République Algérienne
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Communiqués 2023

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Décisions : Année 2024

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Décision n° 01/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de LABADI Bellabes aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 déterminant les procédures de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ; Après avoir pris connaissance de la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024 ; Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le n° 01, par M. LABADI Bellabes, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles ;

Après examen du dossier de recours ;

Les membres rapporteurs entendus ; Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu, en date du 24 juillet 2024, une décision portant rejet du dossier de candidature de LABADI Bellabes, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, à dix-sept heures vingt-sept minutes (17h.27), et que le candidat a personnellement introduit son recours le 25 juillet 2024, à seize heures et vingt-six minutes (16h.26) ; par conséquent, le recours est valide et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et que, par conséquent, il y a lieu de le déclarer valable et recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté la candidature du requérant LABADI Bellabes, au motif qu’il n’a pas déposé les formulaires de souscription légalement requis, et qu’il a été mentionné dans la décision qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires de souscription, tous vides, sans aucune indication ou renseignement dans toutes les cases requises ;

Attendu que le requérant a précisé dans sa requête qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires d’élus et qu’il s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles ils avaient été acceptés lors du dépôt sans qu’aucune remarque ne lui soit faite à ce propos ;

Attendu qu’après vérification et contrôle manuel du nombre de formulaires, il ressort que le requérant n’a soumis que trois cent vingt (320) formulaires de souscription, tous vides, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections et dans sa requête quant au nombre de formulaires ;

Attendu qu’il revient au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, et à nul autre, l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires ;

Attendu que le recours est infondé et qu’il est, par conséquent, rejeté au fond.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Abdelhakim HAMADI, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024 ;

Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat Abdelhakim HAMADI, en date du 25 juillet 2024, sous le n° 02/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections ;

Après examen du dossier de recours ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 20/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées, prévues le 7 septembre 2024 ;

Attendu que ladite décision de rejet du dossier de candidature a été notifiée en date du 24 juillet 2024 à dix-huit heures et douze minutes (18 h.12) ;

Attendu que le requérant, Abdelhakim HAMADI, a déposé un recours contre la décision susmentionnée, au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 02/24, en date du 25 juillet 2024, à vingt-et-une heures et vingt minutes (21 h. 20), conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, par conséquent, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral qui prévoit que le candidat aux élections présidentielles doit présenter, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas ;

Attendu que le requérant a soulevé, dans sa requête, un seul moyen dont le rejet par l’Autorité nationale indépendante des élections du dossier de sa candidature au motif qu’il n’a pas présenté le nombre requis de souscriptions de signatures d’élus, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu qu’il a été indiqué dans la requête du requérant qu’il a présenté sept cent trente-et-un (731) formulaires valides, et qu’il y a lieu d’accepter le dossier de sa candidature, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu qu’après vérification matérielle et manuelle par la Cour constitutionnelle, il s’est avéré que le requérant n’a présenté que sept cent quarante-neuf (749) formulaires ainsi répartis :

 — deux cent quatre (204) formulaires valides ;

— cent trente sept (137) formulaires invalides pour manque de renseignements, tels que prévus à l’article 10 de la décision n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

— quinze (15) formulaires ne portant ni signature, ni empreinte du signataire ;

— quarante (40) formulaires ne portant pas le numéro d’inscription sur la carte électorale ;

— deux cent vingt-neuf (229) formulaires en duplication avec d’autres candidats ;

— un (1) formulaire citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale, assemblée populaire de wilaya, Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation), à la fois ;

— cent vingt-trois (123) formulaires répartis sur vingt-quatre (24) wilayas.

En conséquence, il apparaît que le requérant n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, six-cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, au moins, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Rejet du recours car infondé.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au requérant. Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 34 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles anticipées de Saïda NAGHZA, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 26 juillet 2024 ; Après avoir pris connaissance du recours introduit par la requérante et déposé au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 03/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections ; Après examen du dossier de recours ; Les membres rapporteurs entendus ; Après délibération ; En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision, en date du 24 juillet 2024, sous le n° 34, portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées ;

Attendu que la requérante a été notifiée, en date du 25 juillet 2024, à quinze heures et trente minutes (15 h.30) de la décision de rejet de son dossier de candidature et qu’elle a enregistré son recours par le biais de ses avocats, en date du 26 juillet 2024, à quatre heures et vingt minutes (04 h.20) du matin ;

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 56 du règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; par conséquent, le dit recours est valable et recevable en la forme.

Au fond :

Sur les moyens soulevés par la requérante pris ensemble en raison de la similitude de leur contenu au motif qu’elle a déposé auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures des élus, d’après le procès-verbal de réception signé à la fois par son représentant et le représentant de l’Autorité nationale indépendante des élections. D’autre part, l’huissier de justice a rédigé un procès-verbal indiquant qu’il a constaté un total de sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures avant de les soumettre à l’Autorité nationale indépendante des élections, et que la requérante a reçu un accusé de réception du dossier de sa candidature et de l’ensemble des formulaires de la part du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections ;

Attendu qu’en se référant à la décision contestée, il ressort que l’Autorité nationale indépendante des élections, en rejetant le dossier de candidature de la requérante, a indiqué, dans le corps de sa décision que cette dernière n’a pas atteint le nombre requis de formulaires de signatures individuelles d’élus après tri et traitement. En effet, il s’est avéré qu’elle avait présenté six cent soixante-cinq (665) formulaires de signatures individuelles, dont quatre cent cinquante (450) valides, quarante (40) annulés pour non-conformité aux caractéristiques techniques, sept (7) formulaires de signatures individuelles annulés pour duplication avec le même candidat et cent soixante-huit (168) formulaires de souscription de signatures annulés pour duplication avec plusieurs candidats. Par ailleurs, elle n’a présenté aucun formulaire de souscription de signature individuelle d’électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que la requérante a déclaré avoir déposé sept cent quatre-vingt (780) formulaires, tandis que l’Autorité nationale indépendante des élections indique, dans sa décision, qu’elle en a comptabilisé six cent soixante-cinq (665) formulaires. Après vérification manuelle et matérielle, la Cour constitutionnelle a examiné sept cent soixante-dix-sept (777) formulaires, répartis comme suit :

— quatre cent soixante-cinq (465) formulaires valides ;

— trois cent douze (312) formulaires annulés ainsi détaillés :

  • le nombre de formulaires citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale/de wilaya/Assemblée Populaire Nationale/Conseil de la Nation) : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires ne portant ni le nom de commune ni de la wilaya de résidence : trois (3) formulaires ;
  • le nombre de souscriptions ne portant ni le numéro de la carte d’identité ou du passeport, ni le numéro d’identification nationale : quatorze (14) formulaires ;
  • le nombre de formulaires indiquant l’expiration de la carte nationale d’identité du signataire : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires ne portant pas le nom du candidat pour qui la signature a été accordée : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires où le numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ne sont pas enregistrés : dix-neuf (19) formulaires ;
  • le nombre de formulaires dont le numéro d’identification du formulaire diffère de celui du code QR : neuf (9) formulaires ;
  • le nombre de formulaires surchargés : vingt (20) formulaires ;
  • le nombre de formulaires ne correspondant pas aux caractéristiques légales : cent quatre-vingt-douze (192) formulaires ;
  • le nombre de formulaires ne portant pas de numéro d’inscription sur les listes électorales : neuf (9) formulaires ; • le nombre de formulaires ne déterminant pas l’organisme ayant délivré la carte nationale d’identité : un (1) formulaire ;
  • le nombre de formulaires en duplication avec un ou plusieurs candidats : quarante-deux (42) formulaires.

En conséquence, la requérante n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaire communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que la question soulevée par la requérante quant au procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est, en l’espèce, sans objet, outre le fait que ce procès-verbal n’engage en rien l’Autorité nationale indépendante des élections, étant donné qu’il a été établi à la demande de la requérante avant qu’elle ne dépose le dossier de sa candidature ;

Attendu qu’il revient seul au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de la loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires, par conséquent, les moyens soulevés ensemble sont inopérants, qu’il y a lieu de les rejeter et de déclarer le recours irrecevable, car infondé ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : Le recours est irrecevable car infondé.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée à la requérante.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections relative au rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Après avoir pris connaissance de la décision n° 19 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Belkacem SAHLI, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le numéro 19 ;

Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par Belkacem SAHLI, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46), par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles ; Après examen du dossier de recours ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Attendu que le rejet de l’Autorité nationale indépendante des élections a été rendu en vertu de la décision n° 19, datée du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024, et notifiée au candidat Belkacem SAHLI, en date du 25 juillet 2024, à quatorze heures et quinze minutes (14h.15) ;

Attendu que le candidat Belkacem SAHLI, a introduit personnellement son recours contre la décision de rejet, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46). En conséquence, le recours est considéré valable et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Au fond :

Attendu que la décision de rejet de candidature susmentionnée a été motivée par le fait que le requérant Belkacem SAHLI, n’a pas satisfait au nombre requis de formulaires de souscription de signatures individuelles des élus, et qu’il a été établi par l’Autorité nationale indépendante des élections qu’il a soumis six cent trente-cinq (635) formulaires, et qu’après tri et traitement, il s’est avéré que cinq cent trente-neuf (539) formulaires étaient valides et quatre-vingt-seize (96) formulaires ont été annulés pour duplication avec d’autres candidats. Par ailleurs, il n’a pas présenté les formulaires de souscription de signatures individuelles des électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Attendu que le requérant a déposé une requête auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, le 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, dans laquelle il prétend avoir rempli toutes les conditions constitutionnelles et légales, y compris le dépôt de six cent quarante-neuf (649) formulaires d’élus, étayées, selon ses prétentions, par la déclaration de dépôt de formulaires de souscription de signatures qui lui à été remise par l’Autorité indépendante, qui a omis de démontrer le résultat de son examen des formulaires manquants, dont le nombre est de quatorze (14) ;

Attendu qu’après vérification et correction, il s’est avéré que le requérant n’a pas atteint le quorum requis de six cents 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires, réparties à travers 29 wilayas, au moins, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée ; Attendu que le requérant a présenté six cent quarante-deux (642) formulaires de souscription individuelles de membres élus répartis sur 47 wilayas, dont cinq cent soixante-trois (563) formulaires valides et soixante-dix-neuf (79) autres en duplication avec d’autres candidats, et qu’il n’a donc pas atteint le nombre minimal requis, fixé à l’article 253 susvisé ;

Attendu que l’article 254 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral prévoit que « Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat » et que l’alinéa 2 dispose que « Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle … » ;

Par ces motifs:

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est recevable.

Au fond :

Le recours est rejeté car infondé.

Deuxièmement: La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 05/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;

Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 26/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. CHAABI Salem aux élections présidentielles ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de M. CHAABI Salem, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024 ;

Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par M. CHAABI Salem, en date du 28 juillet 2024, sous le n° 05/24, contre la décision rendu par l’Autorité nationale indépendante des élections qui lui a été notifiée, en date du 24 juillet 2024, à dix-huit heures et sept minutes (18h.07) par courrier électronique (e-mail), portant rejet de sa candidature aux élections présidentielles ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 26/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de CHAABI Salem aux élections présidentielles anticipées prévues le 7 septembre 2024 ;

Attendu que ladite décision a été notifiée en date du 24 juillet 2024, à dix-huit heures et sept minutes (18h.07), par courrier électronique (e-mail), au candidat concerné ;

Attendu que le recours formulé contre la décision susmentionnée, a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 05/24, en date du 28 juillet 2024, à une heure (01.h 00) du matin, et est, ainsi, intervenu hors les délais légaux, en violation de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; par conséquent, ledit recours ne satisfait pas aux conditions légales, qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en la forme ;

Par ces motifs :

Décide de ce qui suit :

En la forme : Le recours est irrecevable étant formulé hors les délais légaux.

Premièrement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 06/D.C.C/ 24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55, 56, 58, 59 et 60 ;

Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections ainsi numérotées : 1/A.N.I.E/24, 2/A.N.I.E/24 et 3/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant acceptation des candidatures de, respectivement, HASSANI Chérif Abdelaali, AOUCHICHE Youcef et Abdelmadjid TEBBOUNE aux élections présidentielles anticipées ;

Vu les décisions de rejet des dossiers de candidature aux élections présidentielles anticipées rendues par l’Autorité nationale indépendante des élections, à savoir, la décision n° 19/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. Belkacem SAHLI aux élections présidentielles, la décision n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles, la décision n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. LABADI Bellabes aux élections présidentielles, la décision n° 26/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de M. CHAABI Salem aux élections présidentielles et la décision n° 34/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Mme. Saïda NEGHZA aux élections présidentielles ;

Vu les décisions de la Cour constitutionnelle ainsi numérotées : 01/D.C.C/24, 02/D.C.C/24, 03/D.C.C/24, 04/D.C.C/24 et 05/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 portant rejet des recours formulés contre les décisions de rejet des candidatures aux élections présidentielles anticipées présentées, respectivement, par les candidats LABADI Bellabes, Abdelhakim HAMADI, Saïda NEGHZA, Belkacem SAHLI et Salem CHAABI ;

Après délibération ;

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées qui auront lieu le 7 septembre 2024, classés suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

 — AOUCHICHE Youcef, pour le parti du Front des Forces Socialistes ;

— TEBBOUNE Abdelmadjid, candidat libre ;

— HASSANI Chérif Abdelaali, pour le Mouvement de la Société pour la Paix.

Deuxièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 07/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.

La Cour constitutionnelle,

Vu les dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 56, 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;

Vu l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 256, 258, 259 (alinéas 3 et 4) et 260 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au  5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 61 et 62 ;

Vu le décret présidentiel n° 24–182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision  de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées ;

Après avoir pris connaissance de la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles ;

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes et des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la commission électorale des résidents à l’étranger ;

Les membres rapporteurs entendus,

En la forme :

Attendu que le requérant HASSANI Chérif Abdelaali, en sa qualité de candidat aux élections présidentielles anticipées, a déposé en date du 10 septembre 2024, par le biais de son directeur de campagne électorale, un recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées, formulé conformément aux formes et délais légaux, qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme, conformément à l’article 259 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée.

Au fond :

Attendu que la requête déposée par le requérant, comporte les observations suivantes :

— Inexactitude des résultats proclamés par l’Autorité nationale indépendante des élections et demande de leur révision totale selon les procès-verbaux de recensement communal des votes et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas ;

— dépassements ayant entaché l’opération électorale lors des deux phases, avant et le jour du scrutin ; Attendu qu’après examen et vérification des chiffres consignés dans les procès-verbaux de recensement communal des votes et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et des documents électoraux des wilayas concernées, la Cour constitutionnelle a jugé valides les allégations du requérant et a arrêté les résultats comme indiqué dans le tableau annexé à la minute de la proclamation de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections ne correspondent pas aux procès-verbaux officiels déposés auprès de la Cour constitutionnelle par les présidents des commissions électorales de wilayas ;

Attendu que les dépassements soulevés dans la requête du requérant concernant la phase précédant le scrutin et celle du jour du scrutin ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 191 de la Constitution et à l’article 258 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, qu’il convient d’écarter ce moyen.  Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : En la forme : le recours est recevable,

Au fond :

Premièrement : La requête du requérant est recevable quant aux résultats provisoires proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections pour  non-conformité aux procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas, et par conséquent les résultats qu’il a obtenus tels que détaillés dans le tableau annexé à la présente décision, sont valides.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au requérant.  Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7 et 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11 et 12 septembre 2024.

 Le Président de la Cour constitutionnelle

            Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

—Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 08/D.C.C/24 du 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 12 septembre 2024 relative au recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.

La Cour constitutionnelle,

Vu les dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 56, 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ; Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment  ses articles 256, 258, 259 (alinéas 3 et 4) et 260 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au  5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 61 et 62 ;

Vu le décret présidentiel n°24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 06/D.C.C/24 du 25 Moharram 1446 correspondant au 31 juillet 2024 portant validation de la liste définitive des candidats aux élections présidentielles anticipées ;

Vu la proclamation de l’Autorité nationale indépendante des élections du 4 Rabie El Aouel 1446 correspondant au  8 septembre 2024 relative aux résultats provisoires des élections présidentielles ; Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes, des procès-verbaux de centralisation des résultats, établis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats établi par la commission électorale des résidents à l’étranger ;

Les membres rapporteurs entendus,

En la forme :

Attendu que le requérant AOUCHICHE Youcef, a déposé, en sa qualité de candidat aux élections présidentielles anticipées, le 10 septembre 2024, par le biais de son avocat Me. S. A., un recours contre les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées, formulé conformément aux formes et délais légaux, qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme, conformément à l’article 259 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 21–01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée.

Au fond :

Attendu que le requérant a relevé de nombreuses irrégularités ayant entaché l’opération électorale dont :

  • la proclamation des résultats provisoires par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections n’incluant pas toutes les données relatives à l’opération électorale ;
  • des contradictions majeures entre les résultats provisoires contenus dans la proclamation du président de l’Autorité nationale indépendante des élections et les procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas remis aux représentants habilités du requérant ;
  • de grands écarts entre le nombre de voix exprimées et le nombre d’électeurs inscrits dans certains bureaux de vote dans certaines wilayas ;
  • des électeurs votant par plus d’une procuration ;
  • certains représentants du parti ayant subi des pressions dans certains centres de vote et n’ayant pas reçu les procès-verbaux de dépouillement ;
  • le nom de plusieurs électeurs ne figurant pas dans les listes électorales alors même qu’ils détiennent la carte d’électeur et en dépit de l’instruction du président de l’Autorité nationale indépendante leur permettant de voter.

Attendu qu’après examen et vérification par la Cour constitutionnelle des chiffres consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux, des procès-verbaux de recensement communal des votes, des procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et des documents électoraux des wilayas, il a été établi que les réclamations du requérant quant au nombre réel de voix qu’il a obtenues sont valides et qui ont été arrêtées selon le tableau annexé à la minute de la proclamation de la Cour constitutionnelle ;

Attendu qu’il a été établi que les résultats provisoires des élections présidentielles anticipées proclamés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections ne correspondent pas aux procès-verbaux officiels déposés auprès de la Cour constitutionnelle par les présidents des commissions électorales de wilayas.

Attendu qu’il ne revient à la Cour constitutionnelle que les attributions que lui confère la Constitution et les prérogatives que lui attribue l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au  10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, par conséquent, elle ne peut statuer sur les griefs contenus dans la requête du requérant ne se rapportant pas aux résultats provisoires, qu’il y a lieu d’écarter ces observations ;

Par ces motifs : *

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

Le recours est recevable.

Au fond :

Premièrement : La requête du requérant est recevable quant aux résultats provisoires proclamés par le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections pour non-conformité aux procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas, par conséquent, les résultats qu’il a obtenus, tels que détaillés au tableau annexé à la présente décision, sont valides.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 6, 7 et 8 Rabie El Aouel 1446 correspondant aux 10, 11 et 12 septembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décisions 2024

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Décision n° 01/D.CC/CC/24 du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 relative à la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil de la Nation, en date du 16 novembre 2024, sous le n° 316, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 04/24, et par le Premier ministre, le même jour, sous le n° 724, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 05/24, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025 ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 114, 139 (points 12 et 13), 140 (tiret 6), 148, 185, 190, 193, 194, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que les deux saisines portant sur le contrôle de constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025, aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, déposées par le Président du Conseil de la Nation et par le Premier ministre auprès de la Cour constitutionnelle, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 190 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Attendu que l’article 147 de la Constitution dispose que :

« Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. » ;

Attendu que l’article 23 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit l’obligation faite aux contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique de mentionner, sur leurs déclarations définitives, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’exercice clos, à l’effet de connaître les revenus de cette catégorie de contribuables, et que l’article adopté prévoit que « les dispositions de l’article 282 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire est fixé comme suit :

— 5% pour les activités de production et de vente de biens ainsi que les activités des taxis.

………………… (le reste sans changement) ………………… » ;

Attendu que l’article 29 qui à été supprimé du projet de loi de finances pour 2025 modifiant et complétant les dispositions de l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, est rédigé comme suit :

« Art. 365 bis — Le montant dû au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires imposable, à 30.000 DA.

Toutefois, pour les activités exercées sous le statut d’autoentrepreneur, ce montant est fixé à 10.000 DA.

Le minimum d’imposition doit être acquitté intégralement, au plus tard, le 30 juin de l’année concernée. ».

Attendu que l’article 33 du projet de loi de finances pour 2025 modifie et complète les dispositions de l’article 123 du code de l’enregistrement et est ainsi rédigé :

« Les notaires, greffiers, huissiers de justice, et les autres fonctionnaires publics ………. ne peuvent …………. ( sans changement jusqu’à) la formalité de l’enregistrement sur copie, minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir ni en dépôt, ni le délivrer en brevet ou extrait, copie ou expédition, avant qu’il n’ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine d’une amende de cent mille (100.000) DA à l’encontre des notaires et des huissiers de justice de répondre personnellement des droits.

Sont exceptés …………. (sans changement jusqu’à) et proclamations.

Toutefois, les notaires …………… (sans changement jusqu’à) « droit de timbre perçu pour le Trésor. » ;

Attendu que l’article adopté a diminué l’amende susmentionnée à (5000 DA) ;

Attendu que l’article 55 du projet de loi de finances pour 2025 modifiant l’article 300 du code de timbre, prévoit l’exemption des véhicules de tourisme et des véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance de 10 à 15 CV de l’augmentation du tarif de la vignette. Cependant, le texte de l’article adopté par le Parlement, limite cette exemption aux véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance supérieure à 15 CV ;

Attendu qu’après examen des documents parlementaires, il a été établi que les articles 23 (amendement n° 45), 29 (amendement n° 12), 33 (amendement n° 7) et 55 (amendement n° 49) n’ont pas été accompagnés ou étayés par aucune proposition relative aux mesures visant à accroître les recettes de l’Etat ou à dégager des montants financiers dans un autre chapitre de dépenses publiques, ce qui a été constaté par la Cour constitutionnelle dans l’amendement proposé par les députés quant aux articles susmentionnés, dès lors, ces amendements ne concrétisent pas le principe de l’équilibre financier, un des principes fondamentaux sur lesquels repose le budget général de l’Etat.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement :

 En la forme :

 La recevabilité des deux saisines.

Deuxièmement :

 Au fond :

Déclare l’inconstitutionnalité des amendements contenus dans les articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.

— La présente décision est notifiée au Président de la République ;

— Et au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.

— La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tennue le 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle.

Omar BELHADJ.

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

—Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre

Décisions 2023

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Décision n° 01/D.C.C/C.C/23 du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2023 sous le numéro 04/23, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 138, 139, 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6), 185, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 3 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que l’ordonnance objet de saisine a été élaborée durant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 et 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) de la Constitution ;

Attendu que le caractère urgent de la promulgation de la présente législation par ordonnance se traduit par la nécessité d’adapter les dispositions de la loi relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives susmentionnées, à l’évolution des règles approuvées par l’Agence mondiale antidopage, et ce, avant la fin du mois de juillet 2023, étant donné que la Convention internationale contre le dopage dans le sport à été ratifiée par l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, par laquelle elle s’est engagée à contribuer aux efforts internationaux visant à combattre le dopage dans le sport ;

Attendu que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 2 juillet 2023, après avis du Conseil d’Etat ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

En ce qui concerne la non référence à certaines dispositions de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine :

Sur la non référence à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine :

Attendu que l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution prévoit que :

« L’Etat protège la jeunesse contre les fléaux sociaux ».

Attendu que la prévention et la lutte contre la violence et le dopage, ainsi que tous les fléaux dans le milieu sportif, sont des éléments fondamentaux pour la politique nationale du sport. Dès lors, les activités physiques et sportives constituent un facteur de promotion et d’épanouissement de la jeunesse et aident à ne pas recourir à la violence, au dopage et à la consommation des substances interdites et que l’Etat veille à protéger la jeunesse de ces fléaux sociaux, conformément à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution, par conséquent, la non référence à cet article aux visas de l’ordonnance, objet de saisine, est une omission qu’il y a lieu de corriger ;

En ce qui concerne la référence à l’article 142 de la Constitution dans sa totalité aux visas de l’ordonnance, objet de saisine :

Attendu que le constituant, en vertu de l’article 142 de la Constitution, à permis au Président de la République de légiférer sur des questions urgentes par ordonnances en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires et dans le cas de l’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution ;

Attendu qu’en consacrant les alinéas (1er, 2, 3 et 4) de l’article 142 de la Constitution aux ordonnances prises par le Président de la République en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, lequel doit saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle à leur sujet, après avis du Conseil d’Etat et l’adoption en Conseil des ministres, et qui doivent être soumises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement en sa première session, et l’alinéa 5 du même article aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de l’état d’exception cité à l’article 98 de la Constitution, le constituant vise à faire une distinction entre ces deux genres d’ordonnances, par conséquent, la référence à l’article 142 de la Constitution dans sa totalité aux visas de l’ordonnance, objet de saisine, est une omission qu’il convient de corriger ;

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine :

Attendu que les dispositions de l’ordonnance, objet de saisine, n’appellent aucune remarque quant à leur constitutionnalité.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, sont intervenues en application des dispositions de l’article 142 (alinéas 1er, 2 et 6) de la Constitution ;

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

— Ajout de la référence à l’article 73 (alinéa 3) de la Constitution aux visas de l’ordonnance, objet de saisine.

— Définition des alinéas évoqués dans l’article 142 de la Constitution, qui se lisent comme suit : (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) et qui régissent la législation du Président de la République par ordonnances sur des questions urgentes en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance, objet de saisine :

— Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Moharram 1445 correspondant au 3 août 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante (40) députés, transmise par le délégué de la partie saisissante, M. Abdelwahab Ait Menguellet, président du groupe parlementaire des indépendants à l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 193  (alinéa 2) et 116 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre portant n° 979, datée du 28 novembre 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 30 novembre 2023 sous le n° 07/23 et adressée au Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de contrôler la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur,

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés du groupe parlementaire des indépendants porte sur le contrôle de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale sans, toutefois, préciser les dispositions, objet de saisine ;

Attendu que la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale a été promulguée par le Président de la République en date du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, numéro 4 daté du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 ;

Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que « La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation » ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : Rejet de la saisine en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des saisissants.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

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Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 6 avril 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 avril 2023 sous le numéro 111, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 157, 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs, Après délibération,

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été élaborée sous forme de projet et présentée par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives fixées par l’article 145 de la Constitution, vu qu’elle a fait l’objet de discusion à l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation et a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 7 mars 2023, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 29 mars 2023, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2022 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité :

Attendu que la loi organique, objet de saisine, ainsi intitulée : « Loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », est par conséquent, conforme aux dispositions de l’article 135 (alinéa 1er) de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1. En ce qui concerne les visas constitutionnels : — En ce qui concerne la non référence à l’article 157 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution réglemente la possibilité de recours des commissions du Parlement à l’audition des membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général, ce qui constitue l’un des moyens de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement introduit par la révision constitutionnelle de 2020 ;

Attendu que l’article 76 bis de la loi organique objet de saisine, ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général », dès lors il régit un aspect important de l’action de contrôle des deux chambres du Parlement, et par conséquent, il constitue un fondement constitutionnel essentiel de la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion dans les visas constitutionnels constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

— En ce qui concerne la non référence à l’article 225 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu des dispositions de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable » ;

Attendu que la loi organique, objet de saisine est intervenue à l’effet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, en application de nouvelles dispositions constitutionnelles introduites par la révision constitutionnelle approuvée par le peuple lors du référendum du 1er novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article 225 susmentionné, par conséquent, il constitue un fondement essentiel de la présente loi organique, objet de saisine, et sa non insertion dans les visas constitutionnels est une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et la présente loi organique, la composition et les autres attributions du bureau ainsi que les instances des deux chambres sont fixées par le règlement intérieur de chaque chambre » ;

Attendu que la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, indique que les instances des deux chambres peuvent conférer au bureau certaines attributions alors que le législateur entend dire qu’outre les attributions que confère la Constitution et la loi organique au bureau, il appartient au règlement intérieur des deux chambres de fixer la composition du bureau et les autres attributions ainsi que les instances des deux chambres, et par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de le reformuler.

— En ce qui concerne l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine :

Attendu que l’article 157 de la Constitution stipule que « les commissions du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;

Attendu que de l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions permanentes des deux chambres du Parlement peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général » ;

Attendu que le législateur a rajouté le terme « permanentes » aux commissions parlementaires prévues à l’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, contrairement à l’article 157 de la Constitution qui a permis aux commissions parlementaires d’auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général sans pour autant préciser la nature de ces commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires. Outre les commissions permanentes, les deux chambres du Parlement peuvent instituer des commissions parlementaires temporaires telles que les commissions d’enquête. Ces dernières peuvent également, dans le cadre de leur action, auditionner les membres du Gouvernement conformément à l’article 84 (alinéas 1er, 2 et 3) de la loi organique n°16-12 sus-citée, qui prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article 85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu et se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête.

Les demandes d’audition des membres du Gouvernement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, au Premier ministre. Le programme des auditions des membres du Gouvernement est établi en accord avec le Premier ministre.

Par conséquent, en rajoutant le terme « permanentes » à l’expression « commissions parlementaires », le législateur aurait outrepassé la volonté du constituant dans l’article 157 de la Constitution, dès lors, le rajout de ce terme est non conforme à la Constitution ;

Par ces motifs Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution. Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine : L’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : — En ce qui concerne les visas constitutionnels : L’ajout de la référence aux articles 157 et 225 de la Constitution aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de saisine.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

— L’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi reformulé : « Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont conférées, ainsi que les instances des deux chambres ».

— L’article 76 bis de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera ainsi rédigé : Art. 76 bis : « Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution, les commissions parlementaires peuvent auditionner les membres du Gouvernement sur toute question d’intérêt général ».

Quatrièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Cinquièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 26 Ramadhan, 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 17 et 30 avril et au 2 mai 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Ahmed Sadouk, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 190 et 193 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ;

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que la Constitution en vertu des articles 139 et 140 prévoit deux types de lois :

1/ Les lois organiques citées, notamment par l’article 140 de la Constitution qui comprennent six (6) domaines, dont « l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics », qui sont adoptées à la majorité absolue et qui, avant leur promulgation, doivent être soumises au contrôle de leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle sur saisine obligatoire par le Président de la République, en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ; étant donné qu’il existe un lien étroit entre la Constitution et les lois organiques qui constituent une continuité des dispositions de celle-ci, elles ne peuvent êtres promulguées qu’après leur soumission au contrôle de leur conformité à la Constitution ;

2/ Les lois intervenant dans trente (30) domaines définis par l’article 139 de la Constitution qui sont, éventuellement, soumises au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle sur saisine par les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution ;

Attendu qu’en accordant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;

Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;

Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;

Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.

Par ces motifs Décide ce qui suit :

Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre

 

Décision n° 03/D.C.C/CCC/ du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle de conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante-huit (48) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre datée du 13 avril 2023, déposée par M. Abdelouahab Yakoubi, délégué des auteurs de la saisine le 13 avril 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 16 avril 2023 sous le numéro 19/23, aux fins de contrôler la conformité de l’article 4 de la loi organique relative à l’information, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 148 (alinéa 2), 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs ; Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la loi organique relative à l’information, objet de saisine, dont le projet a été déposé par le Premier ministre et présenté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que le contenu ainsi que le thème de la saisine portent, essentiellement, sur l’article 4 de la loi organique relative à l’information, ainsi rédigé : « Les activités d’information sont exercées par les médias relevant :

— des institutions publiques et entreprises du secteur public ;

— des partis politiques, associations et syndicats dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;

— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives ».

Attendu que les auteurs de la saisine contestent l’article 4 susmentionné, du fait qu’il prive les compétences algériennes binationales du droit de créer, de posséder ou de contribuer au capital des entreprises médiatiques algériennes, tel qu’il ressort dans la lettre de saisine, ce qui est en contradiction avec les dispositions des articles 35, 37 et 67 de la Constitution ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les parlementaires est intervenue en application des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, et bien qu’il s’agit d’une procédure admise qui a pour objet la participation active des parlementaires dans la vie politique. Toutefois, la Cour constitutionnelle rappelle à nouveau que la pratique de ce droit est soumise à un ensemble de procédures prévues par la Constitution ;

Attendu que l’article 140 de la Constitution a clairement précisé les procédures relatives aux lois organiques et prévu la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation afin que le Président de la République puisse saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle, en application de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution ;

Attendu qu’il est établi que le processus législatif relatif à la loi organique, objet de saisine, n’est pas encore achevé conformément aux exigences constitutionnelles ;

Attendu qu’en prévoyant à l’opposition parlementaire et aux quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation le droit de saisir la Cour constitutionnelle, en vertu des articles 116-5° et 193 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant vise à leur permettre d’intervenir dans le cadre du contrôle constitutionnel ;

Attendu que le constituant a prévu la soumission des lois organiques au contrôle de conformité obligatoirement par la Cour constitutionnelle ;

Attendu qu’il appartient au Président de la République, seul, de saisir, obligatoirement, la Cour constitutionnelle au sujet des lois organiques, conformément à l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par conséquent, toute autre instance n’est habilitée pour ce faire ;

Attendu que la présente saisine est intervenue contrairement aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution susmentionné, qu’il y a lieu de la refuser.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

Premièrement : La saisine est irrecevable en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 10 et 12 Chaoual 1444 correspondant au 30 avril et 2 mai 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.

  La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 4), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Le membre rapporteur entendu, Après délibération,

En la forme :

— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre, après approbation en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée Populaire Nationale, lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le 28 mars 2023 ;

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été soumise au Conseil de la Nation lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison d’une disposition y introduite (article 22 précisément), entraînant le désaccord entre les deux chambres ;

— Attendu que la Constitution a, dans son article 145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le désaccord par une commission paritaire composée de membres des deux chambres, instituée sur demande du Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de proposer un texte portant sur les dispositions, objet du désaccord ;

— Attendu que les procédures de création d’une commission paritaire ont répondu aux exigences constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22) ;

— Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023 ;

— Attendu que conformément à l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance plénière du 13 juillet 2023 ;

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité :

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, est élaborée sous l’intitulé « Loi organique……………… relative à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. S’agissant des constructions constitutionnelles :

— Attendu que le législateur s’est fondé sur les articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles, susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de certaines constructions constitutionnelles de la plus haute importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants :

a) Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution :

— Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’Etat ;

— Attendu que l’activité de l’information s’exerce, conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et le référent religieux national, que, par conséquent, il convient de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la loi soumise au présent contrôle.

b) Sur la non référence à l’article 53 de la Constitution :

— Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par simple déclaration ;

— Attendu que l’activité de l’information, est assurée conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, par les médias appartenant à (des partis politiques, associations, …), que par conséquent, il convient de se référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative figurant dans la loi organique, objet de saisine.

c) Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution :

— Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat ;

— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a imposé au journaliste de s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui impose de se rapporter à cette disposition prévue à la Constitution pour son lien direct avec la loi organique, objet de saisine.

d) Sur la non référence à l’article 81 de la Constitution :

— Attendu que l’article 81 de la Constitution figure sous le chapitre « Des devoirs » et dispose que l’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celles de l’enfance et de la jeunesse ;

— Attendu que l’exercice de l’activité de l’information impose le respect des droits d’autrui visés à l’article ci-dessus, qu’il convient, de ce fait, de le citer dans les constructions constitutionnelles – article 81 de la Constitution – pour sa grande importance et son lien avec la disposition susmentionnée de la législation organique.

e) Sur la non référence à l’article (91-7°) de la Constitution :

— Attendu que l’article 91 de la Constitution dispose qu’« outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

7) – Il signe les décrets présidentiels ».

— Attendu que l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, a créé un conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de journaliste, et a confié la désignation de six (6) de ses membres au Président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine du journalisme, qu’il convient, ainsi, de se référer à l’article 91-7° de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la disposition législative susvisée.

f) Sur la non référence à l’article 225 de la Constitution :

— Attendu que l’article 225 de la Constitution a explicitement reconnu que les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable, ce qui fait de cette disposition constitutionnelle une référence générale et un statut spécial, non seulement pour la loi organique soumise au présent contrôle, mais pour toutes les autres lois, au même pied d’importance et de rang, compte tenu de ce qui précède, il incombe au législateur de se référer à l’article mentionné dans les constructions constitutionnelles.

  1. S’agissant de la référence aux traités internationaux ratifiés par l’Algérie :

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est référé, après les constructions constitutionnelles, aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie, par décrets présidentiels. Il s’agit de :

— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

— la Charte arabe des droits de l’Homme ;

qui sont, d’emblée, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, d’une grande importance et dont le lien avec la loi organique, objet de saisine, est manifeste ;

— Attendu que tout traité, selon la jurisprudence constitutionnelle nationale s’insère, après ratification et publication dans le droit national et, en vertu de l’article 154 de la Constitution, est supérieur à la loi et tout citoyen peut l’invoquer devant les instances judiciaires, d’autant que l’article 171 de la Constitution, oblige le juge à appliquer les traités ratifiés. Cette disposition est nouvelle et ne figure nullement dans les Constitutions précédentes, ni dans leurs différents amendements ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle salue, d’une part, l’invocabilité des traités internationaux ratifiés par l’Algérie, en lien avec la législation, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur sur la nécessité de faire montre de précision quand il fait renvoi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui impose de faire référence à l’annexe du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 11 du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 ;

— Attendu que la référence à l’article 8 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est inutile et sans fondement, pour son non impertinence à la loi organique, objet de saisine, (servitude, travail forcé ou obligatoire), qu’il incombe de l’écarter des visas de la loi organique, objet de saisine ;

— Attendu que le législateur aurait dû se référer à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, eu égard à son contenu et son lien avec la loi relative à l’information, qui stipule que :

« 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend sa liberté de rechercher, de recevoir et de répandre à autrui des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2. du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions qui doivent, toutefois, être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

 b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».

— Attendu que l’article 19 (alinéas 2 et 3) susmentionné, s’assemble, dans son objet, avec les dispositions des articles 3, 35 et 36 de la loi organique, objet de saisine, ce qui impose de le citer en référence pour ledit motif ;

— Attendu que la non référence à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relève, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, de l’omission qu’il convient d’y remédier ;

— Attendu qu’il incombe, en ce qui concerne ce même instrument international, au législateur de se référer à l’article 20 (alinéas 1er et 2) dans les visas, pour son lien direct et manifeste avec la loi organique, objet de contrôle, qui stipule que :

« Art. 20. — 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

  1. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».

— Attendu que le lien est clair et incontestable entre le contenu de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui de l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que « le journaliste doit s’interdire :

— de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme ou de la violence … — de publier ou de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux et discriminatoire ».

— Attendu que le lien objectif entre les deux dispositions ci-dessus, est constant et avéré, il convient alors de se référer à l’article 20 de l’instrument international susmentionné, pour son importance capitale.

  1. S’agissant de la non référence à des lois organiques dans les visas :

La loi organique, objet de contrôle de conformité, s’est fondée sur un ensemble de textes législatifs en lien direct avec le texte objet du présent contrôle. Toutefois, le législateur n’a pas inséré dans les visas certains textes législatifs d’une grande importance en lien avec la loi organique relative à l’information. Il s’agit de ce qui suit :

a) Sur la non référence à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral :

— Attendu que cette loi organique constitue un fondement essentiel et référentiel, qu’il convient d’insérer dans les visas organiques, en raison de son lien étroit et direct avec la loi organique, objet de contrôle par la Cour constitutionnelle, dès lors que la loi évoquée a permis, en vertu de son article 77 et à titre d’exemple, à tout candidat aux élections, quelles qu’elles soient, de bénéficier d’un accès aux médias audiovisuels, ce qui corrobore le lien objectif entre les deux lois sus-évoquées, qu’il convient, par conséquent, d’insérer la loi organique relative au régime électoral susmentionnée, dans les visas.

b) Sur la non référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne :

— Attendu que l’article 4 de la loi organique, objet de contrôle, stipule que « toute personne physique de nationalité algérienne peut … », ainsi que l’article 44 de la même loi organique, dispose expressément que « pour toute personne physique de nationalité algérienne… ». Se fondant sur ce qui précède, il convient de se référer à l’ordonnance portant code de nationalité, sus-évoquée dans les visas.

c) Sur la non référence à la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle :

— Attendu que les articles 7, 14 et 43 de la loi organique, objet de saisine, ont expressément fait référence à la loi relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient de le citer et de s’y référer dans les visas.

d) Sur la non référence à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant :

— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a contraint le journaliste à s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui confère à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas.

Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine :

a) Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :

 — Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de connaissance et d’information, par tout support écrit, électronique, audiovisuel et sonore, à destination du public ou d’une catégorie de public » ;

— Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que : « – le droit de diffuser des informations, des images, … » ;

— Attendu que la disposition législative susmentionnée, a méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution, et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de l’expression « des informations et des images » dans la définition de l’activité de l’information, ce qui rend la disposition législative évoquée, dans son objet et sa construction verbale, partiellement, non conforme à la Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier ;

— Attendu que la conformité entre la législation organique et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une importance primordiale, afin d’éviter les interprétations divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion des informations et des images ».

b) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :

— Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une exception relative aux services publics de communication audiovisuelle créés par décret ;

— Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a reconnu au Président de la République la prérogative de signer les décrets présidentiels ;

— Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs ;

— Attendu que, compte tenu des deux dispositions ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel relevant de la compétence du Président de la République et, par conséquent, tombe sous le contenu de l’article 91 (tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5° de la Constitution ;

— Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire », plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois de la République et dans les dispositions de la loi organique relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et 34 (alinéa in fine).

c) Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique :

— Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique » ;

— Attendu que le terme « infractions » contenu dans l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a utilisé expressis verbis en son article 54 (alinéa 5) le terme « délit ». Il stipule que :

« Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ».

— Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans l’article 54 (alinéa 5) de la loi organique, objet de saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits se prescrivent… », le législateur aurait dû utiliser le même terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII ;

— Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales et à la terminologie prévues par la Constitution, ce qui implique de substituer le terme « infractions » par le terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel.

Par ces motifs

Décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :

— l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique :

a) Sur les constructions constitutionnelles :

— il convient au législateur de compléter les constructions constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et 225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine, en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la loi organique.

b) Sur les traités internationaux :

S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

— le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit :

— vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations-unies, le 16 décembre 1966, ratifié par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 et l’annexe y afférente publiée en 1997 ;

— suppression de l’expression, notamment l’article 8 (alinéas 2 et 3) et sa substitution par l’expression « et notamment les articles 19 (alinéa 2) et 20 ».

c) Sur les dispositions législatives :

— il convient au législateur d’ajouter les dispositions législatives ci-après, et de les insérer dans les visas dans l’ordre chronologique au sein de ceux relatifs aux dispositions législatives dans le texte, il s’agit de : 1. Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. 2. Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne. 3. Loi n° 14- 04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. 4. Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique :

— l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, à condition d’ajouter à la lettre, les termes prévus à l’article 54 de la Constitution et sera ainsi rédigé :

« Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, audiovisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public ».

— l’article 8 (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition d’apporter plus de clarté, par la substitution de l’expression « par décret », à la fin de l’article, par l’expression « par voie réglementaire ».

— l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il convient de le reformuler comme suit : « Les délits commis dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique ».

Quatrièmement : Les autres articles de la présente loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution ».

Cinquièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

 

Omar BELHADJ

                                                                                    Leïla ASLAOUI, membre ;

                                                                     Bahri SAADALLAH, membre ;

                                                                  Mosbah MENAS, membre ;

                                                                                Ameldine BOULANOUAR, membre ;

                                                                    Fatiha BENABBOU, membre ;

                                                                         Abdelouahab KHRIEF, membre ;

                                                                          Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

                                                           Abbas AMMAR, membre ;

                                                                               Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 05/D.C.C/CCC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08, aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 datée du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 3), 148, 185, 190 (alinéa 5), 193, 194, 197 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

 Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu les membres rapporteurs,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la Cour constitutionnelle a été saisie par le Président de la République par lettre datée du 10 décembre 2023, enregistrée au niveau du secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 10 décembre 2023 sous le n° 23/08 aux fins d’examiner la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances ;

Attendu que la saisine par le Président de la République est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est recevable et valable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la séance plénière tenue par l’Assemblée Populaire Nationale en date du 14 novembre 2023 que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, a été adoptée à la majorité absolue ;

Attendu que le procès-verbal de la séance d’adoption de ladite loi organique tenue en date du 30 novembre 2023 par le Conseil de la Nation indique qu’elle a été adoptée à la majorité absolue ;

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a constaté aucune omission quant aux visas de la loi organique, objet de saisine ;

Attendu que l’amendement de la loi organique, objet de saisine contenu dans les articles 23 et 23 bis n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution et par conséquent, est conforme à la Constitution.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme : La saisine par le Président de la République est recevable conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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