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Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution.

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Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 3 février 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 3 février 2026, sous le numéro 01, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 5), 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 163, 165, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;

Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que la loi organique portant statut de la magistrature, a été déférée à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de sa conformité à la Constitution, conformément à l’article 140 (alinéa 3) de la Constitution, après son adoption par l’Assemblée Populaire Nationale en séance plénière tenue le 24 décembre 2025, et par le Conseil de la Nation en séance plénière tenue le 22 janvier 2026 lors de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : s’agissant de l’intitulé de la loi organique objet du contrôle de conformité

Attendu que la Cour constitutionnelle relève que la loi organique, objet de contrôle de conformité, porte l’intitulé suivant : « … portant statut de la magistrature », ce qui est conforme au libellé de la Constitution ;

Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine 1. Les visas constitutionnels :

Attendu que le visa constitutionnel de la loi organique, objet du contrôle de conformité, fait référence à des dispositions de la Constitution en lien avec le texte objet du contrôle, comme l’a constaté la Cour constitutionnelle, toutefois le législateur a omis, par inadvertance, de se référer à d’autres articles d’une importance considérable et en lien direct avec la loi organique, qu’il aurait été approprié de les citer dans les visas, s’agissant de ce qui suit :

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’alinéa 15 du préambule de la Constitution :

Attendu que le préambule de la Constitution (paragraphe 15) dispose que : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics » ;

Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de la Constitution, il y a lieu, dès lors, de remédier à cette omission en faisant référence à l’alinéa précité dans les visas du texte soumis au présent contrôle, en ce qu’il consacre la garantie constitutionnelle de l’indépendance de la justice comme l’un des objectifs de la présente loi.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 24 (alinéas 2, 3 et 4) de la Constitution :

Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution a consacré un principe général régissant toutes les institutions de l’Etat, selon lequel les fonctions et les mandats ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ; qu’une telle disposition, en tant qu’obligation fonctionnelle, juridique et éthique, d’une portée générale et inclusive, s’impose aux magistrats comme à l’ensemble des agents publics, qu’il y a lieu de la mentionner parmi les fondements constitutionnels ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 3) de la Constitution impose à tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions, d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, ce qui constitue une obligation professionnelle à laquelle les magistrats sont tenus au même titre que les autres agents de l’Etat, et s’inscrit sous le titre « Obligations », qu’il y a lieu, par conséquent, de se référer à la disposition constitutionnelle comme l’un des fondements du texte soumis au contrôle de conformité, au vu du lien étroit avec le texte objet de contrôle de conformité ;

Attendu que l’article 24 (alinéa 4) de la Constitution impose à toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat de déclarer son patrimoine, qu’il convient, dès lors, de se référer à cette disposition prévue par la Constitution parmi les fondements constitutionnels, d’autant plus qu’elle est consacrée par l’article 43 de la loi organique objet du contrôle, sous le titre « Obligations » et également rappelée par l’article 76 de la même loi organique, lequel qualifie « la non-déclaration de patrimoine » de faute disciplinaire grave.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 25 de la Constitution :

Attendu que l’article 25 de la Constitution dispose que la loi réprime tout abus d’autorité ou trafic d’influence, cela étant, il convient de se référer à cette disposition constitutionnelle dans les fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 27 de la Constitution :

Attendu que l’article 20 (alinéa 2) de la loi organique, objet du contrôle de conformité, dispose expressément que : « Toutefois, dans l’exercice de son droit syndical, le magistrat doit toujours se conduire de manière à préserver la dignité de son poste, l’honneur, l’intégrité et l’indépendance de la magistrature et assurer la continuité du service public de la justice. » ;

Attendu que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de la légalité, de l’égalité et de l’impartialité et ne doit se soumettre qu’à la loi. » ;

Attendu que, tel étant le cas, il y a lieu de se fonder sur l’article 27 de la Constitution, en tant que disposition consacrant les principes d’égalité des usagers du service public et de continuité, ce qui implique de s’y référer dans les fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 34 de la Constitution :

Attendu que la Constitution définit dans son article 164 la mission principale du service public de la justice comme étant la protection de la société, des libertés et des droits des citoyens, conformément à la Constitution ;

