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Décisions 2025

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Décision N° 02/D. C.C/C.C/2025 du 20 Moharram 1447 correspondant au 16 juillet 2025 relative au contrôle de constitutionnalité d’articles du code de procédure pénale, adopté.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle présentée par le député Abdelouahab Yakoubi, membre du groupe parlementaire du Mouvement de la Société pour la Paix, en sa qualité de mandataire des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 9 juillet 2025, sous le n° 03/2025, accompagnée de la liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des auteurs de la saisine, au nombre de 45, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 8, 12, 47, 49, 83, 128, 204, 205, 294, 308 et 323, ainsi que les articles 539 à 544 et les articles 609 à 620, 652 et 768 du texte du code de procédure pénale, adopté ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 116 (point 5), 185, 190 (alinéa 1er), 193 (alinéa 2), 196, 197 et 198 (alinéa 2) ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler quelques articles du code de procédure pénale adopté, avant promulgation, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 1er) de la Constitution, et aux articles 3 et 4 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle et aux articles 3, 4, 6, 9, 10, 11 et 12 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et est, donc, recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 8 du code adopté.

Attendu que l’article 8, objet de saisine, stipule que :

« L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques de l’Etat qui détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur.

Les membres des organes sociaux de l’entreprise qui s’abstiennent de dénoncer les faits à caractère délictueux portés à leur connaissance ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises mentionnées à l’alinéa 1er du présent article, sont passibles des peines prévues par la législation pertinente en vigueur. » ;

Attendu que les auteurs de la saisine estiment que l’exigence d’une « plainte préalable pour les infractions de gestion » pourrait instaurer une discrimination injustifiée dans la dénonciation de certaines infractions par rapport à d’autres, et restreindre la liberté du ministère public d’exercer des poursuites judiciaires au nom de la société, ce qui est susceptible de compromettre l’efficacité de la justice pénale dans la lutte contre les infractions de corruption ; ils sollicitent, donc, de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 8 précité, pour violation des articles 34, 37 et 163 de la Constitution et de son préambule, notamment le paragraphe relatif à la lutte contre la corruption et à la protection des deniers publics, ainsi qu’aux engagements internationaux, notamment ceux relatifs à la Convention des Nations Unies contre la corruption ;

Attendu que la condition de « plainte préalable » a été remplacée dans l’alinéa 2 de l’article précité par la criminalisation de la non-dénonciation pour les organes sociaux de l’entreprise, afin d’encourager les dirigeants intègres, de libérer l’activité économique, d’insuffler l’esprit d’initiative et d’éviter le désengagement des cadres compétents des postes de direction par crainte d’erreurs non intentionnelles. Il en découle que l’article, objet de saisine, ne contient rien qui puisse suggérer une dissimulation de la poursuite ou une entrave à la mise en mouvement de l’action publique au nom de la société, par le ministère public, dès lors que la poursuite est subordonnée à une plainte préalable émanant des organes sociaux de l’entreprise, lesquels, en leur qualité de membres dans l’entreprise et de participants à la gestion, sont en mesure de juger si les erreurs de gestion atteignent le seuil de la criminalité et, par conséquent, la portée de la responsabilité pénale est élargie et renforcée par l’incrimination, conformément à l’alinéa 2 de l’article susmentionné, la non dénonciation des faits à caractère pénal portés à la connaissance des organes sociaux de l’entreprise ou découverts par eux dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

Attendu que si l’action publique est conditionnée par une plainte préalable en raison de la nature particulière des infractions de gestion, la reconnaissance du droit du ministère public de la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des organes sociaux de l’entreprise compense la restriction de sa liberté de poursuite à l’encontre des dirigeants, et écarte ainsi tout soupçon d’inconstitutionnalité de la procédure ;

Attendu que la Cour constitutionnelle ne relève, donc, aucun indice d’inconstitutionnalité quant à l’article 8 susmentionné, à condition de respecter la réserve relative à l’obligation de se référer aux articles pertinents du code de commerce concernant les organes sociaux de l’entreprise, au niveau de l’alinéa 1er ainsi qu’à la détermination de la législation en vigueur à l’alinéa 2.

Deuxièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 652 de la loi objet de saisine.

Attendu que l’article 652 de la loi objet de saisine, dispose : « Ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation :

1. les arrêts de la chambre d’accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire ;

2. les arrêts de la chambre d’accusation de renvoi rendus par devant les juridictions … » ;

Attendu que les auteurs de la saisine sollicitent de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article susmentionné, notamment ses points 1er et 2, au motif qu’il prive l’accusé de la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi, rendu par la chambre d’accusation devant les juridictions de jugement, ce qui contrevient selon eux au principe du double degré de juridiction, consacré par l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 44 de la Constitution qui sanctionne les actes de détention arbitraire. Selon eux, cette décision priverait l’accusé des garanties fondamentales d’un procès équitable et de son droit de se prévaloir de la présomption d’innocence, conformément à l’article 41 de la Constitution et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu que le droit au double degré de juridiction en matière pénale garanti par l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, ne s’étend pas à la Cour suprême, celle-ci étant une juridiction de droit et non de fond, et que le pourvoi en cassation ne constitue donc pas un degré de juridiction, dans la mesure où il ne représente pas une prolongation du litige initial et n’offre pas aux parties la possibilité d’y présenter de nouvelles demandes ou moyens de défense non soulevés auparavant, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un jugement définitif dont les voies de recours ordinaires, ont été épuisées mais plutôt d’une procédure judiciaire préalable au procès, avec possibilité de recours en cas de condamnation, après renvoi sur le fond, conformément à l’article 165 de la Constitution ;

Attendu que l’article 139 point 7 de la Constitution confère au Parlement un large pouvoir discrétionnaire pour légiférer en matière de règles générales du droit pénal et de la procédure pénale. Il lui appartient de déterminer les conditions et les modalités du pourvoi en cassation, ainsi que d’introduire des exceptions et des restrictions, dans la loi, dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution ;

Attendu que l’arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement rendu par la chambre d’accusation constitue une mesure procédurale et non un jugement, dans la mesure où celle-ci ne statue pas sur le fond, mais agit en tant qu’organe de contrôle de l’instruction, concernant la liberté de l’accusé. Dès lors, et compte tenu de l’institution par le législateur du tribunal criminel d’appel en tant que juridiction de second degré en matière criminelle, ainsi que pour les délits et les contraventions qui leur sont connexes, les droits de l’accusé à un double degré de juridiction sont garantis par l’article 457 de la présente loi, adoptée, objet de saisine ;

Attendu que, par conséquent, en énumérant les cas d’irrecevabilité du pourvoi en cassation à l’article 652 et en y incluant au point 2 : – les arrêts de renvoi devant les juridictions de jugement rendus par la chambre d’accusation, aurait exercé la compétence qui lui a été conférée par le constituant. Dès lors, il n’a pas porté atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution, qu’il y a lieu de déclarer la constitutionnalité du point 2 de l’article 652 du code adopté, objet de saisine.

Troisièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité des articles 83, 204 et 205 de la loi adoptée, objet de saisine.

Attendu que les auteurs de la saisine sollicitent de déclarer l’inconstitutionnalité des articles susmentionnés, pour leur violation de l’article 35, par lequel l’Etat garantit les droits et les libertés fondamentaux, de l’article 38 relatif au droit à la vie, de l’article 41 concernant la présomption d’innocence, de la Constitution ainsi que des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au motif que ces dispositions rendent la détention provisoire susceptible, d’office, de prolongation dans les crimes graves, ce qui constitue une atteinte à la présomption d’innocence et au caractère exceptionnel du recours à la détention provisoire ;

Attendu que la procédure de détention provisoire, prévue à l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution, est encadrée par des cas précis et définis dans la loi, objet de saisine, qui en autorisent le recours en cas d’absence de garanties de comparution devant la justice, pour le bon déroulement de l’instruction, ou lorsque les mesures de contrôle judiciaire s’avèrent insuffisantes, selon des conditions légales précises quant à sa durée, ses motifs et les conditions de sa prolongation, tels que prévues par le code de procédure pénale, objet de saisine ;

Attendu que le législateur procédural dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les motifs, la durée et les conditions de prolongation de la détention provisoire, ainsi que les infractions graves justifiant cette prolongation en raison de leur gravité et de la complexité des actes d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment en matière de criminalité transfrontalière grave, comme cela a été consacré par le législateur dans les articles 83, 204 et 205 de la présente saisine ; Par conséquent, conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, ainsi qu’aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la République algérienne en 1989, le législateur procédural est habilité à évaluer les infractions justifiant le recours légitime à la détention provisoire, à en fixer les motifs, la durée et les conditions de prolongation, en se fondant sur la gravité des infractions. Les articles 83, 204 et 205, objet de la présente saisine, ne sont pas entachés d’inconstitutionnalité.

Quatrièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 49 de la loi, objet de saisine :

Attendu que l’article 49 dispose : « Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l’enquête, et sur rapport motivé de l’officier de police judiciaire, interdire, en vertu d’une ordonnance motivée, la sortie du territoire national de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou délit…

L’interdiction de sortie du territoire national est notifiée à l’intéressé. L’interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, prend effet pour une durée de trois (3) mois, renouvelable une (1) seule fois. Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme, ou des autres infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat ou des infractions de corruption, l’interdiction peut être renouvelée jusqu’à la clôture de l’enquête. La levée de l’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée selon les mêmes formes, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de l’intéressé. » ;

Attendu que les auteurs de la saisine considèrent que cet article est de nature à restreindre la liberté de circulation et à porter atteinte à son essence. Ils demandent donc qu’il soit déclaré inconstitutionnel, car il contrevient à l’article 49 de la Constitution qui garantit à tout citoyen « le droit d’entrer et de sortir du territoire national. Ce droit ne peut être restreint que pour une durée déterminée par une décision motivée de l’autorité judiciaire ». Ils estiment que cet article est également contraire aux articles 41 relatif à la présomption d’innocence, 165 relatif au droit à la justice et 34 relatif à l’exigence que toute restriction législative ne porte pas atteinte à l’essence des droits et libertés, et à la proportionnalité des mesures restrictives des libertés de la Constitution ;

Attendu que le contenu de l’article 49, objet de saisine, en prévoyant la possibilité de recourir à la mesure d’interdiction de sortie du territoire national par ordonnance judiciaire motivée et pour une durée déterminée de trois (3) mois, renouvelable une seule fois, dans les cas de délits non graves, et pouvant être prolongée jusqu’à la fin des investigations dans les crimes graves ; admet que le législateur dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 139 de la Constitution, pour évaluer la gravité des infractions nécessitant la prolongation de la mesure d’interdiction de sortie du territoire national pour les exigences de l’enquête ; que cette mesure est intrinsèquement liée, dans sa durée, à celle de l’instruction judiciaire ; dès lors, il n’y a aucun soupçon d’inconstitutionnalité dans le texte de l’article 49 précité, compte tenu de la marge d’appréciation que la Constitution confère au Parlement quant aux types d’infractions justifiant la prolongation de l’interdiction de sortie du territoire national pour les nécessités d’enquête et de poursuite ; de plus, cet article ne contrevient pas à l’alinéa 3 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cinquièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité des articles 12, 49, 83, 114, 205, 294, 323 et 768 relatifs à l’absence de définition légale de l’expression « infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat ».

Attendu que les articles susmentionnés prévoient la possibilité de prolonger les mesures de garde à vue et de détention provisoire, conformément aux règles établies pour la nécessité de l’enquête sur les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, de la défense nationale ou de la sûreté nationale, par conséquent, les auteurs de la saisine sollicitent de déclarer leur inconstitutionnalité en raison de l’absence de définition légale prévue à l’article 34 de la Constitution, notamment l’alinéa 4 relatif à la lisibilité et à la prévisibilité de la loi ;

Attendu que l’expression « sécurité de l’Etat » est employée par le constituant dans l’article 79 alinéa 2, de la Constitution stipule que « La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi ». En outre, la détermination de la liste des infractions et des peines qui leur sont applicables relève de la compétence du législateur pénal, conformément à l’alinéa 7 de l’article 139 de la Constitution, et non de celle du législateur procédural, dont la compétence est la légalité procédurale. Par conséquent, en se référant au code pénal, modifié et complété, les infractions contre la sécurité de l’Etat, sont définies de manière claire et précise dans le premier chapitre, sans ambiguïté ni confusion, sous le titre : « crimes et délits contre la sûreté de l’Etat » relevant du titre I du livre troisième de la deuxième partie intitulée « incrimination », ce qui élimine de l’expression, dont la constitutionnalité est contestée, tout soupçon de manque de définition légale dans les articles susmentionnés.

