Décision du 11 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 29 avril 2026 modifiant et complétant la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle.
La Présidente de la Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 185 et 186 ;
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret présidentiel n 25-183 du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation de la présidente de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret présidentiel n° 26-07 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création d’une structure responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la protection des données dans les institutions, les administrations et les organismes publics, et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ;
Vu la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle ;
Décide :
Article 1er. — La présente décision a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 12 de la décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle, comme suit :
« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022, modifié et complété, susvisé, les structures et organes de la Cour constitutionnelle comprennent :
— un cabinet ;
— un secrétariat général ;
— une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle ;
— une direction de la documentation, des archives et de la traduction ;
— une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication ;
— une direction de l’administration des ressources ;
— un service du greffe. »
Art. 3. — L’organisation du cabinet du président de la Cour constitutionnelle et le secrétariat général est fixée en vertu des dispositions des articles 11 et 12 du décret
présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé.
Art. 4. — Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté de six (6) directeurs d’études et d’un chef d’études.
« Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022, modifié et complété, susvisé, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comprend les directions suivantes :
— la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation ;
— la direction de la coopération, de la recherche scientifique et des publications ;
— la direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux. »
Art. 6. — La direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté par un chef d’études, notamment :
— d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle ;
— d’élaborer les travaux préparatoires des réunions de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer le suivi juridique de la législation et de la réglementation.
La direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation comprend deux (2) sous-directions :
— La sous-direction de l’appui juridique qui a pour mission d’assister les membres de la Cour constitutionnelle lors de la préparation des documents nécessaires pour les travaux des réunions de la Cour constitutionnelle ;
— La sous-direction du suivi de la législation et de la réglementation, chargée du suivi des textes législatifs et réglementaires qui peuvent faire l’objet de saisine conformément à la Constitution.
« Art. 7. — La direction de la coopération, de la recherche scientifique et des publications, est chargée, sous l’autorité de son directeur, assisté d’un chef d’études, notamment :
— de superviser la préparation des différentes manifestations scientifiques tant nationales qu’internationales, organisées par la Cour constitutionnelle ;
— de superviser le suivi des dossiers de coopération avec les différentes universités et les centres de recherche nationaux et internationaux ;
— de superviser les différentes publications de la Cour constitutionnelle.
La direction de la coopération, de la recherche scientifique et de la publication comprend deux(2) sous-directions :
La sous-direction de la coopération et de la recherche scientifique chargée, notamment de :
— contribuer au suivi et à la préparation des manifestations scientifiques avec les universités et les centres de recherches nationaux et internationaux ;
— suivre les travaux de coopération et de recherche scientifique avec les différentes universités et les centres de recherche nationaux et internationaux.
La sous-direction des publications chargée, notamment de :
— suivre l’élaboration de la revue de la Cour constitutionnelle ;
— suivre la préparation des publications de la Cour constitutionnelle. ».
Art. 8. — La direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté par un chef d’études, notamment de la préparation, de l’organisation et du suivi de l’exercice de la Cour constitutionnelle de ses prérogatives dans le cadre du contrôle des élections présidentielles, législatives, du
référendum et des conflits électoraux en résultant.
La direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux, comprend deux (2) sous-directions :
— La sous-direction de l’organisation du contrôle des opérations électorales, chargée de la préparation et de l’organisation de contrôle de la Cour constitutionnelle des opérations électorales et des conflits en résultant ainsi que l’élaboration des rapports y afférents ;
— La sous-direction des documents électoraux, chargée du traitement de tous documents électoraux reçus par la Cour constitutionnelle et d’en assurer la conservation et le dépôt au niveau des archives.
« Art. 9. — La direction de la documentation, des archives et de la traduction est chargée, sous l’autorité de son directeur, assisté de deux (2) chefs d’études, notamment :
— de veiller à l’enrichissement du fonds documentaire de la Cour constitutionnelle et à suivre sa numérisation ;
— d’organiser la bibliothèque de la Cour constitutionnelle et de suivre son portail électronique ;
— d’organiser et de gérer l’espace muséal de la Cour constitutionnelle ;
— de coordonner les travaux de la recherche bibliographique ;
— de suivre la numérisation, l’organisation, la préservation et la conservation des archives de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer la traduction et l’interprétariat.
