Décision n° 01/D.CC/CC/24 du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 relative à la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil de la Nation, en date du 16 novembre 2024, sous le n° 316, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 04/24, et par le Premier ministre, le même jour, sous le n° 724, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 05/24, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025 ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 114, 139 (points 12 et 13), 140 (tiret 6), 148, 185, 190, 193, 194, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que les deux saisines portant sur le contrôle de constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025, aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, déposées par le Président du Conseil de la Nation et par le Premier ministre auprès de la Cour constitutionnelle, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 190 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Attendu que l’article 147 de la Constitution dispose que :
« Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. » ;
Attendu que l’article 23 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit l’obligation faite aux contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique de mentionner, sur leurs déclarations définitives, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’exercice clos, à l’effet de connaître les revenus de cette catégorie de contribuables, et que l’article adopté prévoit que « les dispositions de l’article 282 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire est fixé comme suit :
— 5% pour les activités de production et de vente de biens ainsi que les activités des taxis.
………………… (le reste sans changement) ………………… » ;
Attendu que l’article 29 qui à été supprimé du projet de loi de finances pour 2025 modifiant et complétant les dispositions de l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, est rédigé comme suit :
« Art. 365 bis — Le montant dû au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires imposable, à 30.000 DA.
Toutefois, pour les activités exercées sous le statut d’autoentrepreneur, ce montant est fixé à 10.000 DA.
Le minimum d’imposition doit être acquitté intégralement, au plus tard, le 30 juin de l’année concernée. ».
Attendu que l’article 33 du projet de loi de finances pour 2025 modifie et complète les dispositions de l’article 123 du code de l’enregistrement et est ainsi rédigé :
« Les notaires, greffiers, huissiers de justice, et les autres fonctionnaires publics ………. ne peuvent …………. ( sans changement jusqu’à) la formalité de l’enregistrement sur copie, minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir ni en dépôt, ni le délivrer en brevet ou extrait, copie ou expédition, avant qu’il n’ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine d’une amende de cent mille (100.000) DA à l’encontre des notaires et des huissiers de justice de répondre personnellement des droits.
Sont exceptés …………. (sans changement jusqu’à) et proclamations.
Toutefois, les notaires …………… (sans changement jusqu’à) « droit de timbre perçu pour le Trésor. » ;
Attendu que l’article adopté a diminué l’amende susmentionnée à (5000 DA) ;
Attendu que l’article 55 du projet de loi de finances pour 2025 modifiant l’article 300 du code de timbre, prévoit l’exemption des véhicules de tourisme et des véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance de 10 à 15 CV de l’augmentation du tarif de la vignette. Cependant, le texte de l’article adopté par le Parlement, limite cette exemption aux véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance supérieure
à 15 CV ;
Attendu qu’après examen des documents parlementaires, il a été établi que les articles 23 (amendement n° 45), 29 (amendement n° 12), 33 (amendement n° 7) et 55 (amendement n° 49) n’ont pas été accompagnés ou étayés par aucune proposition relative aux mesures visant à accroître les recettes de l’Etat ou à dégager des montants financiers dans un autre chapitre de dépenses publiques, ce qui a été constaté par la Cour constitutionnelle dans l’amendement proposé par les députés quant aux articles susmentionnés, dès lors, ces amendements ne concrétisent pas le principe de l’équilibre financier, un des principes fondamentaux sur lesquels repose le budget général de l’Etat.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
Premièrement :
En la forme :
La recevabilité des deux saisines.
Deuxièmement :
Au fond :
Déclare l’inconstitutionnalité des amendements contenus dans les articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.
— La présente décision est notifiée au Président de la République ;
— Et au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.
— La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tennue le 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle.
Omar BELHADJ.
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ameldine BOULANOUAR, membre ;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
—Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre