République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Avis 2025

Avis n° 01 A.C.C/I.C/25 du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 158 de la Constitution.

 La Cour constitutionnelle,

Sur saisine déposée par le député M. Abdelouahabe Yakoubi, délégué des députés à l’Assemblée Populaire Nationale, auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 2 janvier 2025 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 2 janvier 2025, sous le n° 01/25, aux fins d’interpréter les dispositions de l’article 158 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 115, 116 (tiret 5), 118, 121, 122, 160, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment ses articles de 69 à 76 ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, publié en date du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 (avis du Conseil constitutionnel n° 10/A.R.I/ C.C/2000 du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ;

Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Les deux membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle à l’effet d’interpréter les dispositions de l’article 158 de la Constitution, introduite par quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale, au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des quarante-cinq (45) députés auteurs de la saisine, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, donc recevable en la forme.

Au fond :

— Attendu que l’article 158 de la Constitution, objet de la demande d’interprétation, prévoit que : « Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du Gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la Nation.

Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement » ;

— Attendu que les dispositions de l’article 158 susmentionné, sont claires et rédigées de manière rigide dans tous ses alinéas, ne comportent aucune ambiguïté, contradiction ou obscurité nécessitant une interprétation selon l’intention du constituant ;

— Attendu que les auteurs de la saisine ont fondé leur demande d’interprétation sur les motifs suivants :

  1. éviter tout malentendu institutionnel entre les pouvoirs exécutif et législatif ;
  2. garantir l’application correcte de la Constitution, conformément à l’esprit de la loi suprême de la République ;
  3. remédier à l’absence d’outils de contrôle efficaces, tels que les questions d’actualité ;
  4. prévenir toute violation de la Constitution pouvant survenir du non-respect des délais qu’elle fixe ;

— Attendu que l’objet et le fondement de la saisine sont intrinsèquement liés au règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, lequel contient les solutions à toutes les questions soulevées dans la demande d’interprétation ;

— Attendu que la présente saisine parlementaire portant sur la demande d’interprétation des dispositions constitutionnelles de l’article 158 de la Constitution n’est pas fondée, dès lors que le texte est clair et que les dispositions dont l’interprétation est demandée sont dénuées de toute ambiguïté;

— Attendu qu’une interprétation extensive des dispositions claires pourrait aboutir à une modification indirecte de la Constitution en dehors des procédures constitutionnellement établies, et conduire également à l’élaboration d’une nouvelle Constitution résultant d’une interprétation parallèle du juge constitutionnel à la Constitution écrite, adoptée par le pouvoir constituant ;

— Attendu que le traitement de l’objet de la saisine soulevée concerne des questions d’organisation interne relatives au fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et à ses relations avec le Gouvernement, et qu’il n’a donc aucun lien avec l’interprétation de l’article 158 de la Constitution, lequel est clair dans toutes ses dispositions sans aucune confusion ou contradiction, qu’il convient, dès lors, de déclarer le rejet de la saisine pour non-fondement ;

Par ces motifs, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

Premièrement : En la forme :

La saisine est recevable.

Deuxièmement : Au fond :

Rejet de la saisine en raison de la clarté de l’article 158 de la Constitution dans toutes ses dispositions.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Bahri SAADALLAH, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Naceurdine SABER, membre ;

— Ourdia NAIT KACI, membre ;

— Abdelaziz BERGOUG, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Bouziane ALIANE, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Ahmed BENNINI, membre

Avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution.

  La Cour constitutionnelle,

Sur saisine déposée par Romani Mohamed, membre du Conseil de la Nation et délégué des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date sous le numéro 25/02, aux fins d’interpréter les dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 116 (tiret 5), 118, 121, 122, 160, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine) ;

Vu la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment ses articles de 69 à 76 ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour Constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 217, 218, 219, 220, 238, 239, 240 et 241 ;

Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;

Vu le règlement intérieur du Conseil de la Nation du 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 22 août 2017 ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Vu la proclamation de la Cour constitutionnelle n° 01/P.C.C/22 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;

Vu le décret présidentiel n° 21-513 du 17 Joumada El Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;

Vu le décret présidentiel n° 25-56 du 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’avis n° 03/A.C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution ; Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter les dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution quant à la question du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation des dix (10) nouvelles wilayas, présentée par vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation, par lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine au greffe de la Cour constitutionnelle à laquelle est jointe la liste des noms, prénoms, signatures et copies de la carte de membre de vingt-cinq (25) membres, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, par conséquent, est recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’article 121 de la Constitution dispose ce qui suit : « Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux (2) sièges par wilaya, parmi les membres des Assemblées Populaires Communales et des membres des Assemblées Populaires de wilayas. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social ».

