Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 2 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 03/26, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 2), 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/ A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution ;
Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/ A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution (rectificatif) ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
Premièrement : En la forme
Attendu que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution ;
Attendu que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, déférée à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale lors de sa séance plénière publique tenue le 31 mars 2026, ainsi que par le Conseil de la Nation lors de sa séance plénière publique tenue le 2 avril 2026, et ce, au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Deuxièmement : Au fond
- S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité :
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique objet du contrôle de conformité a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique n° … du … correspondant au … modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral » ;
Attendu que l’article 140 (tiret 2) de la Constitution dispose que : « Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique, les matières suivantes : — (…) ; — le régime électoral… » ;
Attendu que l’article susvisé, a défini de manière claire, exprimant sans équivoque la volonté du constituant, l’intitulé de la loi organique objet de la saisine, ce qui la rend conforme à la Constitution.
2- S’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine :
- Les fondements constitutionnels :
Attendu que le fondement constitutionnel de la loi organique, objet du contrôle de conformité, bien qu’il renvoie à des dispositions d e la Constitution étroitement liées au texte soumis au contrôle et dûment relevées par la Cour constitutionnelle, le législateur a, toutefois, omis de mentionner certains alinéas du préambule de la Constitution, ainsi que certaines de ses dispositions, revêtant une importance particulière et présentant un lien direct avec la loi organique objet de la saisine ; qu’ainsi, il aurait été opportun de s’y référer dans le cadre des visas. Il s’agit de ce qui suit :
En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du préambule de la Constitution :
Attendu que le préambule de la Constitution (alinéa 14) dispose ce qui suit : « La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières » ;
Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de celle-ci, il y a lieu, en conséquence, de remédier à cette omission en mentionnant l’alinéa précité dans les visas du texte, objet du présent contrôle, afin de souligner la consécration des principes de la liberté de choix du peuple et de l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières.
En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 16 du préambule de la Constitution :
Attendu que cet alinéa dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie » ;
Attendu que l’alinéa ci-dessus, accorde une importance particulière aux instruments internationaux et témoigne, de manière explicite et claire, l’attachement du peuple algérien à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, ainsi qu’aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie ;
Attendu qu’étant donné que le préambule fait partie intégrante de la Constitution, il convient de faire référence à l’alinéa ci-dessus dans le cadre du fondement constitutionnel du texte objet de la saisine.
En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 19 du préambule de la Constitution :
Attendu que cet alinéa dispose que : « Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société. » ;
Attendu que la participation des jeunes au processus de construction, en tant que force vive, a rendu nécessaire de garantir leur participation à la vie politique, ce qui constitue, selon le libellé explicite de l’article 1er de l’ordonnance n° 21-01 relative au régime électoral, modifiée et complétée, l’un des principes fondamentaux du régime électoral, dès lors, il convient de se référer à l’alinéa susmentionné, dans le cadre du fondement constitutionnel du texte, objet du présent contrôle.
En ce qui concerne la non référence à l’article 24 (alinéas 2 et 4) de la Constitution :
Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que : « Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. » ;
Attendu que l’article ci-dessus, établit un principe général régissant toutes les institutions de l’Etat, selon lequel les fonctions et mandats ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. Une telle disposition, en tant qu’obligation légale et effort visant à moraliser la vie politique, s’applique à tous les élus, qu’ils soient issus d’élections présidentielles, législatives ou locales, ce qui nécessite son intégration dans les visas constitutionnels, en raison du lien étroit avec le texte soumis au contrôle de conformité ;
Attendu que l’article 24 (alinéa 4) de la Constitution prévoit que : « Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi » ;
Attendu que la disposition susmentionnée, relative à l’obligation de déclarer ses biens, est étroitement liée au texte, objet du contrôle de conformité, dès lors, le législateur aurait dû y faire référence dans les visas constitutionnels du texte.
En ce qui concerne la non référence à l’article 34 de la Constitution :
Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que : « Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics. Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution. En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés. Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. » ;
Attendu que cet article limite le pouvoir du législateur lors de l’élaboration de la législation relative aux droits et libertés et à leurs garanties, notamment en ce qui concerne le droit de se porter candidat et de voter, en interdisant toute atteinte à leur essence et en imposant le respect des exigences de sécurité juridique, ce qui rend nécessaire sa mention dans les visas constitutionnels de la loi organique objet de la saisine.
