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Décisions 2022

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Décision n° 01/D. CC/P.CC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 10 avril 2022 sous le n° 51, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant organisation judiciaire, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 225 ;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après approbation du Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution.

— Attendu que la loi organique relative à l’organisation judiciaire, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022 et par le Conseil de la Nation en séance plénière du 30 mars 2022, tenues durant la session parlementaire ordinaire 2021-2022.

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le législateur a utilisé dans les articles 32 et 34 du projet de la loi organique, objet de saisine, le terme « chambre » et l’expression « présidents de chambre », après la création des tribunaux administratifs d’appel suite à l’amendement constitutionnel 2020 en vertu de l’article 179 (alinéa 2), et dans le cadre d’assurer une harmonie avec l’ordre judiciaire ordinaire, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur qu’il serait plus judicieux d’utiliser une terminologie appropriée à chaque juridiction de l’ordre administratif, par conséquent, les tribunaux administratifs sont organisés en sections au lieu de chambres, tandis que les tribunaux administratifs d’appel sont organisés en chambres comme prévu au projet de la loi organique.

— Attendu que dans cette optique, il en résulte que les tribunaux administratifs rendent des jugements, tandis que les tribunaux administratifs d’appel rendent des arrêts.

— Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation de la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de les maintenir et de les consolider.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, relative à l’organisation judiciaire sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, conforme à la Constitution après avoir pris en considération les réserves suscitées, au sujet des articles 32 et 34.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/ D. CC/ CCC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 avril 2022, sous le numéro 50, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 190 (alinéa 5) et 225 ;

Vu la délibération datée du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, objet de saisine, à fait l’objet d’un dépôt comme projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 143 de la Constitution.

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 30 mars 2022, tenues en la session ordinaire du Parlement 2021 – 2022.

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique complétant et modifiant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité est libellé comme suit « … relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution, a fait référence à l’intitulé de la loi organique en termes clairs, signifiants et précis, ainsi rédigé : « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique ».

Se fondant sur ce qui précède, l’intitulé conforme à la Constitution de la loi organique sera ainsi libellé « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ».

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que la construction constitutionnelle de la législation organique, objet de contrôle de conformité, a omis de citer plusieurs articles de la Constitution de plus grande importance, se rapportant directement à la loi organique. Le législateur aurait dû s’y référer dans le contexte des visas. Il s’agit de ce qui est indiqué ci-après :

1- En ce qui concerne la non référence à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité ».

Attendu que la notion de sécurité juridique a d’abord été mentionnée pour son importance dans le préambule de la Constitution et se lit comme suit : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics ».

Attendu que l’article ci-dessus, a fait que l’un des devoirs assurés de l’Etat est de garantir l’accès à la législation, et la Cour constitutionnelle est intimement convaincue que cela ne pourra se faire que par la publication dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

2- En ce qui concerne la non référence à l’article 42 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.

La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition ».

Attendu que la Cour constitutionnelle juge que le droit à l’assistance judiciaire est l’un des droits constitutionnels prévus à l’article susvisé, et concerne une catégorie de personnes identifiées par lesdits texte et description.

3- En ce qui concerne la non référence à l’article 78 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Nul n’est censé ignorer la loi. Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles ».

Attendu que la Cour constitutionnelle reconnaît que cette disposition du Titre II, Chapitre II de la Constitution, portée aux avant-postes des devoirs en raison de son importance, concerne aussi bien les individus que les différents institutions et organes.

Attendu que le Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême de l’ordre judiciaire administratif, applique les lois et les réglementations relatives aux litiges qui lui sont déférés et, à l’instar des autres institutions et organes, est soumis à la règle selon laquelle la loi ou la règlementation doit être publiée avant son application, afin de s’assurer de l’existence de la présomption de connaissance du texte.

Attendu que, par conséquent, la publication des lois et règlements, outre de donner force probante au texte, permet, également aux individus d’y avoir accès et de connaître son contenu et sa tenue, ce qui représente dans la certitude de la Cour constitutionnelle, le premier devoir de sécurité juridique, et que par conséquent, le défaut de mentionner cette disposition constitutionnelle dans la construction constitutionnelle de la loi organique n° 98-01 susvisée, constitue une omission qu’il convient au législateur d’y remédier.

4- En ce qui concerne la non référence à l’article 171 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle ».

Attendu que l’article 171 susvisé, introduit en vertu de l’amendement constitutionnel de 2020, oblige le juge, dans l’exercice de sa fonction, d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République ainsi que les décisions de la Cour constitutionnelle.

Attendu que le terme « juge » a été cité dans l’article d’une manière générale, désignant de tel, tout juge relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, ou de l’ordre judiciaire administratif, ce qui ne fait aucun doute pour la Cour constitutionnelle ; et que par conséquent, la Cour conclut que le défaut de référence à cet article de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue également une omission qu’il incombe au législateur d’y remédier, essentiellement pour sa grande importance, le caractère sérieux de son objet et pour son lien étroit avec la loi organique soumise au contrôle.

5- En ce qui concerne la référence à l’article 224 de la Constitution :

Attendu que l’article susvisé, introduit dans les dispositions transitoires, ainsi rédigé : « Les institutions et organes dont le statut a été abrogé ou modifié dans la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes dans un délai n’excédant pas une année, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution ».

Attendu que la publication de l’amendement constitutionnel dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a été faite en date du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020.

Attendu que compte tenu de cette date, le délai susmentionné a expiré, et que par conséquent, la Cour constitutionnelle juge inutile de se référer à l’article susvisé pour le motif sus-évoqué.

6- En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution :

Ainsi rédigé : « Les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable ».

Attendu que dans la conviction de la Cour constitutionnelle, cette disposition introduite dans la Constitution permettra aux anciennes lois de demeurer en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles lois conformes à la Constitution, dans un délai raisonnable ; sachant qu’il ne faut, en aucun cas, abandonner instantanément les anciennes lois, qui doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois appropriées et conformes au contenu de la nouvelle Constitution soient promulguées. Par conséquent, l’article 225 de la Constitution renferme selon la conviction de la Cour constitutionnelle, une disposition d’une très grande importance dont le législateur est tenu d’insérer dans les visas, et que sa négligence relève des omissions qu’il convient de corriger.

En ce qui concerne les visas :

Attendu que la Cour constitutionnelle enregistre certaines lois d’une grande importance, étroitement liées à la loi organique, qui ont été exclues, par inadvertance, par le législateur, et qui doivent être citées en raison de leur lien étroit avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit de :

  1. En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 71- 57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire :

Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de contrôle, à l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire, nonobstant le statut constitutionnel du droit à l’assistance judiciaire prévu à l’article 42 de la Constitution, ainsi libellé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire ».

Attendu qu’eu égard aux considérations sus-citées, la Cour constitutionnelle reconnaît que le défaut de faire référence à cette ordonnance dans les visas de la loi organique n° 98-01 constitue une omission et qu’il incombe au législateur d’y remédier.

  1. En ce qui concerne la non référence à la loi n° 90-21 relative à la comptabilité publique :

Attendu que le législateur n’a pas fait référence dans les visas de la loi organique objet de saisine à la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, bien que la loi organique soumise au présent contrôle, stipule explicitement dans son article 13 que la gestion financière est régie par la loi relative à la comptabilité publique. Par conséquent, la non référence à la loi susvisée dans les visas de la loi organique, constitue également une omission qu’il convient de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

  1. S’agissant de l’article premier dans le corps du texte :

Attendu que la Cour constitutionnelle relève au niveau de l’article premier, un moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution et un autre moyen relatif à un renvoi absolu et imprécis.

Sur le moyen relatif à l’emploi d’un terme ne figurant pas dans la Constitution :

Attendu que l’article premier stipule ce qui suit : « La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Attendu que le fondement de la remarque de la Cour constitutionnelle quant à l’article sus-évoqué, du premier moyen, est que le législateur ne s’est pas limité, une fois de plus, les termes contenus dans la Constitution. Le terme «وعمله » ne figure pas dans l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution. En l’espèce, le législateur doit respecter les termes qui y sont contenus et reproduire fidèlement les articles de peur de s’écarter du véritable sens que leur a fixé le constituant.

Sur le moyen relatif à un renvoi absolu, objet de l’article 179 :

Attendu que l’article premier de la loi organique objet de contrôle de conformité, outre le terme non conforme à la Constitution, contient dans sa teneur un renvoi général, d’une manière absolue et non précise, à l’article 179 de la Constitution.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de la Constitution, le législateur aurait dû faire preuve de précision dans le renvoi et éviter les termes de portée générale, d’exclure tout alinéa n’ayant pas de lien avec l’objet de la loi organique, se référer uniquement aux alinéas concernés de l’article 179, à savoir : les alinéas 2, 3 et 5 et d’exclure les deux autres alinéas restants, à savoir les alinéas (1er et 4) ne se rapportant certainement pas à l’objet de la loi organique.

Attendu que compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle formule le libellé exact de l’article 1er comme suit :

« La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

Par ces motifs

Décide ce qui suit

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, viennent en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 (alinéa 5) de la Constitution, et sont donc conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République quant au contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, vient en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique relative au Conseil d’Etat, objet de saisine, à la Constitution, en prenant en considération ce qui suit :

– L’intitulé de la loi organique est reformulé comme suit : « … relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat » ;

– Insérer les fondements constitutionnels suivants : articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 171 et 225 de la Constitution ; – Supprimer l’article 224 de la Constitution des visas ;

– Insérer dans les visas les textes juridiques suivants :

  • L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
  • La loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.

– L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, sera ainsi reformulé :

« La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions de l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d’Etat ».

– La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation à la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient, par conséquent, de les maintenir et de les consolider.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03/D. CC/CCC/22 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 27 avril 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 28 avril 2022 sous le n° 59, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, à la Constitution, qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148,165, 168, 171, 173, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 182, 190 (alinéa 5), 194 et 225 ;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement qui abroge la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, objet de saisine, et dont le projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 29 mars 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 19 avril 2022, tenues en la session du Parlement 2021-2022, ouverte le 2 septembre 2021 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne l’intitulé de la loi organique :

— il est conforme aux dispositions de l’alinéa in fine de l’article 180 de la Constitution.

Deuxièmement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1-En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Il convient de rajouter les articles suivants :

— l’article 173 et ces deux alinéas en raison de la similitude de leur objet;

— l’article 194 pour avoir fixé les délais des décisions rendues par la Cour constitutionnelle;

— l’article 197 (alinéa 2) pour avoir fixé le quorum requis pour les décisions de la Cour constitutionnelle relatives au contrôle de conformité de la loi organique à la Constitution.

2-En ce qui concerne les exigences légales :

Attendu qu’étant donné que la loi organique relative à l’organisation judiciaire à été soumise au contrôle de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, cette dernière a noté sous le libellé des dispositions finales, la déclaration de l’abrogation de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, et la loi organique n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;

Qu’en se fondant sur ce qui précède, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur de les prendre en considération.

Troisièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 180 de la Constitution a fait référence à six (6) personnalités en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature ;

Attendu qu’en utilisant au niveau de l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine l’expression « personnalités nationales », le législateur aurait dérogé à la disposition prévue par la Constitution qui prévoit que les personnalités susmentionnées seront choisies en raison de leur compétence, qu’il convient au législateur de se conformer aux expressions susmentionnées tel que prévues par la Constitution.

En ce qui concerne l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que si la fixation des modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 180 (alinéa in fine) de la Constitution relève de la compétence du législateur, il devrait assurer la représentation de plusieurs juridictions;

Attendu que si l’exigence par le législateur de quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif dans le corps de la magistrature pour être éligible au Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats de la Cour suprême, du Conseil d’Etat, des Cours et des juridictions administratives à l’exception des magistrats du Conseil d’Etat est acceptable néanmoins, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur que l’application de cette condition dans le cas des magistrats des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, pourrait priver cette catégorie de se faire représenter au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui pourrait porter atteinte au principe d’égalité de représentation dans le cas où ces juridictions ne sont pas pourvues en magistrats ayant les années d’exercice requises ;

Attendu que si l’intention du législateur n’a pas pour objet d’exclure cette catégorie de la représentation au Conseil supérieur de la magistrature lorsque le nombre des magistrats des tribunaux remplissant la condition de la durée exigée dans cet article, est suffisant, ce dernier est considéré constitutionnel compte tenu de la réserve formulée.

Quatrièmement : en ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, des dispositions et principes constitutionnels.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Ajout des articles 173, 194, et 197 (alinéa 2) de la Constitution aux visas de la loi organique objet de saisine.

Deuxièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique objet de saisine :

— l’article 3 (alinéa 2) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, il est reformulé comme suit : « le Conseil comprend…………,et six (6) personnalités en raison de leur compétence…. »

— l’article 17 (alinéa 1er) de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution, à condition de tenir compte de la réserve sus-évoquée.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04/D.CC/P.C.C/22 du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution.


La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 12 juin 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 13 juin 2022 sous le n° 79, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine   et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des
lois organiques à la Constitution ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et soumise par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a rempli toutes les exigences législatives telles que définies à l’article 145 de la Constitution, qu’elle a fait l’objet de discussion par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, et a été adoptée conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 25 mai 2022 et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 9 juin 2022, tenues en la session du Parlement, ouverte le 2 septembre 2021 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

— il est conforme aux dispositions de l’article 196 de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Attendu que le législateur s’est appuyé dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, sur l’article 186 de la Constitution qui porte sur la composition de la Cour constitutionnelle et le serment que devaient prêter le président de la Cour constitutionnelle et ses membres devant le premier président de la Cour suprême.

Attendu que l’article susvisé, n’a aucun lien avec le contenu de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de le supprimer des visas constitutionnels.

  1. En ce qui concerne les exigences légales :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est basée dans les visas juridiques sur la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, or cette dernière a été abrogée en vertu de l’article 39 de la nouvelle loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, de ce fait, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur pour le prendre en considération.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le législateur a inséré au niveau de l’article 2 sous le n° 3 un sous-titre « Instances de saisine » et les a citées conformément au contenu de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Attendu qu’à l’instar des instances de saisine définies ci-dessus, le législateur aurait dû citer sous le n° 3 les instances de renvoi fixées par l’article 195 (alinéa 1er), et ce, en rajoutant un nouveau sous-titre indépendant sous le n° 4 comme suit :

Instances de renvoi :

Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, soit la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas

  1. En ce qui concerne l’article 3 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le Constituant a employé au niveau de l’article 190 (alinéa 4) l’expression « La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements ». Par souci de concordance avec cette expression, il conviendrait au législateur de respecter cette rédaction en la reformulant comme suit : « la Cour constitutionnelle est saisie…….(sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements…….(le reste sans changement) ».

  1. En ce qui concerne l’article 9 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 9 de la loi organique, objet de saisine a renvoyé à l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution quant au contrôle de conformité des lois organiques par la Cour constitutionnelle, tandis que le contenu de l’alinéa, objet du renvoi n’a aucun lien avec les lois organiques.

Attendu que la Cour constitutionnelle a qualifié ce renvoi d’erreur matérielle, que s’agissant de contrôle des lois organiques, le législateur aurait dû renvoyer à l’article 190 (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).

  1. En ce qui concerne l’article 15 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que le législateur a reproduit au niveau de l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, presque intégralement le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution qui stipule que : « La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle est chargée en vertu de l’article 185 de la Constitution d’assurer le respect de la Constitution, elle est également l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;

Attendu que la Constitution garantit conformément à l’alinéa 15 de son préambule, la séparation des pouvoirs expressément consolidée par son article 16 (alinéa 1er), dès lors, le fait que le législateur a reproduit certaines dispositions de la Constitution ne peut constituer en soi un acte de légiférer étant donné qu’il s’agit d’une reprise de dispositions dont la compétence est régie par d’autres textes qui sont différents en termes de procédures  d’élaboration, d’adoption, de modification et de contrôle prévus par la Constitution, ainsi, en reproduisant le texte de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, le législateur aurait violé le principe de séparation des pouvoirs, notamment en matière de répartition des domaines de compétences entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif, et par conséquent, l’article 15 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

Par ces motifs :

Décide de ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, à la  Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : la Cour constitutionnelle déclare la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, objet de saisine, conforme à la Constitution en tenant compte de ce qui suit :

En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :

Le renvoi à l’article 186 de la Constitution dans les visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine, est inapproprié, qu’il conviendrait au législateur de supprimer étant donné que ceci ne présente aucun lien avec les dispositions relatives à la loi organique, objet de saisine.

2- En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :

— Créer un sous-titre intitulé « Instances de renvoi » sous le numéro 4 et y insérer l’expression :

Conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution :

A- La Cour suprême

B- Le Conseil d’Etat.

L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution sous réserve qu’il soit reformulé comme suit:

« La Cour constitutionnelle est saisie ….. (sans changement jusqu’à) et la conventionnalité des lois et règlements …. (le reste sans changement).

L’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution, sous réserve de rectifier le renvoi à l’article 190 de la Constitution (alinéa 5) au lieu de l’(alinéa 6).

L’article 15 (alinéa 1er) est partiellement conforme à la Constitution, il y a lieu de le reformuler comme suit :

« Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution ».

Les autres articles de la présente loi, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant aux 15 et 29 juin 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

              Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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