La direction de la documentation, des archives et de la traduction comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction de la documentation chargée, notamment :
— d’identifier les besoins de la Cour constitutionnelle en matière de livres, revues, périodiques et supports documentaires ;
— de gérer le fonds documentaire et d’assurer les abonnements aux revues et périodiques ;
— d’organiser et de gérer la bibliothèque et les acquisitions de l’espace muséal de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer les abonnements aux journaux, revues nationales et étrangères ainsi que leur distribution ;
— de gérer le portail électronique de la bibliothèque de la Cour constitutionnelle ;
— de réaliser les travaux de recherches bibliographiques.
La sous-direction de la traduction chargée, notamment :
— de la traduction juridique des décisions et des avis de la Cour constitutionnelle ;
— de la traduction des travaux de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer l’interprétariat.
La sous-direction des archives chargée, notamment :
— de gérer, d’organiser et de préserver les archives de la Cour constitutionnelle, conformément à la législation et réglementation en vigueur ;
— de numériser les archives de la Cour constitutionnelle et d’en assurer la gestion électronique. ».
« Art. 10. — La direction des systèmes d’information et des techniques de communication, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté d’un chef d’études, notamment :
— de moderniser les systèmes informatiques de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer la performance de l’infrastructure et du réseau ;
— d’entretenir le matériel informatique et les moyens de communication ;
— d’assurer le développement et la protection du site électronique. »
La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication, comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction du développement et de la gouvernance de l’information chargée, notamment :
— d’élaborer le plan directeur des systèmes d’information et de suivre l’exécution des accords de niveau de service ;
— de développer les applications et les logiciels de la Cour constitutionnelle ;
— d’apporter l’appui technique aux personnels en matière d’applications et logiciels. La sous-direction de l’infrastructure d’information chargée, notamment :
— de gérer les serveurs et les systèmes d’information ;
— de gérer la salle des serveurs ;
— de gérer la sauvegarde.
La sous-direction des réseaux et de l’appui technique chargée, notamment :
— de gérer le réseau et les moyens de communication ;
— d’entretenir le matériel informatique ;
— d’apporter l’appui technique aux personnels de la Cour constitutionnelle. ».
« Art. 11. — La direction de l’administration des ressources, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté de trois (3) chefs d’études, notamment de la gestion des ressources humaines et financière et de la mise à disposition des moyens nécessaires au fonctionnement des structures de la Cour constitutionnelle, tout en veillant à leur bonne utilisation, et en s’assurant :
— de la gestion de la carrière professionnelle du personnel de la Cour constitutionnelle et du suivi de sa formation ;
— de l’élaboration du projet du budget de la Cour constitutionnelle et de son exécution ;
— de la gestion des biens de la Cour constitutionnelle ;
— de la maintenance des bâtiments et des équipements.
La direction de l’administration des ressources comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction des ressources humaines chargée, notamment :
— de gérer la carrière professionnelle du personnel de la Cour constitutionnelle ;
— d’élaborer et de suivre le plan de gestion des ressources humaines ;
— d’élaborer et de suivre le plan sectoriel annuel de formation, de perfectionnement et de recyclage.
— La sous-direction des finances et de la comptabilité, chargée, notamment :
— d’élaborer le projet du budget ;
— d’exécuter toutes les opérations financières et comptables ;
— d’estimer les besoins financiers annuels de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer l’exécution financière et comptable des marchés de la Cour constitutionnelle.
— La sous-direction des équipements et des moyens généraux, est chargée, notamment :
— d’élaborer les études et les plans de bâtiments et équipements administratifs de la Cour constitutionnelle ;
— d’établir la fiche technique relative aux équipements et bâtiments ;
— d’élaborer les cahiers de charges pour l’achat des équipements et la maintenance des bâtiments ;
— d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles, des espaces verts et leur maintenance ;
— de recenser et de mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
— d’établir l’inventaire des biens et d’en assurer son suivi ;
— d’effectuer l’entretien des bâtiments et des structures de la Cour constitutionnelle ;
— de veiller à la gestion du parc automobile. »
« Art. 12. — Le service du greffe géré par un directeur d’études, assisté de deux (2) chefs d’études, sous l’autorité du secrétaire général est chargé des missions fixées par l’article 20 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022, modifié et complété, susmentionné. ».
Art. 2. — Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 26-07 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création d’une structure responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la protection des données dans les institutions, administrations et organismes publics, et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement susmentionné, il est mis à la disposition de la Cour constitutionnelle une structure chargée de la sécurité des systèmes d’information et de la protection des données dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décision du président de la Cour constitutionnelle.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 29 avril 2026.
Leila ASLAOUI.







