Décision n° 05/D. CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République par lettre datée du 25 juillet 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 26 juillet 2022 sous le n°109, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022 ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 138, 139 (tirets 12 et 13), 142, 185, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 3 et 5) ;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ;
Vu la délibération du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois et ordonnances à la Constitution ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu et de ce fait, que le Parlement est en congé à partir du 15 juillet 2022, et de ce fait, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires conformément à l’article 142 de la Constitution,
Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, a été présentée en Conseil des ministres en sa réunion tenue le 17 juillet 2022, après avis du Conseil d’Etat,
Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution,
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :
La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune omission en ce qui est considéré comme principe fondamental de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire, objet de saisine.
Par ces motifs
Décide
ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et par conséquent, sont constitutionnelles.
Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution, et par conséquent, est constitutionnelle.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :
La Cour Constitutionnelle n’a relevé aucune omission.
Deuxièmement : les dispositions de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, objet de saisine, sont constitutionnelles.
Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 28 et 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant aux 27 et 28 juillet 2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre.
Décision n° 06/D.CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine signée par cent (100) députés de l’Assemblée Populaire Nationale accompagnée d’une liste portant leur noms, prénoms, signatures et cartes de député, par lettre datée du 27 juillet 2022, déposée par monsieur Abdelwahabe YAKOUBI, délégué de la partie saisissante, et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 juillet 2022 sous le n° 04/2022, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 116 (tiret 5), 142, 148, 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa 5) ;
Vu la délibération du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois et ordonnances à la Constitution ;
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
En la forme :
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale sur la constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, Au fond : Attendu que la loi, objet de saisine, a été signée et promulguée par le Président de la République en date du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 30 en date du 27 avril 2022,
Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que : « la Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation ».
Attendu que la présente saisine est contraire aux dispositions de l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution susmentionné, et qu’il convient de la rejeter.
Par ces motifs
Décide de ce qui suit :
Premièrement : En la forme :
La saisine est recevable.
Deuxièmement : Au fond :
Rejet de la saisine.
Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué de la partie saisissante,
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 28 et 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant aux 27 et 28 juillet 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre.