Article 114 : Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Chacune des deux chambres du Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Article 115 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 161 et 162 de la Constitution est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 116 : L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :
- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ;
- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ;
- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ;
- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;
- la participation à la diplomatie parlementaire.
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement
Article 117 : Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle à la confiance du peuple et de ses aspirations.
Article 118 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.
Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.
Article 119 : Le Gouvernement peut demander au Parlement l’adoption de projets de loi selon la procédure d’urgence.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’application de cette disposition.
Article 120 : Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu.
La Cour constitutionnelle saisie, de plein droit, par le Président de la chambre concernée déclare la vacance du siège. Une loi organique détermine les modalités de son remplacement.
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié.
Article 121 : Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social.
Article 122 : L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.
Article 123 : Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités et le régime des indemnités parlementaires sont fixés par une loi organique.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.
Article 124 : La validation des mandats des députés et des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Article 125 : Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.
Article 126 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de ses membres.
Article 127 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi.
Article 128 : Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par une loi organique.
Article 129 : Le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution.
Article 130 : Le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité.
En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité.
Article 131 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.
Article 132 : Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Article 133 : La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sous la présidence du doyen d’âge de l’Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation.
Article 134 : Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la constitution.
Article 135 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres est déterminé par une loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Article 136 : Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 137 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les dispositions qui régissent la mission d’information.
Article 138 : Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 139 : Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
- les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
- les conditions d’établissement des personnes ;
- la législation de base concernant la nationalité ;
- les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
- les règles relatives à la création de juridictions ;
- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
- les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ;
- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
- les règles générales relatives aux marchés publics ;
- le découpage territorial du pays ;
- le vote des lois de finances ;
- la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
- le régime douanier ;
- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
- les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ;
- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
- le régime général de l’eau ;
- le régime général des mines et des hydrocarbures et des énergies renouvelables ;
- le régime foncier ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d’établissements ;
- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat.
Article 140
Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l’information ;
– le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
– la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Article 141 : Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Article 142 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.
Le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.
Le Président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.
Article 143 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation.
Article 144 : Les projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.
A l’exception des cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 145 : Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.
Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.
Article 146 : Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.
En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.
Article 147 : Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Article 148 : La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.
Article 149 : Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi.
Article 150 : Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Article 151 : Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la Cour constitutionnelle et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois (3) mois après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 152 : A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui est communiquée au Président de la République.
Article 153 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Article 154 : Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 155 : Le Gouvernement présente au Parlement, à sa demande, les informations et les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions en matière de contrôle.
Article 156 : Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article 157 : Les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général.
Article 158 : Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 159 : Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général.
Une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire.
Article 160 : Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois. Réponse est donnée dans un délai maximal de trente (30) jours.
Article 161 : A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, ou suite à une interpellation, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le un septième (1/7), au moins, du nombre des députés.
Article 162 : La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente la démission du Gouvernement au Président de la République.