Décision n° 02/D.C.C/ 24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;
Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 20/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Abdelhakim HAMADI, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 25 juillet 2024 ;
Après avoir pris connaissance du recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat Abdelhakim HAMADI, en date du 25 juillet 2024, sous le n° 02/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections ;
Après examen du dossier de recours ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision sous le n° 20/24, en date du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Abdelhakim HAMADI aux élections présidentielles anticipées, prévues le 7 septembre 2024 ;
Attendu que ladite décision de rejet du dossier de candidature a été notifiée en date du 24 juillet 2024 à dix-huit heures et douze minutes (18 h.12) ;
Attendu que le requérant, Abdelhakim HAMADI, a déposé un recours contre la décision susmentionnée, au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le n° 02/24, en date du 25 juillet 2024, à vingt-et-une heures et vingt minutes (21 h. 20), conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et de l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, par conséquent, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral qui prévoit que le candidat aux élections présidentielles doit présenter, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas ;
Attendu que le requérant a soulevé, dans sa requête, un seul moyen dont le rejet par l’Autorité nationale indépendante des élections du dossier de sa candidature au motif qu’il n’a pas présenté le nombre requis de souscriptions de signatures d’élus, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Attendu qu’il a été indiqué dans la requête du requérant qu’il a présenté sept cent trente-et-un (731) formulaires valides, et qu’il y a lieu d’accepter le dossier de sa candidature, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Attendu qu’après vérification matérielle et manuelle par la Cour constitutionnelle, il s’est avéré que le requérant n’a présenté que sept cent quarante-neuf (749) formulaires ainsi répartis :
— deux cent quatre (204) formulaires valides ;
— cent trente sept (137) formulaires invalides pour manque de renseignements, tels que prévus à l’article 10 de la décision n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
— quinze (15) formulaires ne portant ni signature, ni empreinte du signataire ;
— quarante (40) formulaires ne portant pas le numéro d’inscription sur la carte électorale ;
— deux cent vingt-neuf (229) formulaires en duplication avec d’autres candidats ;
— un (1) formulaire citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale, assemblée populaire de wilaya, Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation), à la fois ;
— cent vingt-trois (123) formulaires répartis sur vingt-quatre (24) wilayas.
En conséquence, il apparaît que le requérant n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, six-cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, au moins, conformément aux dispositions de l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral,
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme : Le recours est recevable.
Au fond :
Premièrement : Rejet du recours car infondé.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Troisièmement : La présente décision sera notifiée au requérant. Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.