Décision n° 04/ D.C.C/24 du 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024 statuant sur le recours contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections relative au rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles anticipées.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 87, 91 (points 10 et 11) et 191 ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 245 à 260 ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 55 et 56 et de 58 à 60 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 notamment ses articles 29, 31, 33 (alinéa 1er), 34, 35 (alinéa 1er) et 36 ;
Vu le décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant convocation du corps électoral pour l’organisation des élections présidentielles anticipées ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 01 du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024, modifiée et complétée, fixant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections n° 11 du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 fixant les modalités de dépôt des déclarations de candidature à la Présidence de la République à l’occasion des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ;
Après avoir pris connaissance de la décision n° 19 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 portant rejet de la candidature de Belkacem SAHLI aux élections présidentielles ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature aux élections présidentielles de Belkacem SAHLI, déposé par l’Autorité nationale indépendante des élections au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 25 juillet 2024, sous le numéro 19 ;
Après avoir pris connaissance de la requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par Belkacem SAHLI, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46), par laquelle il conteste la décision de rejet de sa candidature aux élections présidentielles ; Après examen du dossier de recours ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après délibération ;
En la forme :
Attendu que le recours satisfait aux conditions légales prévues à l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, et à l’article 56 du règlement du 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Attendu que le rejet de l’Autorité nationale indépendante des élections a été rendu en vertu de la décision n° 19, datée du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024, et notifiée au candidat Belkacem SAHLI, en date du 25 juillet 2024, à quatorze heures et quinze minutes (14h.15) ;
Attendu que le candidat Belkacem SAHLI, a introduit personnellement son recours contre la décision de rejet, en date du 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, à onze heures et quarante-six minutes (11h.46). En conséquence, le recours est considéré valable et recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 252 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Au fond :
Attendu que la décision de rejet de candidature susmentionnée a été motivée par le fait que le requérant Belkacem SAHLI, n’a pas satisfait au nombre requis de formulaires de souscription de signatures individuelles des élus, et qu’il a été établi par l’Autorité nationale indépendante des élections qu’il a soumis six cent trente-cinq (635) formulaires, et qu’après tri et traitement, il s’est avéré que cinq cent trente-neuf (539) formulaires étaient valides et quatre-vingt-seize (96) formulaires ont été annulés pour duplication avec d’autres candidats. Par ailleurs, il n’a pas présenté les formulaires de souscription de signatures individuelles des électeurs, conformément à l’article 253 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Attendu que le requérant a déposé une requête auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, le 26 juillet 2024, sous le n° 04/24, dans laquelle il prétend avoir rempli toutes les conditions constitutionnelles et légales, y compris le dépôt de six cent quarante-neuf (649) formulaires d’élus, étayées, selon ses prétentions, par la déclaration de dépôt de formulaires de souscription de signatures qui lui à été remise par l’Autorité indépendante, qui a omis de démontrer le résultat de son examen des formulaires manquants, dont le nombre est de quatorze (14) ;
Attendu qu’après vérification et correction, il s’est avéré que le requérant n’a pas atteint le quorum requis de six cents 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires, réparties à travers 29 wilayas, au moins, conformément à l’article 253 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, susvisée ; Attendu que le requérant a présenté six cent quarante-deux (642) formulaires de souscription individuelles de membres élus répartis sur 47 wilayas, dont cinq cent soixante-trois (563) formulaires valides et soixante-dix-neuf (79) autres en duplication avec d’autres candidats, et qu’il n’a donc pas atteint le nombre minimal requis, fixé à l’article 253 susvisé ;
Attendu que l’article 254 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral prévoit que « Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat » et que l’alinéa 2 dispose que « Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle … » ;
Par ces motifs:
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme : Le recours est recevable.
Au fond :
Premièrement : Le recours est rejeté car infondé.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’Autorité nationale indépendante des élections.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au requérant.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 24 Moharram 1446 correspondant au 30 juillet 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.