République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

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Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

La Cour Constitutionnelle,

Sur saisine parlementaire par quarante (40) députés, transmise par le délégué de la partie saisissante, M. Abdelwahab Ait Menguellet, président du groupe parlementaire des indépendants à l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 193  (alinéa 2) et 116 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre portant n° 979, datée du 28 novembre 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 30 novembre 2023 sous le n° 07/23 et adressée au Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de contrôler la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Après avoir entendu le membre rapporteur,

Après délibération ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés du groupe parlementaire des indépendants porte sur le contrôle de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale sans, toutefois, préciser les dispositions, objet de saisine ;

Attendu que la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale a été promulguée par le Président de la République en date du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, numéro 4 daté du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 ;

Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que « La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation » ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : Rejet de la saisine en la forme.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des saisissants.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 01/D.CC/LIP/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation.

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Décision n° 01/D.CC/LIP/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution, par lettre datée du 16 octobre 2023 sous le n° 331/23, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou EI Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les deux rapporteurs entendus ;

Après délibération ;

En la forme :

— attendu que le Président du Conseil de la Nation a saisi la Cour constitutionnelle par lettre datée du 16 octobre 2023 portant n° 331/23, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ;

— attendu que la saisine du Président du Conseil de la Nation intervient conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, de ce fait elle est valable et recevable en la forme.

Au fond :

— attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux  a saisi le Président du Conseil de la Nation en vertu d’une lettre datée du 25 septembre 2023 sous le n° 01266/23 MJGS, concernant le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia faisant objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Ouargla, dont les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal portant sur les délits d’outrage à un corps constitué, exposition au regard du public des publications et des enregistrements pouvant porter préjudice à l’intérêt national et diffusion et propagation d’informations de nature à nuire à la sécurité publique et à l’ordre public, conformément aux dispositions des articles 96, 144, 146 et 196 bis du code pénal, sollicitant du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia à renoncer à l’immunité, afin de permettre à l’autorité judiciaire la mise en mouvement de l’action publique ;

— attendu qu’en date du 22 décembre 2019, le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, à l’occasion de sa rencontre avec le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général du groupe SONATRACH comportant des expressions incitant à la propagation de la haine, de la discrimination et du séparatisme entre les membres de la société ;

— attendu que ladite publication comporte des expressions provocantes faisant état de la marginalisation des habitants du Sud et remettant en cause l’activité et le travail des responsables de l’Etat dans la région ;

— attendu que le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a publié, pour la deuxième fois, sur son compte Facebook, des expressions outrageantes à l’égard du Président du Conseil de la Nation, remettant en cause l’honnêteté de l’élection du Vice-Président du Conseil de la Nation ;

— attendu que le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a été notifié par lettre datée du 1er octobre 2023 portant n° 313/SG/CN 2023 pour renoncer à l’immunité parlementaire, cependant il n’a pas émis d’avis quant à son renoncement ou pas, par conséquent la notification demeure sans suite de la part de l’intéressé ;

— attendu que le Président du Conseil de la Nation a saisi la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution et 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour

constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ;

— attendu que les faits imputés au parlementaire Abdelkader Djadia n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et que les charges suffisent pour répondre à la demande du Président du Conseil de la Nation ;

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia.

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leila ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décisions : 2022

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Décision n° 01/D.CC/22 du 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 23 juin 2022 relative à la déclaration de la vacance du siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 123, 126 et 132 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu la déclaration de la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II- Sud France) par suite de déchéance de son mandat parlementaire, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 5 juin 2022, sous le numéro 166/SPSP/22 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 juin 2022 sous le numéro 74 ;

Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le mercredi 1er juin 2022 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération :

Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), le bureau de l’ Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mercredi 1er juin 2022 de ce qui suit :

1- Déclarer la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger, (Sud France), par suite de déchéance de son mandat parlementaire ;

2- Notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour annoncer la vacance du siège et désigner un remplaçant du candidat.

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 126 de la Constitution et de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de déchéance de son mandat est remplacé par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), il ressort que le candidat LAANANI Saad, ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, est habilité à remplacer le député BEKHADRA Mohamed déchu de son mandat, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire :

 Pour ces motifs ;

Décide de ce qui suit :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed par suite de déchéance de son mandat.

Art. 2. — Le député BEKHADRA Mohamed est remplacé par le candidat LAANANI Saad de la même liste électorale.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 15 et 23 juin 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

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