République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

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Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

 En la forme :

 — Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 0379/2022/MJGS/, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour de Chlef ;

— Attendu que les faits imputés à ce dernier revêtent un caractère pénal, dont le délit de faux et usage de faux de documents administratifs et celui d’escroquerie dans les deux affaires, et ce, conformément aux articles 222 et 372 du code pénal, et en conséquence de quoi le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (D.K) à renoncer à son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

—Attendu que le député (D.K) a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par la section des délits, le 31 mai 2021, à un (1) an d’emprisonnement ferme et 50.000 DA d’amende, et que suite à l’appel interjeté contre ce jugement, un arrêt a été rendu par défaut, le 24 novembre 2021, par la chambre pénale de la Cour d’appel de Chlef ordonnant de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que suite à une information judiciaire ouverte dans la seconde affaire, renvoyant le député (D.K) devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d’inculpation de faux et usage de faux dans des documents administratifs, conformément à l’article 222 du code pénal, le ministère public a sollicité de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire ;

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par lettre du 25 décembre 2022 sous le n°1648/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale qu’en cas de non renonciation volontaire du député (D.K) à son immunité parlementaire, l’article 130 de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

— Attendu que le député (D.K) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député (D.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

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Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

 En la forme :

— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal ;

— Attendu que le premier dossier concerne le délit de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, du fait que le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et (C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire Nationale ;

— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de « Rixe » né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite pénale du chef d’inculpation de « Rixe » contre les parties concernées par la plainte vu le certificat médical constatant une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été établi à l’encontre de toutes les parties pour « Rixe ». Le mis en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de citation directe, du chef d’inculpation de « Rixe », conformément aux dispositions de l’article 268 du code pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu ;

 

— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre favorablement à la demande de renonciation à l’immunité émanant du ministre de la justice, garde des sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député (C.K), conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui lui sont reprochés ;

— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et 268 du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence d’accepter la demande de la levée de l’immunité.

Par ces motifs

 La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

 En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.

Au fond :

 Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

 Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

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Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) ;

— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022 sous le n° 0353/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.O) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza dont les faits qui lui sont reprochés constituent le délit d’abus de fonction en violation des lois et des règlements qui sont prévus et réprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

— Attendu que les faits, objet de cette affaire, consistent en l’atteinte, par des personnes, à une parcelle de terre à vocation agricole dont la superficie est d’environ 20 hectares située dans une zone d’expansion touristique « Corniche du Chenoua » au lieu-dit Oued Oumazar, à El Hamdania, commune de Cherchell à proximité du chemin de wilaya n° 109, et que ces mêmes personnes ont procédé à l’aménagement de cette parcelle de terrain en zone habitable à travers la construction d’un complexe résidentiel avec villas luxueuses avec piscines et vue sur mer, ainsi que des constructions à plusieurs étages à vocation hôtelière, soit environ 22 immeubles en cours de construction sur un terrain à vocation forestière d’une superficie de 8 hectares, 53 ares et 12 centiares ;

— Attendu qu’il est établi de la correspondance émanant du président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 27 mars 2022 que le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) a refusé de renoncer à son immunité parlementaire ;

— Attendu que les faits imputés au député de l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre, à l’effet de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).

Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

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Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G). 

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de prendre une décision ordonnant la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution. Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022, sous le n° 0354/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza, considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal et sont prévus par les articles 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 119 bis du code pénal ;

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du Président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (B.G) de renoncer à son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza pour les faits qui lui sont imputés et qui revêtent un caractère pénal, et ce, pour avoir commis le délit d’abus de fonction intentionnellement par un agent public en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir des avantages indus pour une autre personne, ainsi que, la négligence manifeste ayant causé la perte de deniers publics détenus par lui à l’occasion de ses fonctions, faits prévus et reprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par l’article 119 bis du code pénal suscités ;

Attendu que l’article 129 de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction, telle que prévue par la Constitution » ;

Attendu que l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution prévoit que  » le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité  » ;

Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité ;

Attendu que les faits qui lui sont imputés n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ; Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K)

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Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K)

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (N.K) ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance en date du 7 avril 2022 sous le n° 0486/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (N.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour d’Oran considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont la première affaire concerne le délit de non-respect des documents d’urbanisme approuvés par l’autorité compétente et le supposé délit d’abus de pouvoir, faits prévus et reprimés par les articles 76 et 77 de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, et les articles 38 et 50 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, ainsi que par l’article 32 (alinéa 1er) de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Quant à la seconde affaire, elle concerne le délit de diffamation, faits prévus et réprimés par les articles 296 et 298 du code pénal ;

Attendu qu’en date du 25 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux a, suivant la correspondance portant n° 1644/2022, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, au sujet de la situation judiciaire du député (N.K), qu’en cas de non renonciation à l’immunité, l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle ;

Attendu que le député (N.K) n’a pas renoncé expressément à son immunité parlementaire ;

Attendu que les faits imputés au député (N.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A).

