Constitution modifiée par la Loi n° 26-04 du 26 mars 2026 portant révision constitutionnelle.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 148, 219 (alinéa 1er), 221 et 223 ;
Après avis motivé de la Cour constitutionnelle ;
Après adoption par le Parlement, les deux chambres réunies ;
Promulgue la loi portant révision constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1er. — Sont modifiés et complétés les articles 87, 89, 91, 93, 121, 134, 138, 145, 180, 181, 202 et 224 de la Constitution, complétée également par un article 226, l’ensemble rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 87. — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
— jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
— ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
— être de confession musulmane ;
— avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ;
— jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
— justifier d’un niveau d’instruction ;
— attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 89. — Le Président de la République prête le serment constitutionnel devant le Parlement, les deux chambres réunies, en présence des hautes instances de la Nation et des cadres de l’Etat, dans la semaine qui suit son élection. En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, le serment constitutionnel est prêté devant le Conseil de la Nation. Le Premier Président de la Cour suprême donne lecture du serment constitutionnel au Président de la République. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. ».
« Art. 91. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1)- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;
2)- décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement ;
3)- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4)- il préside le Conseil des Ministres ;
5)- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;
6)- il dispose du pouvoir réglementaire ;
7)- il signe les décrets présidentiels ;
8)- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9)- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10)- il convoque le corps électoral ;
11)- il peut décider d’organiser des élections présidentielles, législatives ou locales anticipées ;
12)- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
13)- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat. ».
« Art. 93. — Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives. Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution. Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives ou locales anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91, 92 et de 97 à 100, 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution. ».
« Art. 121. — Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République, parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social. ».
« Art. 134. — Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Sous réserve des dispositions de l’article 122 ci-dessus, le Président du Conseil de la Nation est élu pour un mandat de six (6) ans. Il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution. ».
« Art. 138. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, qui commence au courant du mois de septembre et s’achève après dix (10) mois de son ouverture. A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut ………. (le reste sans changement) ……… ».
« Art. 145. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus ………….. (sans changement jusqu’à) sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, reprend le texte élaboré par la commission paritaire ou, à défaut, le dernier texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas. Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré. ».
« Art. 180. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice. Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;
— le Président du Conseil d’Etat ;
— le procureur général près la Cour suprême ;
— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
* trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
* trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
* trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement. ».
« Art. 181. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême. ».
« Art. 202. — L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives, locales ainsi que les opérations de référendum.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que sur les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.
Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires ou définitifs du scrutin, selon le cas.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.
L’administration assure la préparation matérielle des opérations électorales et référendaires. La loi organique relative au régime électoral fixe les modalités d’application des dispositions du présent article. ».
« Art. 224. — Les institutions et organes dont le statut a été modifié ou abrogé, en vertu de la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes, et ce, dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution.
Les institutions et organes dont la composition a été modifiée, en vertu de la présente Constitution, doivent s’y conformer dès sa publication au Journal officiel.
Toutefois, pour la composition du Conseil de la Nation, les membres élus dans les wilayas dont la représentation a été modifiée en vertu des dispositions de l’article 121 ci-dessus, poursuivent l’exercice de leur mandat jusqu’au renouvellement partiel, suivant la publication des dispositions de la présente Constitution au Journal officiel. ».
« Art. 226. — En cas de création de nouvelles wilayas, le renouvellement de la moitié (1/2) des membres élus du Conseil de la Nation au cours du premier mandat, à l’exclusion du Président, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation, tirés au sort, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection. ».
Art. 2. — La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.







