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Décision n° 01/D. CC/EI/23 du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.

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Décision n° 01/D. CC/EI/23 du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême, en date du 6 mars 2023, sous le numéro 00001/2023, répertoire n° 00002/2023, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 14 mars 2023, sous le numéro 01/2023/EI, relatif à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 du code de procédure civile et administrative, soulevée par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, direction du réseau de Béjaïa 800, représentée par son directeur, par le biais de maître (A.H), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, à l’encontre des défenderesses à l’exception, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, agence de Béjaïa, représentée par son directeur, la Société à responsabilité limitée Capri Tour, représentée par son directeur, en présence de l’huissier de justice maître (A.S), et la Société à responsabilité limitée, bureau d’architecture Bay Laklak, représentée par son directeur, mise en cause ;

Vu les notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre en date du 15 mars 2023 ;

Vu les notifications adressées aux parties en date du 15 mars 2023, par le biais du Procureur général près la Cour de Béjaïa ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites, présentées par les autorités et les parties, relatives à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 du code de procédure civile et administrative ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs dans la lecture de leur rapport écrit à l’audience publique, tenue le 12 juillet 2023 ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement à la même audience, en l’absence des autres parties ;

Après délibération,

Des procédures :

Attendu que la demanderesse à l’exception, la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, direction du réseau Béjaïa 800, représentée par son directeur, ayant pour conseil maître (A. H), a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 643 du code de procédure civile et administrative, exigeant d’engager une action en annulation d’une procédure de saisie ou d’exécution, dans un délai d’un mois à dater de l’acte de procédure, faute de quoi il est forclos, est contraire à la Constitution, en ce qu’il porte atteinte aux principes d’égalité, du contradictoire et du droit à la défense, qui garantissent à l’autre partie le droit de prendre connaissance de toutes les procédures menées à l’encontre du saisi, afin qu’il puisse exercer son droit à la défense, consacré par la Constitution, en ses articles 34, 165 et 175 et qui constituent l’un des critères importants d’un procès équitable, en conséquence de quoi il est inconstitutionnel.

Attendu que le Tribunal de Béjaïa, section des référés, lors de l’examen de l’action introduite par le demandeur du recours, en date du 30 septembre 2021, par maîtres (B.M) et (A.H), par laquelle il a demandé l’annulation de l’ordonnance portant inscription du créancier et des autres créanciers, rendue par le Tribunal de Béjaïa en date du 24 février 2021, sous le numéro 423/21, répertoire n° 551/21, et de tous ses effets.

Attendu que la demanderesse à l’exception a affirmé qu’elle a conclu un contrat de crédit avec la défenderesse, la Société à responsabilité limitée, bureau d’études et d’architecture Bay Laklak. Cette dernière n’a pas respecté les termes dudit contrat et, de ce fait, la demanderesse a entamé les procédures de saisie et de vente de l’immeuble hypothéqué par adjudication. La défenderesse a versé à la demanderesse le montant restant de la créance, en le déposant auprès de l’huissier de justice maître (A.E). Toutefois, ce dernier, au lieu de transférer le montant versé au profit de la demanderesse, s’est fait délivrer, de la conservation foncière, une ordonnance de transcription des créanciers et saisissants de l’immeuble, au profit de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, agence de Béjaïa. La demanderesse a entamé les procédures d’exécution à l’encontre de la Société à responsabilité limitée, bureau d’études et d’architecture Bay Laklak, qui ont abouti, en date du 9 novembre 2021, à une ordonnance, sous le numéro 4663/21, rejetant l’action comme infondée. Celle-ci a fait l’objet d’un appel interjeté par la demanderesse devant la chambre des référés, près la Cour de Béjaïa, lequel s’est soldé par l’arrêt du 2 janvier 2022, sous le numéro 3415/21, annulant l’ordonnance, objet de l’appel et statuant à nouveau, a prononcé l’irrecevabilité de l’action initiale en la forme, au motif qu’elle a été introduite hors délais, conformément à l’article 643 qui stipule que : « Si une procédure d’exécution ou de saisie est susceptible d’être annulée, le saisi ou toute personne qui a intérêt peut demander, par voie de référé, contre le saisissant et l’huissier, la nullité de la procédure et l’annulation de tous ses effets et ce, dans un délai d’un (1) mois à dater de l’acte de procédure, faute de quoi, il est forclos et la procédure est considérée comme valable. ».

Attendu qu’en date du 13 mars 2023, et à l’occasion du pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre l’arrêt rendu par la Cour de Béjaïa, chambre des référés, la demanderesse à l’exception, a présenté un mémoire écrit et distinct par lequel elle soulève l’inconstitutionnalité de l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative pour avoir porté atteinte aux principes de légalité, d’égalité, du contradictoire et du droit à la défense prévus par les articles 34, 37, 165 et 175 de la Constitution.

Attendu qu’en date du 6 mars 2023, la Cour suprême a décidé de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle dont elle a été rendue destinataire en date du 14 mars 2023, enregistrée au greffe, sous le numéro 01/23/EI.

Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a avisé les autorités concernées et les parties suscitées, conformément à la loi.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 3 avril 2023, que l’article 643 est contraire aux principes du contradictoire, de l’égalité devant la justice ainsi qu’au droit à la défense, consacrés par la Constitution.

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 2 avril 2023, que l’article 643 est en contradiction avec les dispositions de l’article 175 de la Constitution.

Attendu que le Premier ministre a affirmé dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 2 avril 2023, que l’article 643 n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution étant donné qu’il ne porte aucun préjudice au droit à la défense et à l’égalité des justiciables, qu’il assure également la sécurité juridique des personnes, la pérennité des procédures et la stabilité des statuts juridiques, ainsi que l’exécution des titres exécutoires du référé.

Attendu que la défenderesse à l’exception a affirmé dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 30 mars 2023, par maître (A.F), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, que l’article 643 n’est pas contraire à la Constitution, notamment ses articles 175 et 176.

Au fond :

Attendu que la demanderesse à l’exception prétend que l’article 643 est inconstitutionnel pour violation des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ses articles 34, 165 et 175.

Attendu que la Constitution prévoit dans son préambule qu’elle constitue « (…) la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs (…) et permet d’assurer (…) la sécurité juridique. ».

Attendu que l’article 165 (alinéa 1er) de la Constitution dispose que : « la justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité ».

Attendu que l’article 178 de la Constitution dispose que : « tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. ».

Attendu que l’article 643 ne concerne pas le fond mais uniquement les procédures d’exécution ou de saisie après que l’action judiciaire ait épuisé toutes les voies de recours, et que toutes les parties aient bénéficié, au cours de l’instance, du droit à la défense et du contradictoire selon les critères du procès équitable, assurant ainsi la sécurité juridique et la pérennité des procédures du litige à caractère exécutoire.

Attendu que l’exigence de la notification dans la procédure de transcription est contraire aux principes du référé.

En conséquence, en se référant au préambule et aux articles 34, 165 et 175 de la Constitution, l’article 643 du code de procédure civile et administrative, ne porte aucune atteinte au principe du contradictoire, au droit à la défense et à l’égalité de tous devant la justice, qu’il y a lieu de le déclarer constitutionnel.

Par ces motifs

décide ce qui suit :

Premièrement : Déclare constitutionnel l’article 643 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.

Deuxièmement : Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Premier Président de la Cour suprême.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances tenues les 10 et 12 Chaoual, 2, 21 et 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 30 avril, 2 mai, 20 juin, 9 et 12 juillet 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ.

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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