Décision n° 02/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Ahmed Sadouk, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 190 et 193 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que la Constitution en vertu des articles 139 et 140 prévoit deux types de lois :
1/ Les lois organiques citées, notamment par l’article 140 de la Constitution qui comprennent six (6) domaines, dont « l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics », qui sont adoptées à la majorité absolue et qui, avant leur promulgation, doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle sur saisine obligatoire par le Président de la République, en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ; étant donné qu’il existe un lien étroit entre la Constitution et les lois organiques qui constituent une continuité des dispositions de celle-ci, elles ne peuvent êtres promulguées qu’après leur soumission au contrôle de leur conformité à la Constitution ;
2/ Les lois intervenant dans trente (30) domaines définis par l’article 139 de la Constitution qui sont, éventuellement, soumises au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle sur saisine par les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution ;
Attendu qu’en accordant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;
Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;
Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;
Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre