Décision n° 09/D.C.C/L.I.P/24 du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 5 août 2024, sous le n° 485/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH. H) ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Le membre rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, par lettre du 5 août 2024 sous le n° 485/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H) ;
— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;
Au fond :
— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre en date du 2 juillet 2024 sous le n° 817/24/MJGS, que le député (CH.H) fait l’objet de deux affaires judiciaires, au niveau de la Cour de Khenchela, et que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, consistant en :
- Le délit d’émission de chèque sans provision, conformément à l’article 374 du code pénal.
- Le délit de bénéfice d’avantages injustifiés, conformément à l’article 26 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
— Attendu que le premier dossier concerne le délit d’émission de chèque sans provision, conformément à l’article 374 du code pénal, suite aux onze (11) requêtes de citation directe à comparaître déposées par maître (B.N.E) avocat au barreau de Tlemcen devant le procureur de la République près le tribunal de Khenchela contre le nommé (CH.H) gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) signataire du chèque émis pour avoir commis le délit d’émission de chèque sans provision au préjudice de la société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « NIQABAL », représentée par son gérant, dont le siège est implanté dans la zone industrielle n° 34 Ifraz, n° 5 commune de Tlemcen ;
— Attendu que le deuxième dossier concerne la plainte avec constitution de partie civile déposée par le nommé (F.M), en date du 23 février 2020, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Khenchela portant sur des dépassements et des irrégularités dans la gestion des fonds des œuvres sociales de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Khenchela et qu’en date du 31 mai 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de l’inculpée (G.T), en sa qualité d’ancienne directrice de la jeunesse et des sports, devant le tribunal correctionnel et le rejet de constitution de partie civile en la forme à l’encontre de (CH.H), en raison de son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution. Attendu que suite à l’appel interjeté par le ministère public contre ladite ordonnance, la chambre d’accusation a rendu, le 11 juillet 2023, une décision de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle sur la levée de l’immunité du nommé (CH.H) ;
— Attendu que dans sa correspondance susmentionnée, le ministre de la justice, garde des sceaux, a indiqué que l’intéressé a été condamné définitivement en vertu de trois jugements rendus par le tribunal de Hussein Dey, le 30 novembre 2023, et qu’il a été reconnu coupable du délit d’émission de chèque sans provision et condamné à six (6) mois de prison avec sursis et à une amende de 200 000 DA ;
— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a, par sa lettre enregistrée sous le n° 22/B kh/2024, en date du 3 juillet 2024, informé M. (CH.H), député à l’Assemblée Populaire Nationale, de la correspondance du ministre de la justice, garde des sceaux lui précisant qu’il fait l’objet de deux poursuites judiciaires, en application des dispositions de l’article 374 du code pénal et de l’article 26 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et l’a invité à se prononcer sur la renonciation ou non à son immunité parlementaire ;
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire du député (CH.H) afin qu’il soit poursuivi en justice pour les faits qui lui sont imputés, en application de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
— Attendu que les faits imputés au député à l’Assemblée Populaire Nationale (CH.H) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la requête du Premier ministre ;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (CH.H).
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Naceurdine SABER, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.