Attendu que l’article 34 de la Constitution impose à tous les pouvoirs et les institutions publics, y compris à l’autorité judiciaire le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques ainsi que de leurs garanties, ce qui implique de se référer à cette disposition dans les fondements constitutionnels.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 36 de la Constitution :

Attendu que l’article 47 de la loi organique, objet de contrôle de conformité, dispose que : « Les candidats au concours d’entrée à l’école supérieure de la magistrature doivent jouir de la nationalité algérienne », tel étant le cas, il y a lieu de se fonder sur l’article 36 de la Constitution parmi les fondements constitutionnels ayant expressément prévu que la nationalité est définie par la loi, d’autant plus que le texte, objet de la saisine, a mentionné, parmi les exigences légales, l’ordonnance n° 70-86, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne.

  1. En ce qui concerne la non-référence à l’article 67 de la Constitution :

Attendu que l’article 67 de la Constitution a ouvert l’accès aux fonctions de l’Etat, sur un pied d’égalité, à tous les citoyens. Dès lors que la magistrature constitue une des fonctions de l’Etat, il y a lieu de se référer à cette disposition dans les fondements constitutionnels.

  1. Les exigences légales :

Attendu que la Cour constitutionnelle relève un ensemble de législations, d’une importance majeure, étroitement liées à la loi organique, objet de la saisine, qui ont été omises par inadvertance par le législateur organique et qu’il convient d’y inclure. Il s’agit de : a. La loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire :

Attendu que son article 3 établit l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la profession de magistrat, ce qui impose de s’y référer au titre des exigences légales. b. La loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques :

Attendu que la référence à cette loi organique se justifie au regard du contenu de l’article 34 de la loi organique, objet de contrôle de conformité, lequel dispose expressément : « Est interdite au magistrat l’adhésion à tout parti politique et/ou l’exercice de toute activité politique. », que par conséquent, il y a lieu de se référer à la loi organique relative aux partis politiques dans les visas du texte objet de la saisine. c. L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral :

Attendu que la référence à cette loi organique établit au regard du contenu de l’article 35 de la loi organique objet de contrôle de conformité, laquelle dispose expressément que : « La fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif politique. » ;

Attendu que la référence à cette loi organique est également, établie, eu égard au contenu de l’article 76 de la loi organique objet du contrôle de conformité qui considère comme faute grave l’appartenance à un parti politique ou l’exercice d’une activité politique, qu’il convient, dès lors, de se référer à la loi organique relative au régime électoral dans les exigences légales.

Troisièmement : s’agissant des articles de la loi organique objet de la saisine :

Attendu qu’en vertu de son article 24 (alinéa 4), la Constitution impose à toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, …, de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat, et renvoie à la loi de déterminer les modalités d’application de cette disposition constitutionnelle ;

Attendu que l’article 43 de la loi organique objet de la saisine a ajouté une nouvelle obligation au magistrat, en vertu de laquelle il est tenu de déclarer obligatoirement son patrimoine « à chaque augmentation substantielle de sa situation patrimoniale. » ; que, si cette disposition peut paraître instituer une obligation de déclaration du patrimoine, en dehors des périodes expressément prévues par la Constitution, à savoir « au début des fonctions… et à leur cessation. », il n’en demeure pas moins que cette adjonction a pour finalité de prémunir le magistrat contre toute suspicion en cas d’augmentation exceptionnelle et justifiée de son patrimoine que, par conséquent, elle est conforme à la Constitution.

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de la saisine, portant statut de la magistrature, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, à la Constitution, en tenant compte de ce qui suit :

  1. Insertion des visas constitutionnels suivants : Alinéa 15 du préambule de la Constitution et les articles 24 (alinéas 2, 3 et 4), 25, 27, 34, 36 et 67 de la Constitution.
  2. Ajout des législations suivantes :
  3. La loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ;
  4. La loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
  5. L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

S’agissant des articles de la loi organique :

– Les articles de la loi organique objet de la saisine sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 23 et 24 Chaâbane 1447 correspondant aux 11 et 12 février 2026.

La Présidente de la Cour constitutionnelle

Leila ASLAOUI

— Abbas AMMAR, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENINI, membre.

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