Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution, par lettre datée du 17 novembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le numéro 05/25, en date du 17 novembre 2025, relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 118, 127, 135 (alinéa in fine), 137, 190 (alinéas 5 et 6) et 198 (alinéa 5) ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la République, dans ce cas, la compétence de saisine ; qu’il en résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution ;
Attendu que le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, déféré à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté en séance plénière publique le 15 octobre 2025, conformément à l’article 135 (alinéa in fine) de la Constitution ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est intervenue conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6), et qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu que, sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à l’autorité saisissante, la Cour constitutionnelle a formulé, à cette occasion, un ensemble de réserves portant, notamment sur les visas, la terminologie employée et les renvois ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé, dans la même décision, l’existence de plusieurs dispositions partiellement non conformes à la Constitution, notamment les articles 38 (alinéa 5), 92 (alinéa in fine) et 93 (alinéa 1er) ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a, également, souligné la nécessité de compléter certaines formulations figurant aux articles 122, 168, 169 et 170 ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a décidé de supprimer certaines dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté, en raison de leur non-conformité totale à la Constitution, à savoir les articles 94, 148, 149, 184 et 199 ;
Attendu que les articles déclarés non conformes à la Constitution sont indivisibles du reste des dispositions du texte, ce qui implique, par voie de conséquence, de restituer le texte à l’autorité saisissante, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Attendu que, suite à l’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale du règlement intérieur remanié, lors de sa séance plénière publique tenue le 15 octobre 2025, une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle a été formulée par le Président de la République à son sujet, conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution ;
Attendu qu’après avoir procédé à l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale dans sa nouvelle version, adaptée conformément à la décision précitée de la Cour constitutionnelle, celle-ci a constaté que l’ensemble des réserves formulées antérieurement avaient été levées. Toutefois, en sus de ce qui précède, la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’ajuster la rédaction de certaines dispositions du règlement intérieur adopté, afin de les mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles pertinentes, comme suit :
S’agissant de l’article 10 (tiret 6) :
Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les missions suivantes :
— le renvoi des projets de lois et des propositions de lois aux commissions compétentes, après leur présentation au bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des compétences des commissions permanentes. » ;
Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son (alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté explicite du constituant, en respectant les prérogatives du bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que le renvoi des projets de lois à la commission permanente compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée quant à leur conformité en la forme ;
S’agissant de l’article 24 :
Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs et aux prérogatives exercés par le Président de la République en matière de politique étrangère, conformément aux dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution ;
S’agissant de l’article 35 :
Attendu que l’article 35 dispose que les commissions permanentes sont, notamment chargées : « … de suivre la mise en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ». Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois… », et de craindre que l’expression utilisée à l’article 35 : « … suivre la mise en œuvre des lois… » n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale, « l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique ;
S’agissant de l’article 50 :
Attendu que l’article 50 stipule que les commissions permanentes compétentes peuvent demander au Président de l’Assemblée de tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement, au moins, sept (7) jours ouvrables, avant la séance d’audition ;
Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour auditionner les membres du Gouvernement, conformément à l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée ;
Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement par la nécessité de son rattachement à « toute question d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article 50 en rajoutant cette restriction ;
S’agissant de l’article 118 :
Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir : « le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir pour la motion de censure » ;
S’agissant de l’article 119 :
Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités d’intervention des députés dans la procédure de vote de confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune, en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit : « un député pour le vote de confiance » et « un autre député contre le vote de confiance » ;
S’agissant de l’article 121 :
Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application des lois », comme l’une des conditions objectives pour l’interpellation du Gouvernement par les députés, tandis que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de l’interpellation concerne « toute question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui convient de remplacer l’expression « l’une des questions d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression : « toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte conformité au texte constitutionnel en vigueur ;
S’agissant de l’article 126 (tiret 8) :
Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions orales par mois (…) » ;
Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit rester dans ses limites objectives et rationnelles ; dès lors, la détermination du nombre de questions orales que le député peut déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du Gouvernement ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de reformuler le (tiret 8) de l’article 126 de manière à conférer au bureau de l’Assemblée le pouvoir d’appréciation du nombre de questions orales mensuelles, sans en fixer un nombre maximal ;
S’agissant de l’article 143 :
Attendu que l’article 143 du règlement intérieur adopté ne prive pas les députés du droit de demander des informations et des documents nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, celles revêtant un caractère confidentiel et stratégique, conformément à l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui convient de reformuler l’article 143 en rajoutant l’expression : « sous réserve du respect de la nature, la sensibilité et de la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée » ;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme :
- La saisine par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution et, par conséquent, est conforme à la Constitution.
- Le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale a été élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 135 (alinéa 3) de la Constitution et, par conséquent, il est conforme à la Constitution.
Au fond :
- L’article 10 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution sous réserve de respecter la réserve susmentionnée.
- La reformulation de l’article 24 du règlement intérieur adopté, et sa modification afin de le conformer aux dispositions de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution comme suit :
« Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères est compétente ……………… (le reste sans changement) ….. ».
- La rédaction de l’article 35 du règlement intérieur adopté, pour se conformer aux exigences de l’article 160 de la Constitution comme suit : « … est également compétente pour suivre l’état de l’application des lois, …(le reste sans changement) ….. ».
- L’alinéa 1er de l’article 50 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution, compte tenu de la réserve ci-dessus, et ainsi reformulé : « …. tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général … (le reste sans changement) … ».
- L’ajout comme cinquième alinéa à l’article 118 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure, un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. ».
- L’ajout comme deuxième alinéa à l’article 119 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance. ».
- La reformulation de l’article 121 du règlement intérieur adopté, de manière qu’il soit conforme à l’article 160 de la Constitution, en remplaçant l’expression « l’une des questions d’actualité » par l’expression « question d’importance nationale. ».
- Sous réserve citée ci-dessus, la reformulation du (tiret 8) de l’article 126 comme suit : « le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois ……. (le reste sans changement) ……. ».
- Compléter l’alinéa 1er de l’article 143 du règlement intérieur adopté par l’expression qui suit : « en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment de l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée. ».
- Les autres articles du règlement intérieur adopté, sont conformes à la Constitution.
- La présente décision est notifiée au Président de la République.
- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI.
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre.







