Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).
Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G) ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de prendre une décision ordonnant la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution. Au fond :
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022, sous le n° 0354/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza, considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal et sont prévus par les articles 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 119 bis du code pénal ;
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du Président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (B.G) de renoncer à son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement ;
Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza pour les faits qui lui sont imputés et qui revêtent un caractère pénal, et ce, pour avoir commis le délit d’abus de fonction intentionnellement par un agent public en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir des avantages indus pour une autre personne, ainsi que, la négligence manifeste ayant causé la perte de deniers publics détenus par lui à l’occasion de ses fonctions, faits prévus et reprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par l’article 119 bis du code pénal suscités ;
Attendu que l’article 129 de la Constitution prévoit que » le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction, telle que prévue par la Constitution » ;
Attendu que l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution prévoit que » le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité » ;
Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité ;
Attendu que les faits qui lui sont imputés n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre ; Par ces motifs La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).
Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Naceurdine SABER ; membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.