République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Visite d’un groupe du Collège de La Défense nationale d’Abuja (Nigeria)

Un groupe de la faculté de la défense nationale d’Abuja (Nigeria), le 03 Mars 2025a effectué une visite au siège de la Cour constitutionnelle.

Lors de leur rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, qui s’est déroulée en présence d’un nombre de membres de la Cour et de ses cadres, les membres du groupe ont reçu des explications détaillées sur les attributions et l’organisation de la Cour constitutionnelle ainsi que sur ses missions et son rôle dans l’instauration de la justice constitutionnelle.

Le groupe a également visité les différentes structures et espaces de la Cour (la salle des délibérations, la salle des audiences, le Musée de la justice constitutionnelle et la bibliothèque),

La Cour constitutionnelle organise un concours pour la meilleure plaidoirie sur l’exception d’inconstitutionnalité au profit des avocats

La Cour constitutionnelle, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, a organisé un concours pour la meilleure plaidoirie sur l’exception d’inconstitutionnalité au profit des avocats .

Dans son intervention, le Président de la Cour constitutionnelle a expliqué que ce concours s’inscrivait dans le cadre des efforts de la Cour constitutionnelle pour diffuser la culture constitutionnelle, et visait à permettre aux participants d’approfondir leur connaissance du texte constitutionnel et des droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que de se familiariser avec les litiges constitutionnels et la pratique de la plaidoirie devant la Cour constitutionnelle.

Dans le même contexte, le Président de la Cour constitutionnelle a ajouté que le concours était également un prolongement d’une série de sessions de formation et de sensibilisation et de journées d’études qui ont bénéficié à plus de 800 étudiants universitaires, avocats, juges et représentants d’associations actives dans le domaine des droits, libertés et citoyenneté, à Constantine, Oran, Béchar, Tamanrasset, Ghardaïa, El-oued, Ouargla, Adrar, Mascara et Djelfa.

Un groupe d’élèves de lycée de la wilaya de Touggourt en visite à la Cour constitutionnelle

Un groupe d’élèves de la wilaya de Touggourt, a effectué, le 19 février 2025, une visite aux différents organes et structures de la Cour.

A cette occasion, les élèves ont été reçus par des membres et des cadres supérieurs de la Cour ; des explications détaillées leur ont été fournies sur les missions de la Cour constitutionnelle, et son rôle dans établissement de la justice constitutionnelle dans notre pays.

Ce groupe d’élèves a visité les espaces de la Cour constitutionnelle, dont les salles de délibérations, d’audiences et de conférences, le Musée de la Justice constitutionnelle et la Bibliothèque.

Avis n° 01 A.C.C/I.C/25 du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 158 de la Constitution.

Avis n° 01 A.C.C/I.C/25 du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 158 de la Constitution.

 La Cour constitutionnelle,

Sur saisine déposée par le député M. Abdelouahabe Yakoubi, délégué des députés à l’Assemblée Populaire Nationale, auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 2 janvier 2025 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 2 janvier 2025, sous le n° 01/25, aux fins d’interpréter les dispositions de l’article 158 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 115, 116 (tiret 5), 118, 121, 122, 160, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment ses articles de 69 à 76 ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, publié en date du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 (avis du Conseil constitutionnel n° 10/A.R.I/ C.C/2000 du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ;

Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Les deux membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle à l’effet d’interpréter les dispositions de l’article 158 de la Constitution, introduite par quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale, au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des quarante-cinq (45) députés auteurs de la saisine, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, donc recevable en la forme.

Au fond :

— Attendu que l’article 158 de la Constitution, objet de la demande d’interprétation, prévoit que : « Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement » ;

— Attendu que les dispositions de l’article 158 susmentionné, sont claires et rédigées de manière rigide dans tous ses alinéas, ne comportent aucune ambiguïté, contradiction ou obscurité nécessitant une interprétation selon l’intention du constituant ;

— Attendu que les auteurs de la saisine ont fondé leur demande d’interprétation sur les motifs suivants :

  1. éviter tout malentendu institutionnel entre les pouvoirs exécutif et législatif ;
  2. garantir l’application correcte de la Constitution, conformément à l’esprit de la loi suprême de la République ;
  3. remédier à l’absence d’outils de contrôle efficaces, tels que les questions d’actualité ;
  4. prévenir toute violation de la Constitution pouvant survenir du non-respect des délais qu’elle fixe ;

— Attendu que l’objet et le fondement de la saisine sont intrinsèquement liés au règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, lequel contient les solutions à toutes les questions soulevées dans la demande d’interprétation ;

