Décision n° 08/D.CC/24 du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 128, 132 et 193 ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 215 et 216 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 77 et 78 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion tenue le mardi 14 mai 2024, de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, par suite de démission ;
Vu la correspondance du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° 147/24 datée du 14 mai 2024 et enregistrée au service du greffe de la Cour constitutionnelle en date du 15 mai 2024 sous le numéro 08/2024 visant la déclaration de la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune et la désignation du député remplaçant ;
Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, tenue le mardi 14 mai 2024 ;
Le membre rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdenacer Ardjoune et consultation de sa lettre de démission ;
Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est réuni le mardi 14 mai 2024 et a déclaré la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune, par suite de démission ;
Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité la Cour constitutionnelle à l’effet de déclarer la vacance du siège et de lui faire parvenir la décision de remplacement du député suscité ;
Attendu que la demande de démission datée du 25 avril 2024 sous le numéro 403/2024 indique que le dénommé Abdenacer Ardjoune a présenté sa démission de son mandat parlementaire ;
Attendu que le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, est élu sur la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’« El Meghaier » ;
Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, prévoit que sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat ;
Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la la liste du Front de Libération Nationale, circonscription électorale d’El Meghaier, il ressort que le candidat Imadeddine Beriala a obtenu 3795 voix, soit le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, et par conséquent, il est habilité à remplacer le député démissionnaire, Abdenacer Ardjoune, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : déclare la vacance du siège du député Abdenacer Ardjoune par suite de démission.
Deuxièmement : le député Abdenacer Ardjoune est remplacé par le candidat Imadeddine Beriala, de la même liste électorale, pour la période restante du mandat parlementaire.
Troisièmement : une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 14 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 22 mai 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Naceurdine SABER, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre.
Décision n° 10 /D.CC/24 du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 77 et 78 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la déclaration de la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek, élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, par suite de décès, rendue par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale sous le numéro 287/2024, datée du 11 septembre 2024, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale le mardi 10 septembre 2024, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 septembre 2024 sous le numéro 10/2024 ;
Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 00202, délivré par la commune d’El Tarf en date du 4 août 2024, attestant le décès de M. Hamdaoui Mbarek en date du 31 juillet 2024 et, par conséquent, la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;
Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mardi 10 septembre 2024, de ce qui suit :
1- déclarer la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek, élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, par suite de décès ;
2- notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du remplaçant.
Le membre rapporteur entendu, Après en avoir délibéré,
Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral dispose que « sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat parlementaire » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, qui prévoit que la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, et que cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant ;
Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, circonscription électorale d’El Tarf, il ressort que le candidat Aliat Mourad est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste et, par conséquent, il est habilité à remplacer le député décédé, Hamdaoui Mbarek, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
Premièrement : déclare la vacance du siège du député Hamdaoui Mbarek par suite de décès.
Deuxièmement : le député Hamdaoui Mbarek est remplacé par le candidat Aliat Mourad de la même liste électorale, sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique.
Troisièmement : la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 11 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 15 septembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla Aslaoui, membre ;
— Bahri Saadallah, membre ;
— Mosbah Menas, membre ;
— Naceurdine Saber, membre ;
— Ameldine Boulanouar, membre ;
— Fatiha Benabbou, membre ;
— Abdelouaheb Kherief, membre ;
— Abbas Ammar, membre ;
— Ammar Boudiaf, membre ;
— Mohamed Bouterfas, membre.
Décision n° 11 /D.CC/24 du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 relative à la déclaration de la vacance de siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.
La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 132 et 193 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 77 et 78 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la déclaration de la vacance du siège du député Hamame Ali, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès, rendue le 20 octobre 2024 sous le numéro 329/24 par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, suite à la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le dimanche 20 octobre 2024, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 22 octobre 2024 sous le numéro 296/2024 ;
Après avoir pris connaissance de l’acte de décès n° 00857, délivré par la commune de Khenchela en date du l5 octobre 2024, attestant le décès de Hamame Ali en date du 27 septembre 2024 à dix-heures (10:00) du matin et, par conséquent, la vacance de son siège à l’Assemblée Populaire Nationale ;
Attendu que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le dimanche 20 octobre 2024, de ce qui suit :
- déclarer la vacance du siège du député Hamame Ali, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès ;
- notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour la déclaration de la vacance du siège et la désignation du remplaçant.
Le membre rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Attendu que l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, dispose que « sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, de déchéance de son mandat électif ou d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat parlementaire » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 216 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée, qui prévoit que « la vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, et que cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat » ;
Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, et eu égard à la liste du parti du Front de Libération Nationale, circonscription électorale de Khenchela, il ressort que le candidat Ben Elaalmi Abdelaziz est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste et, par conséquent, il est habilité à remplacer le député décédé, Hamame Ali, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
Premièrement : déclare la vacance du siège du député Hamame Ali par suite de décès.
Deuxièmement : le député Hamame Ali est remplacé par le candidat Ben Elaalmi Abdelaziz, de la même liste électorale, sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
Troisièmement : la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla Aslaoui, membre ;
— Bahri Saadallah, membre ;
— Mosbah Menas, membre ;
— Ameldine Boulanouar, membre ;
— Fatiha Benabbou, membre ;
— Abdelouaheb Kherief, membre ;
— Abbas Ammar, membre ;
— Abdelhafid Ossoukine, membre ;
— Mohamed Bouterfas, membre.