L’article 122 de la Constitution dispose ce qui suit : « L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans. Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans. Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée. Nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats parlementaires consécutifs ou séparés ».

Attendu que la question constitutionnelle soulevée par les membres du Conseil de la Nation dans leur saisine, réside dans l’application du renouvellement de la moitié des dix (10) nouvelles wilayas conformément à l’article 121 de la Constitution, en vertu duquel la composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans, compte tenu des dix (10) nouvelles wilayas dans lesquelles seront élus pour la première fois deux (2) députés pour chaque wilaya ;

Attendu qu’il ressort de la lettre des auteurs de la saisine l’interprétation implicite de l’article 121 de la Constitution qui prévoit qu’en cas de l’application du renouvellement partiel après trois (3) ans, l’un des députés sera exclu avant même qu’il ait terminé son mandat de six (6) ans, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 122 de la Constitution qui fixe la durée du mandat à six (6) ans ;

Attendu qu’eu égard au silence du règlement intérieur du Conseil de la Nation du 22 août 2017 n’ayant pas prévu des dispositions particulières sur le renouvellement de la moitié des nouvelles wilayas et c’est également le cas pour la loi organique n° 23-06 du 28 Chaoual 1444 correspondant au 18 mai 2023 modifiant et complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement qui, en vertu de ses dispositions, régit les élections et le renouvellement partiel ;

Attendu que les auteurs de la saisine estiment que l’application du renouvellement partiel dans les nouvelles wilayas serait de nature à entraîner l’exclusion de l’un des deux élus avant même l’expiration de son mandat, ce qui porte atteinte au principe d’égalité entre les membres et affecte la représentation des nouvelles wilayas de manière équitable, d’où la nécessité pour chaque député, selon eux, d’accomplir son mandat de six (6) ans, sans exclusion et avant l’expiration de la durée du mandat conformément à ce que prévoit la Constitution de 2020 ;

Attendu que le rôle de la Cour constitutionnelle dans l’interprétation des dispositions ambigües se limite à clarifier l’intention du constituant, notamment dans le cas de survenance de difficultés lors de leur application, et que dans ce cas-là, il s’agit d’un vide que le législateur n’avait pas prévu, qu’il y a lieu d’y remédier à travers l’interprétation en vertu de l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution qui confère à la Cour constitutionnelle de rendre son avis interprétatif par l’autorité de la chose interprétée ;

Attendu que les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret ;

Attendu que la Cour constitutionnelle de par son approche interprétative instaurée dans ses avis n° 23/01 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023, n° 24/01 du 4 Rajab 1445 correspondant au 15 janvier 2024 et n° 24/03 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024, affirme que l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce, eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguïté et équivoque entachant le corps du texte, à l’effet d’établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension de son contenu et de son objectif, et pour assurer une application uniforme ;

Attendu que l’adoption du système de suffrage indirect pour l’élection des membres du Conseil de la Nation ainsi que le renouvellement partiel tous les trois (3) ans a pour objet la représentation des assemblées locales au Conseil de la Nation, d’une part, et d’assurer la non vacance de cette chambre étant donné qu’elle garantit la continuité de l’Etat, d’autre part ;

Attendu que la création de dix (10) wilayas nouvelles après les élections locales qui ont eu lieu en 2021 a créé une situation nouvelle qui consiste en l’existence de ces wilayas sans assemblées populaires de wilayas dépendant toujours des wilayas mères ;

Attendu que le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation élus en 2022 coïncide avec cette situation aboutissant à l’élection de deux (2) nouveaux membres du Conseil de la Nation dans chaque nouvelle wilaya ;

Attendu que le collège électoral pour l’élection des membres du Conseil de la Nation se compose de membres des assemblées populaires de wilayas et communales de chaque wilaya ;

