Règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 142, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 et 198 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ;
Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle ;
Après délibération, adopte le règlement fixant ses règles de fonctionnement dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — Les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle visent l’ensemble des dispositions applicables par la Cour lors de l’exercice de toutes ses prérogatives constitutionnelles et légales qui lui sont confiées quelle que soit leur nature.
Art. 2. — Les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont principalement inspirées de la Constitution, de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, des lois spéciales et du présent règlement fixant ses règles de fonctionnement.
TITRE 1
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE ET DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION
Chapitre 1er
Du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements
Art. 3. — La Cour constitutionnelle est saisie par les instances citées à l’article 193 de la Constitution, selon le cas, au sujet de la constitutionnalité et de la conventionnalité des traités, accords, conventions, lois, ordonnances et règlements.
Art. 4. — Conformément aux articles 142, 190 (alinéa 4) et 198 de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconstitutionnalité d’un traité, accord, convention, loi, ordonnance, règlement, disposition législative ou réglementaire, elle applique les dispositions de l’article 198 de la Constitution.
Art. 5. — Conformément à l’article 190 (alinéa 4) de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconventionnalité des lois, celles-ci ne sont pas promulguées.
Lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur l’inconventionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication, ceux-ci perdent tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour constitutionnelle.
Art. 6. — Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, la Cour constitutionnelle, lors du contrôle d’une ou de plusieurs dispositions, elle se limite au texte dont elle est saisie et ne peut examiner d’autres dispositions de tout autre texte dont elle n’est pas saisie, même lorsque celles-ci ont un lien direct avec les dispositions, objet de saisine.
Lorsque la disposition dont elle est saisie est déclarée inconstitutionnelle et qu’il s’avère que sa dissociation du reste du texte affecte l’ensemble de sa structure, le texte est renvoyé au saisissant.
Chapitre 2
Du contrôle de conformité des lois organiques et du règlement intérieur
de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution
Art. 7. — Lorsque la Cour constitutionnelle décide, lors de son contrôle sur la conformité des lois organiques à la Constitution, que la loi organique qui lui est soumise, comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et que celles-ci ne peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique, ledit texte est renvoyé au saisissant.
Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle décide que la loi organique qui lui est soumise comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution qui peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique, le Président de la République peut promulguer celle-ci, distraite de la disposition ou des dispositions contraires à la Constitution.
Art. 8. — Lorsque la Cour constitutionnelle décide, en se prononçant sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, que celui-ci comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et ne peuvent être séparées des autres dispositions dudit règlement, ledit texte est renvoyé au saisissant.
Tout amendement au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, est soumis à la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution.
Chapitre 3
Des procédures relatives au contrôle de constitutionnalité
et de contrôle de conformité à la Constitution
Art. 9. — La Cour constitutionnelle est saisie, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité et de la conventionnalité des traités, conventions, accords, lois, ordonnances, règlements et du contrôle de conformité des lois organiques et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement à la Constitution, par lettre de saisine adressée à son Président, accompagnée du texte, objet de saisine.
La lettre de saisine est enregistrée selon la date de son arrivée au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle sur le registre des saisines.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de saisine.
Art. 10. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou par des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit être accompagnée d’une copie du traité, accord, convention, loi ou règlement, objet de saisine.
La lettre de saisine doit être, également, accompagnée de la liste des noms, prénoms et signatures des députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres du Conseil de la Nation, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de leur carte de député ou de membre du Conseil de la Nation.
La lettre de saisine est déposée par le délégué des saisissants au greffe de la Cour constitutionnelle, contre accusé de réception.
Art. 11. — La Cour constitutionnelle informe, immédiatement, le Président de la République de la saisine. Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ainsi que le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont, également, informés de la saisine déposée par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale ou par les membres du Conseil de la Nation.
La Cour constitutionnelle peut demander aux instances concernées citées à l’alinéa 2 ci-dessus, tout document sur l’objet de la saisine, ou demander à auditionner des représentants de ces instances.
Art. 12. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont notifiées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu’à la partie saisissante.
TITRE 2
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ET L’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES
Art. 13. — Conformément aux articles 192 (alinéa 1er) et 193 (alinéas 1er et 2) de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels, par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
La Cour constitutionnelle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.
