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Décision n° 03/ D.C.C/ C.C/ 25 du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025 relative à la saisine parlementaire concernant la constitutionnalité du report de l’ouverture de la session parlementaire de l’année 2025/2026.

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Décision n° 03/ D.C.C/ C.C/ 25 du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025 relative à la saisine parlementaire concernant la constitutionnalité du report de l’ouverture de la session parlementaire de l’année 2025/2026.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle, présentée par le député Laïd Boukraf, président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix, en sa qualité de délégué des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 7 septembre 2025, sous le numéro 04/25, accompagnée d’une liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés de l’Assemblée Populaire Nationale, au nombre de cinquante (50) députés, aux fins de « déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire et de réaffirmer le principe de suprématie  de la Constitution, afin de garantir que de telles pratiques portant atteinte à la légitimité des institutions représentatives ne se reproduisent plus » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 116 (point 5), 190, 193 (alinéa 2) et 196 ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Les deux membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire, présentée par cinquante (50) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre motivée déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste contenant les noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés auteurs de la saisine, est intervenue conformément à l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, et est recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que l’article 138 (alinéa 1er) de la Constitution stipule ce qui suit : « Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin » ;

Attendu que les auteurs de la saisine demandent à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité de la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire prévue par la Constitution le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et la sollicitent à l’effet de déclarer l’inconstitutionnalité de cette décision et de réaffirmer le principe de la suprématie de la Constitution ;

Attendu que l’article 190 de la Constitution a clairement défini le domaine de compétences de la Cour constitutionnelle qui consiste à se prononcer, par décision, sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, ainsi que sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, à la Constitution ;

Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’examiner les mesures réglementaires internes ou les décisions de circonstances prises dans le cadre des prérogatives conférées au Parlement ;

Attendu que la Cour constitutionnelle, chargée de garantir le respect de la Constitution, est tenue, en vertu de ses dispositions, de rejeter toute saisine qui outrepasserait les limites de ses compétences ;

Attendu que la demande des auteurs de la saisine relative à la déclaration de l’inconstitutionnalité du report de l’ouverture de la session ordinaire prévue par l’article 138 de la Constitution, constitue un acte interne du Parlement lequel ne relève pas des compétences dévolues à la Cour constitutionnelle par l’article 190 de la Constitution, qu’il convient de déclarer l’incompétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur l’objet de la saisine ;

Par ces motifs 

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : 

Premièrement : En la forme :

La saisine est recevable

Deuxièmement : Au fond :

Déclare la saisine irrecevable car ne relevant pas de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 10 septembre 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

                                                        Leila ASLAOUI.

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre.

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