Sixièmement : en ce qui concerne les articles 539 à 544 relatifs aux procédures de reconnaissance préalable de culpabilité.

Attendu que le législateur procédural a prévu dans les articles précités la possibilité pour le procureur de la République de recourir d’office à une procédure de comparution fondée sur la reconnaissance préalable et non équivoque de la culpabilité dans les affaires délictuelles, et ce, à la demande de la personne concernée ou de son avocat. Il propose alors une peine légalement déterminée, parmi lesquelles l’auteur des faits peut choisir celle qui lui paraît la plus favorable, dans un délai de cinq (5) jours pour répondre à la proposition du procureur de la République, avant que l’affaire ne soit déférée devant le tribunal compétent ;

Attendu que les auteurs de la saisine estiment que les articles susmentionnés minorent le rôle de l’avocat dans la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, ce qui pourrait affecter psychologiquement l’inculpé qui reconnaît les faits, et porter ainsi atteinte à son droit à un procès équitable, conformément aux articles 37, 41, 164 et 165 de la Constitution, ainsi qu’à son droit à la défense, tel que garanti par les articles 41, 42 et 44 de la Constitution ;

Attendu que les procédures de reconnaissance préalable de culpabilité s’inscrivent dans le cadre de l’humanisation des peines dans la politique pénale contemporaine, à travers l’adoption de peines alternatives, ou de ce que l’on appelle la peine consensuelle, en cas de reconnaissance de culpabilité, tout en garantissant pleinement le droit à un procès équitable, sans porter atteinte aux articles 41, 42 et 44 de la Constitution, relatifs à l’inculpé, qui est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Ils ne s’appliquent donc pas aux dispositions des articles 539 à 544 de la loi, objet de saisine, dès lors que la personne condamnée, par la peine proposée, a reconnu les faits de manière explicite, conformément au terme utilisé dans les articles précités : « celui qui a reconnu les faits ». Le soupçon d’inconstitutionnalité est donc écarté, car la procédure susmentionnée respecte le principe de proportionnalité entre l’infraction et la peine, ainsi que le principe d’individualisation des peines. Elle tient également compte de l’intérêt de la personne condamnée en lui permettant de choisir la peine la plus appropriée en récompense de sa prise de conscience lors de la reconnaissance de sa culpabilité ; En conclusion, il n’y a pas lieu de déclarer l’inconstitutionnalité des articles 539 à 544 de la loi susmentionnée.

Septièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 47 de la loi, objet de saisine.

Attendu que le texte de l’article susmentionné concerne les missions et les compétences du procureur de la République, notamment en ce qui concerne l’ordonnance de classement sans suite, par acte motivé pour des raisons légales ou pour inopportunité des poursuites ;

Attendu que les auteurs de la saisine sollicitent de déclarer l’inconstitutionnalité de cet alinéa, estimant qu’il porte atteinte au principe de légalité pénale et qu’il n’est soumis à aucun contrôle, ce qui pourrait conduire à un abus procédural dans le classement des affaires pour inopportunité, rendant ainsi cette disposition inconstitutionnelle en raison de son manque de clarté et de sa violation du principe de sécurité juridique ;

Attendu que la décision de classement sans suite d’une plainte pour inopportunité, constitue un pouvoir procédural du procureur de la République, exercé sous le contrôle du procureur général, et qu’il ne s’agit donc pas d’un pouvoir absolu. Dès lors, il n’y a pas lieu de soulever l’inconstitutionnalité, dans la mesure où le pouvoir est exercé en vertu d’une décision qui peut être révisée par le procureur général dans un délai de cinq (5) jours, à compter de sa notification, par toute personne ayant un intérêt de la décision de classement, qu’il s’agisse du plaignant ou de la victime, et ce, par tout moyen, conformément à l’article 47, tiret 4 de la loi, objet de saisine. De plus, le plaignant lésé peut, en sus de ce qui précède, se constituer partie civile devant le juge d’instruction, en tant que voie alternative pour poursuivre sa plainte, conformément aux dispositions procédurales en vigueur ; Par conséquent, il n’existe aucun soupçon d’inconstitutionnalité de l’article 47 susmentionné, dès lors qu’un droit de recours est prévu contre la décision de classement, à travers le contrôle exercé par le procureur général sur la décision du procureur de la République, et qu’il est également possible de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Huitièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité des articles 308 et 609 à 620 de la loi, objet de saisine.