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Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A).

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire à la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A) ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS, que (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale, fait l’objet, au niveau de la Cour de Tlemcen, d’un dossier judiciaire pour s’être rendue coupable d’une infraction relative à l’affichage en dehors des emplacements réservés pour ce faire, faits prévus et punis par l’article 290 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Attendu que conformément à l’article 130 de la Constitution, le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS à l’effet d’inviter (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 1er juin 2021, l’Autorité nationale indépendante des élections – délégation de la wilaya de Tlemcen – a, par le biais de l’avocat (A.G), déposé plainte par devant le procureur de la République près la Cour de Tlemcen contre (S.A), candidate du Parti du Front de Libération Nationale, pour avoir enfreint les dispositions réglementaires et l’affichage sauvage de ses photos en dehors des emplacements réservés pour ce faire, malgré que l’Autorité nationale indépendante des élections a, par l’intermédiaire de son délégué local, procédé, à plusieurs reprises, au retrait de ces affiches, et, que la députée ne s’est pas exécutée, ce qui a eu pour conséquences d’influencer l’opinion publique, d’une part et d’inciter certains candidats indépendants affiliés à d’autres partis, à agir de même sous la couverture d’égalité des chances, d’autre part ;

Attendu que le parquet de la République près le tribunal de Tlemcen a été destinataire d’une correspondance émanant du délégué de la wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections l’informant que suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la candidate (S.A) a été élue aux élections du 12 mai 2021, dès lors des mesures nécessaires doivent être prises aux fins de la levée de son immunité parlementaire et de la bonne application des procédures ;

Attendu que les faits reprochés à la députée (S.A) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement au Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale, (S.A).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).

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Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).

 La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G) ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

  En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de (F.B.G), membre du Conseil de la Nation ;

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président du Conseil de la Nation par correspondance, datée du 2 avril 2022 sous le n° 0421/MJGS/2022, que le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), fait l’objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Skikda ;

Attendu que les faits reprochés à cette dernière consistent en le délit d’octroi d’indus avantages en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, conformément à l’article 300 de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en conséquence, il a sollicité du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution d’inviter le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G) à renoncer à son immunité parlementaire, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;

Attendu qu’en date du 11 février 2022, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a mis en exergue des séquence d’une dépassements imputés au membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), comportant l’enregistrement d’une communication téléphonique entre la concernée et le nommé B.M. parent de son concurrent aux élections du Conseil de la Nation (Wilaya de Skikda) ayant pour objet l’achat de voix d’électeurs en faveur de la susnommée, moyennant la somme de cinq millions de centimes ; Attendu qu’il ressort des informations transmises par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Skikda au parquet de la République compétent, que l’opération s’est déroulée au siège de l’entreprise des travaux routiers gérée par son père, le nommé (B.K.M) qui a versé une somme d’argent à tout électeur s’engageant sous serment à voter en faveur de sa fille ;

Attendu que suite à une enquête approfondie ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Skikda, à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, il a été prouvé l’implication de la concernée dans les faits qui lui son reprochés ;

Attendu que le membre du Conseil de la Nation (F.B.G) a été notifiée à l’effet de renoncer à son immunité parlementaire, suite à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux du 2 avril 2022, adressée au Président du Conseil de la Nation, mais n’a pas daigné y donner son avis ;

Attendu que les faits reprochés au membre du Conseil de la Nation (F.B.G) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire en date du 12 février 2024 d’une correspondance émanant du Président du Conseil de la Nation, faisant état de la renonciation volontaire par (F.B.G) à son immunité parlementaire ;

Attendu que cette renonciation est parvenue à la Cour constitutionnelle après que celle-ci ait délibéré et statué sur le dossier de saisine concernant cette dernière ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la Cour constitutionnelle est, exclusivement, compétente pour statuer sur la saisine suivant le contenu du dossier qui lui est soumis, conformément à l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution ;

Par ces motifs

 La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

 En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation, (F.B.G).

Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER ; membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Avis 2024

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Avis n° 01/A.C.C/ I.C/24 du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 relatif à l’interprétation de l’expression énoncée à l’article 195 (alinéa 1er) et à l’article 141 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre datée du 3 janvier 2024, déposée par le député Messaoud Zerfaoui, en sa qualité de délégué des auteurs de la saisine, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle, le 3 janvier 2024, sous le n° 01/2024 à laquelle est jointe la liste des noms, prénoms, signatures et copies de la carte de député, auteurs de la saisine, et ce, en vertu de l’interprétation de la formule « disposition réglementaire » contenue dans les articles 195 et 141 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 91 tirets (6° et 7°), 116 (tiret 5°), 141, 185, 190 (alinéa 3), 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 195 et 196 ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les     procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de    fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les deux membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation de deux dispositions constitutionnelles, introduite par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée de la liste comportant les noms, prénoms et copies de la carte de député des quarante-six (46) députés, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de la Constitution, est conforme aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, objet de saisine, prévoit que « la Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire, dont dépend l’issue du litige, porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution. » ;

— Attendu que si la formule « disposition législative » ne soulève aucune difficulté quant à sa finalité et à sa signification, selon le contenu de la lettre de saisine, néanmoins, la formule « disposition réglementaire » soulève, au contraire, un questionnement sur la signification de « réglementation » au sens de l’article 141 de la Constitution soutenu qui stipule que « les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. » ;

— Attendu que les auteurs de la saisine affirment que le fait d’accorder, par le constituant, en vertu de la Constitution de 2020, à l’une des parties au procès, l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire ou législative qui viole ses droits et libertés garantis par la Constitution, selon des procédures et des conditions fixées par la loi, est en soi un acquis majeur apporté par l’amendement constitutionnel ;

— Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 141 de la Constitution que les dispositions réglementaires sont celles émanant du Président de la République, du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. Ceci soulève des questionnements selon les auteurs de la saisine se rapportant au renvoi de certaines lois à des arrêtés interministériels en vue de déterminer les modalités d’application de certaines de leurs dispositions. Toutefois ceci ne relève pas du pouvoir réglementaire du Président de la République, ni du Premier ministre et ni du Chef du Gouvernement, selon le cas. A titre d’exemple, l’article 226 du code des douanes est suivi de la promulgation de certains textes sans en définir leur nature juridique (circulaire, instruction, note) et aussi sans aucun renvoi d’un texte législatif, ainsi que la correspondance n° 10 du 16 janvier 2019 émanant du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative adressée aux chefs d’inspection de la fonction publique relative aux modalités d’application de certaines procédures contenant le régime disciplinaire applicable à l’encontre des fonctionnaires faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales, conformément aux dispositions des articles 173 et 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, complétée, relative au statut général de la fonction publique, sans aucun renvoi de ces articles. Cette état de fait pourrait amener à la création de différents statuts juridiques et à se poser des questions sur leur vraie nature juridique et aussi si leur contenu relève des dispositions réglementaires ;

— Attendu que selon la lettre de la saisine, certains décrets exécutifs renvoient aux règlements et aux arrêtés tels que le décret exécutif n° 22-208 du 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur qui prévoit dans son article 1er qu’il a été promulgué conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 99-05 du 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, ce qui est conforme à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, toutefois, il renvoie à un arrêté (article 5) et au règlement (article 17), dès lors, il y a lieu selon les auteurs de la saisine de s’interroger sur la nature juridique de ces arrêtés et sur leur caractère réglementaire ou pas ;

— Attendu que la disposition réglementaire soulève plusieurs interrogations et en vue de cerner avec précision sa définition, tant pour le juge que pour le justiciable, les auteurs de la saisine sollicitent la Cour suprême aux fins d’interpréter la disposition constitutionnelle contenue dans les articles 141 et 195 (alinéa 1er) de la Constitution ;

— Attendu que l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution a conféré aux instances de saisine la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication ;

— Attendu qu’il ressort des articles 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) de la Constitution susmentionnés, que le constituant a utilisé les termes « règlements » et « disposition réglementaire » qui représentent des règles juridiques générales et abstraites, émanant du pouvoir exécutif et soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle sans, toutefois, en préciser la nature, et qu’il y a lieu de savoir si ces concepts juridiques visent les règlements et les dispositions réglementaires indépendants ou exécutifs, ou les deux à la fois ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle que le but recherché à travers l’interprétation de la Constitution consiste à définir la signification précise de ses dispositions et à éliminer toute  ambiguïté, en vue d’une application saine et exacte, et ce, en ayant recours aux différents modes d’interprétation, soit en définissant la signification des termes utilisés, soit en tenant compte de l’intention du constituant du contexte dans lequel ils ont été formulés ou interprétés tout en tenant compte des dispositions ayant un lien avec le texte ou la disposition faisant l’objet d’interprétation, tel que c’est le cas de la présente saisine qui tend à interpréter le sens de la disposition réglementaire contenue dans l’article 195 de la Constitution, lequel vise en réalité le terme « réglementation » cités dans l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Attendu que la Cour constitutionnelle a établi un principe général à l’occasion de l’interprétation de la l’article 127 de la Constitution en vertu de son avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram1445 correspondant au 7 août 2023 indiquant que « Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce, eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguïté et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme. » ;

— Attendu que la Constitution a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer, dans des domaines définis, à titre limitatif, par des lois organiques soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, un contrôle de conformité préalable et obligatoire, et le pouvoir de légiférer par des lois ordinaires en laissant les autres domaines qui ne relèvent pas de la loi et qui nécessitent une réglementation indépendante, en vertu des règles juridiques, à la compétence du Président de la République dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire qui, à leur tour, sont soumises au contrôle  constitutionnel un (1) mois après leur publication ;

— Attendu que les règlements ou dispositions réglementaires prennent deux formes : des règlements autonomes, dont l’exercice relève exclusivement de la compétence du Président de la République dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi, et qui sont promulgués sous forme de décrets présidentiels et de règlements exécutifs dont l’exercice appartient au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, afin d’appliquer les lois et règlements indépendants, soit des décrets exécutifs. Ceci soulève l’interrogation quant à l’opportunité de soumettre ces derniers au contrôle de la Cour constitutionnelle, et exige en même temps de définir exactement les termes « réglementation » et « disposition réglementaire » contenus dans les articles 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) ;

— Attendu qu’en instituant le contrôle constitutionnel et en soumettant les lois et règlements rendus par le Président de la République au contrôle de la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de conformité, du contrôle constitutionnel ou de l’exception d’inconstitutionnalité, le constituant vise à faire prévaloir la primauté de la Constitution sur les autres règles juridiques et par conséquent à préserver la sécurité juridique, vu qu’ils représentent les signes de l’Etat de droit ;

— Attendu que le règlement d’exécution exercé par le Premier ministre ou le Chef du  Gouvernement, selon le cas, a pour objet l’application des lois et règlements indépendants, qu’il existe ainsi une interdépendance entre loi et règlement, ce dernier tirant son fondement de celle-ci ;

— Attendu que la législation en vigueur au sein du système judiciaire ainsi que pour le contentieux administratif reconnaît aux juridictions relevant du système judiciaire d’ordre administratif la compétence légale de statuer sur les recours en annulation, en interprétation, ou en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles. Qu’en conséquence, les droits et libertés du citoyen consacrés par la Constitution, sont en réalité garantis en vertu d’un ensemble de législations telles que :

* la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, notamment les dispositions contenues dans son titre 4 ;

* la loi organique n° 22-11 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat, notamment en ses articles 9, 10 et 11 ;

* la loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, notamment en ses articles 900 bis, 900 bis 1, 900 bis 2 et 900 bis 3 ;

Par conséquent, au vu des dispositions des articles 141, 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus ;

La Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

En la forme :

La saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale relative à l’interprétation des dispositions constitutionnelles est intervenue conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution.

En conséquence de quoi la saisine est recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : Le terme « règlements » contenu dans l’article 190 (alinéa 3) et celui de « disposition réglementaire » énoncé à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, visent les textes réglementaires  indépendants rendus par le Président de la République dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire dans les matières autres que celles réservées à la loi, conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 1er) de la Constitution, qui sont, exclusivement, soumis au contrôle   constitutionnel et à l’exception d’inconstitutionnalité, ainsi qu’au contrôle de légalité qu’exerce la justice administrative dans d’autres cas. Les dispositions réglementaires exécutives qui relèvent de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, sont soumises au   contrôle de la justice administrative.

Deuxièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Mohammed BOUTERFAS, membre.

Avis n° 02 /A.C.C/I.C/24 du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 187 (alinéa 1er – tiret 2) de la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par un groupe de députés de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 29 juin 2024, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 30 juin 2024, sous le numéro 02/2024, visant à interpréter l’article 187 (alinéa 1er – tiret 2) de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116-5°, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 194, 196 et 197 (alinéa 1er) ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 fixant les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle ;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Les membres rapporteurs entendus,

 Après en avoir délibéré,

 En la forme : 

Attendu que la saisine déposée par un groupe de députés de l’Assemblée Populaire Nationale, dont le nombre est de quarante-cinq (45), aux fins d’interpréter une disposition constitutionnelle, satisfait aux conditions de forme.

Au fond :

 Attendu que les auteurs de la saisine considèrent que l’application dudit article a donné lieu à « des divergences d’interprétation », entre ceux qui exigent vingt (20) ans d’expérience, à compter de la première année d’emploi permanent dans un établissement d’enseignement supérieur, écartant ainsi les années de travail dans le cadre des contrats applicables dans le secteur de l’enseignement supérieur, qui sont des contrats à durée déterminée d’une année renouvelable ne conférant pas les mêmes droits et obligations qu’un enseignant permanent. En revanche, certains estiment qu’une telle interprétation est restrictive et pourrait exclure un grand nombre d’enseignants, à chaque fois, alors que le texte fait référence à l’expérience acquise dans un établissement d’enseignement supérieur. Cette expérience inclut les périodes de travail sous-contrat au début de la carrière professionnelle pour la plupart des enseignants. En outre, ajoutent les auteurs de la saisine, les périodes de travail sous-contrat sont calculées et valorisées, par les services de la fonction publique, en tant que périodes d’expérience et sont, également, prises en compte lors des concours de recrutement pour des postes permanents, et à plus forte raison, lors de l’accomplissement du service national, qui est désormais valorisé dans le parcours professionnel du fonctionnaire par les lois récentes ;

Attendu que les auteurs de la saisine se sont interrogés sur la signification des vingt (20) ans d’expérience : son sens est-il fondé sur « les cours magistraux et le contact avec les étudiants, ou bien inclut-il aussi le statut des enseignants ayant occupé des postes administratifs et souhaitant se porter candidats et n’exerçant plus les tâches administratives ? » ; comment peuvent-ils « prouver qu’ils n’ont pas cessé d’enseigner tout au long de la période où ils assumaient des fonctions administratives ?, se demandent les auteurs de la saisine, à la lumière de l’interprétation qui considère l’expérience comme étant principalement l’enseignement, et non simplement l’appartenance au secteur de l’enseignement supérieur » ;

Attendu que l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que les instances, visées à l’article 193 de la Constitution, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue d’interpréter une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et d’émettre un avis, à ce propos ;

Attendu que cette disposition confère à la Cour constitutionnelle la compétence exclusive d’interpréter les dispositions constitutionnelles sans, pour autant, créer de nouvelles dispositions, son interprétation n’étant qu’un avis de nature à s’incorporer au texte, objet de l’interprétation, qui devient ainsi son prolongement, dans le sens que la Cour constitutionnelle a entendu donner ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a déjà adopté une méthode d’interprétation des dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguïté quant au texte et en dégager l’exacte signification, pour une meilleure compréhension de son contenu et de son objectif, pour assurer une application uniforme. Elle a, également, affirmé que le principe est de ne pas dévier l’interprétation des dispositions des objectifs et des intentions pour lesquels elles ont été édictées, et de ne pas les lire en dehors de leur sens véritable et de leur contexte, en vue d’éviter les différentes interprétations qui pourraient les éloigner de l’objectif visé, dès lors que les dispositions constitutionnelles sont rédigées pour atteindre un but fixé par le constituant ;

Attendu que la Cour constitutionnelle souligne que sa méthode d’interprétation se fait principalement dans le cadre des limites des dispositions énoncées dans la Constitution, conformément aux exigences de l’article 192 (alinéa 2), ce qui implique que sa compétence dans ce domaine se limite à l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, sans empiéter sur la compétence d’autres institutions constitutionnelles, en matière d’interprétation des dispositions législatives et réglementaires ;

Attendu que la Cour constitutionnelle, de par sa méthode d’interprétation instaurée dans son avis n° 01/23 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023, ainsi que dans son avis n° 01/24 du 4 Rajab 1445 correspondant au 15 janvier 2024, a souligné que « l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment des dispositions déterminées par d’autres dispositions de la Constitution qui ont un lien avec la disposition objet de l’interprétation, et ce, eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif  indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de dissiper toute ambiguïté et équivoque entachant le corps du texte, de déterminer l’exacte signification et teneur, de faciliter une meilleure compréhension et enfin d’assurer une application uniforme » ;

Attendu que, si la présente saisine porte sur l’article 187 (alinéa 1er – tiret 2) de la Constitution, quant à la signification de « jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit », l’interprétation de ladite disposition est liée principalement à une disposition constitutionnelle antérieure, en l’occurrence l’article 186 (alinéa 1er – tiret 3) de la Constitution, qui dispose ce qui suit : « Six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Présient d e la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres » ;

