Décision n° 13 /D.CC/L.I.P/24 du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 relative à la levée de l’immunité parlementaire d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 20 novembre 2024, sous le n° 736/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, par lettre datée du 20 novembre 2024, sous le n° 736/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député (B.A.I) ;
Au fond :
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance, en date du 4 septembre 2024, sous le n° 01103/24 (MJGS), que le député de l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I), fait l’objet de poursuites judiciaires devant la Cour de Mila, et que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont les délits sont les suivants :
— la violation de la législation et de la réglementation en matière de change et de mouvement des capitaux de et vers l’étranger ;
— le délit d’incitation à s’opposer par des voies de fait à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique ;
— faits punis en vertu des articles 41 et 187 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, et des articles 1er et 2 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger,
Le sollicitant a inviter le député susmentionné à renoncer à son immunité, en application des dispositions de l’article 130 de la Constitution ;
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a adressé, pour la deuxième fois, une lettre de rappel, sous le numéro 01314/24 (MJGS), au Président de l’Assemblée Populaire Nationale sollicitant l’invitation du député suscité, à renoncer à son immunité parlementaire, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution ;
Attendu qu’il est reproché au député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I), d’être impliqué dans une affaire de contrebande de devises vers l’étranger, et qu’il a été destinataire de deux convocations, à titre personnel, par le biais de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, pour enquête, mais il a refusé de s’y soumettre ;
Attendu que les faits reprochés au député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I), n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires, et qu’ils revêtent un caractère pénal, conformément aux articles susmentionnés, qu’il convient de déclarer la levée de son immunité ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La saisine est recevable.
Au fond :
Premièrement : Déclare la levée de l’immunité du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I).
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla Aslaoui, membre ;
— Bahri Saadallah, membre ;
— Mosbah Menas, membre ;
— Naceurdine Saber, membre ;
— Ameldine Boulanouar, membre ;
— Fatiha Benabbou, membre ;
— Abdelouahab Kherief, membre ;
— Abbas Ammar, membre ;
— Abdelhafid Ossoukine, membre ;
— Ammar Boudiaf, membre ;
— Mohamed Bouterfas, membre.