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La Cour constitutionnelle organise une journée d’études à Ouargla sur les compétences de la Cour constitutionnelle à la lumière de la révision constitutionnelle de 2020

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La Cour constitutionnelle a organisé une journée d’études à Ouargla, le 06 Mars 2024, sur : les compétences de la Cour constitutionnelle à la lumière de la révision constitutionnelle de 2020

Cette journée d’études, intervient dans le cadre de la poursuite de l’opération initiée pour diffuser la culture constitutionnelle et faire connaitre les différentes compétences de la Cour constitutionnelle, en tant qu’institution de contrôle, conformément à une méthodologie permettant aux différentes institutions de l’Etat d’être en contact direct avec cette instance.

Cet évènement a pour objectif, également, d’orienter l’intérêt des professeurs d’université vers les questions constitutionnelles et les encourager à faire des recherches dans des domaines en relation avec la Cour constitutionnelle, pour élaborer des études académiques.

Cette journée d’étude a été une occasion pour les universitaires, magistrats, avocats, chercheurs, auxiliaires de la justice et les étudiants ainsi que les représentants de la société civile pour consolider leur savoir en matière du droit constitutionnel, notamment les dispositions adoptées à la lumière de la Constitution du 1er novembre 2020.

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La Cour constitutionnelle organise une journée d’études à Adrar sur les compétences de la Cour constitutionnelle à la lumière de la révision constitutionnelle de 2020

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La Cour constitutionnelle a organisé une journée d’études à Adrar, le 18 Février 2024, sur : les compétences de la Cour constitutionnelle à la lumière de la révision constitutionnelle de 2020

Dans son intervention, M. Abdelouahab Kherief, membre de la Cour constitutionnelle, qui représentait le Président de de la Cour constitutionnelle, a affirmé que les derniers amendements apportés à la Constitution algérienne, ont fait du citoyen le garant des droits et libertés, estimant que ces acquis constitutionnels requièrent une convergence d’efforts allant dans le sens d’assurer la connaissance par le citoyen du volet juridique en termes de droits et libertés et la maitrise des questions liées au langage juridique d’usage.

Cette journée d’études, intervient dans le cadre de la poursuite de l’opération initiée pour diffuser la culture constitutionnelle et faire connaitre les différentes spécialités de la Cour constitutionnelle, en tant qu’institution de contrôle, conformément à une méthodologie permettant aux différentes institutions de l’Etat d’être en contact direct avec cette instance.

Cet évènement a pour objectif, également, d’orienter l’intérêt des professeurs d’université vers les questions constitutionnelles et les encourager à faire des recherches dans des domaines en relation avec la Cour constitutionnelle, pour élaborer des études académiques.

Cette journée d’étude a été une occasion pour les universitaires, magistrats, avocats, chercheurs, auxiliaires de la justice et les étudiants ainsi que les représentants de la société civile pour consolider leur savoir en matière du droit constitutionnel, notamment les dispositions adoptées à la lumière de la Constitution du 1er novembre 2020.

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Couverture médiatique

Décision n° 02/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

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Décision n° 02/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le jeudi 23 novembre 2023, de la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa, par suite de décès ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, datée du 28 novembre 2023 sous le n° 371/2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 29 novembre 2023, ayant pour objet la déclaration de la vacance du siège du député décédé et la désignation d’un remplaçant ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le jeudi 23 novembre 2023 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur ;

Après délibération ;

— Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le jeudi 23 novembre 2023 et a déclaré la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, par suite de décès ;

— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du député remplaçant ;

— Attendu que l’acte de décès n° 00928 daté du 27 novembre 2023 indique que le nommé Zergui Abdelhakim est décédé en date du 19 novembre 2023 à Rouiba, à six (6) heures du matin ;

— Attendu que le député décédé, Zergui Abdelhakim, est élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa ;

— Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, remplace le député décédé, pour la période restante du mandat ;

— Attendu qu’en se référant à la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et compte tenu de la liste du Harakat El Binaa El Watani dans la circonscription électorale de Médéa, il ressort que le candidat Amri Bachir a obtenu 1746 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu, dès lors, il est habilité à remplacer le député décédé Zergui Abdelhakim, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim par suite de décès.

Deuxièmement : le député Zergui Abdelhakim est remplacé par le candidat Amri Bachir de la même liste électorale.

Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla Aslaoui, membre ;

Bahri Saadallah, membre ;

Mosbah Menas, membre ;

Fatiha Benabbou, membre ;

Abdelouahab Kherief, membre ;

Abbas Ammar, membre ;

Abdelhafid Ossoukine, membre ;

Mohamed Bouterfas, membre.

Décision n° 01/D.CC/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale.

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Décision n° 01/D.CC/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 132 et 193 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès, envoyée en date du 24 octobre 2023, par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le 23 octobre 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 24 octobre 2023 sous le n° 559 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 2439, délivré par la commune de Bir El Djir, wilaya d’Oran, en date du 29 septembre 2023 attestant le décès de M. Lakhdari Laid, en date du 28 septembre 2023, et par conséquent la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ;

— attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2023, de ce qui suit :

1— déclarer la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès ;

2— notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour constater l’objet du remplacement.

— attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire ;

— attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, il ressort que M. Macheri Omar est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, il est par conséquent habilité à remplacer le député décédé Lakhdari Laid, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

 Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Déclare la vacance du siège du député Lakhdari Laid par suite de décès.

Deuxièmement : Le député Lakhdari Laid est remplacé par le candidat Macheri Omar de la même liste électorale.

Troisièmement : Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leila Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouahab Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Prestation de serment du nouveau membre M. naceurdine Saber

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Conformément à la Constitution, notamment en ses articles 91-7, 92-1, 186 et 188, et en vertu du décret présidentiel N° 24-62 du 1er février 2024 modifiant le décret présidentiel N° 21-455 du 16 novembre 2021, relatif à la publication de la composition nominative de la Cour constitutionnelle, le 11 février 2024, M. Naceurdine Saber, élu au titre de la Cour suprême, a prêté serment devant le premier Président de la Cour suprême.

La prestation de serment s’est déroulée en présence du Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, des membres de la Cour constitutionnelle et de nombre de responsables et de magistrats

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Décisions : 2024

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Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).

 

 La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

 En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de (F.B.G), membre du Conseil de la Nation ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président du Conseil de la Nation par correspondance, datée du 2 avril 2022 sous le n° 0421/MJGS/2022, que le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), fait l’objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Skikda ;

Attendu que les faits reprochés à cette dernière consistent en le délit d’octroi d’indus avantages en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, conformément à l’article 300 de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en conséquence, il a sollicité du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution d’inviter le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G) à renoncer à son immunité parlementaire, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 11 février 2022, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a mis en exergue des séquence d’une dépassements imputés au membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), comportant l’enregistrement d’une communication téléphonique entre la concernée et le nommé B.M. parent de son concurrent aux élections du Conseil de la Nation (Wilaya de Skikda) ayant pour objet l’achat de voix d’électeurs en faveur de la susnommée, moyennant la somme de cinq millions de centimes ; Attendu qu’il ressort des informations transmises par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Skikda au parquet de la République compétent, que l’opération s’est déroulée au siège de l’entreprise des travaux routiers gérée par son père, le nommé (B.K.M) qui a versé une somme d’argent à tout électeur s’engageant sous serment à voter en faveur de sa fille ;

Attendu que suite à une enquête approfondie ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Skikda, à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, il a été prouvé l’implication de la concernée dans les faits qui lui son reprochés ;

Attendu que le membre du Conseil de la Nation (F.B.G) a été notifiée à l’effet de renoncer à son immunité parlementaire, suite à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux du 2 avril 2022, adressée au Président du Conseil de la Nation, mais n’a pas daigné y donner son avis ;

Attendu que les faits reprochés au membre du Conseil de la Nation (F.B.G) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire en date du 12 février 2024 d’une correspondance émanant du Président du Conseil de la Nation, faisant état de la renonciation volontaire par (F.B.G) à son immunité parlementaire ;

Attendu que cette renonciation est parvenue à la Cour constitutionnelle après que celle-ci ait délibéré et statué sur le dossier de saisine concernant cette dernière ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la Cour constitutionnelle est, exclusivement, compétente pour statuer sur la saisine suivant le contenu du dossier qui lui est soumis, conformément à l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation, (F.B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire à la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS, que (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale, fait l’objet, au niveau de la Cour de Tlemcen, d’un dossier judiciaire pour s’être rendue coupable d’une infraction relative à l’affichage en dehors des emplacements réservés pour ce faire, faits prévus et punis par l’article 290 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Attendu que conformément à l’article 130 de la Constitution, le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS à l’effet d’inviter (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 1er juin 2021, l’Autorité nationale indépendante des élections – délégation de la wilaya de Tlemcen – a, par le biais de l’avocat (A.G), déposé plainte par devant le procureur de la République près la Cour de Tlemcen contre (S.A), candidate du Parti du Front de Libération Nationale, pour avoir enfreint les dispositions réglementaires et l’affichage sauvage de ses photos en dehors des emplacements réservés pour ce faire, malgré que l’Autorité nationale indépendante des élections a, par l’intermédiaire de son délégué local, procédé, à plusieurs reprises, au retrait de ces affiches, et, que la députée ne s’est pas exécutée, ce qui a eu pour conséquences d’influencer l’opinion publique, d’une part et d’inciter certains candidats indépendants affiliés à d’autres partis, à agir de même sous la couverture d’égalité des chances, d’autre part ;

Attendu que le parquet de la République près le tribunal de Tlemcen a été destinataire d’une correspondance émanant du délégué de la wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections l’informant que suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la candidate (S.A) a été élue aux élections du 12 mai 2021, dès lors des mesures nécessaires doivent être prises aux fins de la levée de son immunité parlementaire et de la bonne application des procédures ;

Attendu que les faits reprochés à la députée (S.A) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement au Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale, (S.A).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K)

 

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (N.K) ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance en date du 7 avril 2022 sous le n° 0486/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (N.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour d’Oran considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont la première affaire concerne le délit de non-respect des documents d’urbanisme approuvés par l’autorité compétente et le supposé délit d’abus de pouvoir, faits prévus et reprimés par les articles 76 et 77 de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, et les articles 38 et 50 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, ainsi que par l’article 32 (alinéa 1er) de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Quant à la seconde affaire, elle concerne le délit de diffamation, faits prévus et réprimés par les articles 296 et 298 du code pénal ;

Attendu qu’en date du 25 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux a, suivant la correspondance portant n° 1644/2022, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, au sujet de la situation judiciaire du député (N.K), qu’en cas de non renonciation à l’immunité, l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que le député (N.K) n’a pas renoncé expressément à son immunité parlementaire ;

Attendu que les faits imputés au député (N.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

 

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de prendre une décision ordonnant la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution. Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022, sous le n° 0354/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza, considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal et sont prévus par les articles 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 119 bis du code pénal ;

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du Président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (B.G) de renoncer à son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza pour les faits qui lui sont imputés et qui revêtent un caractère pénal, et ce, pour avoir commis le délit d’abus de fonction intentionnellement par un agent public en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir des avantages indus pour une autre personne, ainsi que, la négligence manifeste ayant causé la perte de deniers publics détenus par lui à l’occasion de ses fonctions, faits prévus et reprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par l’article 119 bis du code pénal suscités ;

Attendu que l’article 129 de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction, telle que prévue par la Constitution » ;

Attendu que l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité  » ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité ;

Attendu que les faits qui lui sont imputés n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ; Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022 sous le n° 0353/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.O) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza dont les faits qui lui sont reprochés constituent le délit d’abus de fonction en violation des lois et des règlements qui sont prévus et réprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

— Attendu que les faits, objet de cette affaire, consistent en l’atteinte, par des personnes, à une parcelle de terre à vocation agricole dont la superficie est d’environ 20 hectares située dans une zone d’expansion touristique « Corniche du Chenoua » au lieu-dit Oued Oumazar, à El Hamdania, commune de Cherchell à proximité du chemin de wilaya n° 109, et que ces mêmes personnes ont procédé à l’aménagement de cette parcelle de terrain en zone habitable à travers la construction d’un complexe résidentiel avec villas luxueuses avec piscines et vue sur mer, ainsi que des constructions à plusieurs étages à vocation hôtelière, soit environ 22 immeubles en cours de construction sur un terrain à vocation forestière d’une superficie de 8 hectares, 53 ares et 12 centiares ;

— Attendu qu’il est établi de la correspondance émanant du président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 27 mars 2022 que le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) a refusé de renoncer à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député de l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre, à l’effet de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal ;

— Attendu que le premier dossier concerne le délit de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, du fait que le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et (C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire Nationale ;

— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de « Rixe » né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite pénale du chef d’inculpation de « Rixe » contre les parties concernées par la plainte vu le certificat médical constatant une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été établi à l’encontre de toutes les parties pour « Rixe ». Le mis en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de citation directe, du chef d’inculpation de « Rixe », conformément aux dispositions de l’article 268 du code pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu ;

— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre favorablement à la demande de renonciation à l’immunité émanant du ministre de la justice, garde des sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député (C.K), conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui lui sont reprochés ;

— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et 268 du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence d’accepter la demande de la levée de l’immunité.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 0379/2022/MJGS/, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour de Chlef ;

— Attendu que les faits imputés à ce dernier revêtent un caractère pénal, dont le délit de faux et usage de faux de documents administratifs et celui d’escroquerie dans les deux affaires, et ce, conformément aux articles 222 et 372 du code pénal, et en conséquence de quoi le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (D.K) à renoncer à son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

—Attendu que le député (D.K) a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par la section des délits, le 31 mai 2021, à un (1) an d’emprisonnement ferme et 50.000 DA d’amende, et que suite à l’appel interjeté contre ce jugement, un arrêt a été rendu par défaut, le 24 novembre 2021, par la chambre pénale de la Cour d’appel de Chlef ordonnant de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que suite à une information judiciaire ouverte dans la seconde affaire, renvoyant le député (D.K) devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d’inculpation de faux et usage de faux dans des documents administratifs, conformément à l’article 222 du code pénal, le ministère public a sollicité de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par lettre du 25 décembre 2022 sous le n°1648/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale qu’en cas de non renonciation volontaire du député (D.K) à son immunité parlementaire, l’article 130 de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

— Attendu que le député (D.K) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député (D.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 09/D.C.C/L.I.P/24 du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 5 août 2024, sous le n° 485/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH. H) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, par lettre du 5 août 2024 sous le n° 485/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre en date du 2 juillet 2024 sous le n° 817/24/MJGS, que le député (CH.H) fait l’objet de deux affaires judiciaires, au niveau de la Cour de Khenchela, et que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, consistant en :

  1. Le délit d’émission de chèque sans provision, conformément à l’article 374 du code pénal.
  2. Le délit de bénéfice d’avantages injustifiés, conformément à l’article 26 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

— Attendu que le premier dossier concerne le délit d’émission de chèque sans provision, conformément à l’article 374 du code pénal, suite aux onze (11) requêtes de citation directe à comparaître déposées par maître (B.N.E) avocat au barreau de Tlemcen devant le procureur de la République près le tribunal de Khenchela contre le nommé (CH.H) gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) signataire du chèque émis pour avoir commis le délit d’émission de chèque sans provision au préjudice de la société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « NIQABAL », représentée par son gérant, dont le siège est implanté dans la zone industrielle n° 34 Ifraz, n° 5 commune de Tlemcen ;

— Attendu que le deuxième dossier concerne la plainte avec constitution de partie civile déposée par le nommé (F.M), en date du 23 février 2020, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Khenchela portant sur des dépassements et des irrégularités dans la gestion des fonds des œuvres sociales de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Khenchela et qu’en date du 31 mai 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de l’inculpée (G.T), en sa qualité d’ancienne directrice de la jeunesse et des sports, devant le tribunal correctionnel et le rejet de constitution de partie civile en la forme à l’encontre de (CH.H), en raison de son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution. Attendu que suite à l’appel interjeté par le ministère public contre ladite ordonnance, la chambre d’accusation a rendu, le 11 juillet 2023, une décision de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle sur la levée de l’immunité du nommé (CH.H) ;

— Attendu que dans sa correspondance susmentionnée, le ministre de la justice, garde des sceaux, a indiqué que l’intéressé a été condamné définitivement en vertu de trois jugements rendus par le tribunal de Hussein Dey, le 30 novembre 2023, et qu’il a été reconnu coupable du délit d’émission de chèque sans provision et condamné à six (6) mois de prison avec sursis et à une amende de 200 000 DA ;

— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a, par sa lettre enregistrée sous le n° 22/B kh/2024, en date du 3 juillet 2024, informé M. (CH.H), député à l’Assemblée Populaire Nationale, de la correspondance du ministre de la justice, garde des sceaux lui précisant qu’il fait l’objet de deux poursuites judiciaires, en application des dispositions de l’article 374 du code pénal et de l’article 26 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et l’a invité à se prononcer sur la renonciation ou non à son immunité parlementaire ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire du député (CH.H) afin qu’il soit poursuivi en justice pour les faits qui lui sont imputés, en application de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

— Attendu que les faits imputés au député à l’Assemblée Populaire Nationale (CH.H) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la requête du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (CH.H).

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

 Naceurdine SABER, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décisions : 2024

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Décision n° 08/D.CC/24 du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 128, 132 et 193 ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le mardi 14 mai 2024, de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, par suite de démission ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° 147/24 datée du 14 mai 2024 et enregistrée au service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 15 mai 2024 sous le numéro 08/2024 visant la déclaration de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune et la désignation du député remplaçant ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le mardi 14 mai 2024 ;

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdenacer Ardjoune et consultation de sa lettre de démission ;

Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le mardi 14 mai 2024 et a déclaré la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, par suite de démission ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle à l’effet de déclarer la vacance du siège et de lui faire parvenir la décision de remplacement du député suscité ;

Attendu que la demande de démission datée du 25 avril 2024 sous le numéro 403/2024 indique que le dénommé Abdenacer Ardjoune a présenté sa démission de son mandat parlementaire ;

Attendu que le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, est élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’« El Meghaier » ;

Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du  mandat ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442   correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, il ressort que le candidat Imadeddine Beriala a obtenu 3795 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, et par conséquent, il est habilité à remplacer le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune par suite de démission.

Deuxièmement : le député Abdenacer Ardjoune est remplacé par le candidat Imadeddine Beriala, de la même liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire.

Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre.

Décision n° 10 /D.CC/24 du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek, élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, par suite de décès, rendue par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale sous le numéro 287/2024, datée du 11 septembre 2024, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale le mardi 10 septembre 2024, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 septembre 2024 sous le numéro 10/2024 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 00202, délivré par la commune d’El Tarf en date du 4 août 2024, attestant le décès de M. Hamdaoui Mbarek en date du 31 juillet 2024 et, par conséquent, la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mardi 10 septembre 2024, de ce qui suit :

1- déclarer la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek, élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, par suite de décès ;

2- notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du remplaçant.

Le membre rapporteur entendu, Après en avoir délibéré,

Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral dispose que « sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat parlementaire » ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, qui prévoit que la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, et que cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, il ressort que le candidat Aliat Mourad est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste et, par conséquent, il est habilité à remplacer le député décédé, Hamdaoui Mbarek, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek par suite de décès.

Deuxièmement : le député Hamdaoui Mbarek est remplacé par le candidat Aliat Mourad de la même liste électorale, sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Naceurdine Saber, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouaheb Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Décision n° 11 /D.CC/24 du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au  5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Hamame Ali, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès, rendue le 20 octobre 2024 sous le numéro 329/24 par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le dimanche 20 octobre 2024, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 22 octobre 2024 sous le numéro 296/2024 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 00857, délivré par la commune de Khenchela en date du l5 octobre 2024, attestant le décès de Hamame Ali en date du  27 septembre 2024 à dix-heures (10:00) du matin et, par conséquent, la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le dimanche 20 octobre 2024, de ce qui suit :

  • déclarer la vacance du siège du député Hamame Ali, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès ;
  • notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du remplaçant.

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

Attendu que l’article 215 de l’ordonnance  n° 21-01 du  26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, dispose que « sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat parlementaire » ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance  n° 21-01 du 26 Rajab 1442   correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, qui prévoit que « la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, et que cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat » ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, il ressort que le candidat Ben Elaalmi Abdelaziz est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste et, par conséquent, il est habilité à remplacer le député décédé, Hamame Ali, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;

Par ces motifs : 

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : 

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Hamame Ali par suite de décès.

Deuxièmement : le député Hamame Ali est remplacé par le candidat Ben Elaalmi Abdelaziz, de la même liste électorale, sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au  29 octobre 2024.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle 

Omar BELHADJ

                                                                                                     — Leïla Aslaoui, membre ;

                                                                                                          — Bahri Saadallah, membre ;

                                                                                                            — Mosbah Menas, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

                                                                                                               — Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouaheb Kherief, membre ;

                                                                                                            — Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

                                                                                                                    — Mohamed Bouterfas, membre.

Décisions : 2023

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Décision n° 01/D.CC/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député de l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 132 et 193 (alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès, envoyée en date du 24 octobre 2023, par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le 23 octobre 2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 24 octobre 2023 sous le n° 559 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 2439, délivré par la commune de Bir El Djir, wilaya d’Oran, en date du 29 septembre 2023 attestant le décès de M. Lakhdari Laid, en date du 28 septembre 2023, et par conséquent la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ;

— attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2023, de ce qui suit :

1— déclarer la vacance du siège du député Lakhdari Laid, élu sur la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de décès ;

2— notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour constater l’objet du remplacement.

— attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire ;

— attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Mouvement de la Société pour la Paix, circonscription électorale d’El Bayadh, il ressort que M. Macheri Omar est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, il est par conséquent habilité à remplacer le député décédé Lakhdari Laid, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

 Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : Déclare la vacance du siège du député Lakhdari Laid par suite de décès.

Deuxièmement : Le député Lakhdari Laid est remplacé par le candidat Macheri Omar de la même liste électorale.

Troisièmement : Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leila Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouahab Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Décision n° 02/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le jeudi 23 novembre 2023, de la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa, par suite de décès ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, datée du 28 novembre 2023 sous le n° 371/2023, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 29 novembre 2023, ayant pour objet la déclaration de la vacance du siège du député décédé et la désignation d’un remplaçant ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le jeudi 23 novembre 2023 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur ;

Après délibération ;

— Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le jeudi 23 novembre 2023 et a déclaré la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim, par suite de décès ;

— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du député remplaçant ;

— Attendu que l’acte de décès n° 00928 daté du 27 novembre 2023 indique que le nommé Zergui Abdelhakim est décédé en date du 19 novembre 2023 à Rouiba, à six (6) heures du matin ;

— Attendu que le député décédé, Zergui Abdelhakim, est élu sur la liste du Harakat El Binaa El Watani, dans la circonscription électorale de Médéa ;

— Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, remplace le député décédé, pour la période restante du mandat ;

— Attendu qu’en se référant à la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et compte tenu de la liste du Harakat El Binaa El Watani dans la circonscription électorale de Médéa, il ressort que le candidat Amri Bachir a obtenu 1746 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu, dès lors, il est habilité à remplacer le député décédé Zergui Abdelhakim, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la vacance du siège du député Zergui Abdelhakim par suite de décès.

Deuxièmement : le député Zergui Abdelhakim est remplacé par le candidat Amri Bachir de la même liste électorale.

Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla Aslaoui, membre ;

Bahri Saadallah, membre ;

Mosbah Menas, membre ;

Fatiha Benabbou, membre ;

Abdelouahab Kherief, membre ;

Abbas Ammar, membre ;

Abdelhafid Ossoukine, membre ;

Mohamed Bouterfas, membre.

Composition nominative de la Cour Constitutionnelle

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M. Omar BELHADJ Président de la Cour constitutionnelle

Mme. Leïla ASLAOUI Désignée par le Président de la République

M. Bahri SAADALLAH Désigné par le Président de la République

M. Mosbah MENAS Désigné par le Président de la République

M. Ameldine BOULANOUAR Élu au titre du Conseil d’Etat

M. Naceurdine Saber Élu au titre de la Cour suprême

Mme. Fatiha BENABBOU Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Abdelouahab KHERIEF Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Abbas AMMAR Désigné par le Président de la République

M. Abdelhafid OSSOUKINE Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Amar BOUDIAF Élu / professeur de droit constitutionnel

M. Mohamed BOUTERFAS Élu / professeur de droit constitutionnel

La composition de la Cour constitutionnelle est régie par l’article 186 (l’alinéa 1er) de de la constitution, Elle est composée de douze (12) membres, quatre (4) désignés par le président de la République, dont le président de la Cour, un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres, et six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel.

Statut des membres la Cour constitutionnelle  

1. La nouveauté introduite par la révision constitutionnelle de novembre 2020 , porte sur le statut des membres de la Cour constitutionnelle, en réduisant la durée du mandat à six (6) ans, l’institution de conditions d’âge (50 ans), de qualification, de compétence et d’expérience, d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel,  jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté, la non appartenance à un parti politique, et l’immunité juridictionnelle pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions. ( Art 187 et Art.189 de la Constitution ) .

2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont soumis à l’obligation de prêter serment devant le Premier Président de la Cour suprême avant leur entrée en fonction. (article 186 (alinéa 2) de la Constitution). Par ce serment, ces membres s’engagent notamment à remplir leur mission, à garder le secret sur les délibérations, et à ne prendre aucune position publique sur toute question relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle.

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