Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 4), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Le membre rapporteur entendu, Après délibération,
En la forme :
— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre, après approbation en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée Populaire Nationale, lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le 28 mars 2023 ;
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été soumise au Conseil de la Nation lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison d’une disposition y introduite (article 22 précisément), entraînant le désaccord entre les deux chambres ;
— Attendu que la Constitution a, dans son article 145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le désaccord par une commission paritaire composée de membres des deux chambres, instituée sur demande du Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de proposer un texte portant sur les dispositions, objet du désaccord ;
— Attendu que les procédures de création d’une commission paritaire ont répondu aux exigences constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22) ;
— Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023 ;
— Attendu que conformément à l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance plénière du 13 juillet 2023 ;
— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité :
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, est élaborée sous l’intitulé « Loi organique……………… relative à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- S’agissant des constructions constitutionnelles :
— Attendu que le législateur s’est fondé sur les articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine ;
— Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles, susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de certaines constructions constitutionnelles de la plus haute importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants :
a. Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution :
— Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’Etat ;
— Attendu que l’activité de l’information s’exerce, conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et le référent religieux national, que, par conséquent, il convient de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la loi soumise au présent contrôle.
2. Sur la non référence à l’article 53 de la Constitution :
— Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par simple déclaration ;
— Attendu que l’activité de l’information, est assurée conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, par les médias appartenant à (des partis politiques, associations, …), que par conséquent, il convient de se référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative figurant dans la loi organique, objet de saisine.
c. Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution :
— Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat ;
— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a imposé au journaliste de s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui impose de se rapporter à cette disposition prévue à la Constitution pour son lien direct avec la loi organique, objet de saisine.
d. Sur la non référence à l’article 81 de la Constitution :
— Attendu que l’article 81 de la Constitution figure sous le chapitre « Des devoirs » et dispose que l’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celles de l’enfance et de la jeunesse ;
— Attendu que l’exercice de l’activité de l’information impose le respect des droits d’autrui visés à l’article ci-dessus, qu’il convient, de ce fait, de le citer dans les constructions constitutionnelles – article 81 de la Constitution – pour sa grande importance et son lien avec la disposition susmentionnée de la législation organique.
e) Sur la non référence à l’article (91-7°) de la Constitution :
— Attendu que l’article 91 de la Constitution dispose qu’« outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
7) – Il signe les décrets présidentiels ».
— Attendu que l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, a créé un conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de journaliste, et a confié la désignation de six (6) de ses membres au Président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine du journalisme, qu’il convient, ainsi, de se référer à l’article 91-7° de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la disposition législative susvisée.
f) Sur la non référence à l’article 225 de la Constitution :
— Attendu que l’article 225 de la Constitution a explicitement reconnu que les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable, ce qui fait de cette disposition constitutionnelle une référence générale et un statut spécial, non seulement pour la loi organique soumise au présent contrôle, mais pour toutes les autres lois, au même pied d’importance et de rang, compte tenu de ce qui précède, il incombe au législateur de se référer à l’article mentionné dans les constructions constitutionnelles.
2. S’agissant de la référence aux traités internationaux ratifiés par l’Algérie :
— Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est référé, après les constructions constitutionnelles, aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie, par décrets présidentiels. Il s’agit de :
— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Charte arabe des droits de l’Homme ;
qui sont, d’emblée, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, d’une grande importance et dont le lien avec la loi organique, objet de saisine, est manifeste ;
— Attendu que tout traité, selon la jurisprudence constitutionnelle nationale s’insère, après ratification et publication dans le droit national et, en vertu de l’article 154 de la Constitution, est supérieur à la loi et tout citoyen peut l’invoquer devant les instances judiciaires, d’autant que l’article 171 de la Constitution, oblige le juge à appliquer les traités ratifiés. Cette disposition est nouvelle et ne figure nullement dans les Constitutions précédentes, ni dans leurs différents amendements ;
— Attendu que la Cour constitutionnelle salue, d’une part, l’invocabilité des traités internationaux ratifiés par l’Algérie, en lien avec la législation, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur sur la nécessité de faire montre de précision quand il fait renvoi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui impose de faire référence à l’annexe du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 11 du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 ;
— Attendu que la référence à l’article 8 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est inutile et sans fondement, pour son non impertinence à la loi organique, objet de saisine, (servitude, travail forcé ou obligatoire), qu’il incombe de l’écarter des visas de la loi organique, objet de saisine ;
— Attendu que le législateur aurait dû se référer à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, eu égard à son contenu et son lien avec la loi relative à l’information, qui stipule que :
« 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend sa liberté de rechercher, de recevoir et de répandre à autrui des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
- L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2. du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions qui doivent, toutefois, être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».
— Attendu que l’article 19 (alinéas 2 et 3) susmentionné, s’assemble, dans son objet, avec les dispositions des articles 3, 35 et 36 de la loi organique, objet de saisine, ce qui impose de le citer en référence pour ledit motif ;
— Attendu que la non référence à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relève, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, de l’omission qu’il convient d’y remédier ;
— Attendu qu’il incombe, en ce qui concerne ce même instrument international, au législateur de se référer à l’article 20 (alinéas 1er et 2) dans les visas, pour son lien direct et manifeste avec la loi organique, objet de contrôle, qui stipule que :
« Art. 20. — 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
- Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».