La saisine se fait par lettre motivée, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle.
Art. 14. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, celle-ci statue par une décision après instruction sur le différend, dans un délai de trente (30) jours, au maximum, à partir de la date de sa saisine.
Art. 15. — Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, elle délibère à huit clos et uniquement en présence de ses membres, et rend un avis dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.
Art. 16. — Le Président de la République peut demander à la Cour constitutionnelle de réduire le délai susmentionné au sujet des différends entre les pouvoirs constitutionnels et de l’interprétation des dispositions constitutionnelles à dix (10) jours, en cas d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 194 de la Constitution.
Art. 17. — La Cour constitutionnelle émet ses avis et rend ses décisions à la majorité de ses membres présents, sans préjudice des dispositions des articles 94 (alinéa 1er) et 197 (alinéa 2) de la Constitution.
En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
TITRE 3
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE
Chapitre 1er
Des procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité
Art. 18. — La décision de renvoi ordinaire ou d’office rendue par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, relative à l’exception d’inconstitutionnalité, est enregistrée au registre réservé à l’exception d’inconstitutionnalité tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de l’exception d’inconstitutionnalité.
La décision de renvoi est accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.
Le rapporteur peut demander les documents nécessaires à l’appui du dossier.
Art. 19. — La Cour constitutionnelle avise le Président de la République dès réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité.
Elle avise également, immédiatement, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi que les parties de la décision de renvoi, accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.
Art. 20. — Les autorités et les parties doivent envoyer leurs observations écrites, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur notification.
Les observations sont notifiées aux autorités et aux parties qui peuvent présenter leurs réponses écrites à ces observations, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de leur notification.
Le Président de la Cour constitutionnelle peut proroger ce délai à la demande des autorités concernées ou des parties.
Les notifications, les observations et les documents sont communiqués par tous moyens de communication.
La notification faite par voie de courrier électronique vaut notification régulière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux observations prévues à l’article 21 ci-dessous.
Art. 21. — Sont écartés les observations et les documents joints, transmis après expiration du délai fixé à leur présentation.
Art. 22. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé(e) dans les délais prévus à l’article 30 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.
Art. 23. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, une copie de la décision de refus du renvoi, motivée, est envoyée au Président de la Cour constitutionnelle, et est enregistrée au registre réservé pour les décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre des décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité. Les membres de la Cour constitutionnelle sont avisés de la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité et reçoivent une copie de celle-ci.
Art. 24. — Toute partie ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, en formulant une demande écrite et motivée au Président de la Cour constitutionnelle, et ce, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.
Si sa demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.
Art. 25. — Tout membre de la Cour constitutionnelle peut demander de se dessaisir de tout dossier d’exception, s’il considère que sa participation au règlement de ce dossier est de nature à nuire à sa neutralité.
La demande motivée de dessaisissement est adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui la soumet à la Cour pour se prononcer.
La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande de dessaisissement sans la présence du membre concerné.
Art. 26. — Toute partie à l’exception d’inconstitutionnalité peut présenter une demande motivée de récusation d’un membre de la Cour constitutionnelle pour des raisons sérieuses pouvant entacher la neutralité de la Cour constitutionnelle.
La demande doit être présentée avant la mise en délibéré de l’exception.
Le Président de la Cour constitutionnelle soumet la demande de récusation au membre concerné, pour avis.
La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande sans la présence du membre concerné.
Art. 27. — A l’issue de l’examen du dossier, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement de l’exception d’inconstitutionnalité et fixe la date d’audience.
Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 36 ci-dessous, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement des exceptions soulevées postérieurement à la même audience fixée pour l’examen de la première exception.
La date d’audience est notifiée aux autorités et aux parties, citées à l’article 19 du présent règlement.
Le rôle est affiché à l’entrée de la salle d’audience et mis en ligne sur le site électronique de la Cour constitutionnelle.
Art. 28. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider de la tenue de l’audience à huis clos, si la publicité porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle assure la police de l’audience et le déroulement des débats. Il a pleine autorité quant au bon déroulement de l’audience et au respect qui est dû à la Cour, et de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires.