En ce qui concerne la non référence à l’article 59 de la Constitution :
Attendu que cet article dispose ce qui suit : « L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par une loi organique. » ;
Attendu que l’objet de la disposition mentionnée concerne l’élargissement des chances de représentation des femmes dans les assemblées élues, ce qui a été pris en compte dans les articles 176 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3) inclus dans l’article 10 de la loi organique, objet de la saisine, lesquels imposent, sous peine de nullité, que les listes de candidature aux assemblées populaires nationales et locales comprennent un tiers (1/3) de candidates femmes, ce qui rend nécessaire la référence à l’article 59 de la Constitution dans le cadre des visas constitutionnels de la loi organique, objet de contrôle de conformité.
En ce qui concerne la non référence à l’article 73 (alinéa 2) de la Constitution :
Attendu que l’article 73 dans son alinéa 2 dispose que : « L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique. » ;
Attendu que l’objet de la disposition mentionnée concerne l’encouragement de la participation des jeunes dans les assemblées élues, ce qui a été pris en compte dans les articles 176 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3) inclus dans l’article 10 de la loi organique objet de la saisine, qui imposent, sous peine de nullité, que les listes de candidatures aux assemblées populaires nationales et locales comprennent la moitié (1/2) des candidats âgés de quarante (40) ans révolus le jour du scrutin, ce qui nécessite de se référer à l’article 73 de la Constitution dans le cadre des visas de la loi organique objet du contrôle de conformité.
En ce qui concerne la non référence à l’article 123 de la Constitution :
Attendu que l’article susmentionné dispose que : « Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités … » ;
Attendu que la loi organique, objet de la saisine, contient des dispositions précisant les modalités d’élection et de nomination des députés et des membres du Conseil de la Nation, les conditions de leur éligibilité ainsi que le régime de leur inéligibilité, telles dispositions qui sont étroitement liées à l’objet de la loi organique objet de saisine, qu’il convient dès lors de s’y référer dans le cadre de ses fondements constitutionnels.
- En ce qui concerne la non référence aux traités et conventions internationaux ratifiés en lien avec le texte objet du contrôle de conformité :
Attendu que le préambule de la Constitution (alinéa 16), qui en fait partie intégrante, dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie » ;
Attendu que l’article 154 de la Constitution prévoit que : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi. » ;
Attendu que ce faisant, le législateur se doit de se référer aux traités ayant un lien avec les droits politiques ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, notamment :
— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle l’Algérie a adhéré, avec reserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
— la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
c- Les exigences légales
Attendu que la révision constitutionnelle promulguée en vertu de la loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026, a modifié dans son article 1er le texte de l’article 121 (alinéa 2) comme suit : « Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas. » ; Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que : « Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable », d’où la nécessité pour le législateur d’ adapter les dispositions de l’ordonnance n° 21-02 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement aux dispositions de la révision constitutionnelle de 2026 ;
Attendu que le législateur s’est référé, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à l’ordonnance n° 21-02 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement qui a prévu pour chaque wilaya de se faire représenter par deux membres élus aux élections du Conseil de la Nation, tandis que l’article 121 de la Constitution, dans sa version modifiée, a limité cette représentation par un (1) ou deux (2) sièges pour chaque wilaya selon le nombre de ses habitants, d’où la nécessité pour le législateur, d’une part, de prendre en considération cette modification ;
Attendu que, d’autre part, la Cour constitutionnelle a noté que le législateur a omis, par inadvertance, de se référer à un certain nombre de textes de lois ayant un lien avec l’objet de la loi organique, objet de la saisine, à savoir :
— la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information. Attendu que la loi organique susmentionnée a abrogé la loi n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, qu’il convient donc de s’y référer dans les exigences légales de la loi organique objet de la saisine ;
— la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.
Attendu que le législateur a omis de se référer à la loi susmentionnée, d’où la nécessité de s’y référer dans les exigences légales en raison de son lien avec la loi organique objet de la saisine ;
— la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle.
Attendu que la loi organique susmentionnée, a abrogé la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient donc de s’y référer dans le cadre des exigences légales de la loi organique objet de la saisine.
d- En ce qui concerne les articles de la loi organique objet de la saisine
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé ce qui suit :
En ce qui concerne l’article 7 (alinéa 1er) modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine.
Attendu que l’article 202 de la Constitution, dans sa version modifiée en vertu de la loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant révision constitutionnelle dispose que « l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations référendaires. » ;
Attendu que l’article 7 (alinéa 1er) prévoit que : « Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections assure la préparation, l’organisation, la gestion, la supervision et le contrôle de l’ensemble des opérations électorales et référendaires. » ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que le législateur ne s’est pas conformé aux termes utilisés par la Constitution lorsqu’il a utilisé le terme « assure », qu’il convient ainsi de le remplacer par l’expression « a pour mission », en raison de la distinction sémantique entre ces deux termes ;
Attendu qu’en outre, la Cour constitutionnelle a relevé que le législateur a omis de citer l’article 202 de la Constitution dans sa version modifiée en vertu de la loi n° 26-04 sur lequel est fondé l’article 7 susmentionné, étant donné que c’est l’article qui comprend les missions de l’Autorité nationale indépendante des élections, qu’il convient dès lors au législateur, compte tenu de la précision et de la clarté de la rédaction de la législation la rendant ainsi accessible, d’y remédier dans le contenu de l’article suscité, de la loi organique objet de la saisine.
En ce qui concerne l’article 20 modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine.
Attendu que l’article 20, modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine, prévoit que : « l’Autorité nationale a des coordinateurs au niveau local et au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ». Toutefois, la Cour constitutionnelle a constaté, lors du contrôle de conformité des dispositions de la loi organique objet de la saisine, à la Constitution, une dualité dans la dénomination des agents représentants l’Autorité nationale indépendante des élections, désignés tantôt comme « coordinateurs », tantôt comme « délégués », notamment aux articles 32, 39, 129, 199 et 206, qu’il y a lieu, dès lors d’unifier la dénomination des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections au niveau local comme au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger dans l’ensemble des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, conformément à l’esprit de l’article 34 de la Constitution dans le but de répondre aux exigences de la sécurité juridique.
En ce qui concerne l’article 202 (alinéa 5) modifié en vertu de l’article 10 de la loi organique objet de la saisine.
Attendu que l’alinéa 5 de l’article susmentionné, prévoit que : « Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266 et 274 de la présente loi organique, selon le cas. » ;
Attendu qu’après examen des deux articles susmentionnés, la Cour constitutionnelle a constaté que l’article 275 de la même loi organique porte également sur le même objet, qu’il convient dès lors de s’y référer dans l’article 202 conformément aux aspects de l’article 34 de la Constitution.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme
Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, ont satisfait aux conditions des dispositions des articles 140 (tiret 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique, modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Deuxièmement : Au fond
Dire et déclarer la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, à la Constitution, en tenant compte de ce qui suit :
- S’agissant des visas constitutionnels :
Il convient d’ajouter :
— les alinéas 14, 16 et 19 du préambule de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de la saisine.
— les articles 24 (alinéas 2 et 4), 34, 59, 73 (alinéa 2) et 123 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.
- S’agissant des instruments internationaux en lien avec le texte, objet de la saisine.
Il convient d’ajouter les suivantes chartes et pactes internationaux ratifiés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :
— la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987.
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel a adhéré l’Algérie, en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.
— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.
— la Charte arabe des droits de l’Homme adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
3- S’agissant des exigences légales :
Il convient au législateur de tenir compte de ce qui suit :
- Adaptation du visa constitutionnel relatif à l’ordonnance n° 21-02 à la loi n° 26-04 portant révision constitutionnelle.
- Ajout des législations suivantes aux visas de la loi organique, objet de la saisine :
— la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ;
— la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique ;
— la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle.
- S’agissant des articles de la loi organique, objet de la saisine :
— Remplacer le terme « assure » par l’expression « a pour mission » dans l’article 7 (alinéa 1er) modifié en vertu de l’article 4 de la de la loi organique, objet de la saisine.
— Unifier la dénomination des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections dans tous les articles en lien avec la loi organique, objet de la saisine.
— Compléter l’article 7 modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, en citant l’article 202 de la Constitution et le rédiger comme suit : « Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler l’ensemble des opérations électorales et référendaires ».
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances du 14 et 15 Chaoual 1447 correspondant au 2 et 3 avril 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI.
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Ahmed BENNINI, membre.







