Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 185, 186, 187, 188 et 189 ;
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ;
Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle ;
Après délibération ;
Adopte le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, dont la teneur suit :
Dispositions générales
Article 1er. — Le présent règlement intérieur fixe les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle et à son fonctionnement, conformément aux dispositions de la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires y afférents.
Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger, compte tenu des dispositions de l’article 98 de la Constitution. La Cour constitutionnelle peut tenir des audiences en matière d’exception d’inconstitutionnalité en dehors de son siège, dans le cadre du rapprochement de la justice constitutionnelle du citoyen.
TITRE I
DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Chapitre 1er
Du Président de la Cour constitutionnelle
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution, le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 4. — Le Président de la Cour constitutionnelle prête le serment constitutionnel devant le premier Président de la Cour suprême.
Le Président de la Cour constitutionnelle exerce ses missions après une journée complète de la date de son investiture.
Art. 5. — Le Président de la Cour constitutionnelle veille au fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la représente lors des manifestations officielles, à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. — En cas de démission du Président de la Cour constitutionnelle, de son décès ou d’un empêchement durable, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement, sous la présidence du membre le plus âgé, pour constater la vacance du poste de Président, le Président de la République en est immédiatement notifié.
Le membre le plus âgé préside la Cour constitutionnelle par intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau Président.
Art. 7. — Le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue durant les quinze jours (15) qui précèdent l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 susmentionné.
Chapitre 2
Des dispositions applicables aux membres de la Cour constitutionnelle
Art. 8. — Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent le serment constitutionnel devant le premier Président de la Cour suprême.
Art. 9. — Les membres de la Cour constitutionnelle entrent en fonction après leur investiture en séance solennelle, au siège de la Cour constitutionnelle sous la présidence du Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 10. — Les membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans.
Le renouvellement par moitié des membres de la Cour constitutionnelle intervient tous les trois (3) ans et ce, quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de leur mandat en cours.
Art. 11. — Le renouvellement par moitié concerne six (6) membres comme suit :
— deux (2) membres parmi les membres désignés par le Président de la République, à l’exception du Président de la Cour constitutionnelle ;
— un seul (1) membre parmi les deux (2) membres élus par la Cour suprême et le Conseil d’Etat ;
— trois (3) membres parmi les six (6) membres élus par des professeurs de droit constitutionnel.
Art. 12. — Le premier renouvellement de la moitié des membres de la Cour constitutionnelle s’effectue selon un tirage au sort, suivant les conditions et les procédures prévues par les articles 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 du présent règlement intérieur.
Art. 13. — Le tirage au sort s’effectue en audience publique, sous la présidence du Président de la Cour constitutionnelle, en présence de tous les membres ainsi que du greffier et des cadres de la Cour constitutionnelle.
En cas d’absence d’un membre de la Cour constitutionnelle lors du tirage au sort, celui-ci informe le Président de la Cour constitutionnelle qui peut charger un autre membre de le remplacer.
Art. 14. — Le tirage au sort s’effectue en déposant, dans des enveloppes, des bulletins dont chacun comporte le nom et le prénom de chacun des membres dans les cinq (5) urnes destinées à chaque catégorie de membres de la Cour constitutionnelle comme suit :
— une (1) urne pour les membres de la Cour constitutionnelle désignés par le Président de la République ;
— une (1) urne pour les deux (2) membres de la Cour constitutionnelle élus par la Cour suprême et le Conseil d’Etat ;
— trois (3) urnes pour les membres de la Cour constitutionnelle élus parmi les professeurs de droit constitutionnel, selon les conférences régionales des universités (une urne pour la conférence régionale des universités du centre, une urne pour la conférence régionale des universités de l’Ouest et une urne pour la conférence régionale des universités de l’Est du pays).
Art. 15. — Deux (2) enveloppes seront tirées de la première urne, une enveloppe de la deuxième urne et une enveloppe de chacune des trois (3) urnes dédiées aux six (6) membres élus parmi les professeurs de droit constitutionnel.
