Décision n° 03 /D.C.C/C.C.C/26 du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle ; Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 13 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 1er, tiret 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/A.C.C/I.C/25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que la loi organique relative aux partis politiques, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution ;
Attendu que la loi organique, objet de la saisine, dont le projet a fait l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation, conformément à l’article 145 (alinéa 2) de la Constitution a été adopté par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 145 (alinéa 4) de la Constitution, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 mars 2026 et par le Conseil de la Nation, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 avril 2026 au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 1er, tiret 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution. Au fond :
Premièrement : S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité :
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique, objet du contrôle de conformité, a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique relative aux partis politiques » ;
Attendu que l’article 140 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution prévoit que « …, relèvent également de la loi organique les matières suivantes » :
— la loi relative aux partis politiques. » ;
Attendu que le libellé de la loi organique, objet du contrôle de conformité, reflète, avec précision, la formulation adoptée par la Constitution dans son article 140 (alinéa 1er, tiret 3), le rendant ainsi conforme à la Constitution.
Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine :
- S’agissant des visas constitutionnels :
- En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que « Le 1er novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, … » ;
Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 2) de la loi organique, objet du contrôle, dispose que « Le parti politique est tenu de respecter……, notamment : — l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 » ;
Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 2) de la présente loi organique prévoit que « Le parti politique œuvre à …
— …, notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 » ;
Attendu que la proclamation du 1er novembre 1954 comporte un ensemble de valeurs et de principes sur lesquels et pour lesquels a été fondée la Révolution visant, notamment à établir un Etat démocratique, social et souverain dans le cadre des principes islamiques ; tous étant des principes qui constituent, non seulement, une référence interprétative des articles de la Constitution, mais également une référence constitutionnelle élargie. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’alinéa 11 du préambule de la Constitution prévoit que « Ayant toujours milité …, le peuple algérien … d’institutions fondées sur la participation des citoyens … » ;
Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 3) de la même loi prévoit que : « Le parti politique œuvre à la formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique, notamment en :
— encourageant la participation active des citoyens à la vie politique. » ;
Attendu que les partis politiques renforcent la participation politique en tant qu’organes structurant l’expression d’opinions et de revendications et constituant un pilier essentiel de l’animation de la vie politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’alinéa 14 du préambule de la Constitution prévoit que « La Constitution est au-dessus de tous, … qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, … et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières. » ;
Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, définit le parti politique comme … « un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique …… par des voies démocratiques et pacifiques , à l’exercice des pouvoirs et responsabilités. » ;
Attendu que le droit de créer des partis politiques, énoncé à l’article 57 de la Constitution, est l’un des droits et libertés collectives et politiques ayant un lien étroit avec l’alternance démocratique, car il n y a point de démocratie sans partis politiques en tant que moyen essentiel de concurrence pacifique pour accéder au pouvoir par voie d’élections périodiques, contribuant ainsi à la stabilité politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission à laquelle il convient de remédier.
- En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 15 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’alinéa 15 du préambule de la Constitution prévoit que « la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique, le contrôle de l’action des pouvoirs publics et d’assurer la sécurité juridique et démocratique. » ;
Attendu que le droit de créer des partis politiques est considéré comme l’un des droits fondamentaux reconnus et garantis par l’article 57 de la Constitution, et que le rôle des partis politiques en général et de l’opposition en particulier est d’exercer leur contrôle sur l’action des pouvoirs publics et de critiquer leurs politiques générales et d’en proposer d’autre alternatives ;
Attendu qu’affin de garantir le principe de la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés dont le droit de créer des partis politiques, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité, conformément à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution ;
Attendu qu’en vue de consacrer le principe de la sécurité démocratique qui exige d’assurer l’exercice des droits et libertés fondamentales, notamment le droit de créer des partis politiques assurant ainsi la pérennité de la participation à la vie politique et de l’alternance pacifique au pouvoir par la voie d’élections périodiques libres et honnêtes, cet alinéa constitue par conséquent un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi les visas constitue une omission à laquelle il convient de remédier.
- En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 16 du préambule de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’alinéa 16 du préambule de la Constitution prévoit que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie. » ;
Attendu que le droit de créer des partis politiques qui implique la jouissance de la liberté d’opinion et d’expression et qui inclut la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions ainsi que la liberté des réunions et d’associations pacifiques tels qu’énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et prévus par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie, par conséquent, cet alinéa est un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ;
- En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 19 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine ;
Attendu que l’alinéa 19 du préambule de la Constitution prévoit que « Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, ….. à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société. » ;
Attendu que l’article 18 (alinéa 1er, tiret 5) de la loi, objet de la saisine, prévoit que :
« fixent ……
— L’obligation de compter dans les organes, les commissions nationales et les structures locales du parti politique, parmi leurs membres, une proportion représentative de femmes et de jeunes. » ;
Attendu que l’article 11 (tiret in fine) de la même loi dispose que : « Le parti politique œuvre à ….. notamment en :
— promouvant les droits politiques de la femme et des jeunes en œuvrant à leur participation dans les organes et les commissions nationales et les structures locales du parti politique et en œuvrant à augmenter leurs chances de participation dans les assemblées élues. » ;
Attendu que l’article 21 (alinéa 3) de la même loi prévoit que « Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes et de jeunes, sans qu’elle soit inférieure à dix pour cent pour chaque catégorie. » ;
Attendu que la garantie d’impliquer des jeunes dans le processus de fondation de partis politiques, ainsi que leur représentation au sein de leurs organes et commissions nationales et structures locales, est de nature à renforcer la légitimité des partis politiques en élargissant la participation aux processus électoraux et en assurant la représentation de leurs intérêts dans les assemblées élues, acquérant ainsi de l’expérience des pratiques politiques et à former les jeunes dirigeants. Par conséquent, l’alinéa 19 du préambule de la Constitution constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence aux alinéas 4 et 23 du préambule de la Constitution en raison de la similitude de leur objet parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que : « …..les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat… » ;
Attendu que l’alinéa 23 dudit préambule prévoit que : « l’Algérie terre de l’Islam….pays arabe et amazigh….. » ;
Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 1er) de la loi organique, objet de la saisine, prévoit que : « Le parti politique est tenu de respecter ….. les constantes de la Nation, notamment :
— les valeurs et les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité… ». Par conséquent, ces deux alinéas constituent un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ;
- En ce qui concerne la non référence à l’article 1er de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 1er de la Constitution prévoit que « L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible. » ;
Attendu que les articles 4 et 5 de loi organique, objet de la saisine, prévoient que le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités dans le cadre des dispositions constitutionnelles, du caractère démocratique et républicain de l’Etat et de l’unité nationale ;
Attendu que le droit de fonder des partis politiques bien qu’il constitue un pilier fondamental pour un système démocratique, son exercice est soumis à des devoirs et restrictions, à condition qu’elles soient fixées par un texte de loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, conformément à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dès lors, ce droit ne saurait servir de prétexte pour porter atteinte aux éléments constitutifs fondamentaux de l’Etat. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence aux articles 3 et 4 de la Constitution :
Attendu que l’article 3 de la Constitution prévoit que : « L’Arabe est la langue nationale et officielle.
L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat … » ;
Attendu que l’article 4 de la Constitution prévoit que « Tamazight est également langue nationale et officielle … » ;
Attendu que l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que « Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans toutes ses activités sur le territoire national. », ce qui lui impose, a contrario, l’usage exclusif de la langue nationale dans toutes les activités sur le territoire national. Par conséquent, les deux articles susmentionnés constituent un fondement constitutionnel de la loi organique, objet de la saisine, et que leur non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’article 16 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 16 de la Constitution prévoit que : « L’Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, … de la garantie des droits et libertés…. » ;
Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, prévoit que : « Le parti politique est un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique……. » ;
Attendu que les partis politiques constituent un cadre pour la participation politique et un moyen pour traduire la volonté des électeurs à travers des programmes politiques faisant l’objet de concurrence électorale. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’article 19 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 19 de la Constitution prévoit que : « L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. » ;
Attendu que l’article 11 (tirets 6 et 10) de loi organique, objet de la saisine dispose que : » Le parti politique œuvre à … notamment en :
— présentant des propositions …concernant la gestion des affaires publiques ….
— proposant des candidats …aux assemblées populaires nationales et locales ;
— participant à l’exécution des programmes des assemblées élues au niveau local à travers ses représentants … » ;
Attendu que la candidature aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas étant donné que celles-ci constituent l’assise du système administratif décentralisé, s’effectue souvent sous forme de listes sous l’égide des partis politiques, soumises aux électeurs pour parrainage, ce qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas est une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’article 34 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que : « Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.
Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.
En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.
Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. » ;
Attendu que l’organisation du droit de créer des partis politiques, en vertu d’une loi organique, exige qu’elle soit entourée de clarté et rendue aisément accessible, afin de concrétiser le principe de la sécurité juridique, sans la restreindre d’une manière affectant son essence, sauf pour les motifs exclusivement énumérés par le constituant à l’article 34 (alinéa 2) susmentionné, ainsi que par l’article 12 (alinéa 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que : « Les droits mentionnés ci-dessus, ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte ». Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il convient de corriger.
- En ce qui concerne la non référence aux articles 52, 54, 55 et 56 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que ces articles, pris ensemble, comportent des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et étroitement liés à l’exercice de l’activité partisane, notamment les libertés d’expression, de réunion, de manifestation pacifique, les libertés de la presse, du droit d’accès à l’information et aux documents et statistiques, de leur obtention et de leur circulation, ainsi que du droit de vote et d’éligibilité ;
Attendu que l’article 58 de la Constitution consacre le droit des partis politiques agréés et sans discrimination, à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de manifestation pacifique, ainsi que du bénéfice d’un temps d’antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
Attendu que les articles 48, 51 et 53 de la loi organique, objet de la saisine, consacrent le droit du parti politique d’organiser librement ses réunions et ses manifestations pacifiques dans le cadre du respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ; qu’ils prévoient également son droit d’accès aux médias publics pour la vulgarisation de son programme politique et la couverture médiatique de ses activités avec la possibilité d’éditer des publications d’information ou des revues et de créer un portail électronique. Par conséquent, ces articles pris ensemble, constituent un fondement constitutionnel pour la loi organique, objet de la saisine, et que leur non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il convient de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’article 116 de la Constitution :
Attendu que l’article 116 de la Constitution dispose que : « L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :
3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale, ……
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition. » ;
Attendu que l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, habilite le parti politique agréé à former et à concrétiser la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique et, notamment en participant à l’exécution de la politique générale du Gouvernement à travers ses représentants au Gouvernement et en présentant des propositions et avis au Gouvernement concernant la gestion des affaires publiques, en participant à l’action parlementaire à travers ses représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation et en évaluant le programme d’action du Gouvernement et la politique générale à travers l’enrichissement et la critique ;
Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle, son avis interprétatif susmentionné, relatif à sa définition de l’opposition parlementaire qui, au sens de l’article 116 de la Constitution, est cette entité formée par les partis politiques ou les indépendants s’étant déclarés comme opposition positive. Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion). Par conséquent, l’article 116 constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il convient de corriger.
b- S’agissant de la non référence aux Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte objet du contrôle de conformité :
Attendu que l’alinéa 16 du préambule de la Constitution dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie. » ;
Attendu que l’article 154 de la Constitution dispose que : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi. ».
Attendu que, dans ces conditions, il convient au législateur de se fonder dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, sur les traités relatifs aux droits politiques ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire et, notamment :
— La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 87-37 du 3 février 1987 ;
— Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies tenue le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré, en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
— La Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserve, ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.
— La Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
c- S’agissant des exigences légales :
1- En ce qui concerne la non référence à la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Attendu que les contentieux relatifs aux décisions émanant de l’administration centrale, notamment celles portant refus d’autorisation de tenir le congrès constitutif du parti politique, rejet de la demande d’agrément, et refus des demandes de changements ou d’amendements au sein du parti, outre la décision de dissolution du parti politique, sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, dont le Conseil d’Etat est l’organe régulateur de leurs activités. Par conséquent, la non insertion de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat parmi les exigences légales de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier.
Au fond :
1- S’agissant des articles 5 et 6 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi rédigés :
« Art. 5. — Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment :
(…)
— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 … » ;
Article 6 … Aucun parti politique ne peut adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954.
