Décision n° 05/D.C.C/CCC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08, aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 datée du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 148, 185, 190 (alinéa 5), 193, 194, 197 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les membres rapporteurs,
Après délibération,
En la forme :
Attendu que la Cour constitutionnelle a été saisie par le Président de la République par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au niveau du secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08 aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;
Attendu que la saisine par le Président de la République est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est recevable et valable en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la séance plénière tenue par l’Assemblée Populaire Nationale en date du 14 novembre 2023 que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, a été adoptée à la majorité absolue ;
Attendu que le procès-verbal de la séance d’adoption de ladite loi organique tenue en date du 30 novembre 2023 par le Conseil de la Nation indique qu’elle a été adoptée à la majorité absolue ;
Attendu que la Cour constitutionnelle n’a constaté aucune omission quant aux visas de la loi organique, objet de saisine ;
Attendu que l’amendement de la loi organique, objet de saisine contenu dans les articles 23 et 23 bis n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution et par conséquent, est conforme à la Constitution.
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme : La saisine par le Président de la République est recevable conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.