Décision n° 01/D.C.C/C.C/23 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, à la Constitution.

Décision n° 01/D.C.C/C.C/23 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2023 sous le numéro 04/23, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 138, 139, 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6), 185, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 3 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’ordonnance objet de saisine a été élaborée durant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 et 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) de la Constitution ;

Attendu que le caractère urgent de la promulgation de la présente législation par ordonnance se traduit par la nécessité d’adapter les dispositions de la loi relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives susmentionnées, à l’évolution des règles approuvées par l’Agence mondiale antidopage, et ce, avant la fin du mois de juillet 2023, étant donné que la Convention internationale contre le dopage dans le sport à été ratifiée par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, par laquelle elle s’est engagée à contribuer aux efforts internationaux visant à combattre le dopage dans le sport ;

Attendu que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 2 juillet 2023, après avis du Conseil d’Etat ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

En ce qui concerne la non référence à certaines dispositions de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine :

Sur la non référence à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine :

Attendu que l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution prévoit que :

« L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux ».

Attendu que la prévention et la lutte contre la violence et le dopage, ainsi que tous les fléaux dans le milieu sportif, sont des éléments fondamentaux pour la politique nationale du sport. Dès lors, les activités physiques et sportives constituent un facteur de promotion et d’épanouissement de la jeunesse et aident à ne pas recourir à la violence, au dopage et à la consommation des substances interdites et que l’Etat veille à protéger la jeunesse de ces fléaux sociaux, conformément à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution, par conséquent, la non référence à cet article aux visas de l’ordonnance, objet de saisine, est une omission qu’il y a lieu de corriger ;

En ce qui concerne la référence à l’article 142 de la Constitution dans sa totalité aux visas de l’ordonnance, objet de saisine :

Attendu que le constituant, en vertu de l’article 142 de la Constitution, à permis au Président de la République de légiférer sur des questions urgentes par ordonnances en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires et dans le cas de l’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution ;

Attendu qu’en consacrant les alinéas (1er, 2, 3 et 4) de l’article 142 de la Constitution aux ordonnances prises par le Président de la République en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, lequel doit saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle à leur sujet, après avis du Conseil d’Etat et l’adoption en Conseil des ministres, et qui doivent être soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement en sa première session, et l’alinéa 5 du même article aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de l’état d’exception cité à l’article 98 de la Constitution, le constituant vise à fair une distinction entre ces deux genres d’ordonnances, par conséquent, la référence à l’article 142 de la Constitution dans sa totalité aux visas de l’ordonnance, objet de saisine, est une omission qu’il convient de corriger ;

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine :

Attendu que les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine, n’appellent aucune remarque quant à leur constitutionnalité.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, sont intervenues en application des dispositions de l’article 142 (alinéas 1er, 2 et 6) de la Constitution ;

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Ajout de la référence à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine.

— Définition des alinéas évoqués dans l’article 142 de la Constitution, qui se lisent comme suit : (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) et qui régissent la législation du Président de la République par ordonnances sur des questions urgentes en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance, objet de saisine :

— Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.