Attendu que le constituant, lors de la révision de 2020, a constitutionnalisé la Proclamation du 1er novembre 1954 dans le préambule de la Constitution, lequel en fait partie intégrante, ce qui lui confère le caractère de document fondamental au sein de l’ensemble des normes de référence de la Cour constitutionnelle, en tant que constante de la Nation algérienne ; qu’il en découle, pour toutes les personnes morales au sein de l’Etat y compris les partis politiques, l’obligation de s’y conformer et de la respecter ;
Attendu que les dispositions de l’article 5 (tiret 2) de la loi organique, objet de la saisine, ont omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 parmi les constantes de la Nation ; qu’il convient, dès lors, de remédier à cette omission en l’ajoutant et en l’insérant au sein dudit tiret ;
Attendu que les dispositions de l’article 6 de la présente loi organique, objet de la saisine, ont également omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 en tant que restriction fondamentale à la liberté d’exercice de l’activité partisane, dès lors, toute prise de position politique doit respecter cette Proclamation, ainsi que les intérêts de la Nation et les principes de la Révolution du 1er novembre 1954, après sa constitutionnalisation dans le préambule de la Constitution de 2020, ce qui doit être ajouté et inséré dans ce même article. 2- S’agissant de l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 120 (alinéas 1er et 3) de la Constitution prévoit que : « Est déchu, de plein droit, de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ; Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié. » ;
Attendu que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, au Conseil de la Nation et aux conseils locaux qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti. » ;
Attendu que le législateur organique a étendu, dans l’article susvisé, les cas de déchéance du mandat de l’élu qui change volontairement d’appartenance partisane aux élus des assemblées locales, ce qui constitue un ajout non conforme à la Constitution, d’une part, et qu’il a omis, d’autre part, de se référer à l’article 120, alinéa 1er, susmentionné. Il en résulte que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution.
3- S’agissant des articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution dispose que : « L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable. » ;
Attendu que le silence de l’administration et l’ absence de réponse aux demandes introduites par les citoyens pour exercer leurs droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit de créer des partis politiques consacré par l’article 57 (alinéas 1er et 10) de la Constitution, constituent une violation des dispositions de l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution ;
Attendu que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine, n’ont pas précisé clairement les conséquences découlant des cas du silence de l’administration quant à la délivrance de décisions d’agrément d’un parti politique et à l’acceptation de la conformité des changements et des modifications apportés à sa composition et à son statut après expiration du délai qui lui est imparti, à l’instar de ce qui est prévu par l’article 28 concernant le cas du silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours, lequel vaut autorisation de tenir le congrès constitutif du parti ; il convient dès lors, d’ appliquer les dispositions de l’article 26 (alinéa 3) ;
Attendu qu’en application du principe de la non-régression des droits acquis, lequel implique la consolidation des dispositions législatives qui les garantissent, et leur protection contre toute atteinte ou diminution, il convient d’interpréter tout silence de l’administration comme une acceptation implicite, conformément à l’esprit de la Constitution de 2020 qui a élargi le socle des droits et libertés fondamentaux et a renforcé les garanties de leur exercice, ainsi que leurs mécanismes de protection. Qu’il est nécessaire, en outre, de veiller à la cohérence entre les dispositions de la même loi, objet de la saisine, notamment entre l’article 28, d’une part, et les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique objet de la saisine, d’autre part ; qu’il en résulte que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) sont partiellement conformes à la Constitution.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la présente loi organique à la Constitution est intervenue conformément aux conditions prévues par l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc conforme à la Constitution.
Deuxièmement : Au fond
1 – S’agissant des visas constitutionnels :
Sont ajoutés aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de la saisine :
— les alinéas (4, 11, 14, 15, 16, 19 et 23) du préambule de la Constitution ;
— les articles 1er, 3, 4, 16, 19, 34, 52, 54, 55, 56 et 116 de la Constitution.
2 – S’agissant des Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte, objet de la saisine :
Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine, les suivantes Chartes et Pactes internationaux ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire :
— la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
— la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
3 – S’agissant des exigences légales : Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :
— la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. 4 – S’agissant des dispositions de la loi organique, objet de la saisine :
— les articles 5 (tiret 2), 6 (alinéa 2) et 24 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et sont ainsi reformulés :
— Article 5. (tiret 2) : « Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment : … – l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».
— Article 6 (alinéa 2) : « … Il ne peut, également adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».
— Article 24 : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, ou au Conseil de la Nation qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti, conformément à l’article 120 (alinéa 1er) de la Constitution. ».
— Les articles 39 et 66 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution, auxquels est ajouté un nouvel alinéa :
— Alinéa 4 de l’article 39, ainsi rédigé : « le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique, lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur, selon les formes prévues à l’article 37 ci-dessus. ».
— Alinéa 5 de l’article 66 : « le silence de l’administration à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus vaut acceptation des changements et des modifications intervenus. ».
Troisièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine, sont conformes à la Constitution.
Quatrièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République. Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans sa séance du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Ahmed BENNINI, membre.