignant l’expert (O.F) pour évaluer l’indemnité d’éviction. Le tribunal, en vertu de son jugement, a désigné l’expert (A.Z) pour accomplir la même mission, par conséquent, il a été statué sur la propriété du fonds de commerce, objet du litige, par un jugement rendu le 4 juillet 2018 et confirmé par l’arrêt rendu le 25 novembre 2018 rejetant l’affaire comme non fondée.

Attendu qu’après reprise d’instance par le bailleur, un jugement a été rendu en date du 29 mai 2019 écartant le rapport de la première expertise et homologuant la deuxième expertise, et par conséquent, a ordonné au locataire de quitter les lieux, et condamné le bailleur (M.M) à verser au locataire une indemnité d’éviction tel que fixée par le deuxième expert.

Attendu que lors des procédures d’exécution entamées par l’huissier de justice (T.K), le dénommé (G.M), frère du locataire, s’est opposé en déclarant que c’est lui qui occupe les lieux et exerce une activité commerciale et non pas son frère, par conséquent, l’huissier de justice a établi un procès-verbal de difficulté d’exécution, à la suite duquel a été rendue une ordonnance de référé le 24 mars 2021 ordonnant la poursuite de la procédure d’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement définitif rendu par la section commerciale et maritime.

Attendu qu’après recours en appel de ce jugement, le demandeur a soulevé une exception par l’intermédiaire de son avocat maître (B.A) en vertu d’un mémoire écrit et distinct en date du 5 avril 2021 relative à l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative, en se fondant sur le fait qu’elle soit en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution en le privant ainsi de son droit au double degré de juridiction consacré par la Constitution.

Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a rendu un arrêt le 16 septembre 2021 sous le numéro 00007/21 renvoyant l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel. Attendu que toutes les observations écrites transmises au Conseil constitutionnel par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour de Tizi Ouzou s’articulent autour de la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité et portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis dispose que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées»;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment jugé l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant constitutionnel en vertu de sa décision numéro 02/D.CC/E. I/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021, dès lors, il convient de la déclarer précédemment jugée;

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant précédemment jugé en vertu de sa décision numéro 02/D.CC/E. I/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 26 et 30 Rabie Ethani 1442 correspondant aux 1er et 5 décembre 2021.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mesbah MENAS, membre ;

Djillali MILOUDI, membre ;

Amel Eddine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OUSSEKKINE, membre ;

Amar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Une délégation composée de magistrats de la Cour suprême libyenne en visite à la Cour constitutionnelle

image_print

La Cour constitutionnelle a reçu, le 15 décembre 2022, une délégation composée de magistrats de la Cour suprême libyenne dans le cadre d’un programme de formation, à l’école supérieure de magistrature, au Conseil d’État et à la Cour suprême, durant la période du 11 au 15 décembre 2022.

A cette occasion, Des explications leur ont été fournies sur les missions et organisation de la Cour constitutionnelle. La délégation a également visité les différents espaces de la Cour constitutionnelle

Signature d’un accord de partenariat entre la Cour constitutionnelle et le PNUD

image_print

Au siège de la Cour constitutionnelle, un accord de partenariat a été signé, jeudi 15 décembre 2022, entre la Cour constitutionnelle de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Décisions : Année 2022

image_print

Décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00008/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 04-2021/EI relative à une exception soulevée par Me. (A.E.H), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, représentant (A.M) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu les notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, au procureur général près la Cour suprême, en date du 20 octobre 2021, et aux parties en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (A.E.H), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, représentant (A.M), demandant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, dans ses dispositions qui prévoient de statuer en premier et dernier ressort en cas de licenciement abusif et la réintégration avec compensation, soulignant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 37 de la Constitution qui stipule que « les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale » et de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « la loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application »;

Les membres rapporteurs, MM. Djillali MILOUDI et Abbas AMMAR, entendus dans la lecture de leur rapport, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (A.E.H), avocat de (A.M), dans lesquelles il maintient ses observations écrites que la Constitution garantit l’égalité entre les citoyens devant la loi et la justice en vertu des articles 37 et 165, ce qui rend l’article 73-4 objet de saisine inconstitutionnel pour violation aux principes d’égalité entre les citoyens et du double degré de juridiction;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui maintient les observations écrites présentées visant à déclarer constitutionnel l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que (A.M), par le biais de son avocat Me. (A.E.H), a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, qui prévoit que « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci- dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que la section sociale du tribunal de Chéraga, en statuant sur le litige entre (A.M), gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL ATS VIP) de prestation de services, et (B.R), qui a été engagé par l’entreprise susmentionnée comme conducteur poids léger en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, a ordonné à l’employeur de verser le montant de 300.000 DA à l’employé, en compensation de son licenciement abusif et le montant de 133.333.33 DA pour les congés annuels et de lui délivrer une attestation de travail et les fiches de paie pour tous les mois.

Attendu que le nommé (A.M) a soulevé, à l’occasion du pourvoi en cassation près la Cour suprême, enregistré sous le numéro 1569703, en date du 29 août 2021, par le biais de son avocat Me (A.E.H), l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, pour violation des principes d’égalité et du double degré de juridiction prévus aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par (A.M) au Conseil constitutionnel.

Attendu que le Conseil constitutionnel a reçu l’arrêt de renvoi de la Cour suprême, en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00008/21, et enregistré auprès du greffe en date du 14 octobre 2021 sous le n° 2021-04/EI.

Attendu que le Président du Conseil constitutionnel en vertu d’un envoi en date du 20 octobre 2021, notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, ainsi qu’aux parties au procès initial arrêt de renvoi suscité en date du 21 octobre 2021, en fixant le 7 novembre 2021 date limite pour présenter leurs observations écrites.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a souligné dans ses observations écrites qu’il y a remise en cause du principe d’égalité devant la loi et la justice, et que, par conséquent, il semble que l’article 73-4 susmentionné est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution.

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a souligné dans ses observations écrites que les jugements statuant sur les conflits de travail relatifs au licenciement et à la réintégration des travailleurs sont rendus en premier et dernier ressort, or l’article 165 (alinéa in fine ) de la Constitution consacre le droit au double degré de juridiction, ainsi le législateur aurait fait donc une distinction, en vertu des dispositions de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail entre les justiciables en matière d’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui n’est pas conforme à ce qui est explicitement consacré par l’article 165 (alinéa in fine ) de la Constitution. Par ailleurs et conformément au principe d’égalité garantit par la Constitution à tous les citoyens devant la loi et la justice, en application des articles 37 et 165 (alinéa in fine), il serait inéquitable et injuste que le législateur restreigne le droit des parties de faire appel des jugements statuant sur les demandes de licenciement ou de réparation pour préjudice, et que, par conséquent le procureur général près la Cour suprême estime que l’article 73-4 susvisé, est incompatible avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que le constituant a effectivement prévu la garantie du double degré de juridiction en vertu de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, néanmoins il a chargé le législateur en vertu du même article de fixer les conditions et les modalités de sa mise en application. Ainsi dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, et notamment celles prévues aux articles 34 et 139 de la Constitution, le législateur a restreint l’exercice de ce droit (le double degré de juridiction) afin d’assurer la jouissance des droits par autrui (travailleurs) et à chaque fois qu’une dérogation particulière, en vertu d’une disposition législative, ciblant un des droits, est toléré au législateur, conformément aux dispositions de la Constitution elle-même, cette disposition ne porte aucunement atteinte à un des droits garantis par la Constitution, contrairement aux allégations du demandeur à travers l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, qu’il soulève, et que, par conséquent, il s’avère que cet article ne porte aucune atteinte aux droits garantis par la Constitution, ce qui rend l’exception du demandeur non-fondée et que la disposition législative dont la constitutionnalité est contestée, est conforme à la Constitution.

Attendu que le Premier ministre a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susmentionné, a été légiféré principalement pour mettre fin à l’abus et aux procédures illégales auxquelles certains employeurs faisaient recours à l’encontre de leurs employés, et que la législation du travail tend, dans son ensemble, à réglementer la relation de travail qui se caractérise par certaines spécificités en étant une relation d’adhésion et aussi pour asseoir une sorte d’équilibre entre ses parties (l’employeur et l’employé), et que par conséquent, l’exception soulevée, selon laquelle l’article 73-4 ci-dessus, viole le principe d’égalité devant la loi, est non fondée. S’agissant du double degré de juridiction, le constituant ne l’a pas consacré d’une manière absolue, mais il renvoie à la loi pour fixer les conditions et les modalités de son application. Il ressort clairement que le constituant admet de son approbation que des restrictions peuvent être imposées à ce droit, ce qui constitue une dérogation à la règle, et que, par conséquent, la disposition législative que comporte l’article 73-4 susvisé, ne porte aucune atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit du double degré de juridiction consacrés en vertu des articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le constituant a prévu, le droit au double degré de juridiction, en vertu de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, qui stipule que « la loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application » ;

Attendu que l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, prévoit que « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que s’il relève de la compétence du législateur de préciser les conditions et les modalités d’application du principe du double degré de juridiction, il incombe à la Cour constitutionnelle seule de déterminer l’étendue de la constitutionnalité de ces conditions et modalités et de s’assurer qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution affirme que la loi garantit le double degré de juridiction et que par conséquent, il accorde cette compétence exclusivement à la loi, c’est-à-dire, il revient au législateur de déterminer les conditions et les modalités de son application, ainsi il confère au principe du double degré de juridiction une valeur législative et au législateur, tacitement, la prérogative d’imposer les restrictions et les dérogations nécessaires. Ainsi, le recours en appel constitue un principe général de procédure pour lequel seule la loi peut imposer une exception, et par conséquent, le principe du double degré de juridiction a une valeur législative dans la hiérarchie des normes, c’est-à-dire, l’exception d’un degré de juridiction dans certains litiges ne constitue pas en soi une atteinte à la Constitution ;

Attendu qu’en formulant l’article, objet de l’exception d’inconstitutionnalité dans l’affaire en cours, le législateur a attribué à la juridiction sociale des règles procédurales particulières qui se distinguent par le principe de célérité et de la préservation des intérêts sociaux et professionnels de la catégorie des travailleurs et le règlement de leurs litiges ne reste pas lié à de longues et complexes règles procédurales générales. Ainsi, le droit d’appel pourrait donc être limité sans préjudice des garanties judiciaires substantielles des justiciables, et que par conséquent, l’annulation de l’appel en matière de litiges relatifs aux relations de travail ne porte pas atteinte aux droits des citoyens, mais veille au bon fonctionnement de la justice ;