— Attendu que la présente saisine parlementaire portant sur la demande d’interprétation des dispositions constitutionnelles de l’article 158 de la Constitution n’est pas fondée, dès lors que le texte est clair et que les dispositions dont l’interprétation est demandée sont dénuées de toute ambiguïté;

— Attendu qu’une interprétation extensive des dispositions claires pourrait aboutir à une modification indirecte de la Constitution en dehors des procédures constitutionnellement établies, et conduire également à l’élaboration d’une nouvelle Constitution résultant d’une interprétation parallèle du juge constitutionnel à la Constitution écrite, adoptée par le pouvoir constituant ;

— Attendu que le traitement de l’objet de la saisine soulevée concerne des questions d’organisation interne relatives au fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et à ses relations avec le Gouvernement, et qu’il n’a donc aucun lien avec l’interprétation de l’article 158 de la Constitution, lequel est clair dans toutes ses dispositions sans aucune confusion ou contradiction, qu’il convient, dès lors, de déclarer le rejet de la saisine pour non-fondement ;

Par ces motifs, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

Premièrement : En la forme :

La saisine est recevable.

Deuxièmement : Au fond :

Rejet de la saisine en raison de la clarté de l’article 158 de la Constitution dans toutes ses dispositions.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre

Décision n° 01/D.C.C/EI/25 du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.

Décision n° 01/D.C.C/EI/25 du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 35, 37, 42, 165, 177, 195, 197 et 198 ;

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ;

Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Vu la décision n° 30/D.C.C/E.I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la décision de renvoi rendue par la Cour suprême, sous le numéro de répertoire 24/00010 en date du 4 novembre 2024, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 13 novembre 2024, sous le numéro 01/E.I/2024 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, au motif qu’ils sont en violation avec les droits et libertés garantis par la Constitution et les Conventions et les Chartes internationales pertinentes ratifiées par l’Algérie, et ce, à l’occasion du pourvoi en cassation formé devant la Cour constitutionnelle contre une décision rendue par la chambre foncière de la Cour de Djelfa ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et aux parties, en date du 13 novembre 2024 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées dans les délais légaux par les autorités et l’intervenant dans l’exception relatives à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le demandeur dans l’exception (M.B) en réponse aux observations écrites des autorités et de l’intervenant dans l’exception ; Après avoir entendu les deux membres rapporteurs dans la lecture de leur rapport écrit en audience publique, tenue le 7 janvier 2025 ;

Après avoir entendu les observations orales du demandeur dans l’exception, de la partie intervenante dans l’exception et du représentant du Gouvernement lors de la même audience ;

Après en avoir délibéré ;

Des procédures :

Attendu que le demandeur à l’exception (M.B) a introduit une affaire devant le tribunal de Birine à l’encontre de (B.K), par laquelle il a sollicité la protection du bien litigieux qu’il possède, et qui s’est soldée par un jugement portant rejet de l’action pour infondée, confirmé par l’arrêt rendu par la Cour de Djelfa en date du 11 mai 2023, objet du pourvoi en cassation devant la Cour suprême ;

Attendu que le demandeur à l’exception a enregistré, à l’occasion du recours en cassation, une exception d’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative et ce, en vertu d’un mémoire écrit, motivé et distinct en prétendant qu’ils portent atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution et consolidés par les Conventions et les Chartes internationales pertinentes qui ont été ratifiées par l’Algérie ;

Attendu que la Cour suprême a décidé en date du 4 novembre 2024 de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, une fois que le parquet général a présenté ses observations écrites et orales ;

Attendu que l’union nationale des ordres des avocats a déposé, par le biais de son président, un mémoire en intervention en date du 1er décembre 2024, celui-ci a été accepté pour avoir été remis dans les délais prévus par la loi d’autant plus que l’union a prouvé son intérêt dans l’intervention ;

Attendu que le Président de la Cour constitutionnelle a avisé les autorités concernées et les parties conformément à la loi, afin de présenter leurs observations écrites dans les délais légaux ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire des observations écrites du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et du Premier ministre dans les délais légaux ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a reçu les observations écrites formulées par le demandeur à l’exception dans les délais légaux, ainsi que sa réponse quant aux observations écrites du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, du Premier ministre et de la partie intervenante ;

Attendu que le demandeur à l’exception a formulé une demande de récusation des membres de la Cour constitutionnelle en date du 11 décembre 2024, fondée sur l’article 25 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, alors qu’il aurait dû s’appuyer sur l’article 26 du dit règlement ;

Attendu que la demande de récusation ne fait référence à aucun nom du membre de la Cour constitutionnelle objet de la demande de récusation, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 26 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et par conséquent, il convient de la rejeter.

 Au fond :

Attendu que le demandeur prétend, à travers sa requête, l’inconstitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, qui prévoient, dans leur ensemble, l’obligation du ministère d’avocat devant les juridictions d’appel et de cassation, alléguant qu’ils portent atteinte à ses droits à l’accès et à l’égalité devant la justice, à un procès équitable, à la protection contre l’arbitraire, la violence psychique, morale et physique, et aux institutions qui garantissent les libertés fondamentales, la justice, la défense et l’expression, d’autant plus qu’ils sont garantis par la Constitution en vertu de ses articles 9, 37, 39 (alinéa 2), 165 (alinéas 1er et 2), 171, 177 et 179 (alinéa 1er), ainsi que les Conventions et les Chartes internationales y afférentes, ratifiées par l’Algérie, notamment, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et la Charte arabe des droits de l’Homme ;

Attendu que le demandeur à l’exception a fondé son exception sur l’inconstitutionnalité des articles cités ci-dessus, pour avoir prévu l’obligation de représenter le justiciable, par un avocat devant les juridictions d’appel et de cassation, sauf si la loi en dispose autrement, ce qui est en contradiction avec l’article 177 de la Constitution qui prévoit la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui implique la possibilité de s’en passer dans le cas où il serait capable de se défendre. Il ajoute que l’article 360 du code de procédure civile et administrative permet à la Cour suprême de relever d’office un ou plusieurs moyens de cassation en sa qualité de juridiction du droit, conformément à l’article 179 de la Constitution, de ce fait, l’avocat n’est pas indispensable étant donné que les juges de pourvoi en cassation peuvent relever tant les moyens de cassation prévus à l’article 500 du code de procédure pénale que les moyens énoncés par l’article 358 du code de procédure civile et administrative et demander tout document qu’ils estiment nécessaire, conformément à l’article 570 (alinéa 2) ;

Attendu que la Cour suprême a renvoyé le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions législatives, objet de l’exception d’inconstitutionnalité susmentionnées, après avoir constaté le sérieux de l’exception et souligné que les dispositions législatives, objet de l’exception sont contraires aux dispositions des articles 165 (alinéa 2) et 177 de la Constitution ;

Attendu qu’il est indiqué dans l’avis du parquet général près la Cour suprême que les dispositions législatives, objet de l’exception d’inconstitutionnalité susmentionnées, qui prévoient l’obligation du ministère d’avocat ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution, considérant la spécificité de la Cour suprême étant une juridiction de droit, et du fait que le pourvoi en cassation impose à la défense de soulever des aspects juridiques liés à l’objet du litige, en sus de la particularité de l’exactitude des procédures et techniques du pourvoi en cassation qui nécessitent de la précision et du rôle des moyens évoqués par la défense permettant aux magistrats de la Cour suprême d’exercer leur contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu qu’en réponse au dossier de l’exception d’inconstitutionnalité, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ont tous affirmé, dans leurs observations écrites, la constitutionnalité des dispositions législatives, objet de l’exception soulevée, du fait que l’obligation du ministère d’avocat devant la Cour suprême ne porte aucune atteinte au principe constitutionnel prévu par l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que la justice est accessible à tous, d’autant plus qu’en vertu de son article 42, elle garantit aux personnes démunies le droit de se faire assister et représenter par un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire ;

Attendu que la partie intervenante dans l’exception, l’union nationale des ordres des avocats, a souligné, dans son mémoire, que l’obligation de représenter les parties par un avocat devant la Cour suprême est une contrainte organisationnelle visant à renforcer la justice et à garantir la procédure judiciaire dès lors que la Cour suprême est une juridiction de droit et non de faits, ce qui exige un large éventail de compétences spécialisées dans l’analyse des dispositions de la loi, la présentation de plaidoiries, la formation de recours, l’évocation des moyens, ce qui n’est pas possible pour un citoyen quel que soit son niveau d’instruction. Par conséquent, l’obligation du ministère d’avocat devant la Cour suprême prévue par le code de procédure civile et administrative est une réglementation qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit d’ester en justice et pourrait même renforcer l’efficacité de l’action judiciaire, et il appartient au législateur de mettre des contraintes réglementaires dans l’intérêt public ;

Attendu que le demandeur à l’exception prétend, dans ses observations écrites, en réponse aux autorités concernées et à la partie intervenante dans l’exception, que leurs réponses sont dénuées de sérieux requis dans le traitement du fond de manière exhaustive et objective, du fait que l’affaire est examinée uniquement du point de vue d’intérêts et de compétences sans pour autant aborder tous les articles, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, que le Gouvernement, a abordé, selon lui, le sujet d’un point de vue exécutif étant donné que l’initiative des lois lui appartient, et que les deux chambres du Parlement ont, quant à elles, traité la question d’un point de vue du pouvoir législatif, alors que l’union nationale des ordres des avocats a mis l’accent sur la défense des intérêts de la profession d’avocat plutôt que de se concentrer sur la protection des droits constitutionnels des individus. En outre, ils n’ont pas examiné tous les articles, objet d’inconstitutionnalité, et par conséquent leurs observations sont, selon lui, incomplètes ;

Attendu que la Cour constitutionnelle en vertu de sa décision n° 30/D.C.C/E.I/22 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 26 octobre 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des articles 815, 826, 904, 905 et 906 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, modifiée et complétée, a déclaré la constitutionnalité de l’obligation de ministère d’avocat devant le Conseil d’Etat eu égard à la particularité du contentieux administratif et au rôle exceptionnel qu’il attribue à la défense pour soulever des aspects juridiques se rapportant au fond du litige, ainsi qu’au rôle fondateur et créateur du juge administratif, en étant parfois le fondateur de la règle régissant le litige ;

Attendu qu’en vertu de sa décision susmentionnée, la Cour constitutionnelle a affirmé que l’obligation du ministère d’avocat prévue par le législateur dans la phase d’appel et de cassation n’exclut pas la possibilité d’ester en justice, au cas où la situation financière et sociale des justiciables ne leur permet pas, du fait que la Constitution leur a accordé le droit à l’assistance judiciaire, en vertu de son article 42, garantissant ainsi le principe énoncé à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui dispose que « la justice est accessible à tous » ;

Attendu que dans sa décision citée ci-dessus, la Cour constitutionnelle a jugé que l’obligation du ministère d’avocat ne porte aucunement atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques des citoyens tout en leur garantissant en particulier l’égalité dans les droits et libertés devant la loi et la justice, la protection sur pied d’égalité, la non discrimination entre eux et en rendant la justice accessible à tous ;

Attendu que le droit d’ester en justice est garanti au justiciable par le constituant, et que celui-ci a confié au législateur la mission d’en définir les procédures y afférentes devant les juridictions dont celle relative à l’obligation du ministère d’avocat dans certaines phases de la procédure, notamment au niveau des juridictions d’appel et de cassation considérant que le Parlement est seul compétent pour exercer le pouvoir législatif, élaborer et voter la loi souverainement, conformément à l’article 114 de la Constitution, et que les règles générales de procédure pénale et de procédure civile et administrative figurent parmi les domaines dans lesquels légifère le Parlement, conformément à l’article 139 (tirets 7 et 8) de la Constitution ;

Attendu que le rôle de l’avocat consiste en la communication des demandes du justiciable par voie légale devant les juridictions statuant sur les litiges pendants devant elles et en particulier devant la Cour suprême en tant que juridiction de droit et, même lorsque le justiciable se trouve dans l’incapacité d’engager un avocat, la Constitution lui garantit le droit à l’assistance judiciaire, en vertu de l’article 42 de la Constitution susmentionné ;

Attendu que le législateur a, en vertu des articles 10 et 11 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, imposé à l’avocat d’apporter son concours au justiciable bénéficiant de l’assistance judiciaire et d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable devant toute juridiction dès lors qu’il a été désigné d’office soit gratuitement ou à titre onéreux ;

Attendu que le législateur n’a pas institué le principe de l’obligation du ministère d’avocat de façon absolue, et ne l’a imposé que devant certaines juridictions et au niveau de certaines phases de procédure tels que l’appel et la cassation tout en dispensant les affaires relatives à la famille et aux travailleurs ainsi que les personnes morales tels que l’Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif de cette obligation, conformément aux articles 10, 558, 559 et 567 du code de procédure civile et administrative, suscité ;

Attendu que l’article 177 de la Constitution qui accorde au justiciable le droit d’ester en justice et lui garantit la possibilité de se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire, contient une règle générale qui concrétise le droit d’ester en justice et consacre la possibilité de se faire représenter par un avocat, tandis que les articles, objet de l’exception d’inconstitutionnalité cités ci-dessus, sont des règles particulières qui s’appliquent à des phases définies de la procédure qui sont l’appel et la cassation du fait de leur spécificité qui requièrent l’obligation du ministère d’avocat ;