Attendu que les résultats de l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas qui ont eu lieu en 2022 n’ont soulevé aucune problématique, tant au niveau de l’Autorité nationale indépendante des élections en sa qualité d’Autorité qui supervise, organise et annonce les résultats provisoires desdites élections, qu’au niveau de la Cour constitutionnelle qui est habilitée à statuer sur les recours relatifs aux résultats provisoires et à en proclamer les résultats définitifs ;

Attendu que la Cour constitutionnelle n’a enregistré aucun recours quant à la composition du collège électoral pour l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas pour l’année 2022 ;

Par conséquent, la tenue des élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation élus dans les nouvelles wilayas ne soulève aucun problème juridique, dès lors le collège électoral est composé de membres des assemblées populaires communales qui dépendent de ces wilayas.

Attendu que l’article 122 (alinéa 3) de la Constitution prévoit clairement et sans exception ou privilèges à une partie de membres du Conseil de la Nation que « la composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans ».

Attendu que les alinéas 2 et 3 de l’article 122 de la Constitution disposent que le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans, et que sa composition est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans, et que l’alinéa 2 de l’article 121 susmentionné prévoit que les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux (2) sièges par wilaya, parmi les membres des assemblées populaires communales et des membres des assemblées populaires de wilayas, et que par le renouvellement partiel de la composition du Conseil de la Nation, le constituant vise la préservation de sa continuité et de son bon fonctionnement, grâce à l’expérience des membres restants après le renouvellement.

Attendu qu’en vertu de l’avis de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation de l’article 122 de la Constitution, et l’avis qui jouit de l’autorité de la chose interprétée et que par analogie, étant donné que l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale se fait directement par le peuple afin de représenter les citoyens dans leur ensemble, le Conseil de la Nation est élu d’une manière différente, soit l’élection indirecte à travers la participation des élus locaux dans l’élection des membres parmi eux, afin de représenter l’ensemble des collectivités locales de façon à réaliser, dans le cadre du système de décentralisation de l’administration, une harmonisation entre les principes de l’indivisibilité et de la souveraineté nationale d’une part et la représentation des collectivités locales qui constituent l’Etat d’autre part.

Attendu que le renouvellement de la moitié des membres élus ainsi que des membres désignés, conformément à l’article 122 (alinéa 3) doit se faire tous les trois (3) ans, de manière à ce que tous les membres bénéficient successivement d’un mandat complet pour la durée de six (6) ans.

Attendu que le premier renouvellement de la moitié des dix (10) nouvelles wilayas représentées pour la première fois au Conseil de la Nation est un cas exceptionnel.

Attendu que la moitié des membres représentant les nouvelles wilayas bénéficient d’un mandat complet, tandis que l’autre moitié est obligatoirement renouvelable à l’occasion du premier renouvellement après les trois (3) premières années de leur mandat, et c’est ce qui s’est passé exactement lors du premier renouvellement de la moitié de la composition du Conseil de la Nation dans le cadre de la Constitution de 1996. Cela étant juste une disposition transitoire, étant donné que par la suite, le mandat de tous les membres est de six (6) ans complets et sans exception, et que sans cette disposition exceptionnelle, le renouvellement partiel de la composition du Conseil de la Nation ne peut se faire périodiquement dans ces wilayas d’une part, et d’autre part, l’exception confirme la règle constitutionnelle tant dans la lettre que dans l’esprit, conformément à l’article 122 de la Constitution de manière à réaliser le libre choix du peuple, à conférer la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et à consacrer l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières.

Par conséquent, les membres issus des dix (10) nouvelles wilayas qui ont été élus sont concernés par l’opération du renouvellement dès lors que le mandat est suspendu à chaque renouvellement, nonobstant la période accomplie par un membre du Conseil de la Nation, qui est calculée comme mandat complet.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle déclare ce qui suit :

Premièrement : En la forme : La saisine est recevable.

Deuxièmement : Au fond : Déclare l’absence de problème juridique dans l’application des articles 121 et 122 de la Constitution et, par conséquent, les membres du Conseil de la Nation représentant les dix (10) nouvelles wilayas sont concernés par le renouvellement par moitié afin d’assurer la continuité des institutions de l’Etat.

Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Naceurdine SABER, membre ;

Ourdia NAIT KACI, membre ;

Abdelaziz BERGOUG, membre ;

Bouziane ALIANE, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre ;

Ahmed BENNINI, membre.

Avis 2023

Avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023 relatif à l’interprétation de l’article 127 de la Constitution.

  La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le président de l’Assemblée Populaire Nationale de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 30 juillet 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 31 juillet 2023 sous le numéro 06/23, aux fins d’interpréter l’article 127 de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 185, 192 (alinéa 2), 193, 194 et 197 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ;

 Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13 ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juin 1997, modifié et complété ;

Après avoir entendu les membres rapporteurs,

 Après délibération,

En la forme :

Attendu que la saisine aux fins d’interpréter une disposition constitutionnelle a été présentée par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est habilité à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

 Au fond :

 Attendu que l’article 127 de la Constitution, objet de l’interprétation, prévoit que :

« Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi » ;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité l’interprétation, au profit de l’Assemblée Populaire Nationale, de la disposition constitutionnelle susmentionnée, notamment dans le cas d’une condamnation par jugement définitif à une peine de prison ferme, ainsi que l’illustration de l’application des articles 73 et 74 du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale qui déterminent les procédures à suivre quant à la déchéance du mandat d’un député à savoir que :

 — le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, sur avis du ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la procédure de la déchéance du mandat d’un député à travers la transmission de la demande de déchéance à la commission chargée des affaires juridiques ;

— la commission examine la demande de déchéance du mandat et entend le député concerné. Lorsqu’elle conclut à l’acceptation de la demande, elle transmet l’affaire à l’Assemblée Populaire Nationale pour statuer par voie de scrutin secret à la majorité de ses membres à huit clos après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues ;

Attendu que l’article 74 évoque la possibilité de révocation du mandat d’un des membres de l’Assemblée Populaire Nationale lorsqu’un jugement définitif est rendu à son encontre le condamnant pour avoir accompli un acte indigne de son mandat, et ce, sur proposition du bureau agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente ;

Attendu que dans le domaine de la justice constitutionnelle, la demande d’interprétation des dispositions de la Constitution ne relève pas du contentieux qui exige l’existence des parties ou des plaignants et l’exercice du droit à la défense, toutefois, elle revêt une importance particulière étant donné qu’elle vise à lever toute ambiguité entachant une ou plusieurs dispositions de la Constitution afin de révéler leur sens et d’en explorer leur contenu et leur teneur à travers leur structure grammaticale sans pour autant aller au delà de leur sens et ce dans le but d’une application correcte des dispositions constitutionnelles ;

Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible.

Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguité et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme ;

Attendu que l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment des dispositions déterminées par d’autres dispositions de la Constitution qui ont un lien avec la disposition objet de l’interprétation eu égard la primauté de la Constitution comme entité unique, ce qui implique que ses dispositions sont liées entre elles et ce dans le but de lever toute ambigüité et toute équivoque dans le corps du texte pour en dégager l’exacte signification et pour une meilleure compréhension de son contenu, son objectif, et pour assurer une application uniforme ;

Attendu que le principe de l’interprétation des dispositions est de se conformer aux objectifs et aux buts pour lesquels elles ont été légiférées, qu’elles se lisent dans leur véritable sens et dans leur contexte, afin d’éviter d’ouvrir la voie à diverses interprétations qui s’écartent de l’objectif visé, étant donné que les dispositions constitutionnelles sont rédigées pour atteindre un objectif fixé par le constituant ;

Attendu que l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution stipule que les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution peuvent, en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, saisir la Cour constitutionnelle qui émet un avis à ce propos ;

Attendu que cette disposition a donné compétence exclusive à la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions constitutionnelles sans toutefois créer une nouvelle disposition, son interprétation n’étant qu’un avis de nature à s’incorporer au texte, objet de l’interprétation devenant ainsi son prolongement dans le sens que la Cour constitutionnelle a entendu procurer ;

Attendu que le constituant prévoit la question de responsabilité du député devant ses collègues lorsque qu’il ne respecte pas les règles lors de l’exercice de son mandat en accomplissant un acte indigne de son mandat, tout en lui accordant le droit à la défense lors de la redevabilité ;

Attendu qu’il revient au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale d’apprécier le caractère sérieux de la demande de la levée de l’immunité, la décision de la levée de l’immunité ne peut être rendue que si l’existence de certains principes fondamentaux est établie, à savoir :

Premièrement : respect de la présomption d’innocence en toutes circonstances.