Attendu que les articles 308 et 609 à 620 prévoient la possibilité de recourir, d’une manière facultative, aux convocations, notifications et avis par voie électronique, ce que les auteurs de la saisine considèrent comme une atteinte aux garanties prévues aux articles 40, 41 et 51 de la Constitution, à savoir, le droit à la défense, le principe de non-discrimination et le droit à l’information ;

Attendu que le recours aux convocations, notifications et avis électroniques en matière pénale s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique initiée par l’Etat dans le cadre du programme de modernisation de la justice et d’amélioration des services judiciaires, tel que prévu par la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice, qui vise à renforcer la protection des droits et libertés en accélérant les procédures judiciaires, en réduisant les délais de règlement des litiges, et en économisant temps, efforts et argent ;

Attendu que, par conséquent, les notifications et les convocations à distance ne portent aucune atteinte au principe du procès équitable, puisqu’il s’agit simplement de substituer une procédure traditionnelle par une procédure électronique, ce qui est en droite ligne avec le rôle positif du pouvoir judiciaire dans l’amélioration de ses services. Tout soupçon d’inconstitutionnalité des articles susmentionnés est donc écarté. Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

Premièrement : En la forme :

La saisine est recevable.

Deuxièmement : Au fond :

Déclare la constitutionnalité des articles 8 alinéa 1er, 12, 47, 49, 83, 128, 204, 205, 294, 308, 323 et les articles 539 à 544, 609 à 620, 652 et 768 des dispositions du code de procédure pénale, adopté, objet de saisine. Déclare la constitutionnalité de l’article 8 (alinéa 2) sous le bénéfice de la réserve susmentionnée.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 20 Moharram 1447 correspondant au 16 juillet 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre.

Décision n° 03/ D.C.C/ C.C/ 25 du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025 relative à la saisine parlementaire concernant la constitutionnalité du report de l’ouverture de la session parlementaire de l’année 2025/2026.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle, présentée par le député Laïd Boukraf, président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix, en sa qualité de délégué des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 7 septembre 2025, sous le numéro 04/25, accompagnée d’une liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés de l’Assemblée Populaire Nationale, au nombre de cinquante (50) députés, aux fins de « déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire et de réaffirmer le principe de suprématie  de la Constitution, afin de garantir que de telles pratiques portant atteinte à la légitimité des institutions représentatives ne se reproduisent plus » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 116 (point 5), 190, 193 (alinéa 2) et 196 ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Les deux membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire, présentée par cinquante (50) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre motivée déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste contenant les noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés auteurs de la saisine, est intervenue conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, et est recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que l’article 138 (alinéa 1er) de la Constitution stipule ce qui suit : « Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin » ;

Attendu que les auteurs de la saisine demandent à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire prévue par la Constitution le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et la sollicitent à l’effet de déclarer l’inconstitutionnalité de cette décision et de réaffirmer le principe de la suprématie de la Constitution ;

Attendu que l’article 190 de la Constitution a clairement défini le domaine de compétences de la Cour constitutionnelle qui consiste à se prononcer, par décision, sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, ainsi que sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, à la Constitution ;

Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’examiner les mesures réglementaires internes ou les décisions de circonstances prises dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement ;

Attendu que la Cour constitutionnelle, chargée de garantir le respect de la Constitution, est tenue, en vertu de ses dispositions, de rejeter toute saisine qui outrepasserait les limites de ses compétences ;

Attendu que la demande des auteurs de la saisine relative à la déclaration de l’inconstitutionnalité du report de l’ouverture de la session ordinaire prévue par l’article 138 de la Constitution, constitue un acte interne du Parlement lequel ne relève pas des compétences dévolues à la Cour constitutionnelle par l’article 190 de la Constitution, qu’il convient de déclarer l’incompétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur l’objet de la saisine ;

Par ces motifs 

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : 

Premièrement : En la forme :

La saisine est recevable

Deuxièmement : Au fond :

Déclare la saisine irrecevable car ne relevant pas de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

                                                        Leila ASLAOUI.

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre.

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