Décision n° 03/D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de la candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;
Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 34 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles anticipées de Saïda NAGHZA, déposé au secrétariat général de la Cour constitutionnelle par l’Autorité nationale indépendante des élections en date du 26 juillet 2024 ; Après avoir pris connaissance du recours introduit par la requérante et déposé au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 03/24, contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections ; Après examen du dossier de recours ; Les membres rapporteurs entendus ; Après délibération ; En la forme :
Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections a rendu une décision, en date du 24 juillet 2024, sous le n° 34, portant rejet du dossier de candidature de Saïda NAGHZA aux élections présidentielles anticipées ;
Attendu que la requérante a été notifiée, en date du 25 juillet 2024, à quinze heures et trente minutes (15 h.30) de la décision de rejet de son dossier de candidature et qu’elle a enregistré son recours par le biais de ses avocats, en date du 26 juillet 2024, à quatre heures et vingt minutes (04 h.20) du matin ;
Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, et à l’article 56 du règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; par conséquent, le dit recours est valable et recevable en la forme.
Au fond :
Sur les moyens soulevés par la requérante pris ensemble en raison de la similitude de leur contenu au motif qu’elle a déposé auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures des élus, d’après le procès-verbal de réception signé à la fois par son représentant et le représentant de l’Autorité nationale indépendante des élections. D’autre part, l’huissier de justice a rédigé un procès-verbal indiquant qu’il a constaté un total de sept cent quatre-vingt (780) formulaires de souscription de signatures avant de les soumettre à l’Autorité nationale indépendante des élections, et que la requérante a reçu un accusé de réception du dossier de sa candidature et de l’ensemble des formulaires de la part du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections ;
Attendu qu’en se référant à la décision contestée, il ressort que l’Autorité nationale indépendante des élections, en rejetant le dossier de candidature de la requérante, a indiqué, dans le corps de sa décision que cette dernière n’a pas atteint le nombre requis de formulaires de signatures individuelles d’élus après tri et traitement. En effet, il s’est avéré qu’elle avait présenté six cent soixante-cinq (665) formulaires de signatures individuelles, dont quatre cent cinquante (450) valides, quarante (40) annulés pour non-conformité aux caractéristiques techniques, sept (7) formulaires de signatures individuelles annulés pour duplication avec le même candidat et cent soixante-huit (168) formulaires de souscription de signatures annulés pour duplication avec plusieurs candidats. Par ailleurs, elle n’a présenté aucun formulaire de souscription de signature individuelle d’électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Attendu que la requérante a déclaré avoir déposé sept cent quatre-vingt (780) formulaires, tandis que l’Autorité nationale indépendante des élections indique, dans sa décision, qu’elle en a comptabilisé six cent soixante-cinq (665) formulaires. Après vérification manuelle et matérielle, la Cour constitutionnelle a examiné sept cent soixante-dix-sept (777) formulaires, répartis comme suit :
— quatre cent soixante-cinq (465) formulaires valides ;
— trois cent douze (312) formulaires annulés ainsi détaillés :
- le nombre de formulaires citant plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale/de wilaya/Assemblée Populaire Nationale/Conseil de la Nation) : un (1) formulaire ;
- le nombre de formulaires ne portant ni le nom de commune ni de la wilaya de résidence : trois (3) formulaires ;
- le nombre de souscriptions ne portant ni le numéro de la carte d’identité ou du passeport, ni le numéro d’identification nationale : quatorze (14) formulaires ;
- le nombre de formulaires indiquant l’expiration de la carte nationale d’identité du signataire : un (1) formulaire ;
- le nombre de formulaires ne portant pas le nom du candidat pour qui la signature a été accordée : un (1) formulaire ;
- le nombre de formulaires où le numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ne sont pas enregistrés : dix-neuf (19) formulaires ;
- le nombre de formulaires dont le numéro d’identification du formulaire diffère de celui du code QR : neuf (9) formulaires ;
- le nombre de formulaires surchargés : vingt (20) formulaires ;
- le nombre de formulaires ne correspondant pas aux caractéristiques légales : cent quatre-vingt-douze (192) formulaires ;
- le nombre de formulaires ne portant pas de numéro d’inscription sur les listes électorales : neuf (9) formulaires ; • le nombre de formulaires ne déterminant pas l’organisme ayant délivré la carte nationale d’identité : un (1) formulaire ;
- le nombre de formulaires en duplication avec un ou plusieurs candidats : quarante-deux (42) formulaires.
En conséquence, la requérante n’a pas présenté le nombre requis pour l’acceptation de sa candidature, soit, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaire communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral ;
Attendu que la question soulevée par la requérante quant au procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est, en l’espèce, sans objet, outre le fait que ce procès-verbal n’engage en rien l’Autorité nationale indépendante des élections, étant donné qu’il a été établi à la demande de la requérante avant qu’elle ne dépose le dossier de sa candidature ;
Attendu qu’il revient seul au Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections l’attribution d’examiner les formulaires, conformément à l’article 21 de la loi organique relative au régime électoral, et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n’est pas habilité à compter les formulaires, par conséquent, les moyens soulevés ensemble sont inopérants, qu’il y a lieu de les rejeter et de déclarer le recours irrecevable, car infondé ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme : Le recours est recevable.
Au fond :
Premièrement : Le recours est irrecevable car infondé.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des élections.
Troisièmement : La présente décision sera notifiée à la requérante.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;