Décisions : 2022
Décision n° 01/D.CC/22 du 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 23 juin 2022 relative à la déclaration de la vacance du siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 123, 126 et 132 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;
Vu la déclaration de la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II- Sud France) par suite de déchéance de son mandat parlementaire, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 5 juin 2022, sous le numéro 166/SPSP/22 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 juin 2022 sous le numéro 74 ;
Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le mercredi 1er juin 2022 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération :
Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), le bureau de l’ Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mercredi 1er juin 2022 de ce qui suit :
1- Déclarer la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger, (Sud France), par suite de déchéance de son mandat parlementaire ;
2- Notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour annoncer la vacance du siège et désigner un remplaçant du candidat.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 126 de la Constitution et de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de déchéance de son mandat est remplacé par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;
Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), il ressort que le candidat LAANANI Saad, ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, est habilité à remplacer le député BEKHADRA Mohamed déchu de son mandat, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire :
Pour ces motifs ;
Décide de ce qui suit :
Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed par suite de déchéance de son mandat.
Art. 2. — Le député BEKHADRA Mohamed est remplacé par le candidat LAANANI Saad de la même liste électorale.
Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 15 et 23 juin 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.