Attendu que l’imposition par le législateur de l’obligation du ministère d’avocat dans l’ordre judiciaire ordinaire durant les phases d’appel et de cassation, qui exigent une expérience, la maîtrise des procédures et des différentes techniques et connaissances juridiques, ne porte nullement atteinte au principe d’égalité des justiciables, bien au contraire, elle le consacre étant donné que l’égalité des justiciables devant la justice nécessite de trouver l’équilibre et l’égalité de chances entre eux, et ce, en leur permettant de bénéficier des moyens de défense équilibrés et, notamment, la représentation par un avocat.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité des articles 10, 558, 559 et 567 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier Président de la Cour suprême.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Rajab 1446 correspondant au 7 janvier 2025.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 — Leïla Aslaoui, membre ;

— Bahri Saadallah, membre ;

— Mosbah Menas, membre ;

— Naceurdine Saber, membre ;

— Ameldine Boulanouar, membre ;

— Fatiha Benabbou, membre ;

— Abdelouaheb Kherief, membre ;

— Abbas Ammar, membre ;

— Abdelhafid Ossoukine, membre ;

— Ammar Boudiaf, membre ;

— Mohamed Bouterfas, membre.

Participation du Président de la Cour constitutionnelle, à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains

À l’invitation du président de la Cour suprême constitutionnelle égyptienne, M. Boulos Fahmy Iskandar, M. Belhadj, accompagné du membre de la Cour constitutionnelle, M. Amar Boudiaf, a participé, les 27 et 28 janvier au Caire à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains, qui avait pour thème « Protection constitutionnelle des droits et libertés dans les circonstances exceptionnelles.

Lors de cet événement, M. Belhadj a prononcé une allocution dans laquelle il a exposé l’expérience de l’Algérie en matière de garanties constitutionnelles des droits et libertés dans les circonstances exceptionnelles. Ce domaine a connu « une grande évolution », notamment en vertu de la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020, où  il a affirmé, que le constituant a entouré les différentes circonstances exceptionnelles, ainsi que les mesures et restrictions exceptionnelles, nécessaires et temporaires qu’elles exigent, d’un ensemble de garanties constitutionnelles, tant procédurales que substantielles, afin de préserver l’ordre public, la stabilité des institutions constitutionnelles, leur pérennité et d’apporter une légitimité aux actions que pourrait entreprendre l’autorité publique pour garantir un minimum de libertés et de droits fondamentaux.

Il a précisé, dans ce sens, que compte tenu de la gravité des circonstances exceptionnelles et des mesures qui doivent être prises pour y faire face, la proclamation de l’état d’urgence, de siège, de la circonstance exceptionnelle, de la mobilisation générale ainsi que la déclaration de guerre relèvent exclusivement de la compétence du président de la République, après consultation des hautes autorités du pays.

le Président de la Cour constitutionnelle a évoqué, dans ce sens, les principales transformations et évolutions politiques profondes qu’a connues l’Algérie au cours des dernières années, dont l’amendement constitutionnel du 1er novembre 2020, qui a été le moteur principal de ces évolutions, en raison des réformes profondes et globales prévues pour traduire les principes de la gouvernance démocratique, les critères d’un Etat de droit, consacrer la séparation et l’équilibre réels des pouvoirs et garantir la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques en toutes circonstances.

le Président de la Cour constitutionnelle a expliqué que la Constitution algérienne a introduit pour la première fois une disposition générale, en l’occurrence l’article 34, qui constitue véritablement la pierre angulaire de la protection constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux, en stipulant clairement que les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et à leurs garanties s’imposent à toutes les autorités et institutions publiques, précisant que cet article contient également une disposition générale qui définit les raisons et procédures de limitation des droits et libertés.

Et au terme des travaux de la 8e Réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains, Un mémorandum d’entente a été signé, entre la Cour constitutionnelle et son homologue égyptienne, en vue de renforcer la coopération dans le domaine du droit constitutionnel et de la justice constitutionnelle, à travers l’échange d’informations, d’expériences, d’expertises et de visites entre les deux cours.

Et à l’occasion de cette 8e Réunion de haut niveau, le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj a été reçu, en compagnie des Présidents des Cours constitutionnelles, des Cours suprêmes et des Conseils constitutionnels africains participant à la réunion, par le président de la République arabe d’Egypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi.

Le Président de la Cour constitutionnelle participe à la 18e session du Bureau exécutif de la CJCA tenue au Caire

Le Président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, accompagné du membre de la Cour constitutionnelle, M. Amar Boudiaf, participe à la 18e session de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), tenue au Caire (Egypte), les 24 et 25 janvier 2025.

Lors de cette 18e session, le Bureau exécutif de la CJCA a approuvé à l’unanimité la candidature de la Cour constitutionnelle algérienne pour accueillir la 19e session du Bureau exécutif prévue en janvier 2026.

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