Deuxièmement : respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Troisièmement : prudence afin d’éviter la divulgation du secret de l’instruction.

Après examen par le bureau de l’Assemblée, des demandes du ministère de la justice par l’intermédiaire du ministère public, évoquant les mesures envisagées et les motifs tout en notant que l’autorisation ne porte que sur les actes décrits dans la demande dont il peut accepter ou rejeter ;

Attendu que le rejet de la demande de déchéance du mandat d’un député par l’Assemblée Populaire Nationale n’entraine pas la levée de l’immunité dont le député jouit toujours tant qu’un jugement le condamnant n’a pas été rendu, sachant que le député peut renoncer à son immunité lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires. En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité en application de l’article 130 de la Constitution. Néanmoins, en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut faire l’objet d’arrestation du point de vue constitutionnel, et ce après la saisine immédiate du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Dans ce cas, le bureau peut, en vertu de l’article 131 (alinéa 2), demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ;

Attendu que d’autre part, et selon l’article 200 de l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales » ;

Attendu qu’il est constant que l’immunité parlementaire est un privilège permettant au député d’exercer librement son mandat sans s’exposer à des poursuites judiciaires. Elle constitue une protection à son indépendance et une garantie pour le bon fonctionnement de l’activité parlementaire. Le parlementaire ne peut faire l’objet de poursuite, d’arrestation, d’incarcération ou de condamnation en raison de ses opinions ou son vote qu’il émet lors de l’accomplissement de ses missions. Ainsi, il bénéficie de l’exemption de responsabilité et de l’inviolabilité de sa personne comme privilèges accordés non pas pour son propre intérêt mais pour celui du Parlement et pour la réputation de l’Etat, eu égard à l’ampleur et à la grandeur de la mission du député qui représente la volonté du peuple, la Constitution lui a instauré un système dérogatoire par rapport aux règles générales régissant sa relation avec la justice et non pas pour l’intérêt étroit de celui-ci qui pourrait être poursuivi simplement pour sa qualité de député ;

Attendu qu’il est établi que les aspects ayant trait à la responsabilité du député, tant pénale que civile, peuvent être liés à la responsabilité morale telle qu’énoncé indirectement à l’article 127 de la Constitution suscité lorsqu’il utilise l’expression « indigne de sa mission » ;

Attendu qu’en matière de poursuites pénales, l’inviolation de la personne du député a pour objet l’interdiction de l’arrestation ou la prise de toute mesure qui pourrait porter atteinte à sa liberté ou à sa restriction sauf si le bureau de la chambre à laquelle il appartient l’autorise. Tandis que dans le cas de flagrant délit ou crime flagrant ou après le prononcé d’un jugement définitif le condamnant, cette autorisation n’est pas requise, étant donné qu’il est constant que la commission d’un flagrant délit ou d’un crime flagrant n’exige pas l’autorisation du Parlement pour la levée de l’immunité du député impliqué pour le poursuivre, et que peut faire l’objet d’arrestation et de poursuite dans les mêmes conditions générales que n’importe quel citoyen. Enfin, il suffit juste d’adapter la notion de « flagrant délit » d’une manière rigoureuse afin d’éviter un excès de justice quant à l’application de cette condition ;

Attendu que l’article 127 de la Constitution renvoi au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement quant à la fixation des conditions dans lesquelles un membre du Parlement peut encourir l’exclusion ;

Attendu que le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, ce qui lui permet d’évaluer l’impact de ces conditions sur l’exercice du mandat du député ;

Attendu que l’article 127 n’à pas connu d’application à la lumière de l’amendement constitutionnel de 2020 et que son application antérieure n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à son contenu ou ses procédures ;

Attendu qu’après lecture de l’article 127 de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

Premièrement : les dispositions de l’article 127 de la Constitution ne présentent aucune ambiguïté quant à la responsabilité du député devant ses pairs, qui peuvent révoquer son mandat ou procéder à son exclusion.

Deuxièmement : le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée Populaire Nationale.

Troisièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar BOUDIAF, membre.

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