Attendu que la méthode adoptée par la Cour constitutionnelle, dans l’exercice de sa compétence interprétative, lui impose de se conformer stricto sensu aux dispositions constitutionnelles et de procéder à l’interprétation dans son cadre et ses limites, en tenant compte de son contenu. Toutefois, la spécificité de l’objet de saisine oblige la Cour constitutionnelle à se référer à la réglementation émanant du Président de la République, en application d’un renvoi constitutionnel explicite sur l’objet, afin de lever toute ambiguïté quant aux dispositions constitutionnelles et de pouvoir statuer sur l’objet de saisine, sans enfreindre les dispositions prévues par la Constitution ;

Attendu que l’article 10 du décret présidentiel objet de renvoi, cité dans les visas de l’avis de la Cour constitutionnelle, prévoit que tout candidat à l’élection de la Cour constitutionnelle, pour la catégorie des professeurs de droit constitutionnel, doit joindre à son dossier une attestation de fonction récente justifiant une expérience d’au moins, vingt (20) ans de service effectif en matière de droit dans les établissements de l’enseignement supérieur ;

Sur ce, l’expression « jouir d’une expérience d’au moins vingt 20 ans en droit… », contenue dans l’article 187 (alinéa 1er – tiret 2) de la Constitution, signifie : la période pendant laquelle un professeur de droit a accumulé une expérience avérée au titre de l’attestation prévue à l’article 10 du décret susmentionné. Cette période ne peut inclure que les années d’enseignement effectif, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

Attendu que l’assomption des responsabilités administratives au niveau des établissements d’enseignement supérieur ne dispense guère les personnes concernées de leurs tâches d’enseignement, dès lors que le volume horaire peut être aménagé pour concilier gestion administrative et enseignement ;

Attendu que si l’assomption des fonctions administratives est de nature à porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats à la Cour constitutionnelle, le candidat devrait cesser d’exercer ses fonctions administratives dès l’acceptation de son dossier de candidature ;

Par conséquent,

 La Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

 Premièrement : En la Forme :

 La saisine est recevable.

Deuxièmement : Au fond :

 L’expression « jouir d’une expérience d’au moins vingt 20 ans en droit… » contenue dans l’article 187 (alinéa 1er – tiret 2) de la Constitution signifie : la période pendant laquelle un professeur de droit a accumulé une expérience avérée en vertu de l’attestation prévue à l’article 10 du décret susmentionné. Cette période ne peut inclure que les années d’enseignement effectif, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER ; membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Avis n° 03/A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle déposée par le Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 11 novembre 2024 portant le n° 309/24 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 12 novembre 2024, sous le n° 03/24, en vue d’interpréter la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 118, 121, 122, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 1er), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au  5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après en avoir délibéré,

En la forme :

Attendu que la saisine déposée par le Président du Conseil de la Nation en vue d’interpréter une disposition constitutionnelle est recevable en la forme, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le constituant a confirmé dans le préambule de la Constitution de 2020 que « La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières ».

Attendu que le constituant a ajouté : « Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution ».

Attendu que l’esprit du texte constitutionnel consacre le principe de l’alternance démocratique, de ce fait, l’article 88 de la Constitution fixe le mandat du Président de la République, de même que l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution détermine le mandat du membre du Parlement.

Attendu que l’approche de la Cour constitutionnelle, en matière d’interprétation des dispositions de la Constitution, consiste à cerner l’intention du constituant lors de l’élaboration desdites dispositions ainsi que le contexte dans lequel elles ont été formulées.

Attendu que la Constitution de 2020 a été élaborée dans le contexte du Hirak populaire originel qui a débuté le  22 février 2019, lequel a revendiqué la moralisation  de  la  vie  politique ainsi que la consécration du principe de l’alternance au pouvoir à travers le renouvellement de la classe politique, en concrétisation de la démocratie représentative, ce qui a été réalisé à travers l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution susmentionné, qui fixe le nombre de mandats parlementaires à deux mandats consécutifs ou séparés. Cette disposition a effectivement été appliquée lors des élections législatives de 2021 ainsi que lors du renouvellement partiel et de l’élection des membres du Conseil de la Nation en 2022.

Sur ce, les dispositions de l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution sont claires et ne présentent aucune ambiguïté, confusion ou contradiction avec d’autres dispositions.

Attendu que la Constitution dans son article 122 (alinéa 3), limite le mandat du Conseil de la Nation à six (6) ans, et que nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires, séparés dans le temps ou consécutifs.

Attendu que la Cour constitutionnelle souligne que les dispositions de l’article 122 de la Constitution s’appliquent aux membres actuels ainsi qu’aux anciens membres ayant exercé plus d’un mandat avant la promulgation de la Constitution actuelle.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

Premièrement : En la forme :

La saisine du Président du Conseil de la Nation est recevable.

Deuxièmement : Au fond :

On entend par l’expression « nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires séparés ou consécutifs » contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution, que nul ne peut se porter candidat à l’une des deux chambres du Parlement s’il a exercé deux mandats parlementaires, qu’ils soient consécutifs ou séparés, et que cette signification s’applique aussi bien au passé qu’au présent.

Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

— Leïla Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Naceurdine Saber, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouahab Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Avis 2023

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Avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023 relatif à l’interprétation de l’article 127 de la Constitution.

  La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le président de l’Assemblée Populaire Nationale de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 30 juillet 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 31 juillet 2023 sous le numéro 06/23, aux fins d’interpréter l’article 127 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 185, 192 (alinéa 2), 193, 194 et 197 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ;

 Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juin 1997, modifié et complété ;

Après avoir entendu les membres rapporteurs,

 Après délibération,

En la forme :

Attendu que la saisine aux fins d’interpréter une disposition constitutionnelle a été présentée par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est habilité à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

 Au fond :

 Attendu que l’article 127 de la Constitution, objet de l’interprétation, prévoit que :

« Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi » ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité l’interprétation, au profit de l’Assemblée Populaire Nationale, de la disposition constitutionnelle susmentionnée, notamment dans le cas d’une condamnation par jugement définitif à une peine de prison ferme, ainsi que l’illustration de l’application des articles 73 et 74 du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale qui déterminent les procédures à suivre quant à la déchéance du mandat d’un député à savoir que :

 — le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, sur avis du ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la procédure de la déchéance du mandat d’un député à travers la transmission de la demande de déchéance à la commission chargée des affaires juridiques ;

— la commission examine la demande de déchéance du mandat et entend le député concerné. Lorsqu’elle conclut à l’acceptation de la demande, elle transmet l’affaire à l’Assemblée Populaire Nationale pour statuer par voie de scrutin secret à la majorité de ses membres à huit clos après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues ;

Attendu que l’article 74 évoque la possibilité de révocation du mandat d’un des membres de l’Assemblée Populaire Nationale lorsqu’un jugement définitif est rendu à son encontre le condamnant pour avoir accompli un acte indigne de son mandat, et ce, sur proposition du bureau agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente ;

Attendu que dans le domaine de la justice constitutionnelle, la demande d’interprétation des dispositions de la Constitution ne relève pas du contentieux qui exige l’existence des parties ou des plaignants et l’exercice du droit à la défense, toutefois, elle revêt une importance particulière étant donné qu’elle vise à lever toute ambiguité entachant une ou plusieurs dispositions de la Constitution afin de révéler leur sens et d’en explorer leur contenu et leur teneur à travers leur structure grammaticale sans pour autant aller au delà de leur sens et ce dans le but d’une application correcte des dispositions constitutionnelles ;

Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible.

Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguité et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme ;

Attendu que l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment des dispositions déterminées par d’autres dispositions de la Constitution qui ont un lien avec la disposition objet de l’interprétation eu égard la primauté de la Constitution comme entité unique, ce qui implique que ses dispositions sont liées entre elles et ce dans le but de lever toute ambigüité et toute équivoque dans le corps du texte pour en dégager l’exacte signification et pour une meilleure compréhension de son contenu, son objectif, et pour assurer une application uniforme ;

Attendu que le principe de l’interprétation des dispositions est de se conformer aux objectifs et aux buts pour lesquels elles ont été légiférées, qu’elles se lisent dans leur véritable sens et dans leur contexte, afin d’éviter d’ouvrir la voie à diverses interprétations qui s’écartent de l’objectif visé, étant donné que les dispositions constitutionnelles sont rédigées pour atteindre un objectif fixé par le constituant ;

Attendu que l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution stipule que les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution peuvent, en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, saisir la Cour constitutionnelle qui émet un avis à ce propos ;

Attendu que cette disposition a donné compétence exclusive à la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions constitutionnelles sans toutefois créer une nouvelle disposition, son interprétation n’étant qu’un avis de nature à s’incorporer au texte, objet de l’interprétation devenant ainsi son prolongement dans le sens que la Cour constitutionnelle a entendu procurer ;

Attendu que le constituant prévoit la question de responsabilité du député devant ses collègues lorsque qu’il ne respecte pas les règles lors de l’exercice de son mandat en accomplissant un acte indigne de son mandat, tout en lui accordant le droit à la défense lors de la redevabilité ;

Attendu qu’il revient au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale d’apprécier le caractère sérieux de la demande de la levée de l’immunité, la décision de la levée de l’immunité ne peut être rendue que si l’existence de certains principes fondamentaux est établie, à savoir :

Premièrement : respect de la présomption d’innocence en toutes circonstances.

Deuxièmement : respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Troisièmement : prudence afin d’éviter la divulgation du secret de l’instruction.

Après examen par le bureau de l’Assemblée, des demandes du ministère de la justice par l’intermédiaire du ministère public, évoquant les mesures envisagées et les motifs tout en notant que l’autorisation ne porte que sur les actes décrits dans la demande dont il peut accepter ou rejeter ;

Attendu que le rejet de la demande de déchéance du mandat d’un député par l’Assemblée Populaire Nationale n’entraine pas la levée de l’immunité dont le député jouit toujours tant qu’un jugement le condamnant n’a pas été rendu, sachant que le député peut renoncer à son immunité lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires. En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité en application de l’article 130 de la Constitution. Néanmoins, en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut faire l’objet d’arrestation du point de vue constitutionnel, et ce après la saisine immédiate du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Dans ce cas, le bureau peut, en vertu de l’article 131 (alinéa 2), demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ;

Attendu que d’autre part, et selon l’article 200 de l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales » ;

Attendu qu’il est constant que l’immunité parlementaire est un privilège permettant au député d’exercer librement son mandat sans s’exposer à des poursuites judiciaires. Elle constitue une protection à son indépendance et une garantie pour le bon fonctionnement de l’activité parlementaire. Le parlementaire ne peut faire l’objet de poursuite, d’arrestation, d’incarcération ou de condamnation en raison de ses opinions ou son vote qu’il émet lors de l’accomplissement de ses missions. Ainsi, il bénéficie de l’exemption de responsabilité et de l’inviolabilité de sa personne comme privilèges accordés non pas pour son propre intérêt mais pour celui du Parlement et pour la réputation de l’Etat, eu égard à l’ampleur et à la grandeur de la mission du député qui représente la volonté du peuple, la Constitution lui a instauré un système dérogatoire par rapport aux règles générales régissant sa relation avec la justice et non pas pour l’intérêt étroit de celui-ci qui pourrait être poursuivi simplement pour sa qualité de député ;

Attendu qu’il est établi que les aspects ayant trait à la responsabilité du député, tant pénale que civile, peuvent être liés à la responsabilité morale telle qu’énoncé indirectement à l’article 127 de la Constitution suscité lorsqu’il utilise l’expression « indigne de sa mission » ;

Attendu qu’en matière de poursuites pénales, l’inviolation de la personne du député a pour objet l’interdiction de l’arrestation ou la prise de toute mesure qui pourrait porter atteinte à sa liberté ou à sa restriction sauf si le bureau de la chambre à laquelle il appartient l’autorise. Tandis que dans le cas de flagrant délit ou crime flagrant ou après le prononcé d’un jugement définitif le condamnant, cette autorisation n’est pas requise, étant donné qu’il est constant que la commission d’un flagrant délit ou d’un crime flagrant n’exige pas l’autorisation du Parlement pour la levée de l’immunité du député impliqué pour le poursuivre, et que peut faire l’objet d’arrestation et de poursuite dans les mêmes conditions générales que n’importe quel citoyen. Enfin, il suffit juste d’adapter la notion de « flagrant délit » d’une manière rigoureuse afin d’éviter un excès de justice quant à l’application de cette condition ;

Attendu que l’article 127 de la Constitution renvoi au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement quant à la fixation des conditions dans lesquelles un membre du Parlement peut encourir l’exclusion ;

Attendu que le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, ce qui lui permet d’évaluer l’impact de ces conditions sur l’exercice du mandat du député ;

Attendu que l’article 127 n’à pas connu d’application à la lumière de l’amendement constitutionnel de 2020 et que son application antérieure n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à son contenu ou ses procédures ;

Attendu qu’après lecture de l’article 127 de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

Premièrement : les dispositions de l’article 127 de la Constitution ne présentent aucune ambiguïté quant à la responsabilité du député devant ses pairs, qui peuvent révoquer son mandat ou procéder à son exclusion.

Deuxièmement : le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée Populaire Nationale.

Troisièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre.

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