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Décisions : 2024

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Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).

 

 La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

 En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de (F.B.G), membre du Conseil de la Nation ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président du Conseil de la Nation par correspondance, datée du 2 avril 2022 sous le n° 0421/MJGS/2022, que le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), fait l’objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Skikda ;

Attendu que les faits reprochés à cette dernière consistent en le délit d’octroi d’indus avantages en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, conformément à l’article 300 de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en conséquence, il a sollicité du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution d’inviter le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G) à renoncer à son immunité parlementaire, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 11 février 2022, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a mis en exergue des séquence d’une dépassements imputés au membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), comportant l’enregistrement d’une communication téléphonique entre la concernée et le nommé B.M. parent de son concurrent aux élections du Conseil de la Nation (Wilaya de Skikda) ayant pour objet l’achat de voix d’électeurs en faveur de la susnommée, moyennant la somme de cinq millions de centimes ; Attendu qu’il ressort des informations transmises par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Skikda au parquet de la République compétent, que l’opération s’est déroulée au siège de l’entreprise des travaux routiers gérée par son père, le nommé (B.K.M) qui a versé une somme d’argent à tout électeur s’engageant sous serment à voter en faveur de sa fille ;

Attendu que suite à une enquête approfondie ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Skikda, à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, il a été prouvé l’implication de la concernée dans les faits qui lui son reprochés ;

Attendu que le membre du Conseil de la Nation (F.B.G) a été notifiée à l’effet de renoncer à son immunité parlementaire, suite à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux du 2 avril 2022, adressée au Président du Conseil de la Nation, mais n’a pas daigné y donner son avis ;

Attendu que les faits reprochés au membre du Conseil de la Nation (F.B.G) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire en date du 12 février 2024 d’une correspondance émanant du Président du Conseil de la Nation, faisant état de la renonciation volontaire par (F.B.G) à son immunité parlementaire ;

Attendu que cette renonciation est parvenue à la Cour constitutionnelle après que celle-ci ait délibéré et statué sur le dossier de saisine concernant cette dernière ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la Cour constitutionnelle est, exclusivement, compétente pour statuer sur la saisine suivant le contenu du dossier qui lui est soumis, conformément à l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation, (F.B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire à la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS, que (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale, fait l’objet, au niveau de la Cour de Tlemcen, d’un dossier judiciaire pour s’être rendue coupable d’une infraction relative à l’affichage en dehors des emplacements réservés pour ce faire, faits prévus et punis par l’article 290 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Attendu que conformément à l’article 130 de la Constitution, le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS à l’effet d’inviter (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 1er juin 2021, l’Autorité nationale indépendante des élections – délégation de la wilaya de Tlemcen – a, par le biais de l’avocat (A.G), déposé plainte par devant le procureur de la République près la Cour de Tlemcen contre (S.A), candidate du Parti du Front de Libération Nationale, pour avoir enfreint les dispositions réglementaires et l’affichage sauvage de ses photos en dehors des emplacements réservés pour ce faire, malgré que l’Autorité nationale indépendante des élections a, par l’intermédiaire de son délégué local, procédé, à plusieurs reprises, au retrait de ces affiches, et, que la députée ne s’est pas exécutée, ce qui a eu pour conséquences d’influencer l’opinion publique, d’une part et d’inciter certains candidats indépendants affiliés à d’autres partis, à agir de même sous la couverture d’égalité des chances, d’autre part ;

Attendu que le parquet de la République près le tribunal de Tlemcen a été destinataire d’une correspondance émanant du délégué de la wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections l’informant que suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la candidate (S.A) a été élue aux élections du 12 mai 2021, dès lors des mesures nécessaires doivent être prises aux fins de la levée de son immunité parlementaire et de la bonne application des procédures ;

Attendu que les faits reprochés à la députée (S.A) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement au Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale, (S.A).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K)

 

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (N.K) ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance en date du 7 avril 2022 sous le n° 0486/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (N.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour d’Oran considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont la première affaire concerne le délit de non-respect des documents d’urbanisme approuvés par l’autorité compétente et le supposé délit d’abus de pouvoir, faits prévus et reprimés par les articles 76 et 77 de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, et les articles 38 et 50 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, ainsi que par l’article 32 (alinéa 1er) de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Quant à la seconde affaire, elle concerne le délit de diffamation, faits prévus et réprimés par les articles 296 et 298 du code pénal ;

Attendu qu’en date du 25 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux a, suivant la correspondance portant n° 1644/2022, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, au sujet de la situation judiciaire du député (N.K), qu’en cas de non renonciation à l’immunité, l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que le député (N.K) n’a pas renoncé expressément à son immunité parlementaire ;

Attendu que les faits imputés au député (N.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

 

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de prendre une décision ordonnant la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution. Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022, sous le n° 0354/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza, considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal et sont prévus par les articles 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 119 bis du code pénal ;

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du Président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (B.G) de renoncer à son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza pour les faits qui lui sont imputés et qui revêtent un caractère pénal, et ce, pour avoir commis le délit d’abus de fonction intentionnellement par un agent public en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir des avantages indus pour une autre personne, ainsi que, la négligence manifeste ayant causé la perte de deniers publics détenus par lui à l’occasion de ses fonctions, faits prévus et reprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par l’article 119 bis du code pénal suscités ;

Attendu que l’article 129 de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction, telle que prévue par la Constitution » ;

Attendu que l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité  » ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité ;

Attendu que les faits qui lui sont imputés n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ; Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022 sous le n° 0353/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.O) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza dont les faits qui lui sont reprochés constituent le délit d’abus de fonction en violation des lois et des règlements qui sont prévus et réprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

— Attendu que les faits, objet de cette affaire, consistent en l’atteinte, par des personnes, à une parcelle de terre à vocation agricole dont la superficie est d’environ 20 hectares située dans une zone d’expansion touristique « Corniche du Chenoua » au lieu-dit Oued Oumazar, à El Hamdania, commune de Cherchell à proximité du chemin de wilaya n° 109, et que ces mêmes personnes ont procédé à l’aménagement de cette parcelle de terrain en zone habitable à travers la construction d’un complexe résidentiel avec villas luxueuses avec piscines et vue sur mer, ainsi que des constructions à plusieurs étages à vocation hôtelière, soit environ 22 immeubles en cours de construction sur un terrain à vocation forestière d’une superficie de 8 hectares, 53 ares et 12 centiares ;

— Attendu qu’il est établi de la correspondance émanant du président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 27 mars 2022 que le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) a refusé de renoncer à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député de l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre, à l’effet de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal ;

— Attendu que le premier dossier concerne le délit de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, du fait que le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et (C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire Nationale ;

— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de « Rixe » né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite pénale du chef d’inculpation de « Rixe » contre les parties concernées par la plainte vu le certificat médical constatant une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été établi à l’encontre de toutes les parties pour « Rixe ». Le mis en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de citation directe, du chef d’inculpation de « Rixe », conformément aux dispositions de l’article 268 du code pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu ;

— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre favorablement à la demande de renonciation à l’immunité émanant du ministre de la justice, garde des sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député (C.K), conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui lui sont reprochés ;

— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et 268 du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence d’accepter la demande de la levée de l’immunité.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 0379/2022/MJGS/, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour de Chlef ;

— Attendu que les faits imputés à ce dernier revêtent un caractère pénal, dont le délit de faux et usage de faux de documents administratifs et celui d’escroquerie dans les deux affaires, et ce, conformément aux articles 222 et 372 du code pénal, et en conséquence de quoi le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (D.K) à renoncer à son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

—Attendu que le député (D.K) a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par la section des délits, le 31 mai 2021, à un (1) an d’emprisonnement ferme et 50.000 DA d’amende, et que suite à l’appel interjeté contre ce jugement, un arrêt a été rendu par défaut, le 24 novembre 2021, par la chambre pénale de la Cour d’appel de Chlef ordonnant de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que suite à une information judiciaire ouverte dans la seconde affaire, renvoyant le député (D.K) devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d’inculpation de faux et usage de faux dans des documents administratifs, conformément à l’article 222 du code pénal, le ministère public a sollicité de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par lettre du 25 décembre 2022 sous le n°1648/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale qu’en cas de non renonciation volontaire du député (D.K) à son immunité parlementaire, l’article 130 de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

— Attendu que le député (D.K) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député (D.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 09/D.C.C/L.I.P/24 du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 5 août 2024, sous le n° 485/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH. H) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, par lettre du 5 août 2024 sous le n° 485/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre en date du 2 juillet 2024 sous le n° 817/24/MJGS, que le député (CH.H) fait l’objet de deux affaires judiciaires, au niveau de la Cour de Khenchela, et que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, consistant en :

  1. Le délit d’émission de chèque sans provision, conformément à l’article 374 du code pénal.
  2. Le délit de bénéfice d’avantages injustifiés, conformément à l’article 26 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

— Attendu que le premier dossier concerne le délit d’émission de chèque sans provision, conformément à l’article 374 du code pénal, suite aux onze (11) requêtes de citation directe à comparaître déposées par maître (B.N.E) avocat au barreau de Tlemcen devant le procureur de la République près le tribunal de Khenchela contre le nommé (CH.H) gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) signataire du chèque émis pour avoir commis le délit d’émission de chèque sans provision au préjudice de la société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « NIQABAL », représentée par son gérant, dont le siège est implanté dans la zone industrielle n° 34 Ifraz, n° 5 commune de Tlemcen ;

— Attendu que le deuxième dossier concerne la plainte avec constitution de partie civile déposée par le nommé (F.M), en date du 23 février 2020, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Khenchela portant sur des dépassements et des irrégularités dans la gestion des fonds des œuvres sociales de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Khenchela et qu’en date du 31 mai 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de l’inculpée (G.T), en sa qualité d’ancienne directrice de la jeunesse et des sports, devant le tribunal correctionnel et le rejet de constitution de partie civile en la forme à l’encontre de (CH.H), en raison de son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution. Attendu que suite à l’appel interjeté par le ministère public contre ladite ordonnance, la chambre d’accusation a rendu, le 11 juillet 2023, une décision de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle sur la levée de l’immunité du nommé (CH.H) ;

— Attendu que dans sa correspondance susmentionnée, le ministre de la justice, garde des sceaux, a indiqué que l’intéressé a été condamné définitivement en vertu de trois jugements rendus par le tribunal de Hussein Dey, le 30 novembre 2023, et qu’il a été reconnu coupable du délit d’émission de chèque sans provision et condamné à six (6) mois de prison avec sursis et à une amende de 200 000 DA ;

— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a, par sa lettre enregistrée sous le n° 22/B kh/2024, en date du 3 juillet 2024, informé M. (CH.H), député à l’Assemblée Populaire Nationale, de la correspondance du ministre de la justice, garde des sceaux lui précisant qu’il fait l’objet de deux poursuites judiciaires, en application des dispositions de l’article 374 du code pénal et de l’article 26 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et l’a invité à se prononcer sur la renonciation ou non à son immunité parlementaire ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire du député (CH.H) afin qu’il soit poursuivi en justice pour les faits qui lui sont imputés, en application de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

— Attendu que les faits imputés au député à l’Assemblée Populaire Nationale (CH.H) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la requête du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (CH.H).

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

 Naceurdine SABER, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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