Mois : juin 2023
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La Cour constitutionnelle reçoit une délégation parlementaire de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale
Le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, a reçu le 19 juin 2023, au siège de la cour, une délégation parlementaire de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre d’une visite d’information.
La visite était une occasion pour le membre de la Cour constitutionnelle, Ammar Boudiaf, d’animer une conférence sur les relations fonctionnelles entre la Cour et l’Assemblée populaire nationale, lors de laquelle il a présenté un aperçu sur la Cour constitutionnelle et ses compétences.
Ammar Boudiaf a également évoqué les multiples relations fonctionnelles entre la Cour et le Parlement, notamment dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, et de leur conformité à la Constitution, et de l’exception de l’inconstitutionnalité.
La délégation a ensuite visité les différents espaces de la Cour, y compris la salle des séances, la bibliothèque, le musée, et la salle des délibérations.
A cette occasion, le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, s’est entretenu avec cette délégation, en saluant le rôle majeur du Parlement, à soulever les préoccupations du citoyen et à consolider les principes de gouvernance démocratique et de l’Etat de droit, en appréciant cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de l’effort de coopération, de coordination et de dialogue entre les institutions de l’État.
Communiqué relatif à l’audience accordée à la délégation parlementaire de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale
Décision n° 03/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
Décision n° 03/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Abdelouahab Yakoubi, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 148 (alinéa 2), 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéa 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique relative à l’information, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que le contenu ainsi que le thème de la saisine portent, essentiellement, sur l’article 4 de la loi organique relative à l’information, ainsi rédigé :
« Les activités d’information sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques et entreprises du secteur public ;
— des partis politiques, associations et syndicats dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne.
Les actions citées au présent tiret sont nominatives ».
Attendu que les auteurs de la saisine contestent l’article 4 susmentionné, du fait qu’il prive les compétences algériennes binationales du droit de créer, de posséder ou de contribuer au capital des entreprises médiatiques algériennes, tel qu’il ressort dans la lettre de saisine, ce qui est en contradiction avec les dispositions des articles 35, 37 et 67 de la Constitution ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les parlementaires est intervenue en application des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, et bien qu’il s’agit d’une procédure admise qui a pour objet la participation active des parlementaires dans la vie politique. Toutefois, la Cour constitutionnelle rappelle à nouveau que la pratique de ce droit est soumise à un ensemble de procédures prévues par la Constitution ;
Attendu que l’article 140 de la Constitution a clairement précisé les procédures relatives aux lois organiques et prévu la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation afin que le Président de la République puisse saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle, en application de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;
Attendu qu’il est établi que le processus législatif relatif à la loi organique, objet de saisine, n’est pas encore achevé conformément aux exigences constitutionnelles ;
Attendu qu’en prévoyant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle, en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;
Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;
Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;
Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 02/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.
Décision n° 02/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Ahmed Sadouk, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 190 et 193 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que la Constitution en vertu des articles 139 et 140 prévoit deux types de lois :
1/ Les lois organiques citées, notamment par l’article 140 de la Constitution qui comprennent six (6) domaines, dont « l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics », qui sont adoptées à la majorité absolue et qui, avant leur promulgation, doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle sur saisine obligatoire par le Président de la République, en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ; étant donné qu’il existe un lien étroit entre la Constitution et les lois organiques qui constituent une continuité des dispositions de celle-ci, elles ne peuvent êtres promulguées qu’après leur soumission au contrôle de leur conformité à la Constitution ;
2/ Les lois intervenant dans trente (30) domaines définis par l’article 139 de la Constitution qui sont, éventuellement, soumises au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle sur saisine par les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution ;
Attendu qu’en accordant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;
Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;
Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;
Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre
le Président de la Cour constitutionnelle participe, aux travaux de la 135e session plénière de la commission européenne pour la démocratie par le droit
Dans le cadre des activités de coopération internationale, le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Omar Belhadj, accompagné du membre de la de la Cour constitutionnelle, Mme Leila Aslaoui, participe, aux travaux de la 135ème session plénière de la commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), tenue entre 8 et 10 juin 2023.
La commission européenne pour la démocratie par le droit est un organe consultatif du Conseil de l’Europe en matière constitutionnelle et fournit des conseils juridiques à ses États membres. Soixante et un États comprennent quarante-six États membres du Conseil de l’Europe et quinze autres États, dont l’Algérie, représentée par la Cour constitutionnelle.
A rappeler que l’Algérie a rejoint la Commission européenne pour la démocratie par le droit, en 2007, et qui constitue un espace international d’échange d’expériences et de connaissances dans le domaine de la démocratie, des droits de l’homme et de la justice constitutionnelle.
Communiqué relatif à la participation du Président de la Cour constitutionnelle à la 135e session de la commission européenne pour la démocratie par le droit
Visite de la délégation de la Cour constitutionnelle au siège de la Cour constitutionnelle jordanienne et signature d’un mémorandum d’entente
le membre de la Cour constitutionnelle, M. Amar Boudiaf, a souligné l’importance d’intensifier la coopération entre les deux cours constitutionnelles algérienne et jordanienne et de fournir un cadre approprié pour une future coopération institutionnelle.
Il a évoqué l’histoire de la justice constitutionnelle algérienne en plusieurs étapes, depuis trois décennies jusqu’à la création de la Cour constitutionnelle, qui s’est dotée de larges prérogatives lui conférant le rôle d’épine dorsale de l’État de droit.
Les deux parties ont exprimé l’importance des rencontres conjointes pour renforcer le dialogue constructif entre les Cours constitutionnelles arabes, afin de se tenir au courant des nouvelles idées au sein de la justice constitutionnelle.
A l’issue de cette rencontre, les deux parties ont signé un mémorandum d’entente pour le renforcement des relations de coopération et de l’échange d’expériences entre la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle jordanienne dans le domaine de la justice constitutionnelle.