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Décisions 2025

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Décision n° 05/ D.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative à la saisine parlementaire intitulée « Saisine de nature spéciale relative aux conflits entre les autorités constitutionnelles conformément à l’article 192 de la Constitution ».

La Cour constitutionnelle, Sur saisine présentée par le député « Abdelouahab Yakoubi », délégué des quarante-deux (42) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par lettre de saisine intitulée « Saisine de nature spéciale relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels conformément à l’article 192 de la Constitution », enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 04/2025 en date du 19 novembre 2025 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 115, 116, 192 (alinéa 1er), 193 (alinéa 2) et 198 (alinéa 5) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures  et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/2025 du  23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;

En la forme :

Attendu que la présente saisine est présentée par quarante-deux (42) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, par une lettre de saisine motivée, déposée auprès du greffe de la Cour constitutionnelle par le délégué des auteurs de la saisine, accompagnée d’une liste comportant les  noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des auteurs de la saisine ; il s’ensuit que la saisine est conforme aux articles 192 (alinéa 1er) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, ainsi qu’aux articles 10 et 13 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu que d’après la lettre de saisine et le dossier joint, les auteurs de la saisine contestent un ensemble de pratiques du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale et de son Président portant  sur un refus arbitraire et illégal (selon les termes de leur saisine) des propositions de lois, des amendements de lois, des demandes d’interpellation du Gouvernement ainsi que des demandes de création de commissions d’enquête, présentées auparavant par un groupe de députés, ce qui constitue, selon eux, une violation de leurs droits, en tant qu’opposition, à participer effectivement au  travaux législatifs et au contrôle de l’action du Gouvernement, tels que prévus par la Constitution (notamment son article 116), ainsi que par le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale (notamment son article 14), ces mêmes dispositions encadrant de manière claire et précise les pouvoirs du bureau de l’Assemblée et de son Président à cet égard ;

Attendu qu’à l’appui de leurs allégations, les auteurs de la saisine ont présenté un ensemble de demandes adressées au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale et à son Président, lesquelles ont, selon eux, été rejetées de manière arbitraire. Ces demandes portaient sur des propositions de lois, des amendements de lois, des demandes d’interpellation du Gouvernement ainsi que sur la création de commissions d’enquête, sans en avoir reçu la moindre réponse, à l’exception de trois réponses émanant du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et se rapportant à des propositions d’amendements de textes législatifs (comme indiqué dans la lettre de saisine) ;

Attendu que sur la base de ces allégations, les auteurs de la saisine demandent à la Cour constitutionnelle de « condamner les pratiques de la majorité (le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale et son Président) et de rendre une décision claire réaffirmant la suprématie de la Constitution, le respect de la loi et la restauration de l’équilibre constitutionnel. » ;

Attendu que les requérants ont justifié la compétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur l’objet de la saisine, en soutenant qu’il constituait un cas de « différends entre les pouvoirs constitutionnels », au sens de l’article 192 de la Constitution, en se fondant sur l’avis de la Cour constitutionnelle (avis  n° 03/2025) relatif à l’interprétation de l’article 116 de la Constitution et, plus particulièrement, sur l’un de ses considérants dans lequel il est indiqué : « … excluant, ainsi, de sa compétence interprétative, le contrôle de la constitutionnalité des pratiques de la majorité parlementaire, lesquelles relèvent d’une saisine de nature particulière relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels, conformément à l’article 192 (alinéa 1er). » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle estime qu’il convient de trancher sur une question de principe relative à la compétence, avant tout examen du fond de la saisine et des allégations qui y sont formulées ;

Attendu que le fait que les auteurs de la saisine se sont référés à l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/2025 relatif à l’interprétation de l’article 116 de la Constitution pour soutenir que celle-ci serait compétente pour trancher les différends entre les pouvoirs constitutionnels, en vertu de l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, en vue de condamner les pratiques arbitraires et illégales de la majorité parlementaire à l’encontre de l’opposition, tel qu’indiqué dans leur saisine, constitue une référence sélective et totalement hors de propos, décontextualisant ainsi les propos de la Cour constitutionnelle ;

Considérant que l’intention de la Cour constitutionnelle, dans le passage invoqué par les auteurs de la saisine est, dans son contexte exact, que « les pratiques de la majorité parlementaire » peuvent être contrôlées dans les situations susceptibles de créer un différend entre le Parlement, en tant que pouvoir constitutionnel, et un autre pouvoir constitutionnel, constituant ainsi un cas de différend entre pouvoirs constitutionnels relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution. De surcroit, le terme « les conflits entre les pouvoirs constitutionnels » utilisé par les auteurs de saisine ne correspond pas au terme constitutionnel exact contenu dans l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, qui concerne « les différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle que le concept de « différends entre les pouvoirs constitutionnels », conformément à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, ne peut être envisagé que dans le cas d’un différend entre deux pouvoirs constitutionnels parmi ceux énumérés au TITRE III de la Constitution intitulé « DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ».

Attendu qu’en ce faisant, tout différend entre la majorité parlementaire, d’une part, et un groupe de députés, d’autre part, qu’il prenne la forme d’une opposition parlementaire ou autre, ne peut constituer un cas de différend entre pouvoirs constitutionnels, tel que prévu par le constituant à l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution et demeure une question d’ordre interne entre les composantes de l’Assemblée Populaire Nationale que le règlement intérieur de celle-ci prévoit de résoudre, conformément aux mécanismes et garanties qu’il contient à cet effet ;

Attendu que l’article 116 de la Constitution garantit à l’opposition parlementaire un ensemble de droits et renvoie au règlement intérieur de chaque chambre parlementaire la détermination de leurs modalités d’application ;

Attendu qu’en conséquence, l’objet de la présente saisine ne constitue pas une forme de « différends entre pouvoirs constitutionnels » relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 192 (alinéa 1er) de la Constitution, et n’entre dans le champ d’aucune autre attribution de la Cour constitutionnelle, telle que définie aux articles 190, 191 et 192 (alinéa 2) de la Constitution, qu’il y a lieu de rejeter la saisine pour incompétence ;

Par ces motifs : 

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme : 

Déclare la saisine recevable en la forme.

Au fond : 

Premièrement : Déclare la saisine irrecevable car ne relevant pas du champ de compétence de la Cour constitutionnelle.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI.

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre.

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