Les membres de la Cour constitutionnelle dont les noms sont tirés des urnes, sont ceux concernés par le renouvellement par moitié.
Art. 16. — Le greffier établit un procès-verbal de l’opération de tirage au sort, qui est conservé au service du greffe afin de s’y référer, le cas échéant.
Le procès-verbal de l’opération de tirage au sort, signé par le Président de la Cour constitutionnelle et ses membres, est immédiatement notifié au Président de la République.
Une copie du procès-verbal du tirage au sort est notifiée au premier Président de la Cour suprême, au Président du Conseil d’Etat et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 17. — Le Président de la Cour constitutionnelle fixe, par décision, l’organisation, le déroulement et les procédures de l’opération de tirage au sort.
Art. 18. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus d’assister aux audiences, aux délibérations et aux réunions de la Cour constitutionnelle et de participer effectivement à ses activités.
Art. 19. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus, en toutes circonstances, à l’obligation de réserve et de se préserver de toute attitude qui peut porter préjudice à leur indépendance, leur impartialité, leur intégrité ainsi qu’à l’autorité de l’institution et à la dignité de la mission qu’ils exercent.
Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent, en aucun cas, adopter une position sur les affaires soumises à la Cour constitutionnelle ou les affaires sur lesquelles elle s’est déjà prononcée ou sur celles qui peuvent, éventuellement, lui être soumises.
Art. 20. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut autoriser un membre de la Cour à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions de la Cour et n’a aucune influence sur l’indépendance de celle-ci.
Le membre concerné présente un compte rendu détaillé sur l’activité à laquelle il est souhaité prendre part, au Président de la Cour constitutionnelle et un rapport détaillé à l’issue de sa participation.
Art. 21. — Lorsqu’un membre de la Cour constitutionnelle cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission, ou lorsqu’il a gravement manqué à ses obligations, la Cour constitutionnelle se réunit en présence de tous ses membres pour l’entendre en ses déclarations.
Si un grave manquement à ses obligations est relevé contre le membre concerné, la Cour constitutionnelle l’invite à présenter sa démission. En cas de refus, la Cour constitutionnelle se réunit et statue à la majorité de ses membres sur l’affaire du concerné, sans la présence de celui-ci.
Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 189 de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle jouissent d’une immunité pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions.
La levée de l’immunité d’un membre de la Cour constitutionnelle, suite à des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions, ne peut s’effectuer que sur renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour constitutionnelle.
Art. 23. — La demande de la levée de l’immunité d’un membre de la Cour constitutionnelle aux fins de poursuites pénales pour des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions est introduite par le ministre chargé de la justice auprès du Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 24. — Le membre de la Cour constitutionnelle peut renoncer, volontairement, à son immunité par déclaration écrite adressée au Président de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate dans un procès-verbal la renonciation du membre concerné de la Cour constitutionnelle à son immunité.
Art. 25. — En cas de non renonciation du membre concerné de la Cour constitutionnelle à son immunité, la Cour constitutionnelle se réunit pour statuer sur la demande de la levée d’immunité.
La Cour constitutionnelle entend le membre concerné, celui-ci à droit à la défense.
La Cour constitutionnelle statue à la majorité de ses membres, dans les meilleurs délais, sur la demande de la levée d’immunité hors la présence du membre concerné.
Art. 26. — Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus de souscrire une déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la législation en vigueur.
Art. 27. — En cas de démission, de décès ou d’un empêchement durable d’un membre de la Cour constitutionnelle, celle-ci délibère à la majorité de ses membres pour constater la vacance de son poste.
Une copie de la délibération est immédiatement notifiée au Président de la République, au premier Président de la Cour suprême, au Président du Conseil d’Etat et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon le cas.
Art. 28. — En cas de vacance de poste d’un membre de la Cour constitutionnelle aux motifs cités à l’article 27 ci-dessus, celui-ci est remplacé.
Le membre remplaçant assure la vacance pour le reste du mandat.
TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES REUNIONS,
DES DELIBERATIONS ET DES AUDIENCES
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle préside les réunions, les délibérations et les audiences de la Cour constitutionnelle.
En cas d’absence du Président de la Cour constitutionnelle ou dans le cas d’un empêchement, le membre le plus âgé préside les réunions, les délibérations et les audiences de la Cour.
Art. 30. — Le Président et les membres de la Cour constitutionnelle portent, lors des audiences, une robe.
Le Président de la Cour constitutionnelle fixe, par décision, les caractéristiques de la robe. Art. 31. — La Cour constitutionnelle se réunit sur demande de son Président.
Art. 32. — Les délibérations de la Cour constitutionnelle ne sont valables qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.
Art. 33. — La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
La Cour constitutionnelle rend ses décisions en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution, à la majorité absolue, et au trois-quarts (3/4) de ses membres dans les cas énoncés à l’article 94 (alinéas 1 et 7) de la Constitution.
Art. 34. — La Cour constitutionnelle délibère à huit clos, en présence de ses membres, seulement.
Art. 35. — Le secrétaire général établit les procès-verbaux des réunions de la Cour constitutionnelle.
Le secrétaire général prête serment devant le Président de la Cour constitutionnelle, dans les termes ci-après :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات والجلسات وآراء وقرارات المحكمة الدستورية والله على ما أقول شهيد ».
Art. 36. — Le Président de la Cour constitutionnelle et ses membres présents signent les procès-verbaux des délibérations de la Cour constitutionnelle.
Le secrétaire général conserve les procès-verbaux des délibérations de la Cour constitutionnelle.
TITRE III
DES ACTIVITES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ET SES RELATIONS EXTERIEURES
Art. 37. — La Cour constitutionnelle peut adhérer aux institutions et organisations internationales et régionales et prendre part à leurs activités et manifestations lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec la mission de la Cour constitutionnelle et n’affectent pas son indépendance et son impartialité.
La Cour constitutionnelle peut conclure des conventions de coopération avec les organismes et organisations nationaux et étrangers, dans les domaines en rapport avec ses compétences.
Art. 38. — La Cour constitutionnelle peut organiser des séminaires nationaux et internationaux en rapport avec ses missions.
Art. 39. — La Cour constitutionnelle peut rendre public des communiqués en rapport avec ses activités et compétences.
Art. 40. — La Cour constitutionnelle œuvre à la promotion et à la diffusion de la culture constitutionnelle à travers :
— les dispositions de la doctrine constitutionnelle algérienne : qui est une revue contenant l’ensemble des dispositions de la jurisprudence constitutionnelle algérienne.
— la revue de la Cour constitutionnelle : qui est une revue semestrielle, comporte la publication d’études et de recherches sur le droit et la jurisprudence constitutionnels.
— la bibliothèque de la Cour constitutionnelle : qui est un espace scientifique et de connaissance numérique, a pour but de faciliter la recherche scientifique.
— le musée de la justice constitutionnelle : qui est un espace interne exposant l’émergence de la justice constitutionnelle dans le monde, et comprenant des présents et des objets d’art échangés entre les Cours, les Conseils constitutionnels étrangers et les organismes régionaux et internationaux.
— le site électronique de la Cour constitutionnelle : qui est un moyen de communication et d’information.
— les pages officielles de la Cour constitutionnelle sur les réseaux sociaux.
Art. 41. — La Cour constitutionnelle dispose d’un emblème qu’elle utilise dans ses publications et imprimés, y compris sur son site officiel.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme de l’emblème et ses caractéristiques techniques.
Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut recourir, dans un cadre contractuel, aux prestations d’experts et de chercheurs ayant une compétence avérée en matière d’expertise et de consultation.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 43. — Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle peut être modifié sur proposition du Président de la Cour ou sur demande de la majorité de ses membres.
Art. 44. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ.
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.