— Attendu que le lien est clair et incontestable entre le contenu de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui de l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que « le journaliste doit s’interdire :
— de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme ou de la violence … — de publier ou de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux et discriminatoire ».
— Attendu que le lien objectif entre les deux dispositions ci-dessus, est constant et avéré, il convient alors de se référer à l’article 20 de l’instrument international susmentionné, pour son importance capitale.
3. S’agissant de la non référence à des lois organiques dans les visas :
La loi organique, objet de contrôle de conformité, s’est fondée sur un ensemble de textes législatifs en lien direct avec le texte objet du présent contrôle. Toutefois, le législateur n’a pas inséré dans les visas certains textes législatifs d’une grande importance en lien avec la loi organique relative à l’information. Il s’agit de ce qui suit :
a. Sur la non référence à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral :
— Attendu que cette loi organique constitue un fondement essentiel et référentiel, qu’il convient d’insérer dans les visas organiques, en raison de son lien étroit et direct avec la loi organique, objet de contrôle par la Cour constitutionnelle, dès lors que la loi évoquée a permis, en vertu de son article 77 et à titre d’exemple, à tout candidat aux élections, quelles qu’elles soient, de bénéficier d’un accès aux médias audiovisuels, ce qui corrobore le lien objectif entre les deux lois sus-évoquées, qu’il convient, par conséquent, d’insérer la loi organique relative au régime électoral susmentionnée, dans les visas.
b. Sur la non référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne :
— Attendu que l’article 4 de la loi organique, objet de contrôle, stipule que « toute personne physique de nationalité algérienne peut … », ainsi que l’article 44 de la même loi organique, dispose expressément que « pour toute personne physique de nationalité algérienne… ». Se fondant sur ce qui précède, il convient de se référer à l’ordonnance portant code de nationalité, sus-évoquée dans les visas.
c. Sur la non référence à la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle :
— Attendu que les articles 7, 14 et 43 de la loi organique, objet de saisine, ont expressément fait référence à la loi relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient de le citer et de s’y référer dans les visas.
d. Sur la non référence à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant :
— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a contraint le journaliste à s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui confère à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas.
Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine :
a. Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :
— Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de connaissance et d’information, par tout support écrit, électronique, audiovisuel et sonore, à destination du public ou d’une catégorie de public » ;
— Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que : « – le droit de diffuser des informations, des images, … » ;
— Attendu que la disposition législative susmentionnée, a méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution, et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de l’expression « des informations et des images » dans la définition de l’activité de l’information, ce qui rend la disposition législative évoquée, dans son objet et sa construction verbale, partiellement, non conforme à la Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier ;
— Attendu que la conformité entre la législation organique et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une importance primordiale, afin d’éviter les interprétations divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion des informations et des images ».
b. Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :
— Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une exception relative aux services publics de communication audiovisuelle créés par décret ;
— Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a reconnu au Président de la République la prérogative de signer les décrets présidentiels ;
— Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs ;
— Attendu que, compte tenu des deux dispositions ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel relevant de la compétence du Président de la République et, par conséquent, tombe sous le contenu de l’article 91 (tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5° de la Constitution ;
— Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire », plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois de la République et dans les dispositions de la loi organique relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et 34 (alinéa in fine).
c. Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique :
— Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique » ;
— Attendu que le terme « infractions » contenu dans l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a utilisé expressis verbis en son article 54 (alinéa 5) le terme « délit ». Il stipule que :
« Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ».
— Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans l’article 54 (alinéa 5) de la loi organique, objet de saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits se prescrivent… », le législateur aurait dû utiliser le même terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII ;
— Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales et à la terminologie prévues par la Constitution, ce qui implique de substituer le terme « infractions » par le terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :
— l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique :
a. Sur les constructions constitutionnelles :
— il convient au législateur de compléter les constructions constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et 225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine, en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la loi organique.
b. Sur les traités internationaux :
S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
— le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit :
— vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations-unies, le 16 décembre 1966, ratifié par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 et l’annexe y afférente publiée en 1997 ;
— suppression de l’expression, notamment l’article 8 (alinéas 2 et 3) et sa substitution par l’expression « et notamment les articles 19 (alinéa 2) et 20 ».
c. Sur les dispositions législatives :
— il convient au législateur d’ajouter les dispositions législatives ci-après, et de les insérer dans les visas dans l’ordre chronologique au sein de ceux relatifs aux dispositions législatives dans le texte, il s’agit de : 1. Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. 2. Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne. 3. Loi n° 14- 04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 4. Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique :
— l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, à condition d’ajouter à la lettre, les termes prévus à l’article 54 de la Constitution et sera ainsi rédigé :
« Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, audiovisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public ».
— l’article 8 (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition d’apporter plus de clarté, par la substitution de l’expression « par décret », à la fin de l’article, par l’expression « par voie réglementaire ».
— l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il convient de le reformuler comme suit : « Les délits commis dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique ».
Quatrièmement : Les autres articles de la présente loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution ».
Cinquièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHRIEF, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre.