Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.
Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°,
141 (alinéa 1er), 185 et 186 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.
Art. 2. — Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger.
CHAPITRE 1er
COMPOSITION
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 3. — Conformément à l’article 186 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, dont quatre (4), y compris son Président, sont désignés par le Président de la République, un (1) membre de la Cour suprême et un (1) autre membre du Conseil d’État élus parmi les magistrats de ces juridictions et six (6)
professeurs du droit constitutionnel élus.
Art. 4. — Après leur désignation ou élection, conformément aux dispositions de l’article 186 de la Constitution, la liste nominative des membres de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu d’un décret présidentiel.
Art. 5. — Le Président de la Cour constitutionnelle prend ses fonctions après un jour franc, qui suit la date de son installation.
Art. 6. — En cas de décès, de démission ou d’empêchement durable du Président de la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’organisation d’une délibération de la Cour constitutionnelle, sous la présidence du membre le plus âgé, à l’effet de constater la vacance du poste de Président. Une copie de la délibération est notifiée au Président de la République.
Art. 7. — L’intérim de la présidence de la Cour constitutionnelle est, en conséquence de la vacance du poste de son Président, assuré par le membre le plus âgé jusqu’à la date de désignation du nouveau Président, conformément à l’article 6 ci-dessus.
Art. 8. — Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 ci-dessus.
Art. 9. — Le Président de la Cour constitutionnelle est assisté dans ses missions par des directeurs d’études.
CHAPITRE 2
ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 10. — La Cour constitutionnelle est dotée des structures et des organes suivants :
— un cabinet ;
— un secrétariat général ;
— une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle ;
— une direction de la recherche et de la documentation ;
— une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication ;
— une direction de l’administration des ressources ;
— un service du greffe.
Section 1
Le cabinet
Art. 11. — Le cabinet du Président de la Cour constitutionnelle est dirigé par un chef de cabinet qui est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse.
Les missions et l’organisation du cabinet sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle.
Section 2
Le secrétariat général
Art. 12. — Le secrétariat général est géré, sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, par un secrétaire général qui est assisté dans ses missions par deux (2) directeurs d’études.
Art. 13. — Le secrétaire général supervise les structures prévues par l’article 10 ci-dessus, et veille à leur bon fonctionnement.
Il est rattaché au secrétariat général, le bureau du courrier et d’ordre général.
Art. 14. — Sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général est chargé, notamment :
— de la coordination entre les structures administratives et techniques de la Cour constitutionnelle et de l’animation et du suivi de ses travaux ;
— de l’organisation des travaux de la Cour constitutionnelle et de la préparation de ses délibérations ;
— d’assurer le secrétariat des audiences de la Cour constitutionnelle ;
— d’assurer l’archivage des décisions et avis de la Cour constitutionnelle ;
— de la prise en charge de la notification des décisions de la Cour constitutionnelle ;
— du suivi de la publication des décisions de la Cour constitutionnelle ;
— de la répartition des tâches entre le personnel de la Cour constitutionnelle et d’assurer le suivi de la gestion de sa carrière professionnelle ;
— de superviser la conservation et la maintenance des archives.
Sous-section 1
La direction générale des affaires juridiques
et de la justice constitutionnelle
Art. 15. — La direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est chargée, notamment :
— de la préparation des dossiers de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
— d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle ;
— de garantir le suivi régulier du développement de la législation et de la réglementation ;
— de porter assistance lors de la préparation et du suivi des opérations électorales.
Art. 16. — Pour l’accomplissement de ses missions, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comporte trois (3) directions :
— la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation ;
— la direction des saisines et des renvois ;
— la direction du suivi des opérations électorales et des conflits en résultant.
Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté par des directeurs d’études.
Sous-section 2
La direction de la recherche et de la documentation
Art. 17. — La direction de la recherche et de la documentation est chargée, notamment :
— d’élaborer les actions de recherche et de synthèse se rapportant aux missions et aux compétences de la Cour constitutionnelle ;
— de superviser les éditions et la revue de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur publication ;
— de gérer le fonds documentaire et les archives de la Cour constitutionnelle.
Sous-section 3
La direction des systèmes informatiques
et des techniques de communication
Art. 18. — La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication est chargée, notamment de superviser les systèmes informatiques et les techniques de communication mis à la disposition des structures et organes de la Cour constitutionnelle.
Sous-section 4
La direction de l’administration des ressources
Art. 19. — La direction de l’administration des ressources est chargée, notamment de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que des moyens nécessaires au fonctionnement des structures et services de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur bonne utilisation.
Sous-section 5
Le service du greffe
Art. 20. — Le service du greffe a pour mission, notamment :
— d’enregistrer les saisines et les renvois ;
— de veiller à la notification des avis et des notifications aux autorités et aux parties concernées par l’exception d’inconstitutionnalité ;
— de réceptionner et d’enregistrer les recours en matière de conflits électoraux et de notifier aux concernés les décisions y relatives.
Section 3
L’organisation interne des structures et classification
des fonctions
Art. 21. — Les directions prévues par le présent décret comportent des sous-directions.
Les structures peuvent être assistées par des chefs d’études.
L’organisation des directions, ainsi que la détermination du nombre de directeurs d’études et de chefs d’études, sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle, qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 22. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur général, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs et de chefs d’études, sont des fonctions supérieures de l’État. La nomination auxdites fonctions intervient par décret présidentiel, sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 23. — La classification et les rémunérations des fonctions supérieures, citées à l’article 22 ci-dessus, sont fixées par un texte particulier.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 24. — La Cour constitutionnelle est dotée de moyens humains, matériels et financiers.
Art. 25. — L’évaluation des besoins en effectifs et en crédits nécessaires au bon fonctionnement des services et des structures de la Cour constitutionnelle, est déterminée par le Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 26. — Le projet de budget de la Cour constitutionnelle est communiqué par le Président de la Cour constitutionnelle au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, pour l’intégrer au budget de l’Etat de l’année concernée.
Art. 27. — La gestion du budget de la Cour constitutionnelle est régie par les règles de la comptabilité publique.
Art. 28. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général de l’Etat.
Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé
de la gestion financière et comptable de la Cour constitutionnelle.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 30. — Le personnel de la Cour constitutionnelle est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.
Art. 31. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel.
Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.