Attendu que les affaires sociales et, notamment celles relatives au licenciement abusif, ont un caractère urgent aussi bien pour les délais de leur enroulement, du prononcé de leurs jugements que pour leur exécution, et de l’exonération totale ou partielle de l’employé des frais judiciaires, compte tenu de sa situation matérielle, professionnelle et sociale, qui souvent ne lui permettent pas de supporter à la longueur de l’attente du délai de règlement de son affaire ;

Attendu que les conflits de travail, avant qu’ils ne soient portés devant la juridiction, font l’objet d’une procédure préliminaire en vue d’un règlement à l’amiable. Les conventions et les traités collectifs du travail en définissent les procédures internes de règlement au sein de l’organisme employeur, où le travailleur peut se plaindre auprès de son employeur, puis recourir à l’inspection du travail, puis porter le litige devant le bureau de conciliation, qui est une procédure substantielle avant de recourir à la juridiction chargé des affaires sociales, comme dernière étape pour résoudre les conflits de travail lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable, sont vouées à l’échec ;

Attendu que l’article 34 (alinéa 2) de la Constitution prévoit exceptionnellement la restriction des droits, libertés et garanties pour des raisons liées au maintien de l’ordre public, à la sécurité et à la protection des constantes nationales, ainsi que celles nécessaires à la protection d’autres droits et libertés consacrés par la Constitution ;

Attendu que tant qu’il appartient au législateur d’établir les conditions et les modalités du double degré de juridiction, il peut, par ce moyen, garantir ce principe dans tous les conflits de travail lorsqu’il le juge approprié ;

Attendu que, par conséquent et compte tenu de ce qui précède, l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail n’est pas en contradiction avec les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.


La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00009/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-05/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (C.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.E.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (C.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.E.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée, soulignant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 37 de la Constitution, qui stipule : « Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », et à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application », et à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, qui stipule : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, disposera d’un recours utile… que l’autorité compétente, judiciaire, … législative statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel », sachant que les traités ratifiés par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution prévalent sur la loi conformément à l’article 154 de la Constitution. Il considère également que la disposition législative objet de l’exception d’inconstitutionnalité l’empêche de faire appel des décisions judiciaires prononcées en matière de licenciement abusif et de réintégration.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (C.N), au profit du nommé (Z.E.A), confirmant les observations écrites, qui affirment que la Constitution garantit l’égalité des citoyens devant la loi et devant le pouvoir judiciaire en vertu de ses articles 37 et 165. Ce qui rend l’article 73-4, objet de l’exception, contraire à la Constitution pour violation du principe d’égalité des citoyens et du droit du requérant au double degré de juridiction;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (Z.E.A), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (C.N) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation » ;

Attendu que le nommé (Z.E.A), par le biais de son avocat Me. (C.N), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle au poste d’agent de sécurité qualifié de 1ère catégorie, depuis le 3 septembre 2007, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article II du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel ; ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction ;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (Z. E.A) devant le Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 5 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00009/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-05/EI ;

Attendu que, par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du requérant infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susvisé, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que :

« Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi
portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.


Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.C.C/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 03/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

 

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00010/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre2021, sous le numéro 2021-06/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.M), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.M), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation des décisions de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction, avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (O.M), confirmant les observations écrites, sollicitant ainsi de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions inhérentes aux jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation des décisions de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (O.M), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que : « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (O.M), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, pour sa violation des dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (O.M) au Conseil constitutionnel.

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême enregistré sous le numéro de rôle 00010/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-06/E.I.

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution.

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine ) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du requérant infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution.

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susvisé, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.C.C/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00011/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-07/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.E), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président de Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations orales émises par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.E), à travers lesquelles il maintient
des observations écrites tendant à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (O.E), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (O.E), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (O.E) au Conseil constitutionnel.

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême enregistré sous le numéro de rôle 00011/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-07/E.I.

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution.

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution.

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 05/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

 

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00012/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-08/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (H.A) confirmant les observations tendant à déclarer inconstitutionnel l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en
contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précité ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (H.A) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (H.A), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (H.A) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême enregistré sous le numéro de rôle 00012/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-08/E.I ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel à notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et
165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen ;

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 06/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00013/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-09/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K. T), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K.T), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée relative aux relations de travail, soulignant qu’il est contraire à l’article 37 de la Constitution en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs Messieurs Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (K.T), confirmant les observations écrites, et sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (K.T), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (K.T), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (K.T) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00013/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-09/E.I ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine ) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 07/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

 

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00014/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-10/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D. S), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D.S), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (D.S), confirmant les observations écrites, tendant à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations du travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37-165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (D.S), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (D.S), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (D.S) au Conseil constitutionnel;
Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00014/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-10/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021, relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 08/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.


La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00015/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-11/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (M.F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (M.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (M.F), confirmant les observations écrites, tendant à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (M.F), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure, au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (M.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (M.F) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00015/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-11/E.I ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine ) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 09/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

 

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00016/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-12/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (H.A), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer inconstitutionnel l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 167 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (H.A), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (H.A), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le prévenu, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du
principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (H.A) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 novembre 2021, sous le numéro de rôle 00016/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-12/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine ) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la
loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021, relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 10/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00017/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-13/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (CH.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.K), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (CH.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.K), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, soulignant qu’il est contraire à l’article 37 de la Constitution, qui stipule : « Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application », et à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, qui stipule : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, … que l’autorité compétente, judiciaire, … législative statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel », sachant que les traités ratifiés par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution prévalent sur la loi conformément à l’article 154 de la Constitution. Il considère également que la disposition législative objet de l’exception d’inconstitutionnalité en question l’empêche de faire appel des décisions judiciaires en matière de licenciement abusif et de réintégration.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (CH.N), au profit du nommé (B.K), confirmant les observations écrites, qui affirment que la Constitution garantit l’égalité des citoyens devant la loi et la justice en vertu de ses articles 37 et 165. Ce qui rend l’article 73-4, objet de l’exception, contraire à la Constitution pour violation du principe d’égalité des citoyens et du droit du demandeur au double degré de juridiction ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B. K), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (CH. N) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.K), par le biais de son avocat Me. (CH. N), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction ;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.K) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00017/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-13/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ; Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 11/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00018/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-14/EI relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B.M), au profit du nommé (B.A), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B. A), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.A), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction ;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.A) au Conseil constitutionnel ; Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00018/21, au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-14/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 12/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00019/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-15/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.T), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.T), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (R.T), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel 89- 67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (R.T), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation »

Attendu que le nommé (R.T), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R.T) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00019/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-15/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 13/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00020/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-16/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R. R), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.R), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du M. (B. M), au profit du nommé (R.R), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de la réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989. Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (R.R), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (R. R), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R. R) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00020/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-16/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 14/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00021/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-17/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R. K), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.K) par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B. M), au profit du nommé (R.K), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de la réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989. Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (R.K), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation »

Attendu que le nommé (R.K), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R.K) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00021/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-17/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 15/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00022/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-18/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D.F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B. M), au profit du nommé (D.F), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (D.F), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation »

Attendu que le nommé (D.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (D.F) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00022/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-18/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et, par conséquent, il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 16/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00023/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-19/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (B.L), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (B.L), par lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit de la nommée (B.L), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que la nommée (B.L), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que la nommée (B.L), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’elle travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, elle a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Elle considère que l’article 73-4 la prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour elle une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction. Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la nommée (B.L) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, enregistré sous le numéro de rôle 00023/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-19/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et, par conséquent, il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 17/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00024/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-20/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (C.S), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (C.S), par lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, modifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit de la nommée (C.S), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que la nommée (C.S), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que la nommée (C.S), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le prévenu, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’elle travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, elle a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Elle considère que l’article 73-4 la prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour elle une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction ;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la nommée (C.S) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00024/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-20/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours de la demanderesse infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 18/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00025/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-21/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit du nommé (K.A), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (K.A) a soulevé, par le biais de son avocat Me. (B.M), l’inconstitutionnalité de l’article 3-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (K.A), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défenderesse, la Société des Etudes et de Réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (K.A) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00025/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-21/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 19/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00026/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-22/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.N), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.N), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B.M), au profit du nommé (Z.N), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (Z.N) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (Z.N), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (Z.N) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00026/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-22/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 20/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00027/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-23/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B. Z. F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.Z.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit du nommé (B.Z.F), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B.Z.F) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.Z.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.Z.F) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00027/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-23/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 21/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00028/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-24/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A.O), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A.O), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit du nommé (B.A.O), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B.A.O) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.A.O), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.A.O) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00028/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-24/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 22/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00029/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-25/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B.M), au profit du nommé (B.F), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B.F) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.F) au Conseil constitutionnel ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00029/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-25/EI ;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

 

Décision n° 23/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 6 décembre 2021, sous le numéro de rôle 00032/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 12 décembre 2021, sous le numéro 26/2021 relative à une exception soulevée par (Z.CH), Avocat agréé près de la Cour suprême, représentant la société à responsabilité limitée (HYDRO-PLAST) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 02/D.CC/ EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, susvisée ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 03/D.CC/ EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée ;

Le membre rapporteur, M. Abdelouahab KHERIEF, entendu dans la lecture de son rapport ;

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée (HYDROPLAST) a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, article dont dépend l’issue du litige ;

Attendu que dans la requête de l’exception d’inconstitutionnalité présentée par la partie demanderesse par le biais de son Avocat (Z.CH) et en présence de l’huissier de justice (A. H. R), il est indiqué qu’elle avait refusé de se soumettre au jugement prononcé avant dire droit au fond rendu par le tribunal de Tizi Ouzou en date du 6 mars 2019 sous le numéro de rôle 1465/19 et au jugement du 2 mars 2020 sous le numéro de rôle 1683/20 confirmé par l’arrêt de la Cour de Tizi Ouzou du 19 juillet 2020 sous le numéro de rôle 1602/20 ;

Attendu que les défendeurs, les bailleurs les héritiers (F.M) ont, par l’intermédiaire de leur représentant (M.A), avocat agréé près la Cour suprême, entamé la procédure d’exécution avec l’assistance de l’huissier de justice (A.H.R) qui a procédé en date du 2 septembre 2020 à la signification du titre exécutoire et du procès-verbal du commandement et s’est fait délivré par le procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou la réquisition de la force publique, fixant pour date d’exécution le 21 avril 2021;

Attentdu que la demande de sursis à exécution, alléguant la présence d’un empêchement consistant en une structure métallique, a été rejetée, en vertu de l’ordonnance de référé du 12 avril 2021, sous le n° 1963/21 ordonnant la poursuite de l’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement définitif rendu par la section commerciale et maritime en date du 2 mars 2020 et revêtu de la formule exécutoire le 29 juillet 2020, sous le n° 700/20 ;

Attendu que la demanderesse, la locataire a, par le biais de son avocat (Z.CH), a soulevé une exception présentée dans un écrit distinct de la requête d’appel enregistrée en date du 22 juin 2021 relative à l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative pour violation des dispositions de l’article 165 de la Constitution ainsi que l’article 6 de la loi organique n° 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, qui, du fait du caractère définitif de l’ordonnance, la priverait de son droit au double degré de juridiction ;

Attendu que la demanderesse a soutenu dans son mémoire d’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative présenté en date du 22 juin 2021 dans l’affaire n° 1708/21 devant la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou que le recours à la justice est fondé sur les principes de légalité et d’égalité et que la loi garantit le double degré de juridiction, conformément à la Constitution, notamment son article 165 ;

Attendu que la loi organique n° 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, permet de soulever l’exception d’inconstitutionnalité, au cours de toute instance devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif, par l’une des parties au procès qui soutient que la disposition législative dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que l’article 6 de la loi organique n° 18-16 dispose que l’exception d’inconstitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct et motivé, ainsi la demanderesse a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative ;

Attendu qu’en date du 29 juin 2021, la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou statuant sur l’affaire n° 1708/21, a déclaré irrecevable en la forme l’appel de la société à responsabilité limitée (HYDRO-PLAST) et a, par conséquent, rejeté l’exception d’inconstitutionnalité, et que la Cour de Tizi Ouzou dans son audience tenue le 5 octobre 2021 et après avoir examiné le dossier de l’affaire n° 00002/21 a décidé publiquement, définitivement et contradictoirement en la forme, de la recevabilité de la demande et au fond, de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité accompagnée des mémoires et des conclusions des parties à la Cour suprême ;

Attendu que statuant sur l’affaire n° 1708/21, relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative, la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou a rendu en date du 22 juin 2021 la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité de cet article ;

Attendu que la Cour suprême a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2021 sous le n° de rôle 00032/21 portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, enregistrée en date du 12 décembre 2021 au bureau du greffe de cette dernière, sous le numéro 26/2021/EI ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, et conformément à son article 29 bis qui stipule que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment jugé l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant constitutionnel en vertu de sa décision n° 02/D.CC/EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021, dès lors, il convient de la déclarer précédemment jugée ; Attendu que, conformément à l’article 198 (alinéa in fine) de la Constitution, la décision de la Cour constitutionnelle est définitive et s’impose à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, qu’il s’applique à l’exception actuelle, qu’il est, dès lors, nullement besoin de l’examiner au fond et qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer cette exception précédemment jugée.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative est précédemment jugée en vertu de sa décision n° 02/D.CC/EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier Président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00001/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-01/E.I relatif à l’exception soulevée par maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant, par laquelle ils soulèvent l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 ainsi que des articles 21et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225 ;

En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 11 Chaoual 1409 correspondant au 16 mai 1989 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété ;

Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême et aux parties le 13 janvier 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre, et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z) avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W) avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant, dans lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, en soulignant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution,

Après avoir entendu le membre rapporteur Mme. Leïla ASLAOUI dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 de maître (B.Z) au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique » dans lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement de conflits individuels de travail ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susmentionnées ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Assalam Electronique » représentée par son gérant ayant pour conseil la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W), avocat agréé près la Cour, soulève l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, qui stipule que : « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler ;

Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels ;

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation », de celle de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail qui stipule que : « le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

— la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur », ainsi que de celle de l’article 22 de la même loi qui prévoit dans sa disposition que « l’exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives :

— à l’application ou à l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

— à l’application ou à l’interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation ;

— au paiement des rémunérations et indemnités des six (6) derniers mois. Au delà de ces six (6) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer l’exécution provisoire sans caution ».

Attendu que le tribunal de Dar El Beida, section sociale, lorsqu’il a tranché sur le litige qui oppose la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant nommé (B. Dj) qui était chauffeur contractuel pour ladite société, a déclaré au profit du demandeur l’annulation de la décision de licenciement et a condamné la défendresse à verser la somme de cent mille (100.000 DA) à titre de réparation pour licenciement abusif ;

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » à l’occasion d’un recours en appel enregistré devant la Cour d’Alger sous le numéro 05/2021, a présenté le 20 juin 2021, par l’intermédiaire de la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z) et maître (A. W), un mémoire écrit et distinct sollicitant de surseoir à statuer sur l’affaire et de renvoyer l’exception à la Cour suprême en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, au motif qu’ils sont en contradiction avec les dispositions des articles 34 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution, en invoquant une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui n’est pas conforme avec ce qui a été consacré par la Constitution ;

Attendu qu’en date du 3 janvier 2022, la Cour suprême a décidé de renvoyer à la Cour constitutionnelle l’exception soulevée par la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été rendue destinataire de l’arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême le 3 janvier 2022 sous le numéro de répertoire 00001/2022, enregistré au greffe le 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-01/D.CC ;

Attendu que le président de la Cour constitutionnelle a, par envoi daté du 13 janvier 2022, notifié au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, et aux parties l’arrêt de renvoi suscité et a fixé la date du 6 février 2022 comme dernier délai pour présenter leurs mémoires ;

Attendu que le président du Conseil de la Nation a indiqué dans ses observations écrites que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 est contestée au motif qu’elle a été précédemment tranchée, qu’il convient alors de la rejeter, que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à propos de l’article 21 de la loi n° 90-04, est infondée et inopérante, qu’il y a lieu de la rejeter comme non fondée et que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 22 de la loi n° 90-04, est, elle aussi, inappropriée, qu’il y’a lieu de l’écarter vu qu’elle ne se rapporte pas à l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a, dans ses observations écrites, souligné que les jugements rendus par le tribunal de première instance en matière de conflits du travail, sont rendus en premier et dernier ressort, alors que l’article 165 de la Constitution ouvre le droit au double degré de juridiction, et de ce fait, le législateur aurait introduit une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction à travers les dispositions de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 relative aux relations de travail, et celles de l’article 21 de la loi n° 90-04 susmentionnée, ce qui est en contradiction avec ce qui est consacré par l’article 165 de la Constitution, et que, eu égard au principe d’égalité qu’assure la Constitution pour tous les citoyens devant la loi et la justice, et en application de ses articles 37 et 165 (alinéa in fine), il est injuste et inéquitable que le législateur impose aux parties des restrictions au droit d’interjeter appel contre les jugements statuant sur les conflits de travail, par conséquent, il considère que les articles 73-4 et 21 susmentionnés sont en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que le principe d’égalité devant la loi contenu dans l’article 37 de la Constitution sur lequel se sont basés les demandeurs pour justifier l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être invoqué en prétendant l’existance d’égalité entre toutes les catégories de la société, notamment entre travailleurs et employeurs, et que le législateur est en droit de prévoir des limites aux droits de ces derniers afin de garantir ceux de la première catégorie de sorte à assurer la stabilité de la relation de travail ;

Et en ce qui concerne le principe du double degré de juridiction consacré par l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, le législateur a, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, notamment celles prévues aux articles 134 et 139 de la Constitution, restreint l’exercice de ce droit afin de garantir les droits de l’autre catégorie (travailleurs), dès lors, la Constitution elle même confère au législateur la compétence de prévoir une exception particulière à l’un des droits en vertu d’une disposition législative, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution contrairement aux allégations de la demanderesse quand à l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 et l’article 21 de la loi n° 90-04 qui sont infondés, d’autant plus que leurs dispositions ne constituent aucune violation des droits garantis par la Constitution et par conséquent, les dispositions, objet d’inconstitutionnalité, sont conformes à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre soutient dans ses observations écrites, la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 susmentionnée, en indiquant que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré sa constitutionnalité par des décisions antérieures, et concernant l’article 21 de la loi n° 90-04 susmentionnée, il ya lieu de dire que l’exception portant sur la violation de cet article du principe d’égalité devant la loi est en contradiction avec la spécificité de la relation de travail qui existe entre deux catégories différentes ayant des statuts juridiques différents, et que cette spécifité a été légiférée pour protéger le travailleur contre les sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à son encontre, dès lors, l’exception est infondée, que le principe du double degré de juridiction n’étant pas un droit absolu, le constituant l’a renvoyé à la loi pour en fixer les conditions et les procédures ce qui peut être traduit comme une restriction à ce droit et une exception au principe tel que prévu à l’article objet de l’exception, par conséquent, l’examen de l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 modifiée et complétée, et de l’article 21 de la loi n° 90-04 suscitée, doit tenir compte de la spécificité de la loi et du cadre dans lequel ils sont inscrits, ce qui confirme la constitutionnalité de ces deux dispositions législatives.

Au Fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019 modifié et complété, dont l’article 29 bis stipule que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen, il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et par conséquent, il convient de déclarer l’exception comme étant précédemment jugée ;

Attendu que l’article 34 alinéa 1er de la Constitution stipule que « les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics ». L’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution prévoit que « la loi garantit le double degré de juridiction et précise ses conditions et les modalités de son application » ;

Attendu que l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, stipule que : « le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

 — la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur ».

Attendu qu’il revient au législateur de fixer les conditions et les procédures du double degré de juridiction, dès lors, il a mis des restrictions quant à l’exercice de ce droit de manière à garantir les droits des autres, et que lorsque la Constitution elle même confère au législateur la compétence de prévoir une exception particulière à l’un des droits en vertu d’une disposition législative, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution ;

Attendu que l’intention du législateur de ne pas soumettre les actions se fondant sur les dispositions de l’article 21 de la loi suscitée au principe du double degré de juridiction, a pour finalité d’éviter aux parties l’abus dans les procédures judiciaires et que l’objet de ces actions ne nécessite en aucun cas d’aller au-delà des procédures et ce afin de maintenir l’équilibre dans la relation de travail entre employeur et employé et d’organiser la relation de travail ;

Attendu que l’objectif de la rédaction de cet article est de garantir une protection à l’employé contre les sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à son encontre sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires ou conventions collectives, et que l’exception relative à la violation du principe d’égalité est en contradiction avec la spécificité de la relation de travail qui existe entre les deux catégories différentes ayant des statuts juridiques différents ;

Attendu que, par conséquent, et eu égard à ce qui précède, l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 févreir 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, n’est pas en contradiction avec les articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ; Attendu que le contenu de l’article 22 de la loi suscitée ne s’applique pas à l’objet de la présente exception d’inconstitutionnalité étant donné que ledit article prévoit l’exécution provisoire de plein droit pour les décisions rendues en matière de conflits relatifs aux relations individuelles de travail et n’a aucun lien avec le double degré de juridiction, qu’il y a lieu alors, de l’écarter.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar Boudiaf, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 25/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00002/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-02/E.I relatif à l’exception soulevée par maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » par laquelle ils soulèvent l’inconstitutionnalité de l’article 73-04 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225 ; En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 11 Chaoual 1409 correspondant au 16 mai 1989 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 24/D.CC/E.I/22 en date du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 ; Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, en date du 13 janvier 2022 ;

Vu la notification transmise au requérant, le gérant de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique », et à la requise (T.S) en date du 13 janvier 2022 ; Après avoir entendu le membre rapporteur M. Ameldine BOULANOUAR dans la lecture de son rapport en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et parties susmentionnées ; Après avoir entendu les observations orales lors de l’audience publique tenue le 23 mars 2022 présentées par maître (B. Z) au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam électronique », par lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susmentionnées ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique », représentée par son gérant, a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspodnat au 9 juillet 1996 et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, suite à l’appel interjeté par la demanderesse de l’exception à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Dar El Beida, section sociale, en date du 24 mars 2021 contre l’intimée (T. S), dans lequel il est indiqué que l’intimée a travaillé en qualité de chef de service des ressources humaines en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2007, et qu’elle a quitté son poste de travail, à compter du 15 février 2020 jusqu’au 19 mars 2020 sans justification légale, et qu’en date du 20 avril 2020, elle a été mise en demeure par huissier de justice mais n’a pas cru devoir répondre et suite à cela, en raison de son absence, l’appelante a rendu le 6 mai 2020 une décision de cessation de la relation de travail liant les deux parties ;

Attendu que l’intimée a engagé une action devant la section sociale du tribunal de Dar El Beida à la suite de laquelle a été rendu le jugement, objet de l’appel, en date du 24 mars 2021 déclarant l’affaire recevable en la forme et rejetant la réintégration au poste de travail, et au fond, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 900.000 DA à titre de réparation pour tous les dommages subis suite à la cessation de la relation de travail d’une manière abusive, et à lui délivrer un certificat de travail et les bulletins de paie couvrant la période du 1er mars 2007 jusqu’au 21 mars 2021, et rejetant les autres demandes pour infondées ;

Attendu que lors de l’audience tenue le 13 juin 2021, l’appelante a, par le biais de ses avocats maître ( B. Z) et maître (A. W), déposé un mémoire d’exception d’inconstitutionnalité sollicitant sa recevabilité en la forme pour avoir satisfait aux conditions de forme prévues par l’article 6 de la loi organique n° 18-16 susmentionnée, et soulevant au fond, l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, dont dépend l’issue du litige, et que les dispositions de ces articles sont contraires aux articles 34, 35 et 165 de la Constitution ;

Attendu que par arrêt daté du 17 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour d’Alger a décidé de renvoyer à la Cour suprême l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail accompagnés des requêtes et mémoires des parties, et de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à ce que la Cour soit destinataire de l’arrêt de la Cour suprême ou de la décision de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui sera renvoyée ;

Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a rendu un arrêt le 3 janvier 2022 sous le numéro 00002/22 ordonnant le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, l’article 29 bis dudit règlement prévoit expressément que : « lorsque le conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen, il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a aussi déclaré précédemment la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990, relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 ;

Attendu que les dispositions de l’article 22 ne se rapportent pas à l’objet du litige, du fait qu’elles renvoient à l’exécution provisoire de plein droit des décisions rendues en matière de conflits individuels de travail, de ce fait, elles n’ont aucun lien avec le droit au double degré de juridiction consacré par l’article 165 de la Constitution, et par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité de cet article n’est pas appropriée et qu’il y a lieu de l’écarter ;

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 26/ D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00003/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-03/E.I, relatif à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, soulevée par la société civile et professionnelle d’avocats, maître ( B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique », représentée par son gérant, qui soulève l’inconstitutionnalité des articles 73-4, 21 et 22 susvisés ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en vertu de la résolution de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 portant déclaration de constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, au procureur général près la Cour suprême et aux parties en date du 13 janvier 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par la société civile professionnelle d’avocats, maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W), avocat agréé près la Cour, au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique », représentée par son gérant, par lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en soulignant qu’ils sont contraires aux articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Après avoir entendu le membre rapporteur, M. Abdelhafid OSSOUKINE, dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 de maître (B.Z) au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique » dans lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susvisées ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu qu’après licenciement du nommé (B. M. T) de la société susmentionnée, ce dernier a introduit une action devant la section sociale du Tribunal de Dar El Beïda à l’encontre de la société « Essalam Electronique » en sa qualité d’employé occupant le poste de chef de département des affaires juridiques et du contentieux, ayant abouti à un jugement rendu en premier et dernier ressort, en date du 2 juin 2021, condamnant cette dernière à réintégrer le demandeur à son poste de travail avec les mêmes privilèges acquis et de lui verser diverses indemnités pécuniaires ;

Attendu que la société ne s’est pas conformée au jugement dans son volet relatif au payement de l’indemnité, ce qui a obligé le nommé (B. M. T) à exécuter le jugement revêtu de la formule exécutoire. Une fois de plus, la requérante ne s’est pas conformée à l’exécution du jugement et a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, l’accusant des délits d’abus de confiance, faux et usage de faux en écritures de commerce et d’appropriation frauduleuse des fonds de la société, en ajoutant que le requis avait quitté son poste de travail sans préavis en date du 13 octobre 2020 et sans demande d’autorisation de son employeur et qu’il s’est contenté de présenter à son retour, un certificat médical délivré par Dr. (Y. H. M) (médecin généraliste) ne comportant aucune précision sur la maladie qui justifie son absence. Après refus de ce dernier de répondre aux accusations portées contre lui, la société a été forcée de prendre la décision de mettre fin à la relation de travail en date du 14 octobre 2020 ;

Attendu qu’après avoir été notifiée du jugement rendu en premier et dernier ressort revêtu de la formule exécutoire au profit du requis, la demanderesse a introduit une action en référé devant le tribunal de Dar El Beïda afin de solliciter le sursis à exécution du jugement social et a parallèlement interjeté appel à travers lequel elle conteste l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 modifiée et complétée, suscitée, et celle des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 susmentionnée, et ce, par une exception soulevée par ses avocats, maître (B. Z) et maître (A. W), agréés, respectivement, près la Cour suprême et la Cour, sous forme de mémoire écrit et distinct en se fondant sur le fait que les articles évoqués sont en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu qu’en date du 17 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour d’Alger a décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité des articles contestés à la Cour suprême qui, à son tour, l’a renvoyée à la Cour constitutionnelle par arrêt daté du 3 janvier 2022, et ce, après avoir noté que les dispositions des articles évoqués ne permettent pas d’interjeter appel contre des jugements rendus en matière de conflits de travail, ce qui est alors, selon le contenu de l’exception, de nature à porter atteinte au principe d’égalité consacré par les dispositions des articles 37 (principe d’égalité) et 165 (le double degré de juridiction) de la Constitution, qu’il résulte que l’exception présente un caractère sérieux ;

Attendu que le Parquet général près la Cour suprême a noté, en date du 19 décembre 2021, que dès lors que la Constitution a garanti en son article 165 le double degré de juridiction, le législateur, dans sa formulation des dispositions de l’article 73-4 suscité, et des dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 susmentionnée, aurait fait une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui est en contradiction avec ce qui a été expressément consacré par l’article 165 de la Constitution. Par ailleurs, et conformément au principe d’égalité garanti par la Constitution qui prévoit que la justice est basée sur des principes de légalité et d’égalité tel que prévu par l’article 165, il serait injuste et inéquitable d’imposer aux parties des limites au droit d’interjeter appel contre les décisions statuant sur les conflits de travail tel qu’énoncé dans les dispositions des articles contestés susvisés ;

Attendu qu’il est indiqué dans les observations écrites du président de l’Assemblée Populaire Nationale datées du 22 janvier 2022, déposées le 23 janvier 2022, que « Lorsque la Constitution transfère elle-même au législateur la compétence de prévoir en vertu d’une disposition législative une exception particulière à l’un des droits, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution », par conséquent, les dispositions contestées sont conformes à la Constitution ;

Attendu que la défense de la requérante a souligné l’inconstitutionnalité des articles évoqués en considérant que les dispositions des articles 73-4 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée et celles des 21 et 22 de la loi n° 90-04, suscitée sont en violation des articles 34, 35 et 165 de la Constitution qu’elle estime consacrent des dispositions constitutionnelles préservant les droits individuels fondamentaux garantis par l’Etat, et que les citoyens, qu’ils soient personne physique ou morale, sont tous égaux devant la loi, qu’ils ont le droit d’être protégés et de jouir du droit au double degré de juridiction. En outre, il est rappelé dans le mémoire de la défense de la société que les jugements rendus en premier ressort en matière sociale sont du dernier ressort et par conséquent, ils sont illégaux et contraires à la Constitution ;

Attendu que, contrairement à ce qui précède, la défense de l’intimé a pris une autre version considérant les articles suscités constitutionnels dès lors, il n’y a pas lieu de soulever leur inconstitutionnalité pour plusieurs considérations, dont le caractère dilatoire des actions de l’appelante, la société « Essalam Electronique » qui, juste après le prononcé du jugement, a interjeté appel, bien qu’il n’est pas recevable du point de vue juridique du fait du caractère définitif du jugement rendu en matière de conflits de travail, d’autant plus qu’il concerne un jugement rendu en premier et dernier ressort, tout en soulevant, par ailleurs, une exception d’inconstitutionnalité des articles 73-4, 21 et 22 susmentionnés, alors que ce jugement ne pouvait être réexaminé que par voie de recours devant la Cour suprême, et que l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative n’a aucun lien avec l’objet du litige, que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée n’est pas sérieuse, que la disposition législative ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et enfin elle justifie le rejet de l’exception en s’appuyant sur plusieurs instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré, qui prévoient que toute personne a le droit au travail qui est considéré comme l’un des droits de l’Homme et qui constitue une garantie fondamentale et une protection contre le chômage, assurant ainsi une vie convenable et digne (Déclaration universelle des droits de l’Homme, notamment en son article 23, la Charte arabe des droits de l’homme, notamment en son article 34). En outre, les conflits individuels de travail ont une particularité du fait qu’ils sont soumis à plusieurs procédures avant d’être portés devant le juge à savoir : le règlement du conflit à l’amiable au sein des organismes employeurs, conformément aux dispositions de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, le règlement du conflit au sein de l’organisme employeur dans le cadre des conventions collectives et règlements intérieurs, le règlement du conflit individuel par voie de recours écrit au sein de l’organisme employeur ainsi que le règlement externe du conflit en saisissant l’inspection du travail (conciliation) ;

Attendu que la Cour constitutionnelle et en application de l’article 14 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité a écarté les observations transmises après l’expiration du délai fixé à leur présentation.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis prévoit expressément que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que les décisions de la Cour constitutionnelle ont autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 34 (alinéa 1er) de la Constitution qui prévoit que « les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics » et aussi à l’article 198 alinéa in fine qui stipule que « les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles », dès lors, il n’est nullement besoin d’examiner de nouveau l’objet et qu’il y’a lieu de déclarer qu’il a été précédemment jugé ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est précédemment prononcée en déclarant la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est précédemment prononcée en déclarant la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 ;

Attendu que le contenu de l’article 22 ne se rapporte pas à l’objet du litige, du fait qu’il renvoie à l’exécution provisoire de plein droit pour des décisions rendues en matière de conflits individuels de travail, de ce fait, il n’a aucun lien avec le droit au double degré de juridiction consacré par l’article 165 de la Constitution et par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité de cet article est inappropriée et qu’il y a lieu de l’écarter ;

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 27/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêté de renvoi rendu par la Cour suprême en date du 6 décembre 2021 sous le numéro de rôle 00033/21, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2021 sous le numéro 2021-27/ D.EI, relatif à l’exception invoquée par maître (B. A), avocate agréée près la Cour suprême, pour l’entreprise DALI publicité et affaires, par laquelle elle soulève l’inconstitutionnalité des articles 73-4 de la loi n° 90-11 du 22 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 et celle de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, pour violation de l’article 165 de la Constitution qui consacre le droit au double degré de juridiction ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés en vertu de la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966, auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au premier ministre, au procureur général près la Cour suprême et aux parties en date du 13 janvier 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me (B.A), avocate agréée près la Cour suprême, au profit de l’entreprise DALI publicité et affaires, représentée par son gérant, à travers lesquelles elle sollicite de déclarer inconstitutionnel l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et de l’article 21 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, en affirmant leur violation des dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Après avoir entendu le membre rapporteur, Mme. Fatiha BENABBOU, dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 ; Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le dénommé (B.Kh) a enrôlé une action devant la section sociale près le tribunal de Oued Zenati à l’encontre de l’entreprise Dali publicité et affaires, prétendant être employé en son sein sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2018 en qualité d’agent administratif chargé de l’accueil des clients, et ayant été arbitrairement licencié sans être rémunéré ou déclaré à la sécurité sociale ;

Attendu qu’en date du 31 mai 2021, le tribunal a, par son jugement rendu en premier et dernier ressort, condamné l’entreprise défenderesse à verser au demandeur une indemnisation de 200.000 DA, en compensation de son licenciement abusif, et à lui délivrer un certificat de travail et les bulletins de paie correspondant à la période durant laquelle il a exercé ;

Attendu que la défendresse, l’entreprise Dali publicité et affaires a, par le biais de son avocate Me (B.A), interjeté appel devant la chambre sociale de la Cour de Guelma, en déposant un mémoire distinct soulevant l’exception d’inconstitutionnalité des articles susmentionnés au motif qu’ils la privent de son droit d’appel et qu’ils sont en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu qu’en date du 3 novembre 2021, la Cour de Guelma a transmis le dossier à la Cour suprême ; Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a, en date du 6 décembre 2021, rendu un arrêt sous le numéro de rôle n° 00033/21 enregistré au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2021, sous le n° 2021-27D.E.I prononçant le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité et portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis dispose explicitement que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, et ce, en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a aussi déclaré précédemment la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de sa décision n° 24/ D. CC/ EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 ;

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 comme étant précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, comme étant précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/ D. CC/ EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 28/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême en date du 17 février 2022 sous le numéro de rôle 00007/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 février 2022, sous le numéro de rôle 2022-05/ D.EI relatif à l’exception invoquée par Me (K.R), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, au profit de la société chinoise à responsabilité limitée CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO, représentée par son directeur (W. F), par laquelle elle soulève l’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés en vertu de la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966, auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu les précédentes notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au premier ministre et au procureur général près la Cour suprême relatives à l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Après avoir pris connaissance des précédentes observations écrites sur la même disposition législative, à savoir l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée, présentées par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir entendu le membre rapporteur, M. Ammar BOUDIAF, dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que la SARL chinoise CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO, a soulevé par le biais de Me (R. K), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, l’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail qui prévoit que :

« Le tribunal siégeant en matière sociale statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

l’annulation des sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

 — la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur ».

Attendu que le tribunal de Kaïs wilaya de Khenchela, section sociale, en statuant sur le litige entre la SARL chinoise ELECO, représentée par son directeur le dénommé (M. Dj .B), qui était employé par ladite société, a condamné la défenderesse (la société chinoise à responsabilité limitée Sarl) à délivrer au demandeur (M. Dj) un certificat de travail et les bulletins de paie pour la période du 25 juillet 2017 au 30 septembre 2020 et de lui verser la somme de cinquante mille (50.000,00 DA) pour le préjudice causé ;

Attendu que sur le recours en appel introduit par la société chinoise devant la Cour de Khenchela enregistré sous le n° 00696/21, son avocate Me (K. R) a déposé le 12 septembre 2021, un mémoire écrit et distinct sollicitant de surseoir à statuer sur le litige et de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail à la Cour suprême, en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article susvisé, au regard de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ; Attendu que la Cour de Khenchela, chambre sociale, a rendu en date du 14 décembre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro 00696 rôle 00810, une décision de recevabilité du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée sur l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée, et avant dire droit, elle s’est prononcé sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême et de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle ;

Attendu qu’en date du 7 février 2022, la Cour suprême a statué, par sa décision sous le numéro de rôle 00007/22, sur le renvoi de l’exception soulevée par Me (R .K), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat au profit de la société chinoise à la Cour constitutionnelle ;

Attendu que la Cour constitutionnelle est rendue destinataire de la décision de renvoi rendue par la Cour suprême, en date du 7 février 2022, sous le numéro de rôle 00007/22, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 17 février 2022 sous le numéro 05-2022/D.EI.

Attendu que le Président de République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le premier ministre ont déjà été notifiés par le président de la Cour constitutionnelle en date du 13 janvier 2022 à propos de l’exception soulevée au sujet du même article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée ;

Attendu que le président du Conseil de la Nation a souligné, dans une affaire précédente et similaire à la présente affaire, dans ses observations écrites, que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi 90-04 du 21 avril 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail est dénuée de tout fondement, ce qu’il convient de la déclarer non-recevable pour non fondement ;

Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a, lors de l’examen d’une précédente affaire concernant une similaire exception d’inconstitutionnalité, souligné dans ses observations écrites que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits de travail, est dénuée de tout fondement et ne viole aucun des droits garantis par la Constitution d’où la nécessité de déclarer son rejet au motif quelle est infondée ;

Attendu que le Premier ministre a, dans une affaire précédente et similaire à la présente affaire, insisté sur la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, et que l’exception de son inconstitutionnalité est infondée, puisque le constituant n’a pas reconnu le droit au double degré de juridiction de manière absolue, bien plus, il a renvoyé à la loi pour préciser les conditions et les modalités de son application, d’où la déduction de présence de restrictions à ce droit qui constitue une dérogation au principe, tel est le cas de la présente exception. Par conséquent, l’examen de l’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, doit prendre en considération le caractère particulier de la loi dont elle découle ce qui confirme la constitutionnalité de cette disposition législative ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême à, dans une affaire précédente et similaire à la présente affaire, confirmé dans ses observations écrites que les jugements du tribunal de première instance en matière de conflits de travail sont rendus en premier et dernier ressort, tandis que l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution consacre le droit au double degré de juridiction. Ainsi, le législateur aurait introduit une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction. En effet, conformément au principe d’égalité devant la loi et la justice garanti par la Constitution à tous les citoyens par ses articles 37 et 165 (alinéa in fine), il apparait injuste et inéquitable que le législateur restreigne le droit des parties et les prive du recours en appel contre les jugements rendus en matière de conflits de travail. De ce fait, le procureur général près la Cour suprême estime que l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, est contraire aux dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité et portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis dispose explicitement que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré constitutionnel l’article 21 de la loi n° 90-04 du 10 Rajab 1410 correspondant au 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de la décision n° 24/ D. CC/ EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022, par conséquent, il convient de déclarer l’exception comme étant précédemment jugée.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 10 Rajab 1410 correspondant au 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, comme étant précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/D.CC/EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

 

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

Décision n° 29/D.CC/E.I/22 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 (alinéa in fine) et 225 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême portant sur l’exception d’inconstitutionnalité déposé au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 1er février 2022 et enregistré sous numéro 04-2022/E.I, soulevée par la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des Biens » représentée par son gérant (N.A.S), par le biais de maître (Dj. R), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, à l’encontre de la défenderesse Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général, dans laquelle il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, relative au crédit-bail ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au Premier ministre et au président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 2 février 2022 ;

Vu la notification transmise aux parties : la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des biens », représentée par son gérant, et la Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général en date du 2 février 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et parties susmentionnées, à l’encontre de la même disposition législative à savoir l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ;

Après avoir entendu le membre rapporteur M. Mohamed BOUTERFAS dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mai 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 25 mai 2022 ;

Après délibération,

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des Biens » représentée par son gérant (N.A.S), ayant pour conseil maître (Dj. R), a présenté une exception d’inconstitutionnalité concernant l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de l’ordonnance suscitée, est contraire à la Constitution au motif qu’il permet de statuer sur des affaires à caractère commercial dont la valeur peut atteindre plusieurs milliards en vertu d’une ordonnance sur requête alors que les ordonnances sur requête selon leur nature, et selon les procédures prévues par les articles 310 et 311 du code de procédure civile et administrative, sont mises aux fins d’ordonner un constat ou un interrogatoire, et qu’il ne peut être statué sur le fond du litige et par conséquent, c’est une procédure provisoire et ne peut constituer un moyen pour statuer sur le fond d’un litige à caractère commercial dont le montant est évalué à des milliards en l’absence du défendeur.

Attendu que le demandeur de l’exception affirme que la loi, objet de l’exception, a été promulguée en vertu d’une ordonnance présidentielle, qu’elle n’a pas été soumise aux débats devant le Parlement. Il soutient également que même en ce qui concerne les injonctions de payer qui sont constatées par un titre authentique et exigibles, la loi a permis de les contester devant le juge du référé contrairement au crédit-bail qui est tranché par le juge en vertu d’une ordonnance sur requête au profit du demandeur et qui n’est susceptible d’aucun recours, ce qui constitue une violation du principe du droit de la défense prévu par la loi et la Constitution, d’autant plus que des circonstances exceptionnelles imprévisibles et insurmontables par le débiteur peuvent contraindre ce dernier au non-paiement de la créance. Par ailleurs, tous les textes de loi considèrent de telles circonstances comme motif valable pour reporter le paiement en vertu des articles 110, 119 et 120 du code civil, à l’exception de cette loi qui a été promulguée sous la pression exercée par les établissements financiers et au mépris total des droits du débiteur.

Attendu que le tribunal de Sidi M’Hamed, section commerciale et maritime relevant de la Cour d’Alger a, lors de l’examen de l’action introduite par la demanderesse en date du 30 mai 2021 par son avocat maître (Dj. R) à l’encontre de la Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général, sollicité le rejet de la résolution d’office du contrat et de lui accorder un délai de neuf (9) mois durant lequel elle s’engage à rembourser les sommes dues pour la période allant du mois d’avril 2020 jusqu’à avril 2021 en versant le reste des montants de manière régulière. Au soutien de son action, la demanderesse a affirmé qu’elle a loué, auprès du défendeur, huit (8) voitures de type Renault Symbol, en vertu d’un contrat de crédit-bail et s’est engagée à verser les loyers mensuels, à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au mois d’avril 2020, toutefois, elle a été contrainte de cesser son activité à cause de la pandémie de la Covid 19, et au vu es bouleversements subis du fait qu’elle travaille avec des cadres de sociétés étrangères qui ont quitté le pays, et que malgré sa tentative de négocier avec la défenderesse l’octroi d’un délai supplémentaire pour le paiement des créances, cette dernière a toutefois refusé en dépit du contrat les liant et malgré l’instruction émanant du Gouvernement et de la Banque d’Algérie, à ce sujet.

Attendu qu’au cours de l’instance, la demanderesse a soulevé une exception écrite en vertu d’un mémoire distinct par le biais de son avocat maître (Dj.R) portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, au motif qu’il est en violation du principe du droit de la défense et le non-respect des droits du débiteur même devant des circonstances exceptionnelles qui justifient le report du paiement et éviter la résiliation, notamment que le fait de statuer en vertu d’une ordonnance sur requête n’est susceptible d’aucun recours et que cela est en contradiction avec la nature des ordonnances qui ont pour but de prendre des mesures conservatoires et non pas de statuer sur le fond d’un litige qui relève, en principe, de la compétence du juge de fond, et par conséquent, un jugement a été rendu en date du 16 novembre 2021 contradictoirement et en premier ressort hors la présence des assesseurs prononçant la recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la demanderesse et le renvoi du dossier à l’ex-Conseil constitutionnel,

Attendu qu’en date du 24 novembre 2021, le dossier relatif à l’exception d’inconstitutionnalité a été transmis par le tribunal de Sidi M’Hamed (Alger) à la Cour suprême,

Attendu qu’en date du 25 janvier 2022, l’instance chargée de l’exception d’inconstitutionnalité au niveau de la Cour suprême s’est prononcée, en vertu de sa décision sous le numéro 38/21 répertoire 05/22 sur l’exception soulevée par maître (Dj. R) avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat représenté au profit de la demanderesse, la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des Biens » représentée par son gérant (N.A.S),

Attendu que l’arrêt de renvoi rendu par l’instance chargée de l’exception d’inconstitutionnalité de la Cour suprême en date du 25 janvier 2022 sous le numéro 38/21 répertoire 05/22, a été transmis à la Cour constitutionnelle le 1er fevrier 2022 et enregistré sous le numéro 04-2022/E.I,

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 21 de la loi organique n°18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, ainsi que l’article 12 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, le président de la Cour constitutionnelle a notifié au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, ainsi qu’aux parties par le biais du procureur général près la Cour de Tipaza, et au procureur général près la Cour d’Alger l’arrêt de la Cour suprême portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, la requête de l’exception d’inconstitutionnalité et les documents à l’appui de l’exception soulevée au sujet de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail,

Attendu que le président du Conseil de la Nation a souligné dans ses observations écrites déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 21 février 2022, que l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail semble être en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution de 2020, et qu’il se peut qu’il soit en contradiction avec les engagements pris par l’Algérie en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aussi avec la politique générale du pays prônant la consolidation de l’Etat de droit et qu’il y a lieu par conséquent de procéder à un examen approfondi de l’article objet de l’exception d’inconstitutionnalité,

Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a affirmé, dans ses observations écrites et déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 21 février 2022, que l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susmentionnée, ne porte aucunement atteinte à aucun droit consacré par la Constitution, dès lors, la disposition, objet d’inconstitutionnalité, est conforme à la Constitution,

Attendu qu’il est indiqué dans les observations écrites du Premier ministre en date du 19 février 2022, que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 suscitée, est infondée, que la disposition législative n’est pas en contradiction avec les principes du double degré de juridiction et le droit à la défense consacrés par la Constitution.

 Au Fond :

Attendu que l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail stipule que : « le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance non susceptible d’appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite.

Sauf accord exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa, le non paiement d’un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit contrat ».

Attendu qu’il est bien établi que la Constitution assure le droit au double degré de juridiction consacré par l’article 165, et que les modalités et les procédures de son application sont fixées par la loi,

Attendu que si la fixation des conditions d’application de ce principe relève de la compétence du législateur, il revient à la Cour constitutionnelle, seule, d’évaluer la constitutionnalité d’une disposition législative et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution,

Attendu que la Constitution, en prévoyant que la loi assure le double degré de juridiction et en fixe les conditions et les modalités de son application, elle aurait appelé l’attention du législateur sur des cas pour lesquels des jugements sont rendus en premier et dernier ressort, ce qui démontre l’existence des exceptions au principe du double degré de juridiction sans que cela ne soit contraire à la Constitution mais au regard de la spécificité et de la nature du litige et qu’il convient alors de dire que le fait de s’écarter du principe du double degré de juridiction constitue une application de la Constitution elle-même, et que la non application de ce principe est contraire aux dispositions de la Constitution,

Attendu que la relation entre la demanderesse à la défenderesse de l’exception est régie par l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, qui est une opération commerciale et financière régie par un contrat de location liant les deux parties crédit-bailleur et crédit-preneur, cependant il est différent du bail ordinaire car il est composé d’éléments juridiques prévus pour le besoin économique tel que le financement des projets économiques et ses règles se caractérisent par la rigueur et la dureté à l’instar de toutes les règles de systèmes économiques, et que tout manquement ou atteinte aux obligations qui y sont nées ne se limite pas aux parties du contrat, bien plus, ses conséquences négatives affectent directement l’ordre public économique ainsi, le retard dans l’exécution des obligations ou le prolongement des procédures juridiciaires touchent directement l’intérêt économique du pays, que par conséquent, l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susmentionnée, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, parait d’une part dur et ne donne aucune issue à la personne qui manquerait à ses obligations et d’autre part, étant donné que la relation entre le demandeur de l’exception et le défendeur est une relation contractuelle consensuelle qui ne peut être modifiée que par consentement mutuel des parties tel qu’énoncé à l’article 106 du code civil qui prévoit que : « le contrat fait loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi », ainsi le demandeur de l’exception a expressément déclaré et exprimé sa volonté dans le contrat de crédit-bail dont les conditions paraîtraient rigoureuses,

Attendu qu’il est établi que le contrat de crédit-bail est un contrat synallagmatique, que chaque partie a le droit de demander sa résiliation dans le cas ou le demandeur de la résolution du contrat a exécuté ou était prêt à exécuter son obligation et que l’autre partie a méconnu l’exécution de la sienne, tel qu’énoncé à l’article 119 du code civil qui stipule que : « dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation du préjudice, dans les deux cas, s’il y a lieu »,

Attendu qu’eu égard à l’article 39 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, le crédit preneur est tenu de payer les loyers aux lieu et dates convenus, et que si ce dernier manquerait à ses obligations, le crédit- preneur a le droit de demander la résolution du contrat par voie d’ordonnance à pied de requête rendue par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur tel que prévu par l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, cependant, et afin d’éviter d’éventuels actes arbitraires de la part du crédit-bailleur, deux conditions fondamentales doivent être remplies :

1- Refus de paiement d’un seul terme de loyer par le crédit preneur, qui est une condition objective,

2- Une condition de forme et de procédure, qui consiste à prouver que le crédit-preneur n’a pas payé un seul terme de loyer, et ce, après préavis et /ou mise en demeure de 15 jours francs.

Attendu que par ailleurs, l’ordonnance rendue par le président du tribunal non susceptible d’appel ordonnant la reprise sur le bien loué n’est qu’un moyen de consacrer la volonté des contractants, et que le juge n’est intervenu que pour s’assurer de l’existence ou non de de la condition résolutoire et de son application,

Dès lors, l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, ne peut en aucun cas porter atteinte au principe du double degré de juridiction prévu par l’article 165 de la Constitution de 2020, qu’il convient de la déclarer constitutionnelle.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail.

Deuxièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 23 et 24 Chaoual 1443 correspondant au 24 et 25 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

 Décision n° 30/D.CC/E.I/22 du 1er Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision de renvoi du Conseil d’Etat, troisième chambre, sous le numéro de répertoire 00002/22 en date du 15 juin 2022, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 24 juillet 2022, sous le numéro 06/2022 portant exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 suscitée, au motif qu’ils sont contraires aux articles 34, 35, 37, 77, 164, 165, 175, 177 et 195 de la Constitution, soulevée par M. (A.M), à l’occasion de l’appel interjeté dans son affaire devant la troisième chambre du Conseil d’Etat à l’encontre de la commune de Bordj Zemoura, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et aux parties en date du 26 juillet 2022, leur fixant un délai n’excédant pas le 14 août 2022, pour présenter leurs observations écrites ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le demandeur dans l’exception (A.M), en réponse aux observations écrites des autorités susmentionnées ;

Après avoir entendu le membre rapporteur dans la lecture de son rapport écrit en audience publique, tenue le 26 octobre 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales du demandeur dans l’exception (A.M) en audience publique du 26 octobre 2022, dans lesquelles il confirme la teneur de ses observations écrites et réitère, en particulier, l’inconstitutionnalité de l’article 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement en audience publique, tenue le 26 octobre 2022, dans lesquelles il affirme que suite à l’abrogation de l’article 826 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative en vertu de l’article 14 de la loi n° 22-13 du juillet 2022, l’exception soulevée n’a plus d’objet.

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le demandeur dans l’exception (A.M) demeurant à Draa Hlima, commune de Bordj Zemoura, wilaya de Bordj Bou Arréridj, à l’occasion de l’appel interjeté dans son affaire devant la troisième chambre du Conseil d’Etat, à l’encontre de la commune de Bordj Zemoura, dans la wilaya Bordj Bou Arréridj, soulevé l’exception d’inconstitutionnalité des articles : 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 susmentionnée, en soulignant qu’ils sont contraires aux articles 34, 35, 37, 77, 164, 165, 175, 177 et 195 de la Constitution, et portent atteinte à ses droits constitutionnels, notamment les droits à l’égalité, à la défense et à l’accessibilité de tous à la justice ;

Attendu qu’en date du 14 novembre 2021, le demandeur dans l’exception a introduit une action devant le tribunal administratif de Bordj Bou Arréridj à l’encontre de la commune de Bordj Zemoura, pour avoir fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire en date du 3 juillet 2011, et d’une poursuite pénale pour avoir photographié dans un lieu privé, en sollicitant d’écarter son dossier administratif et financier, de le muter à une autre commune, de le réhabiliter, d’examiner la question de sa privation de son expérience professionnelle et de lui verser une indemnisation de cent millions de dinars algériens ;

Attendu qu’à l’occasion de ladite action, le demandeur dans l’exception a soulevé l’inconstitutionnalité de la disposition relative à l’obligation du ministère d’avocat devant les juridictions administratives, prévue aux articles 815 et 826 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susmentionnée ;

Attendu qu’en date du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordj Bou Arréridj a rendu un jugement par lequel il a refusé de transmettre ladite exception au Conseil d’Etat, et a statué sur l’action initiale en la rejetant en la forme en date du 4 avril 2022 ;

Attendu que le demandeur dans l’exception a interjeté appel devant le Conseil d’Etat contre le jugement rendu dans l’affaire initiale et y a déposé, en date du 16 avril 2022, un mémoire écrit et distinct en soulevant l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 susmentionnée, en soulignant qu’ils portent atteinte à la garantie d’accès à la justice et à l’égalité devant elle, prévus aux articles 164 et 165 de la Constitution, en considérant que l’obligation du ministère d’avocat constitue une violation des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la protection légale et la garantie de la sécurité juridique ;

Attendu que le commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat a sollicité, en date du 7 juillet 2022, de déclarer la recevabilité de l’exception en la forme et de refuser, au fond, sa transmission à la Cour constitutionnelle pour manque de sérieux ;

Attendu que le Conseil d’Etat a rendu en date du 15 juin 2022 un arrêt sous le numéro de répertoire 00002/22 par lequel il a renvoyé devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative prévue par les articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 susmentionnée, au motif qu’ils sont en contradiction avec les articles 34, 35, 37, 77, 164, 165, 175, 177 et 195 de la Constitution ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été rendue destinataire de l’arrêt de renvoi rendu par la troisième chambre du Conseil d’Etat susmentionné, qui a été enregistré au greffe le 24 juillet 2022 sous le numéro 06/2022 ;

Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a notifié les autorités dûment concernées et les parties et a fixé la date du 14 août 2022 comme dernier délai pour présenter leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a affirmé dans ses observations écrites que suite à l’abrogation de l’article 826 de la loi n° 08-09 suscitée, en vertu de l’article 14 de la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative, devient sans objet l’exception d’inconstitutionnalité, et qu’il convient de l’écarter, en soulignant que les autres aspects objet d’exception d’inconstitutionnalité dans la présente affaire, à savoir les articles 815, 904, 905 et 906 de la même loi, sous prétexte de violation des droits constitutionnels prévus aux articles 34, 35, 37, 77, 164 et 165 de la Constitution, ne concordent pas avec les dispositions de ces articles constitutionnels, ce qui rend l’exception infondée et qu’il y a lieu de la rejeter ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a affirmé, dans ses observations écrites, que l’article 826 suscité, ne constitue aucune violation des droits constitutionnels, mais par contre renforce, entre autre, la protection des droits du justiciable, qui puisse de ce fait bénéficier de l’expertise et de la spécialisation acquises par l’avocat, en vue d’augmenter les chances de persuasion du juge, en soulignant, par ailleurs, que la loi relative à l’assistance judiciaire garantie la gratuité de la défense pour les justiciables nécessiteux, ce qui n’entrave pas l’accès à la justice, et que les articles 164 et 165 de la Constitution n’ont aucun lien avec le dispositif constitutionnel relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques prévus aux articles de 34 à 77 de la Constitution, ce qui rend l’exception soulevée par le requérant infondée et la disposition législative, objet d’inconstitutionnalité, conforme à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre a affirmé, dans ses observations écrites, que suite à l’abrogation de l’article 826 du code de procédure civile et administrative, en vertu de l’article 14 de la loi n° 22-13 susmentionnée, le ministère d’avocat devant le tribunal administratif n’est plus obligatoire, à l’instar de ce qui est consacré pour les tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, et par conséquent l’exception d’inconstitutionnalité de cet article n’a plus d’objet ;

Attendu que le demandeur dans l’exception a réitéré, dans ses observations écrites, les étapes et les faits liés au litige qui l’oppose à la commune de Bordj Zemoura, en soulevant en parallèle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique et l’article 538 de la loi n° 08-09 susmentionnée ;

Au fond :

Attendu que le demandeur dans l’exception soulève l’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 suscitée, au motif qu’ils portent atteinte au droit d’accès à la justice et à l’égalité devant elle, qui sont des droits garantis par les articles 164 et 165 de la Constitution, et considère que l’obligation du ministère d’avocat constitue une violation des droits et libertés garantis par la Constitution notamment la protection légale et la sécurité juridique ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ont affirmé, dans leurs observations écrites, que suite à la promulgation de la loi n° 22-13 susmentionnée, modifiant et complétant la loi n° 08-09 suscitée, qui a modifié l’article 815 et abrogé l’article 826, l’exception soulevée par le requérant n’a plus d’objet ;

Attendu que le code de procédure civile et administrative ne prévoit plus l’obligation du ministère d’avocat devant le tribunal administratif, suite à la promulgation de la loi n° 22-13 susmentionnée, et la modification de l’article 815 qui dispose désormais que : « le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique », alors qu’il disposait auparavant que « sous réserve des dispositions de l’article 827 ci-dessous, le tribunal administratif est saisi par une requête signée par un avocat », en sus de l’abrogation totale de l’article 826 qui stipulait que : « le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal administratif sous peine d’irrecevabilité de la requête », en mettant ainsi tous les justiciables sur le même pied d’égalité devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire et administratif, qu’il s’agisse des personnes morales ou physiques, en leur garantissant l’égalité des chances, et en leur permettant d’introduire des actions devant les tribunaux de première instance sans l’obligation du ministère d’avocat, ce qui rend, par conséquent, l’exception de leur inconstitutionnalité sans objet et dénuée de tout fondement ;

Attendu que l’article 904 de la loi n° 08-09 suscitée, objet d’inconstitutionnalité, ne comporte guère la disposition relative à l’obligation du ministère d’avocat, vu qu’il renvoie à l’article 815, modifié en vertu de l’article 6 de la loi n° 22-13 suscitée, ce qui rend aussi l’exception de son inconstitutionnalité sans objet et dénuée de tout fondement ;

Attendu que l’imposition prévue par le législateur de l’obligation du ministère d’avocat devant le Conseil d’Etat, en vertu de l’article 905 de la loi n° 08-09 suscitée, qui dispose que « la requête, les recours et les mémoires des parties doivent l’être à peine d’irrecevabilité, par un avocat agréé au Conseil d’Etat… » s’explique par la spécificité du contentieux administratif, et le rôle exceptionnel de la défense dans la mise en avant des aspects juridiques se rapportant à l’objet du litige, ainsi que le rôle fondateur et créateur du juge administratif, en étant parfois le fondateur de la règle régissant le litige, ce qui a fait de la justice la source principale du droit administratif ;

Attendu que la complexité de la matière administrative et la diversité de ses sujets, en sus de son caractère complexe et technique a conduit à une inflation des lois et des règlements y afférents, par conséquent, la présence d’un avocat dans le contentieux administratif, ainsi que sa capacité de révéler le contenu des différentes règles juridiques liées à l’objet du litige et l’assistance qu’il apporte au juge administratif en vue d’aboutir à un jugement juste et équitable, constituent un apport au service de la justice administrative ;

Attendu que l’obligation du ministère d’avocat prévue par le législateur pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé en phase d’appel et de cassation devant les juridictions administratives, n’exclut pas la possibilité de leur accès à la justice, si leur situation financière et sociale ne le leur permet pas, du moment que la Constitution leur donne droit à l’assistance judiciaire en vertu de son article 42, qui prévoit que « les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire », et renvoie au législateur la détermination des conditions d’application de cette disposition ;

Attendu que l’article premier (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire prévoit que « les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice, peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire » ;

Attendu qu’afin de préserver le statut juridique des personnes physiques et des personnes morales de droit privé devant les juridictions administratives, dans le cas où leur situation financière et sociale ne leur permet pas d’engager un avocat, il leur est accordé le droit à l’assistance judiciaire de manière à leur assurer le droit d’ester en justice, garantissant ainsi le principe qui dispose que « la justice est accessible à tous » tel qu’énoncé à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que concernant l’article 906 de la loi n° 08-09 suscitée, objet d’inconstitutionnalité, au motif qu’il renvoie à l’application des articles de 826 à 828 de ladite loi concernant le ministère d’avocat devant le Conseil d’Etat, il y a lieu de relever que suite à l’abrogation de l’article 826 en vertu de la loi n° 22-13 suscitée, l’exception d’inconstitutionnalité porte désormais sur la partie relative à l’exemption des personnes morales de droit public du ministère d’avocat devant les juridictions administratives ;

Par conséquent, les articles 905 et 906 de la loi n° 08-09 susmentionnée, objet d’inconstitutionnalité, ne sont pas contradictoires avec les articles 34, 35, 37, 164 et 165 de la Constitution, du fait qu’ils ne portent aucunement atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques des citoyens, notamment en matière de garantie de l’égalité en droits et libertés entre eux, de l’égalité devant la loi et la justice, du droit à l’égale protection et à la nondiscrimination et de l’accessibilité de tous à la justice.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815 et 826 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, modifiée et complétée par la loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022, devient sans objet, suite à la modification du premier et l’abrogation totale du second.

Deuxièmement : déclare écarter l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 904 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, modifiée et complétée par la loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022, en raison de son renvoi à l’article 815 qui ne prévoit plus l’obligation du ministère d’avocat devant le tribunal administratif.

Troisièmement : déclare constitutionnels les articles 905 et 906 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.

Quatrièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée populaire nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Cinquièmement : la présente décision sera notifiée au président du Conseil d’Etat.

Sixièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 23 et 29 Rabie El Aouel et du 1er Rabie Ethani 1444 correspondant aux 18, 25 et 26 octobre 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ.

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Amar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 31/ D.C.C/E. I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune.

 La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu l’arrêt de renvoi rendu par le Conseil d’Etat, troisième chambre, sous le numéro de rôle 00001/22 en date du 15 juin 2022, et enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 24 juillet 2022 sous le numéro 07/2022 portant exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, étant en contradiction avec l’article 41 de la Constitution, soulevée par M. (A.S) par le biais de son avocat maître (B.Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat dans laquelle il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 susvisée, au motif qu’il est en violation avec la présomption d’innocence garantie par l’article 41 de la Constitution ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et aux parties, en date du 26 juillet 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et les parties au sujet de la disposition législative en l’occurrence l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 susvisée, pour inconstitutionnalité au motif qu’il est en contradiction avec la présomption d’innocence consacrée par l’article 41 de la Constitution ;

Après avoir entendu le membre rapporteur dans la lecture de son rapport écrit en audience publique, tenue le 26 octobre 2022 ; Après avoir entendu les observations orales du demandeur dans l’exception (A.S) en audience publique, tenue le 26 octobre 2022, dans lesquelles il a soutenu le contenu de ses observations écrites, en réaffirmant en particulier l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, au motif qu’il est en contradiction avec l’article 41 de la Constitution ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement en audience publique, tenue le 26 octobre 2022, dans lesquelles il a souligné que la disposition législative contenue dans l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, ne porte aucune atteinte à la présomption d’innocence prévue par l’article 41 de la Constitution ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que le demandeur dans l’exception (A.S) en sa qualité de président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Afir (wilaya de Boumerdes) a délivré une autorisation d’exploitation d’une cantine scolaire située dans le territoire de ladite commune à M. (T.F) pour célébrer le mariage de son frère dans l’enceinte de l’école primaire  » Mohand Ouachour « , et ce, en vertu d’une décision rendue par la commune sous le numéro 1922-2019 en date du 13 août 2019 portant mobilisation du chef cuisinier et du gardien de l’école, et que ladite autorisation a été rendue en période des vacances scolaires ;

Attendu que la directrice de l’école  » Mohand Ouachour  » a présenté un rapport, à ce sujet, adressé au directeur de l’éducation de la wilaya de Boumerdes suivi par le dépôt d’une plainte par ce dernier devant la juridiction compétente, qui a abouti à la condamnation du demandeur dans l’exception, en sa qualité de président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Afir (Wilaya de Boumerdes) par le tribunal de Boumerdes, section pénale, pour abus de fonctions ;

Attendu que le jugement pénal une fois rendu par défaut prononçant la condamnation à l’emprisonnement de deux ans ferme et à une amende de 100.000 DA, le wali de la wilaya de Boumerdes a rendu un arrêt sous le n° 2309 en date du 15 janvier 2020 portant suspension du condamné en sa qualité de président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Afir (wilaya de Boumerdes) ;

Attendu que la décision de suspension émanant du wali de la wilaya de Boumerdes s’est appuyée, principalement, sur les dispositions de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;

Attendu qu’en date du 10 février 2020, le demandeur dans l’exception (A.S) a engagé une action en annulation devant le tribunal administratif de Boumerdes par le biais de maître (M.T) avocat agréé près la Cour de Boumerdes ;

Attendu qu’en date du premier avril 2020, le demandeur dans l’exception a déposé un mémoire distinct devant le tribunal administratif de la wilaya de Boumerdes par son représentant maître (B.Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, dans lequel il a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, au motif qu’il est en contradiction avec l’article 41 de la Constitution ;

Attendu qu’en date du 24 mai 2021, le tribunal administratif de la wilaya de Boumerdes a rendu un arrêt ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire pendante devant lui jusqu’à ce qu’il soit statué sur le dossier de l’exception et de renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour prendre les mesures nécessaires ;

Attendu qu’en date du 15 juin 2022, le Conseil d’Etat, troisième chambre, a rendu un arrêt répertorié sous le n° 00001/22 prononçant la recevabilité, de l’exception en la forme et ordonnant au fond, le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été rendue destinataire de l’arrêt de renvoi rendu par le Conseil d’Etat, troisième chambre, susmentionné et l’a enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 24 juillet 2022 sous le n° 07/2022 ;

Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a notifié les autorités légalement concernées et les parties et a fixé la date du 14 août 2022 comme dernier délai pour présenter leurs observations écrites ;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a souligné dans ses observations écrites que la suspension vise le gel du mandat de l’élu au sein de l’Assemblée populaire communale de façon provisoire, que sa suspension est motivée par un seul cas légal cité à l’article 43 de la loi relative à la commune, à savoir la poursuite judiciaire qui l’empêche de poursuivre l’exercice de son mandat électif. Par ailleurs, la suspension n’est pas une exclusion mais plutôt une mesure conservatoire et temporaire. Par conséquent, les dispositions de l’article 43 de la loi relative à la commune ne portent aucune atteinte à la présomption d’innocence, objet de l’article 41 de la Constitution, dès lors, l’exception est infondée ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que l’article 43 de la loi relative à la commune ne porte aucune atteinte aux droits garantis par la Constitution, qu’il n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 41 de la Constitution qui a instauré la présomption d’innocence, que la suspension provisoire n’est pas une sanction mais juste une simple procédure ou mesure conservatoire qui vise l’éloignement de l’élu faisant l’objet de poursuite judiciaire, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente, et afin de statuer sur l’affaire pénale sans aucune influence sur la juridiction de la part de celui qui représente l’administration. Par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité dudit article est dénuée de tout fondement ;

Attendu que le Premier ministre a affirmé dans ses observations écrites, que le contenu de l’article 43 de la loi relative à la commune, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, porte sur une mesure conservatoire prise par le wali contre l’élu communal et étant une procédure conservatoire et temporaire, elle ne peut être considérée comme sanction ou peine, d’autant plus que ledit texte a clairement cité tous les motifs exigeant la suspension à titre conservatoire. Le Premier ministre a aussi souligné que cette procédure conservatoire a pour but de préserver la confiance entre électeurs et membres de l’Assemblée populaire communale lors de leur élection, et a conclu que l’article 43 de la loi relative à la commune ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence préservée par la Constitution en vertu de l’article 41, dès lors, la présente exception est infondée ;

Attendu que le demandeur dans l’exception a soutenu dans ses observations écrites l’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi relative à la commune au motif qu’il constitue une violation de la présomption d’innocence consacrée par l’article 41 de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le demandeur dans l’exception (A.S) a, en appui à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 de la loi relative à la commune, déposé un mémoire distinct, au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 14 août 2022, dans lequel il réitère que l’article 41 de la Constitution prévoit que « toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d’un procès équitable », ce qui est en contradiction avec ce qui est prévu par l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune sur lequel est basée la décision de suspension ;

Attendu que l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, suscitée, prévoit que « l’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente ;

En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend, automatiquement et immédiatement, l’exercice de son activité électorale » ;

Attendu que l’ensemble des réponses présentées par les autorités publiques (Président du Conseil de la Nation, Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre) s’articule sur le fait que la décision de suspension n’est qu’une simple mesure administrative et ne peut en aucun cas être une sanction qui serait incompatible avec la présomption d’innocence, par conséquent, l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, susvisée, est constitutionnel ;

Attendu que si le Parlement est compétent pour légiférer dans les domaines que lui attribue la Constitution, notamment ceux définis par l’article 139 de la Constitution, il revient à la Cour constitutionnelle, seule, d’évaluer la constitutionnalité de la disposition législative après avoir été saisie officiellement par les instances constitutionnellement habilitées ;

Attendu que l’objet de l’exception porte sur une disposition législative prévue par la loi relative à la commune qui permet au wali, en tant que représentant de l’Etat, de suspendre l’élu communal lorsqu’il fait l’objet de poursuites judiciaires, en attendant que la juridiction compétente statue sur l’infraction pour laquelle il est poursuivi en vertu d’une décision définitive ;

Attendu que la présomption d’innocence prévue par l’article 41 de la Constitution est consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 en vertu de son article 11-1, qui a été ratifiée par l’Algérie en vertu de l’article 11 de la Constitution de 1963, et consacrée aussi par le Pacte international des droits civils et politiques de 1966 en vertu de l’article 14-2, qui a été adopté par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;

Attendu que la Cour constitutionnelle considère, sans aucun doute, que la suspension provisoire ou préventive de l’élu communal objet de l’article 43 de la loi relative à la commune, n’est en aucun cas une sanction ni une peine pour que le demandeur de l’exception soulève sa contradiction avec l’article 41 de la Constitution, qu’il s’agit plutôt d’une simple mesure administrative provisoire qu’exige le bon fonctionnement du travail administratif, étant donné qu’on ne peut procéder aux poursuites judiciaires du président d’une Assemblée populaire communale sans le suspendre et en lui gardant sa qualité lui permettant d’exercer son mandat en tant que représentant de l’Etat, ou de la commune ou d’une instance exécutive de l’Assemblée populaire communale ;

Par conséquent, l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 41 de la Constitution, dès lors, il convient de le déclarer constitutionnel.

Par ces motifs

Décide :

Premièrement : déclare constitutionnel l’article 43 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président du Conseil d’Etat.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 23 et 29 Rabie El Aouel et 1er Rabie Ethani 1444 correspondant aux 18, 25 et 26 octobre 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

 Omar BELHADJ.

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Amar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Le Président de la Cour constitutionnelle, assiste à La cérémonie d’ouverture des travaux du colloque international d’Alger sur  » l’Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili « 

image_print

Le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj a assisté, le 12 décembre 2022, à La cérémonie d’ouverture des travaux du colloque international d’Alger sur «  l’Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili : gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines », organisé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et abrité par le Centre international des conférences (CIC) « Abdellatif Rahal « .

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة