Décision n° 01/D.CC/CC/24 du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 relative à la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil de la Nation, en date du 16 novembre 2024, sous le n° 316, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 04/24, et par le Premier ministre, le même jour, sous le n° 724, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 05/24, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025 ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 114, 139 (points 12 et 13), 140 (tiret 6), 148, 185, 190, 193, 194, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que les deux saisines portant sur le contrôle de constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025, aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, déposées par le Président du Conseil de la Nation et par le Premier ministre auprès de la Cour constitutionnelle, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 190 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Attendu que l’article 147 de la Constitution dispose que :
« Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. » ;
Attendu que l’article 23 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit l’obligation faite aux contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique de mentionner, sur leurs déclarations définitives, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’exercice clos, à l’effet de connaître les revenus de cette catégorie de contribuables, et que l’article adopté prévoit que « les dispositions de l’article 282 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire est fixé comme suit :
— 5% pour les activités de production et de vente de biens ainsi que les activités des taxis.
………………… (le reste sans changement) ………………… » ;
Attendu que l’article 29 qui à été supprimé du projet de loi de finances pour 2025 modifiant et complétant les dispositions de l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, est rédigé comme suit :
« Art. 365 bis — Le montant dû au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires imposable, à 30.000 DA.
Toutefois, pour les activités exercées sous le statut d’autoentrepreneur, ce montant est fixé à 10.000 DA.
Le minimum d’imposition doit être acquitté intégralement, au plus tard, le 30 juin de l’année concernée. ».
Attendu que l’article 33 du projet de loi de finances pour 2025 modifie et complète les dispositions de l’article 123 du code de l’enregistrement et est ainsi rédigé :
« Les notaires, greffiers, huissiers de justice, et les autres fonctionnaires publics ………. ne peuvent …………. ( sans changement jusqu’à) la formalité de l’enregistrement sur copie, minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir ni en dépôt, ni le délivrer en brevet ou extrait, copie ou expédition, avant qu’il n’ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine d’une amende de cent mille (100.000) DA à l’encontre des notaires et des huissiers de justice de répondre personnellement des droits.
Sont exceptés …………. (sans changement jusqu’à) et proclamations.
Toutefois, les notaires …………… (sans changement jusqu’à) « droit de timbre perçu pour le Trésor. » ;
Attendu que l’article adopté a diminué l’amende susmentionnée à (5000 DA) ;
Attendu que l’article 55 du projet de loi de finances pour 2025 modifiant l’article 300 du code de timbre, prévoit l’exemption des véhicules de tourisme et des véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance de 10 à 15 CV de l’augmentation du tarif de la vignette. Cependant, le texte de l’article adopté par le Parlement, limite cette exemption aux véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance supérieure à 15 CV ;
Attendu qu’après examen des documents parlementaires, il a été établi que les articles 23 (amendement n° 45), 29 (amendement n° 12), 33 (amendement n° 7) et 55 (amendement n° 49) n’ont pas été accompagnés ou étayés par aucune proposition relative aux mesures visant à accroître les recettes de l’Etat ou à dégager des montants financiers dans un autre chapitre de dépenses publiques, ce qui a été constaté par la Cour constitutionnelle dans l’amendement proposé par les députés quant aux articles susmentionnés, dès lors, ces amendements ne concrétisent pas le principe de l’équilibre financier, un des principes fondamentaux sur lesquels repose le budget général de l’Etat.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
Premièrement :
En la forme :
La recevabilité des deux saisines.
Deuxièmement :
Au fond :
Déclare l’inconstitutionnalité des amendements contenus dans les articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.
— La présente décision est notifiée au Président de la République ;
— Et au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.
— La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tennue le 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle.
Omar BELHADJ.
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
—Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre
Décision n° 02/D. C.C/C.C/24 du 19 Joumada El Oula 1446 correspondant au 21 novembre 2024 relative au contrôle de constitutionnalité des articles 103 et 208 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances pour 2025.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine parlementaire par quarante-sept (47) députés, déposée par le délégué de la partie saisissante, M. Abdelouahabe YAKOUBI, par lettre datée du 20 novembre 2024, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le même jour, sous le n° 06/2024, relative au contrôle de constitutionnalité des articles 103 et 208 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances pour 2025 ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 34, 35, 37, 47, 60, 190 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale, à l’effet de contrôler la constitutionnalité des articles 103 et 208 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances pour 2025, par lettre motivée accompagnée du texte, objet de saisine, et la liste portant noms, prénoms, signatures et copies de la carte de député des auteurs de la saisine, est intervenue conformément aux dispositions des articles 190 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et des articles 3 et 7 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, qu’il y a lieu de la recevoir,
Au fond :
Attendu que les auteurs de la saisine prétendent que l’article 61 bis, prévu à l’article 100 du projet de loi de finances pour 2025, alors qu’il s’agit en réalité de l’article 103 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances pour 2025, et qui dispose que :
« Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 61 bis, rédigé comme suit :
Art. 61 bis. — L’administration fiscale peut échanger des renseignements avec les Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales », enfreignant ainsi les dispositions de l’article 47 de la Constitution qui stipule que : « Toute personne a le droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.
Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n’est permise sans une décision motivée de l’autorité judiciaire.
La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.
La loi punit toute violation des droits susmentionnés ».
Attendu que les auteurs de la saisine considèrent que l’article 47 de la Constitution, précité, qui consacre la protection par l’Etat de la vie privée des citoyens et garantit la confidentialité des données à caractère personnel, ne permet, en aucun cas, à l’administration fiscale, de compromettre les intérêts de la Nation en faveur d’une partie ou d’un organisme privé étranger,
Attendu que la législation algérienne a spécifié, en vertu de l’article 3 de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, qu’il est entendu par cette expression « Toute information, quel qu’en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, (…), d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale »,
Attendu que le constituant a approuvé, en vertu de l’article 47 de la Constitution, le principe de la protection de la vie privée comme l’un des fondements des droits de l’homme à la liberté, à l’égalité, à l’honneur et à la dignité à l’ère du numérique, alors que les renseignements échangés entre pays dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en vertu du principe de réciprocité, ne relèvent pas de la protection de la vie privée avec ses composantes, telles que le droit à l’intimité, à la vie familiale et affective, la protection de la confidentialité des dossiers personnels de santé ou financiers, tels que les numéros de compte, de cartes de crédit et les biens, ainsi que le droit à l’image et d’autres aspects permettant d’identifier une personne,
Attendu que l’article 103 de la loi de finances pour 2025, objet de saisine, précité, a introduit l’article 61 bis du code des procédures fiscales, dont l’objet est de permettre à l’administration fiscale d’échanger des renseignements avec les pays ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance administrative, dans le but de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
Attendu que cette mesure vise à renforcer l’arsenal juridique de l’Etat, en adaptant et en harmonisant sa législation nationale avec celle des pays constituant le Forum mondial sur la transparence, dont l’Algérie est membre, ainsi la mise à la disposition de l’administration fiscale de mécanismes juridiques supplémentaires et efficaces permettra de réprimer certaines pratiques préjudiciables à l’économie nationale, telle que l’évasion fiscale qui nuit aux ressources de l’Etat et à son développement durable. De plus, cette mesure contribue à améliorer le climat des affaires et à renforcer la sécurité juridique accordée aux investisseurs en particulier, ainsi qu’aux contribuables, notamment par le renforcement des mécanismes de règlement des différends fiscaux internationaux,
Attendu que l’échange de renseignements de nature fiscale entre les administrations fiscales des autres Etats membres du Forum, fondé sur le principe de réciprocité et d’intérêts légitimes, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la capacité et l’efficacité des autorités fiscales en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales nationales et transfrontalières, en particulier la répression de la manipulation des prix de transfert entre les entreprises et les entités liées par l’utilisation inappropriée des conventions fiscales, Par conséquent, l’échange de données à caractère fiscale par l’administration fiscale ne constitue, en aucun cas, une atteinte à la vie privée des citoyens et, encore moins, à la vie privée protégée par la Constitution, dès lors qu’il vise à prévenir la fraude et l’évasion fiscales,
Attendu que les auteurs de la saisine soutiennent que l’article 203 du projet de loi de finances pour 2025, alors qu’il s’agit de l’article 208 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances pour 2025, viole les droits d’égalité et de propriété, en stipulant que « les dispositions de l’article 110 de la loi de finances pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme usagés …… (Sans changement jusqu’à) protection de l’environnement. Ces véhicules sont incessibles pour une durée de trente-six (36) mois, à compter de la date de leur dédouanement.
Toutefois, les voitures acquises par les bénéficiaires susmentionnés peuvent être cédées, après paiement de l’avantage fiscal accordé, dans les cas suivants : — Reversement de la totalité de l’avantage fiscal accordé, si le véhicule est cédé dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois, à compter de sa date de dédouanement. — Reversement de soixante-six pour cent (66%) de l’avantage fiscal accordé, si le véhicule est cédé dans un délai supérieur à douze (12) mois et inférieur ou égal à vingt-quatre (24) mois, à compter de sa date de dédouanement. — Reversement de trente-trois pour cent (33%) de l’avantage fiscal accordé, si le véhicule est cédé dans un délai supérieur à vingt-quatre (24) mois et inférieur ou égal à trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement. — Aucun reversement du paiement de l’avantage fiscal accordé n’est exigé si le véhicule est cédé après trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement. Toute disposition contraire ………. (le reste sans changement) ………………… est annulée ».
Attendu que, selon les auteurs de la saisine, le présent article prive les citoyens algériens (résidant à l’étranger) du droit d’importer, en Algérie, des voitures de moins de trois (3) ans. Ils estiment qu’il est contraire aux dispositions des articles 35 et 37 de la Constitution qui garantissent l’égalité de tous les citoyens et citoyennes en droits et en devoirs, et les prive également, selon eux, du droit de propriété dans leur pays, consacré par l’article 60 de la Constitution, sous prétexte qu’elle serait en contradiction avec les Conventions internationales relatives à l’harmonisation des régimes douaniers,
Attendu que l’autorisation de dédouaner les voitures de tourisme importées, de moins de trois (3) ans, et sa limitation aux résidents privés, une fois tous les trois (3) ans, est une mesure qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de finances pour 2020, en vertu de son article 110 dont le deuxième alinéa stipule que :
« Sont, également, autorisés au dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie ».
En conséquence, cette disposition ne peut être soumise au contrôle de constitutionnalité, dès lors que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution stipule que : « La Cour constitutionnelle peut être saisie ………… lois avant leur promulgation », soumettant ainsi les lois au contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation,
Attendu que les auteurs de la saisine fondent leur prétention relative à l’inconstitutionnalité de l’article 208 de la loi de finances, précitée, sur sa violation du droit de propriété lequel est consacré par la Constitution en vertu de son article 60. Il convient de souligner que le droit de propriété n’est pas un droit absolu, et que l’article 34 (alinéa 2) de la Constitution permet de restreindre les droits et libertés par la loi, lorsqu’il existe des raisons liées au maintien de l’ordre public et de la sécurité, sans pour autant en affecter l’essence,
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine.
Au fond :
Premièrement : déclare la constitutionnalité des articles 103 et 208 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.
Deuxièmement : la présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 19 Joumada El Oula 1446 correspondant au 21 novembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla Aslaoui, membre ;
— Bahri Saadallah, membre ;
— Mosbah Menas, membre ;
— Naceurdine Saber, membre ;
— Ameldine Boulanouar, membre ;
— Fatiha Benabbou, membre ;
— Abdelouaheb Kherief, membre ;
— Abbas Ammar, membre ;
— Abdelhafid Ossoukine, membre ;
— Ammar Boudiaf, membre ;
— Mohamed Bouterfas, membre.