Décision n° 01/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de LABADI Bellabes aux élections présidentielles anticipées.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;
Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 déterminant les procédures de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ; Après avoir pris connaissance de la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 21/A.N.I.E/24 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de LABADI Bellabes, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024 ; Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le n° 01, par M. LABADI Bellabes, par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles ;
Après examen du dossier de recours ;
Les membres rapporteurs entendus ; Après délibération ;
En la forme :
Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu, en date du 24 juillet 2024, une décision portant rejet du dossier de candidature de LABADI Bellabes, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, à dix-sept heures vingt-sept minutes (17h.27), et que le candidat a personnellement introduit son recours le 25 juillet 2024, à seize heures et vingt-six minutes (16h.26) ; par conséquent, le recours est valide et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et que, par conséquent, il y a lieu de le déclarer valable et recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté la candidature du requérant LABADI Bellabes, au motif qu’il n’a pas déposé les formulaires de souscription légalement requis, et qu’il a été mentionné dans la décision qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires de souscription, tous vides, sans aucune indication ou renseignement dans toutes les cases requises ;
Attendu que le requérant a précisé dans sa requête qu’il a déposé sept cent cinquante (750) formulaires d’élus et qu’il s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles ils avaient été acceptés lors du dépôt sans qu’aucune remarque ne lui soit faite à ce propos ;
Attendu qu’après vérification et contrôle manuel du nombre de formulaires, il ressort que le requérant n’a soumis que trois cent vingt (320) formulaires de souscription, tous vides, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections et dans sa requête quant au nombre de formulaires ;
Attendu qu’il revient au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, et à nul autre, l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires ;
Attendu que le recours est infondé et qu’il est, par conséquent, rejeté au fond.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme : Le recours est recevable.
Au fond :
Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.