Art. 30. — Le Président de la Cour constitutionnelle procède à l’ouverture de l’audience. Il invite le greffier à appeler les parties et le représentant du Gouvernement, de s’assurer de la présence des avocats des parties et de prendre note du déroulement de l’audience sur le registre d’audiences.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre d’audiences.
Le Président de la Cour constitutionnelle invite le membre rapporteur à donner lecture de son rapport sur l’exception d’inconstitutionnalité.
Le Président de la Cour constitutionnelle demande aux parties ou à leurs avocats, si présents, de présenter leurs observations orales puis donne la parole au représentant du Gouvernement pour présenter ses observations.
Les observations orales doivent être présentées en audience en langue arabe en quinze (15) minutes.
Le registre des audiences est signé par le Président de l’audience et le greffier après la mise du dossier de l’exception en délibération.
Art. 31. — A l’issue de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle met le dossier de l’exception en délibération et fixe la date du prononcé de la décision.
Art. 32. — Les dispositions des articles 46 à 48 du présent règlement s’appliquent aux audiences des délibérations.
Art. 33. — Ne participent aux délibérations que les membres qui ont assisté à l’audience.
Art. 34. — Le déroulement des audiences, l’organisation de l’assistance, l’enregistrement et la retransmission audiovisuelle ainsi que la couverture médiatique des audiences, sont fixés par décision du Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 35. — En cas d’infraction pénale relevant du droit public commise lors du déroulement de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne le greffier de dresser, immédiatement, un procès-verbal et de le transmettre, immédiatement, après avoir pris toutes les mesures au Procureur général, territorialement compétent.
Chapitre 2
Des décisions de la Cour constitutionnelle relatives
à l’exception d’inconstitutionnalité
Art. 36. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre, en la même audience, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative ou réglementaire, elle peut ordonner leur jonction et se prononce par une seule décision sur l’ensemble.
Elle se prononce sur les exceptions soulevées postérieurement au sujet de la même disposition législative ou réglementaire, par des décisions portant exceptions précédemment jugées.
Art. 37. — En cas de déclaration de l’inconstitutionnalité de la disposition législative ou réglementaire, la Cour constitutionnelle fixe la date à compter de laquelle celle-ci perd tout effet, conformément à l’alinéa 4 de l’article 198 de la Constitution.
Art. 38. — La décision de la Cour constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité comporte les noms des parties, leurs représentants, les visas des textes sur lesquels la Cour s’est fondée, les observations qui lui ont été présentées au sujet de la disposition législative ou réglementaire, objet de l’exception, des motifs et du dispositif.
Elle comporte, également, les noms, prénoms et signatures des membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé au délibéré, ainsi que le nom et prénom du membre rapporteur.
Art. 39. — Le prononcé de la décision se limite à la lecture du dispositif au cours de l’audience publique, en présence des membres de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré sur l’exception d’inconstitutionnalité.
La décision de la Cour constitutionnelle est enregistrée au répertoire des décisions d’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du répertoire des décisions de l’exception d’inconstitutionnalité.
Art. 40. — La Cour constitutionnelle informe immédiatement, le Président de la République, le Premier président de la Cour suprême ou le Président du Conseil d’Etat, selon le cas, du dispositif de la décision.
Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont notifiés de la décision de la Cour constitutionnelle portant sur l’exception d’inconstitutionnalité.
La décision est, également, notifiée au Premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat, selon le cas, dans un délai, maximum, de huit (8) jours.
Art. 41. — Il est tenu compte, dans la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité, de l’écriture des initiales des noms et prénoms des parties.
Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut procéder, soit d’office soit à la demande des autorités ou des parties visées à l’article 19 du présent règlement, à la rectification des erreurs matérielles pouvant entacher ses décisions.
TITRE 4
DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE, DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION, DE CONVENTIONNALITE, DE L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE ET EN MATIERE DE DIFFERENDS ENTRE LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ET D’INTERPRETATION DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES
Art. 43. — La date d’enregistrement de la saisine ou de la décision du renvoi dans le registre tenu à cet effet, constitue le point de départ des délais fixés aux articles 194 et 195 (alinéa 2) de la Constitution, et aux articles 12 et 13 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée.
Art. 44. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs pour l’examen du dossier de la saisine ou du renvoi, et pour la préparation d’un rapport et d’un projet de décision ou d’avis, selon le cas, sur ledit dossier.
Art. 45. — Le rapporteur est habilité à recueillir tous documents et informations afférents au dossier de saisine ou de renvoi qui lui a été confié. Il peut, également, après accord du Président de la Cour constitutionnelle, consulter tout expert sur le sujet.
Art. 46. — La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président.
Le Président de la Cour constitutionnelle peut, en cas d’absence, déléguer un membre pour assurer la présidence de l’audience.
En cas d’empêchement du Président, le membre le plus âgé préside l’audience.
Art. 47. — La Cour constitutionnelle ne peut statuer, valablement, qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.
Art. 48. — La Cour constitutionnelle délibère à huis clos et uniquement en présence de ses membres.
Elle rend ses décisions et avis à la majorité de ses membres présents, et à la majorité absolue pour les lois organiques, sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier de l’article 94 de la Constitution.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 49. — Le secrétaire général est chargé d’établir les procès-verbaux des réunions de la Cour constitutionnelle.
Le secrétaire général prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle dans les termes ci-après :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة و أن أحافظ على سرية اجتماعات المحكمة الدستورية و أن أحفظ محاضر الجلسات، وقرارات وأراء المحكمة الدستورية، والله على ما أقول شهيد ».
Art. 50. — Avant d’entrer en fonction, le greffier de la Cour constitutionnelle, prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle en audience publique dans les termes ci-après :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني والتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، والله على ما أقول شهيد ».
Art. 51. — Les procès-verbaux des audiences de la Cour constitutionnelle, sont signés par les membres présents et le secrétaire de l’audience. Ils ne peuvent être consultés que par les membres de la Cour constitutionnelle.
Art. 52. — Les minutes des décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont signés par le Président et les membres présents.
Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont enregistrés par le Secrétaire général qui en assure la conservation et l’archivage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 53. — Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont motivés et rendus en langue arabe dans les délais fixés aux articles 194 et 195 (alinéa 2) de la Constitution, selon le cas, et aux articles 12 et 13 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée.
Art. 54. — Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont transmis au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE 5
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’ELECTIONS, DE REFERENDUM ET DE PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS
Chapitre 1er
De l’élection du Président de la République
Art. 55. — La Cour constitutionnelle reçoit les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidature, dans les vingt-quatre (24) heures de l’annonce de ces décisions. Elles sont déposées au Secrétariat général de la Cour constitutionnelle, contre accusé de réception.
Art. 56. — Tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au service du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures, au maximum, de l’heure de sa notification.
Art. 57. — Tout candidat, ou son représentant dûment habilité, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote.
Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de préparer des rapports et des projets de décisions sur lesdits dossiers.
Art. 58. — La Cour constitutionnelle se prononce sur les recours par décisions notifiées, immédiatement, aux requérants.
En cas de recevabilité du recours, la Cour constitutionnelle inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République.
Art. 59. — La Cour constitutionnelle rend une décision portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, après avoir statué sur les recours dans un délai de sept (7) jours, au maximum, de la date de la dernière décision envoyée par l’Autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 95 de la Constitution, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leur nom.
Art. 60. — Les décisions de la Cour constitutionnelle sont transmises au Secrétariat général du Gouvernement pour publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 61. — Les recours à l’encontre des résultats provisoires de l’élection du Président de la République, sont formulés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires.
Art. 62. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner chaque recours et de soumettre un rapport et un projet de décision dont copies sont remises aux membres de la Cour constitutionnelle.
Le rapporteur présente son rapport et le projet de décision à la Cour constitutionnelle à l’effet d’y statuer conformément aux dispositions de l’article 260 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 63. — La décision relative aux cas de décès ou de constatation de l’empêchement légal de l’un des candidats au second tour des élections présidentielles ainsi que la décision portant obligation de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et prorogation des délais de leur organisation, prévus à l’article 95 (alinéas 1er et 3) de la Constitution, sont notifiées au Président de la République et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Les deux (2) décisions sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 64. — Les décisions de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale peuvent faire l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur notification.
Art. 65. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le recours contre la décision de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale.
La Cour constitutionnelle statue, par décision, sur le recours contre la décision de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale.
Chapitre 2
De l’élection des membres du Parlement
Art. 66. — Conformément aux articles 211, 271 et 275 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, la Cour constitutionnelle reçoit les résultats provisoires de l’Autorité nationale indépendante des élections et les procès-verbaux centralisant les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des citoyens résidents à l’étranger.
Elle reçoit également, sans délai, de l’Autorité nationale indépendante des élections, les résultats provisoires et les procès-verbaux de dépouillement ou de centralisation des résultats relatifs aux élections des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, conformément à l’article 238 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 67. — Le contestataire des résultats provisoires des élections législatives doit être un candidat, une liste de candidats ou un parti politique ayant participé aux élections dans la circonscription électorale concernée, dans le cas où les requérants chargent un représentant pour le dépôt du recours.
Sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, le représentant doit être dûment habilité, et doit présenter son recours sous forme de requête déposée au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans les délais prévus aux articles 209 et 240 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 68. — En cas de réclamations contre les élections de renouvellement des deux tiers (2/3) des membres élus du Conseil de la Nation, celles-ci doivent sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, être consignées dans le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote, tel qu’énoncé aux articles 236 et 237 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 69. — La requête de recours prévue aux articles 209 et 240 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, doit comporter les indications suivantes :
1- les noms, prénom(s) du requérant, sa profession, son adresse et sa signature ;
2- l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant, lorsqu’il s’agit de l’élection des membres du Conseil de la Nation ;
3- lorsqu’il s’agit d’un parti politique ou d’une liste de candidats : la dénomination du parti ou de la liste, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir ou la procuration l’habilitant ;
4- un exposé retraçant l’objet du recours et son fondement sous forme de moyens et motifs ;
5- le recours doit être accompagné de moyens et de documents à l’appui ;
6- la requête du recours doit être formulée en langue arabe.
Art. 70. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le recours.
Pour les élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, le recours est notifié par tous moyens légaux à la liste ou au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée pour présenter un mémoire écrit, conformément aux dispositions de l’article 209 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral
Art. 71. — La Cour constitutionnelle délibère à huis clos sur les recours contre les résultats des élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation élus, conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Si elle estime le recours fondé, elle déclare, par décision motivée, soit l’annulation de l’élection contestée et de procéder à un nouveau scrutin, soit elle procède à la reformulation du procès-verbal des résultats établi et la proclamation du candidat, régulièrement et définitivement, élu, conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
La décision portant annulation de l’élection est notifiée, selon le cas, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et aux parties concernées.
La décision relative à l’annulation de l’élection ou à la reformulation du procès-verbal des résultats est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 72. — La Cour constitutionnelle proclame, après avoir statué sur les recours, les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ou des membres élus du Conseil de la Nation.
La proclamation des résultats définitifs est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 73. — Les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 74. — Le requérant doit être un candidat ou une liste de candidats ou un parti politique participant aux élections dans la circonscription électorale concernée.
Le recours est présenté conformément aux conditions et procédures prévues par la loi.
Le dépositaire du recours doit, sous peine d’irrecevabilité du recours en la forme, être habilité pour ce faire.
Art. 75. — Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours contre les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales.
Art. 76. — Les décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur les recours contre les décisions de la commission de contrôle du financement des campagnes électorales, sont notifiées au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Président du Conseil de la Nation, selon le cas, ainsi qu’au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et aux parties concernées.
Art. 77. — Lorsque le Président de la Cour constitutionnelle est notifié de la déclaration de vacance du siège d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, celui-ci désigne, parmi les membres de la Cour, un rapporteur à l’effet de vérifier l’objet du remplacement et d’établir un rapport et un projet de décision.
Art. 78. — La Cour constitutionnelle statue par décision sur le remplacement du député dont le siège devient vacant, conformément à l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et rend une décision notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
La décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 79. — Sur saisine par lettre motivée du président de la chambre concernée, la Cour constitutionnelle proclame, par décision, la vacance du siège de l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation suite à la déchéance de son mandat électif, conformément à l’article 120 de la Constitution.
La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée au Président de la chambre concernée et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Ladite décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre 3
De la consultation électorale par voie de référendum
Art. 80. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours qu’elle reçoit sur les résultats de la consultation électorale par voie de référendum et proclame les résultats définitifs.
Art. 81. — La Cour constitutionnelle reçoit immédiatement les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales de wilayas, et ceux établis par la commission électorale des résidents à l’étranger, conformément aux articles 268, 272, 274 et 275 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 82. — Tout électeur a le droit de formuler un recours contre la régularité des opérations de vote, en présentant sa contestation qui est consignée dans le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote.
Art. 83. — Le recours est présenté sous forme de requête déposée par l’électeur, ou son représentant dûment habilité, au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires.
Les recours sont enregistrés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Art. 84. — La requête de recours doit être formulée en langue arabe et doit comporter la qualité du requérant, ses nom, prénom, adresse, le numéro de sa carte d’électeur, le numéro de sa carte d’identité ainsi que la date et le lieu de sa délivrance, sa signature et l’exposé des faits et moyens justifiant le recours.
Art. 85. — Dès réception du recours conformément aux formes et délais prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le Président de la Cour constitutionnelle désigne un ou plusieurs rapporteurs à l’effet de l’examiner et d’établir un rapport et un projet de décision.
Le recours est notifié par tous les moyens légaux à la commission électorale de wilaya ou à la commission électorale des résidents à l’étranger, dont les résultats sont contestés afin de présenter leurs mémoires écrits dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de notification.
Art. 86. — La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours de la date de leur enregistrement, au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Art. 87. — La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum dans un délai de dix (10) jours, au maximum, à partir de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Chapitre 4
Des dispositions communes relatives aux élections
et aux consultations référendaires
Art. 88. — La Cour constitutionnelle reçoit de l’Autorité nationale indépendante des élections, à l’occasion de chaque élection, une copie de la liste électorale communale et de la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs aux consultations référendaires, à l’élection du Président de la République et aux élections législatives.
Art. 90. — La Cour constitutionnelle peut, si l’examen des recours le nécessite, demander aux autorités compétentes de lui transmettre les documents ou les dossiers des candidats aux élections, à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales.
Art. 91. — La Cour constitutionnelle peut auditionner toute personne et demander, en cas de besoin, tous documents nécessaires à l’effet de s’assurer des résultats consignés dans les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum et des élections présidentielles et législatives.
Les documents sont déposés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
TITRE 6
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution (alinéas 1er, 4 et 7), la Cour constitutionnelle se réunit afin de vérifier la réalité d’empêchement et de préparer un rapport, un avis ou une décision, selon le cas, à son sujet. Elle peut, dans ce cadre, entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée.
Art. 93. — Conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution, la Cour constitutionnelle constate, légalement, l’empêchement grave auquel le candidat à l’élection présidentielle est exposé.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections présidentielles pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Art. 94. — Lorsque le Président de la République demande l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords d’armistice et les traités de paix cités dans l’article 102 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se réunit et rend son avis.
Art. 95. — Conformément aux dispositions de l’article 122 (alinéas 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle rend son avis lorsqu’elle est consultée en cas de prolongation du mandat du Parlement et en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.
TITRE 7
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE LEVEE DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE
Art. 96. — La Cour constitutionnelle est saisie par lettre motivée par les autorités de saisine prévues à l’article 130 de la Constitution sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement, lorsque celui-ci a fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires et n’a pas renoncé à son immunité.
Art. 97. — La Cour constitutionnelle se réunit obligatoirement à la demande de son Président dans les meilleurs délais.
Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner l’objet de la levée de l’immunité et d’établir un rapport et un projet de décision.
A l’issue de l’instruction, le Président de la Cour constitutionnelle peut fixer une audience à l’effet d’auditionner le membre concerné. L’affaire est alors mise en délibéré pour y statuer.
Art. 98. — La Cour constitutionnelle statue sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement à la majorité de ses membres présents, et rend une décision qui est notifiée à l’autorité saisissante selon le cas.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 99. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, peut être amendé sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle ou de la majorité de ses membres.
Art. 100. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.